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29/06/2023 | FRANCE | N°22/00354

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 29 juin 2023, 22/00354


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/00354 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKOQ



AD



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

08 novembre 2021 RG :11-19-110



S.C.I. LE BOSQUET



C/



S.A.R.L. IDEAL PRO







































Grosse délivrée

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à SCP REY GALTIER<

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SCP FONTAINE ...











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 29 JUIN 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 08 Novembre 2021, N°11-19-110



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Anne DAMPFHOFFE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00354 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKOQ

AD

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

08 novembre 2021 RG :11-19-110

S.C.I. LE BOSQUET

C/

S.A.R.L. IDEAL PRO

Grosse délivrée

le

à SCP REY GALTIER

SCP FONTAINE ...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 29 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 08 Novembre 2021, N°11-19-110

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et Madame Virginie HUET, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Virginie HUET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.C.I. LE BOSQUET immatriculée au RCS sous le n° D 339 280 364, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.R.L. IDEAL PRO inscrite au RCS sous le numéro 80093924100017 Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Avril 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 29 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

Expose :

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Alès le 8 novembre 2021, ayant statué ainsi qu'il suit :

' homologue partiellement le rapport d'expertise de Monsieur [M],

' dit que la société Idéal pro a apporté une solution technique fonctionnelle au défaut partiel de pente du receveur de douche en posant une réglette sur le seuil de celui-ci,

' constate le préjudice de jouissance de la société civile immobilière Le bosquet en raison de la pose et condamne la société Idéal pro à lui payer la somme de 1200 € en réparation de ce préjudice,

' rejette toute autre demande,

' dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ainsi que la moitié de l'expertise judiciaire.

Vu l'appel interjeté contre cette décision par la société civile immobilière Le bosquet le 27 janvier 2022.

Vu les conclusions de la société civile immobilière Le bosquet du 7 octobre 2022, demandant de :

' infirmer le jugement et statuant à nouveau,

' homologuer le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [M] du 30 avril 2021,

' condamner la société Idéal pro à lui payer les sommes de 3500 € pour les travaux de reprise, 7000 € pour la perte locative des années 2019 et 2020,3500 € pour la perte locative de l'année 2021, 1 200 € pour le préjudice de jouissance,

' débouter de l'appel incident,

' condamner la société intimée au paiement de la somme de 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais d'expertise.

Vu les conclusions de la société Idéal pro du 13 juillet 2022, demandant de :

' confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a condamnée à la somme de 1200 € au titre du préjudice de jouissance,

' faire droit à son appel incident,

' dire que les désordres ne sont pas d'ordre décennal, que la pose de la réglette est techniquement satisfaisante,

' rejeter toutes les demandes de la société Le bosquet ,

' la condamner à lui payer la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Vu la clôture du 6 avril 2023.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle que les demandes présentées au dispositif des conclusions qu'il lie la cour en application de l'article 954 quant aux prétentions y exposées et qui sont formulées en termes de « dire et juger » ne sont pas des prétentions mais des seuls moyens au soutien des prétentions; que par ailleurs, il n'appartient pas au juge, dont l'office est de trancher les contestations entre les parties, d'homologuer un rapport d'expertise judiciaire.

Le débat devant la cour est relatif à la pose par la société Ideal pro, critiquée par la société civile immobilière, d'un bac à douche et à ses conséquences.

L'expert judiciaire, saisi de l'étude des griefs et de la question de la détermination des modalités de la reprise du désordre de la douche dont le dysfonctionnement consiste dans un problème d'écoulement de ses eaux, a envisagé 2 solutions : la pose d'une réglette ou une reprise totale du bac .

Le tribunal a essentiellement retenu que la pose de la réglette était techniquement satisfaisante dans la mesure où même si la société civile immobilière Le bosquet entendait installer une douche à l'italienne, il résultait des photographies produites qu'il n'y avait pas de planéité entre le sol de la salle de bain et celui de la douche, qu'il existait un dénivelé de 2,5 cm et que la pose de la réglette pouvait, dans ces conditions, être jugée satisfaisante dès lors qu'elle ne faisait qu'élever un dénivelé déjà existant.

Le tribunal a par ailleurs alloué un préjudice de jouissance tenant compte de l'aggravation du dénivelé entre le sol de la salle de bain et de la douche pour son accès et également en tenant compte de ce qu'il resterait une quantité d'eau dans un angle du receveur qui ne s'écoulait pas naturellement.

Il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice financier de la SCI en considérant qu'elle ne rapportait pas la preuve de son intention de louer le bien.

Au soutien de son appel, la société civile immobilière Le bosquet fait essentiellement valoir que l'expert judiciaire a très clairement préconisé le remplacement intégral du bac à douche avec dépose et repose d'un nouveau bac, qu'il a chiffré la solution à 3500 € TTC et qu'il a évalué le préjudice financier sur la base d'une perte locative de 500 € par semaine.

Elle expose que c'est à tort que le tribunal a refusé d'homologuer les conclusions de ce rapport, souligne que le bac à douche a été posé en contre-pente, que cela a nécessité la mise en place provisoire d'une baguette de retenue d'eau afin d'éviter son écoulement dans la salle d'eau; qu'elle ne saurait supporter une telle situation dans la mesure où la baguette s'avère, de surcroît, inefficace; que la règle de la disproportion n'a pas à s'appliquer vu le coût de la reprise fixé à 3500€; que c'est l'intégralité du bac qui est posée à contre-pente ; qu'il y a de l'eau qui stagne définitivement dans la douche avec la réglette ; que le tribunal a considéré à tort que l'absence de planéité entre le bac et le sol, s'agissant d'une douche à l'italienne, exonérait la société Idéal pro, enfin qu'il existe des risques d'électrocution puisqu'une flaque d'eau se maintient en permanence à la sortie du bac à douche.

La société civile immobilière réclame l'indemnisation de son préjudice financier en faisant valoir que la location est devenue impossible du fait du risque d'électrocution et que l'appartement n'est plus utilisé depuis 2019 ; que l'ouvrage rend la salle de bains partiellement impropre à sa destination.

La société Idéal pro oppose, en substance, que l'expert a conclu que la pose de la réglette était satisfaisante techniquement pour solutionner, d'un point de vue fonctionnel, l'écoulement des eaux hors du receveur de douche qui présente une contre-pente ; que les juges ont analysé les conclusions de l'expert et retenu que cette solution était également satisfaisante ; que son installation n'est pas responsable des projections d'eau ; que la salle de bain est neuve et parfaitement utilisable ; que les sommes sollicitées à titre de réparation sont disproportionnées par rapport aux désordres car la dépose du bac à douche consisterait à reprendre l'intégralité de la salle de bain ; que le risque d'électrocution dépend de l'utilisation d'un appareil électrique et que la cabine de douche peut fonctionner sans cette utilisation.

En ce qui concerne le préjudice, elle affirme qu'il n'est pas établi que le bien été soumis à la location ; que d'ailleurs, il a été temporairement utilisé par la fille de son propriétaire ; que la stagnation d'une faible quantité d'eau n'a rien d'anormal dans une douche ; que les dommages et intérêts doivent être rejetés.

Il n'est pas contesté que la société Idéal pro a commandé le bac à douche et réalisé les travaux consistant dans la pose d'un receveur de douche dans l'appartement de la société civile immobilière Le bosquet pour une facture d'un montant de 4312,61 € qui a été réglée le 27 décembre 2017; qu'à la suite du grief tenant à un déversement de l'eau hors de l'espace douche après son utilisation, la société a posé une baguette de retenue au droit de l'entrée pour limiter les venues d'eau, cette baguette, à l'origine d'une longueur de 107 cm, ayant été raccourcie pour ne plus subsister qu'au niveau de l'entrée ; qu'il était par ailleurs convenu que cette baguette soit supprimée après réglage avant la fin de l'année 2018.

Selon l'expert, le sol du bac à douche est plat à l'opposé de son entrée ; en revanche au niveau de l'entrée, il existe une faible pente vers la salle de bain de sorte qu'il existe une lame d'eau du côté de l'entrée dans une zone presque triangulaire et que de ce fait, l'eau est évacuée vers la salle de bain ; la réglette permet d'éviter cet écoulement ; les éclaboussures dans la salle de bain sont variables selon le type d'objets utilisés, la surface corporelle de l'utilisateur et elles sont dues à l'absence de paroi sur la totalité des faces de la douche ; la pose de la réglette, est donc satisfaisante techniquement pour solutionner la question fonctionnelle de l'écoulement des eaux hors du receveur de douche qui présente une contre-pente, mais cette solution, qui n'est pas prévue par la notice d'installation pour ce type de produit extra plat, n'est pas satisfaisante dans le cadre d'un receveur qui se doit d'être extra plat tel qu'il avait été convenu, ce qui supposait qu'à l'issue de son installation, l'accès soit libre de tout obstacle périphérique, l'écoulement des eaux devant se gérer de façon naturelle vers la bonde du receveur, le devis et la facture de la société Idéal pro ayant, en effet, mentionné la fourniture d'un bac « ultra flat Slim ».

L'expert exclut tous travaux consistant à reprendre les pentes du bac à douche qu'il considère comme une opération extrêmement délicate à l'origine d'une possible détérioration du carrelage, ce qui nécessiterait de refaire la totalité de la pièce, dont les travaux datent de 2017, avec le risque de ne pas retrouver des carreaux identiques . Il préconise la dépose et la repose d'un nouveau bac pour un coût total de 3500€ TTC.

Il résulte de cette étude sérieusement motivée :

' que le défaut affectant le bac à douche, s'il constitue un dysfonctionnement évident lors de son utilisation, ne la rend cependant pas impropre à son usage, ni ne rend la salle de bain, en elle-même, impropre à son usage; qu'il ne s'agit donc pas d'un désordre de nature décennale ;

' que compte tenu de la qualité du bac à douche commandé par la société civile immobilière qui devait donc être extra plat et mince, ce qui exclut, passé le dénivelé inhérent à la hauteur du receveur lui-même, l'existence de tout autre obstacle, tant pour des raisons d'esthétique que pour des raisons de respect des exigences contractuellement définies et aussi des raisons de sécurité, la société civile immobilière prétend à bon droit qu'il lui a été livré un matériel ne correspondant pas à sa commande, les dysfonctionnements relevés dans le cadre d'un usage parfaitement normal de la douche révélant, dans ces conditions, une installation à la fois non conforme aux règles de l'art et aux qualités attendues du produit commandé ;

' que les modalités de la réparation accordée par le tribunal ne sont pas satisfaisantes au regard du préjudice subi et compte tenu de la convention liant les parties caractérisant un manquement par l'entrepreneur à son obligation contractuelle et qui en doit réparation intégrale à la société civile immobilière.

Le jugement sera sur ce point infirmé.

La société civile immobilière Le bosquet se trouve, en conséquence, bien fondée au regard par ailleurs des observations techniques de l'expert sur une seule reprise avec des cales des constats de contre pente et au regard également de la nécessité de la rétablir dans ses droits tels que convenus avec la société Ideal pro, à prétendre à la dépose du bac à douche et à la pose d'un nouveau bac, aucune disproportion ne pouvant être retenue dans la mesure où le bac posé ne répond donc pas aux exigences contractuelles convenues et où la seule solution pour qu'il y satisfasse passe par l'installation d'un nouveau bac.

Le jugement sera, par ailleurs, confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société civile immobilière en indemnisation de son préjudice locatif, celle-ci ne versant, en effet, aux débats aucun document de nature à prouver qu'elle a tiré un revenu locatif saisonnier de ce bien, ni qu'elle avait l'intention de le faire.

La société civile immobilière subit, en revanche, un préjudice de jouissance, celui-ci tenant à l'excusion de tout autre, à la stagnation de l'eau à l'entrée de douche, à l'évacuation des eaux vers la salle de bain avant la pose de la réglette et à l'obstacle que constitue cette réglette depuis qu'elle est posée, aucun des autre griefs faits ne pouvant être retenus comme imputables à la prestation de la société Ideal pro.

Le jugement sera donc confirmé en sa condamnation de ce chef à la somme de 1200 €.

Enfin, le jugement sera infirmé en ce qui concerne la charge des dépens, y compris le coût de l'expertise.

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension de la décision

Condamne la SAS Idéal pro à verser à la SCI Le bosquet la somme de 3500 € TTC pour les travaux de reprise du bac à douche et la somme de 1200 €au titre de son préjudice de jouissance,

Rejette les demandes plus amples d'indemnisation de la SCI Le bosquet au titre de son préjudice de perte locative,

Rejette les demandes de la SAS Idéal pro,

Condamne la SAS Idéal Pro à verser, par application de l'article 700 du code de procédure civile, à la société civile immobilière Le bosquet la somme de 1800 €,

Condamne la SAS Idéal pro à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, y compris les entiers frais de l'expertise.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/00354
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.00354 ?
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