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29/06/2023 | FRANCE | N°21/01954

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 29 juin 2023, 21/01954


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/01954 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBTT



LM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

09 avril 2021 RG :19/01193



[Z] - [O]



C/



S.A. AXA FRANCE VIE

S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT



















Grosse délivrée

le

à SCP Rey Galtier

Me Rigaud

Me Massal




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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 29 JUIN 2023







Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 09 Avril 2021, N°19/01193



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Laure MALLET,...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01954 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBTT

LM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

09 avril 2021 RG :19/01193

[Z] - [O]

C/

S.A. AXA FRANCE VIE

S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT

Grosse délivrée

le

à SCP Rey Galtier

Me Rigaud

Me Massal

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 29 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 09 Avril 2021, N°19/01193

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023 prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [N] [D] [Z] - [O]

née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] (42)

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

S.A. AXA FRANCE VIE SA enregistrée au RCS de NANTERRE sous le numéro 310499 959 0089, agissantpoursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT, société anonyme au capital de 33.855.000€ inscrite au RCS de Créteil sous le n° B348 211 244 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, Postulant, avocat au barreau d'ALES

Représentée par Me Maud BOUHEY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Novembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 29 juin 2023

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de prêt du 5 juillet 2014, M. [M] [O] et Mme [N] [Z] épouse [O] ont souscrit un prêt personnel d'un montant de 15.000 € auprès de la société Axa banque financement, au TAEG de 3,95%.

Ils adhéraient le même jour à l'assurance facultative décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité de travail, souscrite auprès de la SA Axa France vie.

Suite au décès de M. [M] [O] survenu le [Date décès 1] 2014, Mme [Z] a sollicité la prise en charge du remboursent du prêt par l'assureur.

Par courrier du 6 mai 2015, la société Axa France Vie a confirmé son refus de prise en charge au motif que M. [O] aurait commis une fausse déclaration intentionnelle à la souscription en ne déclarant pas tous ses antécédents médicaux.

Ne parvenant pas à obtenir la prise en charge de ce prêt par l'assureur, Mme [Z] a, par actes d'huissier des 8 et 9 décembre 2016, fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Alès la SA Axa banque financement et Axa France vie afin principalement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'obtenir la condamnation de la SA Axa France vie à prendre en charge les échéances du prêt consenti par la société Axa banque financement à compter du [Date décès 1] 2014, pour la somme de 14.739,19 € au 19 juin 2015, sauf à parfaire, et à payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que celle de la SA Axa banque financement à lever l'inscription de Mme [Z] au fichier des incidents de paiement sous astreinte de 100 € par jour de retard.

Par jugement contradictoire du 9 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Alès a :

- rejeté la demande tendant à la nullité du contrat d'assurance formulée par la SA Axa France vie,

- rejeté la demande d'expertise formulée par la SA Axa France vie,

- rejeté la demande tendant à la prise en charge des échéances du prêt par la SA Axa France vie formulée par Mme [N] [Z],

- rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [N] [Z],

- rejeté la demande tendant à la levée de l'inscription de Mme [N] [Z] au fichier des incidents de paiement formulée par Mme [N] [Z],

- condamné Mme [N] [Z] à payer à la SA Axa banque financement la somme de 17 181,28 € arrêtée au 13 janvier 2020, outre intérêts au taux contractuel jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt souscrit le 5 juillet 2014,

- rejeté les demandes formulées par Mme [N] [Z], la SA Axa banque financement et la SA Axa France vie au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chacun conservera la charge de ses dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 19 mai 2021, Mme [N] [Z] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 août 2021, auxquelles il est expressément référé, Mme [N] [Z] demande à la cour de :

Tenant le jugement du tribunal judiciaire d'Alès du 9 avril 2021,

Tenant l'appel de Mme [N] [Z] veuve [O],

- le dire recevable et bien fondé,

En conséquence,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Alès du 9 avril 2021.

Statuant à nouveau,

Y venir la SA Axa France vie,

Y venir la SA Axa banque financement,

Tenant L. 113-8 du code des assurances,

Tenant l'offre de prêt personnel de la SA Axa banque financement en date du 5 juillet 2014,

Tenant le contrat d'assurance Axa France vie en date du 5 juillet 2014 et la déclaration de M. [O] relativement à l'absence de maladie chronique,

Tenant le décès de M. [O] en date du [Date décès 1] 2014,

Tenant le refus de Axa France vie de prendre en charge le prêt pour omission d'antécédents médicaux non déclarés,

Tenant la somme due de 14.739,19 € au 19 juin 2015 sauf à parfaire,

Tenant le courrier officiel de la SCP Rey-Galtier en date du 14 juin 2017,

Tenant la réponse de Axa France vie en date du 20 juin 2017 (4 pages),

Tenant le certificat médical du médecin traitant [W] non daté et quasi illisible faisant état de maladie et non pas de maladie chronique,

- dire et juger que la SA Axa France vie ne démontre pas avec le certificat du Docteur [W] que M. [O] souffrait d'une maladie chronique avant la souscription du contrat,

- dire et juger que la SA Axa France vie sera condamnée à prendre en charge les échéances du prêt consenti par Axa banque, et en application de son contrat, à compter du [Date décès 1] 2014, pour la somme de 14.739,19 € au 19 juin 2015, sauf à parfaire,

- condamner la SA Axa France vie à payer à Mme [N] [Z] veuve [O] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts,

- dire et juger opposable à la SA Axa banque financement l'arrêt à intervenir,

- condamner la SA Axa banque financement à lever l'inscription de Mme [N] [Z] veuve [O] au fichier des incidents de paiement sous astreinte de 100 € par jour de retard,

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé, la SA Axa France vie demande à la cour de :

A titre principal,

Vu l'article L.113-8 du code des assurances,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Axa France vie de sa demande de nullité du contrat,

- déclarer que M. [O] a commis une fausse déclaration intentionnelle à la souscription,

- déclarer que le contrat souscrit par M. [O] est nul,

En conséquence,

- débouter Mme [O] de ses demandes en principal, frais et accessoires,

- à défaut, ordonner une expertise avec mission décrite aux motifs des présentes,

- à défaut, ordonner une expertise,

A titre subsidiaire et en toutes hypothèses,

Vu les termes du contrat,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de garantie,

- déclarer que le décès de M. [O] est en lien avec une pathologie antérieure à la souscription du contrat,

En conséquence,

- débouter Mme [O] de toutes ses demandes en principal, frais et accessoires,

En toutes hypothèses,

- condamner Mme [O] à payer à la société Axa France vie la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Elodie Rigaud, avocat au barreau de Nîmes qui a pourvu.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 octobre 2021, auxquelles il est expressément référé, la SA Axa banque financement demande à la cour de :

Vu les pièces et les explications qui précèdent,

- débouter Mme [N] [Z] veuve [O] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [N] [Z] veuve [O] à payer à la société Axa banque financement la somme de 17.181,28 €, arrêtée au 13/01/2020 et complétée des intérêts au taux contractuel jusqu'au parfait règlement, au titre du prêt souscrit le 5 juillet 2014,

Y ajoutant,

- condamner Mme [N] [Z] veuve [O] à payer à la société Axa banque financement une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [N] [Z] veuve [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Olivier Massal, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction de la procédure est intervenue le 24 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité du contrat d'assurance,

Selon l'article L. 113-8 du code des assurances « (...) le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l 'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ».

La SA AXA France Vie sollicite la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle à la souscription.

L'encours de crédit à assurer n'excédant pas les 61.000 €, M.[O] n'a pas eu à répondre à un questionnaire médical détaillé.

Il a coché au paragraphe « Adhésion à l'assurance facultative » la case indiquant :

« Mon encours de crédit à assurer n'excède pas 61.000 € : je déclare ne pas être en arrêt de travail pour maladie ou accident ; ne pas avoir été hospitalisé au cours des dix dernières années pour examens, traitement ou intervention chirurgicale (à l'exclusion de l'ablation de l'appendice, de varices, des amygdales, et/ou des végétations, de la vésicule biliaire) ou ne pas devoir l'être dans les 12 mois à venir, ne pas avoir eu d'arrêt de travail de plus de 30 jours ou de traitement médical (médicaments autres que le contraceptif) pendant plus de 30 jours ; n'être atteint ni d'infirmité, ni de maladie chronique ; ne pas avoir subi au cours des 5 dernières années des tests biologiques et/ou sérologiques qui se soient révélés anormaux ».

La bonne foi du souscripteur est présumée.

Il appartient donc à l'assureur de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l'assuré qui est caractérisée par son intention de tromper l'assureur.

En l'espèce il ressort du certificat médical du docteur [W], médecin traitant de M.[O], produit par l'appelante, certes non daté et difficilement lisible mais dont les informations qu'il contient ne sont en réalité contestées par aucune des parties et dont les rubriques sont identiques à l'exemplaire type biffé produit par l'assureur, que :

- la date du début de la maladie est mars 2014,

- la maladie a été diagnostiquée en juillet 2014,

- que l'intéressé suivait un traitement de manière continue depuis avril 2014.

M.[O] ne pouvait ignorer suivre un traitement de manière continue au moment de la souscription du contrat le 5 juillet 2014 puisque ce dernier datait d'avril 2014.

Il n'a pourtant pas précisé ou rectifié sa déclaration qui mentionnait « ne pas avoir eu d'arrêt de travail de plus de 30 jours ou de traitement médical (médicaments autres que le contraceptif) pendant plus de 30 jours ».

Il s'agit manifestement d'une fausse déclaration intentionnelle qui a changé l'objet du risque ou en a diminué l 'opinion pour l'assureur.

En effet, le début et la nature d'un traitement de manière continue trois mois avant la souscription du contrat était un élément susceptible de modifier l'appréciation du risque par l'assureur, lequel, s'il avait eu connaissance du traitement dissimulé, aurait été amené à refuser la prise en charge ou à l'accepter à d'autres conditions ; étant rappelé qu'il n'importe peu que le risque omis soit en relation avec le sinistre ayant suscité la demande de prise en charge.

En conséquence, infirmant le jugement déféré, le contrat d'assurance souscrit le 5 juillet 2014 sera annulé.

Par suite, et pour ce motif, confirmant le jugement déféré, l'ensemble des demandes de Mme [Z] seront rejetées.

Sur la demande de la SA Axa banque financement,

Le principe et le montant de la créance de la banque ne sont pas contestés.

Par motifs que la cour adopte, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [N] [Z] à payer à la SA Axa banque financement la somme de 17181,28 € arrêtée au 13 janvier 2020, outre intérêts au taux contractuel jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt souscrit le 5 juillet 2014.

Sur les demandes accessoires,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [Z] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de maître Olivier Massal, et maître Élodie Rigaud conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à la SA Axa banque financement et la SA Axa France Vie leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.Elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la nullité du contrat d'assurance formulée par la SA Axa France vie,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare nul le contrat d'assurance souscrit le 5 juillet 2014 auprès de la SA AXA France Vie,

Condamne Mme [N] [Z] au dépens de première instance et d'appel distraits au profit de maître Olivier Massal, et maître Élodie Rigaud conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute la SA Axa banque financement et la SA Axa France Vie de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/01954
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.01954 ?
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