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29/06/2023 | FRANCE | N°21/01886

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 29 juin 2023, 21/01886


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 21/01886 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBNN



LM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

01 avril 2021

RG:16/04574



[V]

[K]

[V]

[M]

[M]

[L]



C/



[F]

[IX]

Société [PB]





























Grosse délivrÃ

©e

le

à Me Pomiès Richaud

SCP Coudurier Chamski















COUR D'APPEL DE NÃŽMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 29 JUIN 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 01 Avril 2021, N°16/04574



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01886 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBNN

LM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

01 avril 2021

RG:16/04574

[V]

[K]

[V]

[M]

[M]

[L]

C/

[F]

[IX]

Société [PB]

Grosse délivrée

le

à Me Pomiès Richaud

SCP Coudurier Chamski

COUR D'APPEL DE NÃŽMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 29 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 01 Avril 2021, N°16/04574

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre,

Mme Laure MALLET, Conseillère,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023 prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [M] [V] pris en sa qualité de légataire universel de [NE] [Z] décédée le [Date décès 12] 2018

né le [Date naissance 16] 1963 à [Localité 26]

[Adresse 19]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean Paul AIACHE TIRAT, Plaidant, avocat au barreau de NICE

Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [MO] [NE] [A] [K] pris en sa qualité de légataire universel de [NE] [Z] décédée le [Date décès 12]-2018

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 26]

[Adresse 28]

[Localité 26]

Représentée par Me Jean Paul AIACHE TIRAT, Plaidant, avocat au barreau de NICE

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [B] [V] épouse [D] pris en sa qualité de légataire universel de [NE] [Z] décédée le [Date décès 12]-2018

née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 26]

[Adresse 17]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean Paul AIACHE TIRAT, Plaidant, avocat au barreau de NICE

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [S] [NE] [O] [M] pris en sa qualité de légataire universel de [NE] [Z] décédée le [Date décès 12]-2018

né le [Date naissance 21] 1961 à [Localité 26]

[Adresse 29]

[Adresse 29]

[Localité 11]

Représenté par Me Jean Paul AIACHE TIRAT, Plaidant, avocat au barreau de NICE

Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [C] [W] [R] [M] pris en sa qualité de légataire universel de [NE] [Z] décédée le [Date décès 12]-2018

née le [Date naissance 14] 1964 à [Localité 26]

[Adresse 20]

[Localité 10]

Représentée par Me Jean Paul AIACHE TIRAT, Plaidant, avocat au barreau de NICE

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [P] [L] pris en sa qualité de légataire universel de [NE] [Z] décédée le [Date décès 12]-2018

née le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 26]

[Adresse 23]

[Localité 27]

Représentée par Me Jean Paul AIACHE TIRAT, Plaidant, avocat au barreau de NICE

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Madame [T] [F] veuve [EP]

née le [Date naissance 6] 1929 à [Localité 22]

[Adresse 24]

[Adresse 24]

[Localité 22]

Représentée par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [Y] [E] [M] [IX]

né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 30] (COTE D'IVOIRE)

[Adresse 13]

[Localité 25]

Représenté par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

SCI [PB] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

intimée et intervenante volontaire

[Adresse 24]

[Localité 22]

Représentée par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Septembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 29 juin 2023,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [NE] [Z] a, le 2 octobre 2008, donné procuration notariée à M. [J] [EP] ou, à défaut, son épouse Mme [T] [F] aux fins de « gérer et administrer tant activement que passivement tous les biens et affaires présents et à venir ».

M. [EP] était associé avec son épouse de la SCI [PB].

[J] [EP] est décédé à [Localité 22] le [Date décès 15] 2016.

Mme [Z] a révoqué la procuration le 24 février 2016 et, reprochant des manquements de la part d'[J] [EP] dans sa gestion en ayant découvert des détournements de fonds sur ses comptes bancaires, a effectué une requête auprès du juge de l'exécution afin d'être autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers dont la SCI [PB] est propriétaire.

Par ordonnance du 17 juin 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes a autorisé l'inscription d'hypothèque provisoire sur lesdits biens de la SCI [PB], dénoncée à la SCI [PB] le 23 septembre 2016.

Mme [NE] [Z] a, par acte d'huissier en date du 20 octobre 2016 fait assigner la SCI [PB] devant le tribunal de grande instance de Nîmes, devenu le tribunal judiciaire afin de voir :

- constater l'existence d'un prêt consenti par Madame [NE] [Z] à la SCI [PB] pour une somme de 250 000 euros au taux d'intérêt de 3 % l'an,

- condamner la SCI [PB] à verser à Madame [NE] [Z] la somme de 250 000 euros en principal outre 30 000 euros en intérêts depuis le 1er janvier 2013 et ce sauf à parfaire arrêtés au 31 décembre 2016,

Subsidiairement,

- dire et juger que la SCI [PB] s'est enrichie sans cause au préjudice de Madame [NE] [Z],

- condamner la SCI [PB] à [I] à Madame [NE] [Z] la somme de 250 000 euros en remboursement,

- condamner la SCI [PB] à [I] à Madame [NE] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Mme [Z] ayant exposé avoir appris qu'un chèque de 30 000 € daté du 8 novembre 2014 a été émis directement au profit de M. et Mme [EP], elle a obtenu par ordonnance sur requête du 3 février 2017 l'autorisation du juge de l'exécution pour une saisie conservatoire à hauteur de 280 000 € sur les sommes devant revenir à la succession de [J] [EP] détenues par Maître [U] [N] [I], associé de la SCP [X] [N]-[I] Bonnette, notaire en charge de la succession d'[J] [EP], décédé.

Un procès-verbal de saisie conservatoire a été délivré le 15 février 2017 par Maître [RW] [G], huissier de justice, entre les mains de la SCP [X] [N] Bonnette, titulaire d'un office notarial à Nîmes en charge de la succession de M. [J] [EP], décédé.

Cette saisie a été dénoncée le 20 février 2017 à Mme [EP], en qualité de représentante de l'indivision successorale.

Par acte d'huissier en date du 14 mars 2017, Madame [NE] [Z] a fait assigner Madame [T] [F] veuve [EP] devant le tribunal de grande instance de Nîmes, devenu le tribunal judiciaire afin de :

- voir constater l'existence d'un prêt consenti par Madame [NE] [Z] à la SCI [PB] pour une somme de 250 000 euros au taux d'intérêt de 3% l'an,

- condamner Madame [T] [F] veuve [EP] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de l'indivision successorale de Monsieur [J] [EP] solidairement avec la SCI [PB] à verser à Mme [NE] [Z] la somme de 250 000 euros en principal outre 30 000 euros en intérêts depuis le 1er janvier 2013 et ce sauf à parfaire arrêtés au 31 décembre 2016,

Subsidiairement,

- dire et juger que la SCI [PB] s'est enrichie sans cause au préjudice de Madame [NE] [Z],

- condamner Madame [T] [F] veuve [EP] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de l'indivision successorale de Monsieur [J] [EP] solidairement avec la SCI [PB] à [I] à Madame [NE] [Z] la somme de 250 000 euros en remboursement,

- condamner Madame [T] [F] veuve [EP] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de l'indivision successorale de Monsieur [J] [EP] solidairement avec la SCI [PB] à [I] à Madame [NE] [Z] la somme de 30 000 euros en remboursement,

- condamner [H] [T] [F] veuve [EP] à [I] à Madame [NE] [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens (RG 17/1646).

Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 mai 2017.

Par jugement du 3 août 2017, Mme [Z] a été placée sous tutelle, M. [M] [V] ayant été désigné en qualité de tuteur pour la représenter et administrer ses biens et sa personne.

M. [M] [V] est intervenu volontairement à l'instance pour la représenter.

[NE] [Z] est décédée le [Date décès 12] 2018 ne laissant aucun héritier réservataire pour lui succéder.

Selon testament, ses héritiers légataires, intervenants à la procédure sont :

- M. [M] [V]

- Mme [MO] [K]

- Mme [B] [V] épouse [D]

-M. [S] [M]

- Mme [C] [M]

- Mme [P] [L]

Par ordonnance en date du 25 septembre 2019, le juge de la mise en état, saisi par Mme [F] veuve [EP] d'une demande d'expertise comptable afin de donner à la juridiction tous les éléments lui permettant de déterminer le montant des sommes qui ont été prélevées par Monsieur [J] [EP], a notamment débouté celle-ci de sa demande de provision.

Par conclusions notifiées le 15 janvier 2019, M. [M] [V], Mme [MO] [K], Mme [B] [V] épouse [D], M. [S] [M], Mme [C] [M] et Mme [P] [L], intervenants volontaires en qualité de légataires universels de [NE] [Z], décédée, ont repris les demandes de cette dernière à leur profit en ce qui concerne la SCI [PB] et M. et Mme [EP], et en toute hypothèse demandent au tribunal de :

- dire et juger que l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite par Mme [Z] et enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 22], le 16 septembre 2016, sous les références 2016 V 4316, et bordereau rectificatif du 22 septembre 2016 sous les référence 2016 V 4374, et portant sur les deux biens appartenant encore à la requise, à savoir sur la commune de [Localité 22], section EZ n° [Cadastre 18], dans le syndicat des copropriétaires « [Adresse 5] et [Adresse 5] » les lots 49, 94 et 127, et sur la commune de [Localité 22] section DO n°[Cadastre 8], [Adresse 31], devient définitive,

- dire et juger que la saisie conservatoire pratiquée le 15 février 2017 par Maître [RW] [G], huissier de justice, entre les mains de la SCP [X] [N] Bonnette, titulaire d'un office notarial à Nîmes en charge de la succession de M. [J] [EP], décédé, sera convertie en saisie-attribution,

- condamner Mme [T] [F] veuve [EP] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'inscription de l'hypothèque conservatoire susvisée et des actes d'huissier qui en découlent, ainsi que de la saisie conservatoire et actes d'huissier consécutifs,

- condamner Mme [T] [F] veuve [EP] à leur verser en qualité d'héritiers indivis une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 10 février 2020, M. [M] [V], Mme [MO] [K], Mme [B] [V] épouse [D], M. [S] [M], Mme [C] [M] et Mme [P] [L], en qualité de légataires universels de [NE] [Z] ont fait assigner M. [Y] [IX], héritier d'[J] [EP].

Par ordonnance du 11 mai 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces affaires.

Par jugement contradictoire du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

- reçu l'intervention volontaire de M. [M] [V], Mme [MO] [K], Mme [B] [V] épouse [D], M. [S] [M], Mme [C] [M] et Mme [P] [L], en leur qualité de légataires universels de [NE] [Z] décédée le [Date décès 12] 2018,

- dit que les demandes formées par M. [M] [V], Mme [MO] [K], Mme [B] [V] épouse [D], M. [S] [M], Mme [C] [M] et Mme [P] [L], en leur qualité de légataires universels de [NE] [Z] sont opposables à la SCI [PB] constituée,

- déclaré irrecevables M. [M] [V], Mme [MO] [K], Mme [B] [V] épouse [D], M. [S] [M], Mme [C] [M] et Mme [P] [L], en leur qualité de légataires universels de [NE] [Z] en leur action contre les associés de la SCI [PB],

- débouté M. [M]. [V], Mme [MO] [K], Mme [B] [V] épouse [D], M. [S] [M], Mme [C] [M] et Mme [P] [L], en leur qualité de légataires universels de [NE] [Z] de leurs demandes de remboursement de prêt formées contre la SCI [PB], M. et Mme [EP] à titre personnel et la succession de [J] [EP],

- débouté M. [M] [V], Mme [MO] [K], Mme [B] [V] épouse [D], M. [S] [M], Mme [C] [M] et Mme [P] [L], en leur qualité de légataires universels de [NE] [Z] de leur action subsidiaire formée contre la SCI [PB] fondée sur un enrichissement sans cause,

- débouté M. [M] [V], Mme [MO] [K], Mme [B] [V] épouse [D], M. [S] [M], Mme [C] [M] et Mme [P] [L], en leur qualité de légataires universels de [NE] [Z] de leur demande tendant à conférer un caractère définitif à l'inscription judiciaire d'hypothèque et de conversion de saisie conservatoire en saisie-attribution,

- condamné in solidum M. [M] [V], Mme [MO] [K], Mme [B] [V] épouse [D], M. [S] [M], Mme [C] [M] et Mme [P] [L], en leur qualité de légataires universels de [NE] [Z] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 12 mai 2021, M. [M] [V], Mme [MO] [K], Mme [B] [V] épouse [D], M. [S] [M], Mme [C] [M] et Mme [P] [L] ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 4 août 2021, auxquelles il est expressément référé, M. [M] [V], Mme [MO] [K], Mme [B] [V] épouse [D], M. [S] [M], Mme [C] [M] et Mme [P] [L] demandent à la cour de :

- réformer et mettre à néant, annuler le jugement en appel,

Et, rejugeant entièrement cette affaire,

En ce qui concerne la SCI [PB],

Vu les articles 1857, 1858, 1892, 1900, 1901, 1905, 1906 et 1907 du code civil,

I ' constater l'existence d'un prêt consenti par Madame [NE] [Z] à la SCI [PB], pour une somme en principal de 250.000 € au taux d'intérêts de 3% l'an,

- condamner Madame [T] [F] veuve [EP] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de l'indivision successorale de feu son époux [J] [EP], solidairement avec la SCI [PB], à verser à Monsieur [M] [V], Mademoiselle [MO] [K], Madame [B] [V] épouse [D], Monsieur [S] [M], Mademoiselle [C] [M], et Mademoiselle [P] [L], héritiers indivis, la somme de 250 000 € en principal, outre 30 000 € en intérêts depuis le 1er janvier 2013 et ce, arrêtés au 31/12/2016, sauf à parfaire, en deniers ou quittance,

II - Vu les articles 1857, 1858, 1303 et suivants du code civil, et le dol,

- dire et juger que la SCI [PB] s'est enrichie sans cause au préjudice de Madame [Z], et par voie de conséquence,

- condamner Madame [T] [F] veuve [EP] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de l'indivision successorale de feu son époux [J] [EP], solidairement avec la SCI [PB] à [I] à Monsieur [M] [V], Mademoiselle [MO] [K], Madame [B] [V] épouse [D], Monsieur [S] [M], Mademoiselle [C] [M], et Mademoiselle [P] [L], héritiers indivis, la somme de 250 000 € en remboursement des sommes versées de manière injustifiée, en deniers ou quittance, soit 150 000 € outre les chèques signés par Monsieur [EP] en fraude de son mandat.

En ce qui concerne Monsieur et Madame [EP],

Vu les articles 1303 et suivants du code civil,

- condamner Madame [T] [F] veuve [EP] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de l'indivision successorale de feu son époux [J] [EP], à [I] à Monsieur [M] [V], Mademoiselle [MO] [K], Madame [B] [V] épouse [D], Monsieur [S] [M], Mademoiselle [C] [M], et Mademoiselle [P] [L], héritiers indivis, la somme de 30.000 € en remboursement des sommes versées de manière injustifiée, en deniers ou

quittance ; sachant que celle-ci a déjà admis la créance en versant provisionnellement la somme de 130.000 €.

En toute hypothèse,

- dire et juger que l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite par Madame [Z] et enregistrée au Service de publicité foncière de [Localité 22], le 16 septembre 2016, sous les références 2016 V 4316, et bordereau rectificatif du 22 septembre 2016 sous les références 2016 V 4374, et portant sur les deux biens appartenant encore à la requise, à savoir sur la Commune de [Localité 22], section EZ n°[Cadastre 18], dans le Syndicat des Copropriétaires "[Adresse 5] et [Adresse 5]" les lots 49, 94 et 127, et sur la commune de [Localité 22], section DO n°[Cadastre 8], [Adresse 31], devient définitive,

- dire et juger que la saisie conservatoire pratiquée le 15 février 2017 par Me [RW] [G], huissier de justice, entre les mains de la SCP [X] [N] Prayer Bonnette, titulaire d'un Office notarial à Nîmes en charge de la succession de Monsieur [J] [EP], décédé, sera convertie en saisie-attribution,

- condamner Madame [T] [F] veuve [EP] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'inscription de l'hypothèque conservatoire susvisée et des actes d'huissier qui en découlent, ainsi que de la saisie conservatoire et actes d'huissier consécutifs,

- condamner Madame [T] [F] veuve [EP] à verser à Monsieur [M] [V], Mademoiselle [MO] [K], Madame [B] [V] épouse [D], Monsieur [S] [M], Mademoiselle [C] [M], et Mademoiselle [P] [L], héritiers indivis, une somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 7 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé, la SCI [PB], Mme [T] [F] veuve [EP] et M. [Y] [IX] demandent à la cour de :

tenant la procédure diligentée, dès l'origine, dans des conditions ci-dessus dénoncées, par les appelants,

tenant la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes le 1er avril 2021,

tenant la façon dont le jugement a été motivé, les écritures qui à l'époque avaient été notifiées et rédigées, les questions posées à la juridiction,

- rejeter la demande de nullité du jugement critiqué selon un argumentaire mal fondé,

tenant l'appel interjeté,

tenant le refus forcené et obstiné des appelants de ne pas verser aux débats les éléments bancaires qui pourraient l'être assez simplement, à priver ainsi la juridiction et les intimés d'une appréciation complète et saine du débat que l'on prétend soumettre loyalement à la juridiction,

observant que par ailleurs Madame [F] [EP] n'a émis aucune difficulté à rembourser d'ores et déjà une somme de 130.000 € 00 sur la base d'éléments probants et indiscutables,

- sanctionner en conséquence la carence probatoire des appelants lesquels ont la charge de la preuve et n'en apportent aucune sur le montant qu'ils réclament,

- éventuellement par substitution de motifs, débouter les appelants de la totalité de leurs demandes,

tenant le préjudice subi par Madame [F] [EP] et Monsieur [IX],

- condamner les appelants à verser à chacun des intimés une somme de cinq mille euros (5.000€ ) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et développée de mauvaise foi, globalement à eux deux celle de trois mille euros (3.000 €) par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- délaisser les dépens de la présente procédure à la charge des appelants, de première instance et appel.

La clôture de l'instruction de la procédure est intervenue le 8 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'annulation du jugement déféré,

Les appelants soutiennent que la décision rendue le 1er avril 2021 est nulle en ce que les premiers juges ont soulevé plusieurs moyens de droit, qui n'ont pas été invoqués par les défendeurs (qu'il s'agisse de la représentation de la société [PB] ou de l'application des articles 1857, 1858, 1892 et 1360 du code civil), sans avoir mis en demeure les parties de s'expliquer sur ces moyens, et donc en violation des articles 4, 5, 7 et 12 du code de procédure civile.

Or, il convient de constater que les appelants demandent la nullité du jugement sans produire les conclusions des parties de première instance permettant à la cour d'apprécier le bien fondé de leur demande.

Par ailleurs, il ressort de l'analyse de l'exposé du litige du jugement déféré que le moyen tenant à la représentation légale de la SCI [PB] a été soulevé par les défendeurs page 6 du jugement : « Déclarer irrecevable en l'état l'action en ce qu'elle sollicite à son encontre condamnation à régler des sommes à titre personnel alors qu'il ressort de l'assignation qu'elle n'a pas reçu ces sommes à titre personnel, solidairement avec une SCI [PB] qui actuellement n'a pas de représentation légale du fait du décès de Monsieur [J] son gérant».

Quant aux articles 1857, 1858 et 1892 du code civil, les appelants eux mêmes les visaient dans le dispositif de leur conclusions (page 4 du jugement déféré), ils étaient dès lors dans le débat.

Enfin, l'article 1360 du code civil, ancien article 1348, concerne la charge de la preuve, objet principal du débat puisque les défendeurs opposaient précisément l'absence de preuve du prêt revendiqué et du quantum des sommes détournées.

En conséquence, les appelants seront déboutés de leur demande d'annulation du jugement déféré.

Sur les demandes de M. [M] [V], Mme [MO] [K], Mme [B] [V] épouse [D], M. [S] [M], Mme [C] [M] et Mme [P] [L],

En préliminaire, il y lieu de constater que les intimés ne critiquent pas le jugement déféré en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire des appelants en leur qualité de légataires universels de [NE] [Z] décédée le [Date décès 12] 2018 et en ce qu'il a dit que les demandes formées par les appelants en cette qualité sont opposables à la SCI [PB].

Les appelants soutiennent avoir consenti en 2011 et 2012 un prêt à la SCI [PB] pour un montant total en principal de 250 000 € en plusieurs versements :

-un versement de 130 000 € au taux d'intérêt de 3% l'an,

-un versement de 70 000 € au taux d'intérêt de 3% l'an,

-un versement de 50 000 €.

, et un prêt d 30 000 € à M. et Mme [EP].

Selon l'article 1315 du code civil, c'est au prêteur de prouver l'existence du prêt. Il doit donc apporter une double preuve, celle de la remise de la somme d'argent et celle de l'intention de la lui prêter, c'est à dire l'obligation de restitution de l'emprunteur.

Or, en l'espèce, il n'est pas contesté que les créances invoquées par les appelants résultent de détournements commis par [J] [EP] aujourd'hui décédé, dans le cadre de la procuration qui lui avait été confiée par feue Mme [Z], excluant dès lors toute qualification de prêt.

Par ailleurs, outre qu' aucun contrat de prêt ni même de commencement de preuve d'un prêt ne sont produits aux débats, pas plus que la preuve des transferts de fond au profit de la SCI [PB] ou de M. et Mme [EP], aucun document bancaire n'étant communiqué démontrant l'encaissement effectif des chèques en date du 13 mai 2012 de 70 0000 €, du 28 septembre 2012 de 50 000 € et de celui de 30 000 € au profit de la SCI [PB] et de M. et Mme [EP], il convient de rappeler que des remboursements partiels ne suffisent pas à établir l'obligation de restitution.

En conséquence, à défaut d'établir l'existence des prêts invoqués, l'action ne peut prospérer sur ce fondement.

Concernant le fondement de l'enrichissement sans cause invoqué à titre subsidiaire, si les détournements caractérisant un enrichissement sans cause ayant engendré un appauvrissement du patrimoine de [NE] [Z] sont admis, il demeure que Mme [T] [F] veuve [EP] a volontairement versé la somme de 130 000 € aux appelants, ce qui n'est pas contesté, comme correspondant aux détournements qu'elle considère comme justifiés.

Dès lors, n'établissant pas la réalité et le quantum des détournements opérés par [J] [EP] pour une somme supérieure que ce soit au profit de la SCI [PB] ou de M. et Mme [EP], la demande des appelants est également vouée à l'échec.

Par suite, la demande à l'encontre des associés [PB] est irrecevable pour les motifs exposés par le premier juge que la cour adopte.

Enfin, la demande tendant à voir conférer un caractère définitif aux mesures conservatoires n'est pas justifiée eu égard à la présente décision.

En conséquence, pour ces motifs, il y lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes.

Sur les demandes de dommages et intérêts des intimés,

Mme [T] [F] veuve [EP] et à M. [Y] [IX] sollicitent la somme de 5 000 € chacun de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice pour procédure abusive, les appelants ayant interjeté appel en persistant à ne pas produire d'éléments probants au soutien de leurs demandes.

L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts qu'en cas de légèreté blâmable non démontrée en l'espèce, étant rappelé la qualité de légataires des appelants qui constitue un obstacle à rassembler les pièces comptables nécessaires au soutien de leur demande.

En conséquence, les demandes de ce chef seront rejetées.

Sur les demandes accessoires,

Les dispositions du jugement déféré au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance seront confirmées.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les appelants seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.

Il n'est pas équitable de laisser supporter à Mme [T] [F] veuve [EP] et à M. [Y] [IX] leurs frais irrépétibles d'appel. Il leur sera alloué la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Déboute M. [M] [V], Mme [MO] [K], Mme [B] [V] épouse [D], M. [S] [M], Mme [C] [M] et Mme [P] [L] de leur demande d'annulation du jugement déféré

Dans la limite de sa saisine,

Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme [T] [F] veuve [EP] et M. [Y] [IX] de leurs demandes de dommages et intérêts,

Condamne M. [M] [V], Mme [MO] [K], Mme [B] [V] épouse [D], M. [S] [M], Mme [C] [M] et Mme [P] aux dépens d'appel,

Condamne M. [M] [V], Mme [MO] [K], Mme [B] [V] épouse [D], M. [S] [M], Mme [C] [M] et Mme [P] à [I] à Mme [T] [F] veuve [EP] et M. [Y] [IX] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Arrêt signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/01886
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.01886 ?
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