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29/06/2023 | FRANCE | N°21/01350

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 29 juin 2023, 21/01350


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





ARRÊT N°



N° RG 21/01350 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAAF



LM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

25 février 2021 RG :18/00551



Société AGPM ASSURANCES

Société CGPA

S.A.R.L. SRD PATRICONSEIL

C/

[M]

[V]

[T]

[D]

S.A.R.L. PRIM'S

S.A. GENERALI IARD

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 11] À [Localité 16]





Grosse délivrée

le



à Selarl Favre de Thierrens...

Selarl Lexavoue

Me Lextrait

Me Michelier

Selarl Clergerie Semmel ...

Seleurl Fakt avocat

Scp Fortunet ...









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 2...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01350 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAAF

LM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

25 février 2021 RG :18/00551

Société AGPM ASSURANCES

Société CGPA

S.A.R.L. SRD PATRICONSEIL

C/

[M]

[V]

[T]

[D]

S.A.R.L. PRIM'S

S.A. GENERALI IARD

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 11] À [Localité 16]

Grosse délivrée

le

à Selarl Favre de Thierrens...

Selarl Lexavoue

Me Lextrait

Me Michelier

Selarl Clergerie Semmel ...

Seleurl Fakt avocat

Scp Fortunet ...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 29 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Carpentras en date du 25 Février 2021, N°18/00551

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et Mme Laure MALLET, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2023 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTES :

Société AGPM ASSURANCES Société d'assurances mutuelles à cotisations variables régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 312 786 163, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 26]

[Localité 15]

Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN - REINA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

SOCIETE CGPA Société d'assurance mutuelle immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 702 367 Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Jean-michel BONZOM de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. SRD PATRICONSEILSociété à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Avignon sous le n° 490 874 534 Poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social.

[Adresse 6]

[Localité 17]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Jean-michel BONZOM de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Madame [Y] [M]

née le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 24] (40)

Lieudit [Adresse 22]

[Localité 14]

Représentée par Me Christelle LEXTRAIT, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, Plaidant; avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [A] [V],

assigné sur appel provoqué par procès verbal de recherches infructueuses le 15 septembre 2021

né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 21]

[Adresse 10]

[Localité 16]

Madame [P] [T]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 20]

[Adresse 25]

[Adresse 25]

[Localité 16]

Représentée par Me Emilie MICHELIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

Madame [Z] [D] veuve [V],

assignée sur appel provoquée à domicile le 15 septembre 2021

née le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 27]

[Adresse 18]

Maison de Retraite '[23]'

[Localité 9]

S.A.R.L. PRIM'S au capital de 7.622,45 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Avignon sous le n° 387 981 731, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 11]

[Localité 16]

Représentée par Me Julien SEMMEL de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A. GENERALI IARD S.A au capital de 59 493 775,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 552 062 663, prise en la personne de de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 12]

Représentée par Me Marion CAILAR de la SELEURL FAKT AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Laurence BOZZI de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 11] représenté son syndic en exercice, la SAS A2D IMMOBILIER, inscite au RCS d'AVIGNON sous le n°802 995 233, dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 19]

[Adresse 11]

[Localité 16]

Représentée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Novembre 2022

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 29 juin 2023,

EXPOSE DU LITIGE :

La Sarl Prim's assurée auprès de la SA Générali IARD à compter de novembre 2011 par l'intermédiaire de la société Patri-Conseil, dont l'assureur responsabilité civile professionnelle est la société CGPA, exploitait un fonds de commerce d'imprimerie, photocopies et fournitures de bureau au rez de chaussé d'un immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 16] donné à bail par M. [A] [V] et Mme [P] [T].

Cet immeuble fait partie d'un ensemble constitué de trois bâtiments soumis au statut de la copropriété suivant règlement et état descriptif de division dressés le 27 décembre 1957, modifiés le 02 septembre 2009.

Au-dessus de ce local, exploité par la SARL Prim's, se trouve un appartement, constituant désormais le lot numéro 16 de la copropriété de l'immeuble.

Cet appartement a été vendu le 2 septembre 2009 par M. [F] [V] et son épouse, Mme [I] [D], à Mme [Y] [M], laquelle a souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de la compagnie AGPM.

Dans la nuit du 05 au 06 lévrier 2012, le local commercial de la Sarl Prim's a subi un dégât des eaux.

A cette date, faute de toute organisation, la copropriété de l'immeuble du [Adresse 11] à [Localité 16] était dépourvue de syndic et aucun contrat d'assurance ne couvrait les parties communes.

La Sarl Prim's a été en partie indemnisée par son assureur à hauteur de 18.588,07 euros et dans le cadre du recours amiable de la SA Générali IARD, la compagnie AGPM a pris en charge la somme de 12 069,47 €.

Insatisfaite de cette d'indemnisation, la Sarl Prim's a saisi le juge des référés du tribunal de Carpentras qui a désigné M. [U] en qualité d'expert par ordonnance du 2 avril 2014 au contradictoire de Mme [Y] [M], des compagnies AGPM et Générali, les sociétés Patri-Conseil et CGPA.

Les opérations ont été étendues à Mme [I] [D] veuve [V], dont l'époux était depuis lors décédé.

L'homme de l'art a déposé son rapport le 7 janvier 2016 en concluant que le sinistre était lié à l'éclatement dû au gel de la partie d'une canalisation située après compteur, parcourant la terrasse à laquelle donne accès l'appartement de Mme [M] et alimentant celui-ci en eau, l'accumulation d'eau dégelée s'étant infiltrée dans le local du dessous en raison d'une étanchéité de toiture-terrasse imparfaite et d'une chute d'eau pluviale vraisemblablement également obstruée par la glace.

Par ailleurs, un sapiteur a évalué le préjudice subi à la somme globale de 82.664,09 euros.

Par actes délivrés entre le 31 mars et 8 avril 2016, la Sarl Prim's a fait assigner au fond devant le tribunal Mme [Y] [M], les compagnies AGPM et Générali, ainsi que les sociétés Patri-Conseil et CGPA, pour obtenir leur condamnation in solidum à lui verser, outre une indemnité pour frais irrépétibles et avec le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de 60.000 euros HT, pour compenser la perte d'exploitation subie à la suite du sinistre survenu dans la nuit du 05 au 06 février 2012, 91.208,56 euros HT au titre de l'indemnisation de ses préjudices matériels et immatériels et 20.000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle aurait subi.

Par actes des 8 et 10 novembre 2016, Mme [M] a attrait dans la cause M. [A] [V], fils de son vendeur, Mme [P] [T]. ex-épouse du premier nommé et Mme [I] [D] veuve [V], puis, par actes des 26 et 27 décembre 2017, elle a mis en cause M. [H] [V] et Mme [X] [V].

Par ordonnance du 12 mars 2018 rendue par le président du tribunal agissant sur requête de Mme [M], la Selarl De Saint Rapt & Bertholet a été désignée en qualité d'administrateur provisoire chargée de représenter et d'organiser la copropriété de l'immeuble du [Adresse 11] à [Localité 16].

Par acte du 18 avril 2018, Mme [M] a mis en cause l'administrateur précité.

Par acte du 16 novembre 2018 suivant, la SA Générali a appelé en cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 11] à [Localité 16] représenté par la Selarl De Saint Rapt & Bertholet.

La société A2D immobilier ayant été désignée syndic de la copropriété par assemblée générale du 10 septembre 2019, Mme [M] l'a appelée dans la cause le ler octobre 2019.

Le juge de la mise en état a procédé à la jonction de toutes ces instances.

Par jugement contradictoire du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Carpentras a :

-condamné Mme [Y] [M] à payer à la société d'assurance Générali IARD la somme de 6518,60 euros.

-condamné in solidum Mme [Y] [M] et la société d'assurance AGPM à payer à la SARL Prim's la somme de 3554,83 euros.

-condamné in solidum Mme [Y] [M] , la société d'assurance AGPM, l'EURL Patri-Conseil et la société d'assurance CGPA à payer à la SARL Prim's la somme de 60.521.19 euros.

-condamné solidairement Mme [Y] [M] , la société d'assurance AGPM, l'EURL Patri-Conseil et la société d'assurance CGPA aux dépens de l'instance, qui incluront le coût de l'expertise judiciaire confiée à M. [U] par la juridiction des référés, avec droit de recouvrement direct au profit de maîtres [N], [S], [E],et [O],

-condamné solidairement Mme [Y] [M] , la société d'assurance AGPM, l' Eurl Patri-Conseil et la société d'assurance CGPA à payer à la SARL Prim's une indemnité pour frais irrépétibles d'un montant de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société d'assurance AGPM à relever et garantir Mme [Y] [M] de toutes les condamnations précédentes prononcées à son encontre.

-condamné Mme [Y] [M] à payer à Mme [P] [T] une indemnité pour frais irrépétibles d'un montant de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-rejeté toutes les autres prétentions et fins de non recevoir.

Par déclaration du 2 avril 2021, CGPA et la SARL Patri-Conseil ont relevé appel de ce jugement.

Par déclaration du 23 avril 2021, AGPM Assurances a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 1er juin 2021, les affaires ont été jointes.

Par acte des 14 et 15 septembre 2021, la SA Générali IARD a assigné en appel provoqué Mme [I] [D] veuve [V], M.[A] [V], Mme [P] [T] et Mme [Y] [M].

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 8 décembre 2021 auxquelles il est expressément référé, CGPA et la SARL Patri-Conseil demandent à la cour de :

Vu les articles 1382 et 1384 ancien du code civil. 1172 et 1984 du code civil.

Vu les articles L 112-2 du code des assurances

Statuant sur l'appel formé par la Société CGPA, la SARL Patri-Conseil, à l'encontre de la décision rendue le 25 février 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras,

-Le déclarant recevable et bien fondé.

Y faisant droit,

-Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

-condamné in solidum Mme [Y] [M], la société d'assurance AGPM, l'EURL Patri-Conseil et la société d'assurance CGPA à payer à la SARL Prim's la somme de 60.521,19 euros.

-condamné solidairement Mme [Y] [M], la société d'assurance AGPM, l'EURL Patri-Conseil et la société d'assurance CGPA aux dépens de l'instance, qui incluront le coût de l 'expertise judiciaire. confiée à M. [U] par la juridiction des référés, avec droit de recouvrement direct au profit de maîtres [N], [S], [E],et [O],

-condamné solidairement Mme [Y] [M], la société d'assurance AGPM, l'EURL Patri-Conseil et la société d'assurance CGPA à payer à la SARL Prim's une indemnité pour frais irrépétibles d'un montant de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-rejeté toutes les autres prétentions et fins de non-recevoir

Statuant à nouveau,

-dire et juger qu'aucune faute ne saurait être reprochée à la SARL SRD Patri-Conseil,

-débouter SARL Prim's de son appel incident et de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société CGPA et la SARL SRD Patri-Conseil,

-débouter la société Générali assurances IARD de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société CGPA et la SARL SRD Patri-Conseil.

-ordonner purement et simplement la mise hors de cause de la SARL SRD Patri-Conseil et de la société CGPA,

-débouter AGPM de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société CGPA et la SARL SRD Patri-Conseil.

Subsidiairement,

-dire et juger que l'erreur matérielle alléguée à l'encontre de la SARL SRD Patri-Conseil, à la supposer établie, est sans lien avec le sinistre ;

-débouter en conséquence la SARL Prim's ainsi que la compagnie Générali Assurances IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre des concluantes, ainsi que de tout appel incident ;

A titre infiniment subsidiaire,

-dire et juger que la SARL Prim's ne pourrait se prévaloir tout au plus à l'encontre des concluantes que d'une perte chance de pouvoir être indemnisée au titre de la perte d'exploitation et que cette perte de chance est inexistante en l'espèce puisque la SARL Prim's bénéficie de la garantie de Madame [M] et celle de AGPM ;

-débouter en conséquence de plus fort la SARL Prim's ainsi que la compagnie Générali Assurances IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre des concluantes, ainsi que de tout appel incident ;

A titre encore plus infiniment subsidiaire,

-Dans l'hypothèse où par extraordinaire les sociétés SRD Patri-Conseil et CGPA seraient condamnées en tout ou partie, in solidum ou non, condamner Madame [M] et AGPM à les garantir et les relever indemnes de toute condamnation ;

-Dans l'hypothèse où par extraordinaire la société CGPA serait condamnée en exécution de la police d'assurance souscrite par la société SRD Patri-Conseil auprès d'elle, dire et juger que la garantie de celle-ci ne pourra être mobilisée que dans les conditions et limites du contrat, notamment sous déduction de la franchise contractuelle ;

En toute hypothèse,

-condamner tout succombant à payer à la société CGPA et à la SARL SRD Patri-Conseil la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 novembre 2022, auxquelles il est expressément référé, l'AGPM Assurances demande à la cour de :

Vu le rapport d'expertise de M.[U] du 7 janvier 2016,

Vu les conditions générales et particulières du contrat souscrit par Mme [M] auprès de l'AGPM,

Vu les articles 1147 et 1964 du code civil (ancienne rédaction) et L.113-8 du code des assurances,

Vu le règlement de copropriété du 27 décembre 1957,

Vu le jugement en date du 25 février 2021 du tribunal judiciaire de Carpentras ;

Infirmer le jugement rendu le 25 février 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras, en ce qu'il a prononcé :

-la condamnation de Madame [Y] [M] à payer à Générali Assurances IARD la somme de 6.518,60 €,

-la condamnation in solidum de Madame [Y] [M] et de l'AGPM à régler à la société Prim's la somme de 3.554,83 €,

-la condamnation in solidum de Madame [Y] [M], de l'AGPM, de la société Patri-Conseil et de la société CGPA à payer à la société Prim's la somme de 60.521,19 €,

-la condamnation in solidum de Madame [Y] [M], de l'AGPM, de la société Patri-Conseil et de la société CGPA aux dépens de l'instance, qui incluront le coût de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [U] par la juridiction des référés,

-la condamnation in solidum de Madame [Y] [M], de l'AGPM, de la société Patri-Conseil et de la société CGPA à verser à la société Prim's la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-la condamnation de l'AGPM à relever et garantir Madame [M] de toutes les condamnations précédentes prononcées à son encontre,

-le rejet de toutes les autres prétentions et fins de non-recevoir.

Statuant à nouveau,

-juger que les biens sinistrés par le dégât des eaux n'appartiennent pas à Madame [M].

-juger que, aux termes de l'article 1.1.2 des Conditions Générales du Contrat d'assurance souscrit par Madame [M] auprès de l'AGPM, sont seuls garantis au titre de la garantie « dégât des eaux » les dommages résultant du gel des canalisations situées à l'intérieur des locaux assurés.

-juger que la terrasse toiture ne fait pas partie des biens assurés.

-juger recevable et bien fondé le refus de garantie « dégât des eaux » opposé par l'AGPM.

En conséquence, rejeter toutes demandes de condamnations dirigées à l'encontre de l'AGPM.

-juger que la canalisation d'eau qui a cédé est extérieure aux locaux assurés,

-juger que, aux termes de l'article 1.2.3.2 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par Madame [M] auprès de l'AGPM, sont seuls garantis au titre de la garantie « responsabilité civile du propriétaire » les dommages qui trouvent leur origine dans les locaux assurés.

-juger recevable et bien fondé le refus de garantie « responsabilité civile du propriétaire » opposé par l'AGPM,

-juger que le dommage trouve son origine dans un défaut d'entretien et de réparation de la toiture-terrasse qui ne bénéficiait pas d'une étanchéité pérenne.

-juger que Madame [M] avait parfaitement connaissance de ce défaut d'étanchéité et des ces incidences puisque des infiltrations au sein des locaux de la société Prim's avaient déjà fait l'objet de deux déclarations de sinistre.

-juger que les dommages liés au dégât des eaux du 6 février 2012 n'étaient pas imprévisibles.

-juger recevable et bien fondé l'exclusion de garantie opposée par l'AGPM, au visa du chapitre 3 des dispositions générales du contrat souscrit par Madame [M] et de l'article 1.1.2 du même contrat, en ce que sont expressément exclus les désordres résultant d'un défaut d'entretien ou de réparation.

En conséquence, Rejeter toutes demandes de condamnations dirigées à l'encontre de l'AGPM.

En tout état de cause,

-juger que la toiture-terrasse litigieuse est une partie commune spéciale dès lors qu'elle est constitutive d'un élément de toiture et de gros 'uvre de plancher du bâtiment A,

-condamner Générali Assurances IARD à restituer à l'AGPM la somme de 12.069,47 € indûment versée, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2012, date du paiement et capitalisation.

En tout état de cause, les désordres ayant pour origine une partie commune,

-condamner le syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice, la SAS A2D Immobilier, à régler à l'AGPM la somme de 12.069,47 € au titre de la réparation des dommages, et indûment versée à Générali assurances IARD, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2012, date du paiement, et capitalisation,

-condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice, la SAS A2D Immobilier à relever et garantir l'AGPM de toutes condamnations prononcées à son encontre.

A titre subsidiaire.

-juger que les demandes de la société Prim's ne sont fondées ni dans leur principe, ni dans leur montant,

-juger que la société Prim's ne justifie pas avoir conservé les matériels pour lesquels elle réclame une indemnisation,

-rejeter les demandes formulées par la société Prim's au titre de la perte d'exploitation alléguée, non retenue par l'expert judiciaire.

-rejeter les demandes formulées par la société Prim's au titre du préjudice moral.

En tout état de cause,

-condamner tout succombant à verser à l'AGPM la somme de 8.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'article 699 du même code, distraits au profit de maître Mazars.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 septembre 2021, auxquelles il est expressément référé, la SARL Prim's demande à la cour de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil (anciennement 1134 et 1135 du code civil),

Vu l'article 1231-1 du code civil (anciennement 1147 du code civil),

Vu l'article 1240 du code civil (anciennement 1382 du code civil),

Vu le rapport d'expertise définitif n°2 dressé par M. l'expert [U],

-Dire et juger recevable et bien fondée l'action entreprise par la SARL Prim's,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

*rejeté les fins de non recevoir présentées en première instance ;

*rejeté l'exception de nullité soulevée par la société GENERALI ;

*dit et jugé que la terrasse appartenant à Madame [M] ne constitue pas une partie commune de l'immeuble,

-condamné in solidum Madame [M], la société d'assurances AGPM, l'EURL Patri-Conseil et la société d'assurances CGPA aux dépens de première instance en ce y compris les frais d'expertise, et à verser à la SARL Prim's la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance.

-dire et juger l'appel incident de la SARL Prim's comme régulier en la forme et justifié au fond, et y faisant droit :

Réformer le jugement dont appel pour le surplus,

Statuant de nouveau :

-condamner in solidum Madame [M], la société d'assurances AGPM, l'EURL Patri-Conseil et la société d'assurances CGPA à payer à la SARL Prim's la somme de 120.511,19 € HT au titre de son entier préjudice immatériel,

-condamner in solidum Madame [M], la société d'assurances AGPM, P EURL Patri-Conseil et la société d'assurances CGPA à payer à la SARL Prim's la somme de 12.099,47 € HT au titre du solde de son préjudice matériel,

-condamner in solidum Madame [M], la société d'assurances AGPM, l'EURL Patri-Conseil et la société d'assurances CGPA à verser à la SARL Prim's la somme de 20 000 € au titre du préjudice moral subi par elle,

-débouter plus généralement l'ensemble des défendeurs de leurs demandes plus amples ou contraires,

Et ajoutant au jugement de première instance :

-condamner in solidum Madame [M], la société d'assurances AGPM, l'EURL Patri-Conseil et la société d'assurances CGPA à verser à la SARL Prim's la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 26 octobre 2022 auxquelles il est expressément référé, la SA Générali IARD demande à la cour de :

Vu le rapport d'expertise de M.[U]

Vu les articles 1315, 1147, 1384 alinéa 1,1382 et 1964 du code civil,

Vu les articles L.113-1, L 113-8 et R.211-13 du code des assurances

Vu les conditions générales et particulières du contrat souscrit par la société Prim's auprès de la compagnie Générali Assurances IARD,

Au principal,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a

-retenu la responsabilité de Madame [M] et la garantie de son assureur, l'AGPM, du chef des dommages invoqués par la société Prim's.

-condamné in solidum Madame [M] et l'AGPM à indemniser les préjudices invoqués par la société Prim's et à supporter les frais de l'instance ainsi que le coût de l'expertise confiée à l'expert [U].

-condamné l'AGPM à relever et garantir Madame [M] de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

-débouté l'AGPM de sa demande de condamnation de la compagnie Générali IARD à lui restituer la somme de 12 069,47 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2012, date du paiement et capitalisation et de sa demande relative aux frais irrépétibles.

-exonéré la compagnie Générali assurances IARD de toute garantie de la perte d'exploitation invoquée par la société Prim's en l'état d'un risque déjà réalisé lors de la conclusion du contrat consenti à la société Prim's, de l'absence de caractère accidentel du dommage et de l'absence de souscription de la garantie perte d'exploitation invoquée par la société Prim's.

En conséquence, rejeter l'appel formé par l'AGPM.

Confirmer encore le jugement entrepris en ce qu'il a :

-rejeté la demande de réparation de la perte d'exploitation et du préjudice moral invoqués par Prim's.

-jugé par ailleurs que la compagnie concluante avait accordé le plein de sa garantie au titre des autres préjudices invoqués.

En conséquence, rejeter l ' appel incident formé par Prim's.

Infirmer ledit jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la société Prim's à rembourser à la concluante la somme de 18 588.07€.

-condamner Prim's au paiement de la somme de 18 588.07C, assortie des intérêts légaux à compter du 20 avril 2013 et capitalisation à compter du 20 avril 2014,

-statuer ce que droit sur les appels formés par les sociétés CGPA, Patri-Conseil et Prim's au constat de l'absence de demande de condamnation dirigée à l'encontre de la compagnie Générali assurances IARD et de toute garantie susceptible de lui être imputée.

Confirmer le jugement qui a débouté les sociétés CGPA et Patri-Conseil de leur demande relative aux frais irrépétibles.

-les débouter de leurs demandes au titre des frais irrépétibles réclamés en cause d'appel.

A titre subsidiaire,

En cas de rejet de l'appel incident formé par la concluante, relatif à la nullité du contrat d'assurance souscrit par Prim's et pour le cas, où par impossible la garantie de l'AGPM ne serait pas due à Madame [M],

-condamner Madame [M] à rembourser à la concluante, le montant de l'indemnité versée à Prim's en réparation des dommages garantis par le contrat d'assurance, soit la somme de 18 588.07€, assortie des intérêts légaux à compter du 20 avril 2013 et capitalisation à compter du 20 avril 2014.

A défaut, confirmer le jugement qui a condamné Madame [M] à payer à la concluante, la somme de 6518.60€.

-la condamner à relever et garantir la concluante des condamnations par impossible mises à sa charge sur la demande formée par l'AGPM.

En cas par impossible, d'infirmation du jugement et de mise hors de cause de Madame [M],

-condamner solidairement M.[A] [V], Mme [V] née [D], Mme [P] [T], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] à [Localité 16], ou celui ou ceux contre qui l'action le mieux compétera, à relever et garantir indemne la concluante des condamnations par impossible prononcées à son encontre.

-condamner les mêmes, sous la même solidarité, à rembourser à la concluante, la somme de 18 588.07€, assortie des intérêts légaux à compter du 20 avril 2013 et capitalisation à compter du 20 avril 2014.

-condamner solidairement les sociétés Patri-Conseil, CGPA, Mme [M], l'AGPM, Prim's, Mme [V] née [D], Mme [P] [T], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] à [Localité 16], au paiement de la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles de même qu'aux frais de l'expertise judiciaire confiée à l'expert [U] et aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de maître Cailar, avocat aux offres de droit.

-débouter Mme [T] de sa demande de condamnation de la concluante de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-rejeter toute autre demande formée à l'encontre de la concluante et particulièrement, les prétentions émises par Madame [M] dans le cadre de son appel incident tardivement effectué et ce en application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 novembre 2022, auxquelles il est expressément référé, Mme [Y] [M] demande à la cour de :

Vu l'article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,

Vu l'article R111-26 du code de la construction et de l'habitation,

Vu les articles 1134, 1602,1641, 2222 et 2224 et suivants du code civil,

VU le jugement du 25 février 2021,

Confirmer le jugement s'agissant de la garantie d'AGMP pour son assurée Mme [Y] [M] et en conséquence

-dire que le contrat liant Madame [M] à la société AGPM prévoit la garantie en cas de dégât des eaux causé par le gel des canalisations extérieures,

-dire que ce même contrat prévoit la garantie de la responsabilité civile de l'assuré vis-à-vis des voisins en cas de dégât des eaux,

-dire qu'il n'existe aucun défaut d'entretien ou de réparation incombant à Madame [M],

-dire que le dommage n'était pas prévisible pour Madame [M],

-dire que la garantie de la société AGPM est acquise,

-condamner la société AGPM à relever et garantir Madame [M] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

-condamner la société AGPM à payer à Mme [M] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à [Localité 16], pris en la personne de son syndic SAS A2D Immobilier de son appel incident et de ses demandes à l'égard de Mme [M],

A titre subsidiaire si la cour accueillait l'appel de la société AGPM,

-réformer le jugement s'agissant de la nature du toit terrasse,

-dire que le toit terrasse est une partie commune à usage exclusif,

-dire que l'étanchéité du toit terrasse incombe à la copropriété,

-condamner in solidum la société Générali, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] à [Localité 16] prise en la personne de son syndic en exercice la société A2D immobilier

Sur le préjudice confirmer le jugement dont appel et en conséquence,

-débouter la société Prim's de sa demande d'indemnisation au titre de la perte d'exploitation

-débouter la société Prim's de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral,

-débouter la société Prim's de sa demande d'indemnisation au titre des frais de réparation du copieur s'élevant à 8.544,47 € non pris en compte par l'expert,

-dire que les sommes allouées à la société Prim's ne pourront être qu 'hors taxe, la société Prim's étant un professionnel récupérant la TVA,

Réformer le jugement dont appel s'agissant de certains quantum

-diminuer les préjudices matériels chiffrés par l'expert en les amputant des sommes suivantes non justifiées :

-12.149,60 € au titre des chiffrages provisoires non justifiés sur facture

-30.138,28 € au titre des mensualités du leasing du copieur Ricoh réparé ;

-8.708,26 € au titre du leasing du copieur Canon non justifié

-16.595,65 € au titre de la sous-traitance pour défaut de lien causalité

En conséquence,

- ramener les sommes auxquelles peut prétendre la société Prim's à la somme totale de 15.072,30 €

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] demande à la cour de :

Vus les articles 837 et suivants du code de procédure civile pris dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2020,

Vu l'article 2224 du code civil,

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,

*Réformant le jugement de première instance :

-constater que la date du sinistre survenu le 6 février 2012 constitue le point de départ de l'action à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;

En conséquence, constater la prescription de l'action de Madame [Y] [M] initiée par voie d'assignation du syndicat des copropriétaires alors représenté par la SARL De Saint Rapt & Bertholet ès qualités d'administrateur provisoire par exploit du 18 avril 2018, soit plus de 5 ans après le sinistre.

En tout état de cause, constater qu'aucune demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires n'est formée aux termes de cet exploit.

-constater la prescription de l'action de Madame [Y] [M] initiée par voie d'assignation du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic A2D Immobilier le 1er octobre 2019, soit plus de 5 ans après le sinistre, et aux termes de laquelle aucune demande n'est formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires.

-constater la prescription de l'action de Générali IARD initiée par voie d'assignation du syndicat des copropriétaires alors représenté par la Sarl De Saint Rapt & Bertholet ès qualités d'administrateur provisoire par exploit du 16 novembre 2018, soit plus de 5 ans après le sinistre.

En tout état de cause, constater qu'aucune demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires n'est formée aux termes de cet exploit.

-constater que les demandes formées par Générali Assurances IARD aux termes de ses conclusions signifiées par voie d'Huissier le 30 décembre 2019 aux syndicat des copropriétaires représenté par son syndic A2D Immobilier sont prescrites.

-constater l'absence de saisine valable du tribunal par la Société AGPM Assurances quant aux demandes formées contre le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la Société A2D Immobilier à défaut de justifier d'un appel en cause régulier par voie d'assignation ;

En tout état de cause, constater que les demandes formées par la société AGPM aux termes de ses conclusions n°4 signifiées par voie d'Huissier le 23 octobre 2019 sont prescrites.

Par voie de conséquence, déclarer irrecevables l'action et les demandes formées contre le Syndicat des copropriétaires tant par Madame [M] que par AGPM et GENERALI IARD.

*Si la Cour devait déclarer recevables l'action de Madame [Y] [M] et les demandes formées par l'AGPM et Générali Assurances IARD à l'encontre du syndicat des Ccpropriétaires

-confirmer la décision de première instance qui a justement retenu que la canalisation litigieuse et la terrasse de Madame [Y] [M] sont des parties privatives ;

- En conséquence, débouter de plus fort Madame [Y] [M], son assureur la Société AGPM, ainsi que la Compagnie générali Assurances IARD es qualité d'assureur de la Société Prim's de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice la Société A2D Immobilier.

*A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer que la terrasse de Madame [Y] [M] constitue une partie commune :

-dans ces conditions, le jugement de première instance sera nécessairement confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité pleine et entière de Madame [Y] [M] dans la survenance du sinistre et a rejeté toutes les demandes formées à l'encontre syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice la Société A2D Immobilier.

-déclarer Madame [Y] [M] responsable des désordres subis par la Société Prim's en ce qu'elle n'a pas protégé la canalisation litigieuse contre le gel, en ce qu'elle n'a pas entretenu la grille d'évacuation, en ce qu'elle n'a jamais informé la copropriété des sinistres survenus lesquels seraient en relation avec l'étanchéité de la terrasse litigieuse, en ce qu'elle a réalisé tardivement de son propre chef des travaux sur les parties prétendues communes sans autorisation de la copropriété et au mépris de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965,en ce que les mesures de remise en état qu'elle a décidé seule de mettre en 'uvre, sans recourir à un homme de l'art, ont été insuffisantes.

En conséquence,

-condamner Madame [M] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice la Société A2D Immobilier de toutes condamnations qui par extraordinaire seraient mises à sa charge.

En tout état de cause :

-réformant la décision de première instance,condamner Madame [Y] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice la Société A2D Immobilier une somme de 5.000 euros pour procédure dilatoire et abusive.

-réformant la décision de première instance, condamner Madame [M] solidairement avec toute partie succombante à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice la Société A2D Immobilier, une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.

-débouter la Société AGPM, la Société Générali Assaurances IARD ou toute autre partie des demandes formées ou qui seraient formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11] représenté par son Syndic en exercice la Société A2D Immobilier.

-condamner Madame [M] solidairement avec toute partie succombante à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice la Société A2D Immobilier, une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 décembre 2021, auxquelles il est expressément référé, Mme [P] [T] demande à la cour de :

-confirmer dans son intégralité le jugement déféré,

-mettre hors de cause Mme [P] [T],

Y ajoutant,

-condamner la SA Générali à payer à Mme [P] [T] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la SA Générali aux entiers dépens,

Mme [I] [D] veuve [V], assignée à domicile, n'a pas constitué avocat.

M.[A] [V], assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

Il convient par ailleurs de noter qu'aucun appel n'a été formulé à l'encontre du jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir de l'action de la Sarl Prim's.

Sur la recevabilité des demandes de Mme [M] à l'encontre de la SA Générali,

Selon l'article 910-4 du code de procédure civile « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. »

Mme [M] a notifié des conclusions les 20 octobre 2021, 18 novembre 2022 et enfin le 18 janvier 2022.

L'analyse comparative des conclusions établit qu'elle n'a jamais formulé de demandes avant les conclusions du 18 janvier 2022 à l'encontre de la SA Générali, ce qu'elle ne conteste pas.

En conséquence, les demandes à l'encontre de celle-ci seront déclarées irrecevables.

Sur les désordres et leur origine,

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire définitif de M. [U] en date du 7 janvier 2016 que l'inondation survenue dans les locaux de la Sarl Prim's le 6 février 2012 a provoqué des dégâts sur le matériel,et les stocks de produits et de marchandises qui ont été inondés.

L'homme de l'art explique que dans la nuit du 5 au 6 février 2012, la température extérieure est descendue à - 7°C.

La canalisation d'alimentation en eau du 1er étage située après compteur transitant à l'extérieur du bâtiment au niveau de la terrasse a subi ce gel intense. La tuyauterie a éclaté sous l'effet de la pression de la glace à l'intérieur du tube.Le gel est responsable de la rupture de la canalisation.

La fuite a généré une grande quantité d'eau qui a gelé quasi instantanément.

Lors de la remontée de la température extérieure, l'eau accumulée a dégelé. L'accumulation était telle que le niveau dépassait une étanchéité dont la réalisation était imparfaite.

Ne parvenant pas à s'évacuer par la chute d'eau pluviale vraisemblablement obstruée aussi par la glace, l'eau s'est infiltrée dans le local de l'imprimerie du rez-de-chaussée.

Le sinistre trouve donc sa cause dans l'éclatement par le gel de la canalisation, une étanchéité du toit terrasse imparfaite et l'obstruction de la descente d'eau pluviale par le gel.

La réalité des désordres et leur origine ne sont pas discutées.

Sur la prescription des actions de Mme [M], de la SA Générali et de AGMP Assurances à l'encontre du syndicat des copropriétaires,

Le syndicat des copropriétaires soutient que les actions de Mme [M], de la SA Générali et de AGMP Assurances sont prescrites au motif que :

- la date du sinistre survenu le 6 février 2012 constitue le point de départ de l'action à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;

-que Mme [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires alors représenté par la SARL De Saint Rapt & Bertholet ès qualités d'administrateur provisoire par exploit du 18 avril 2018, soit plus de 5 ans après le sinistre,

-qu'en tout état de cause, aucune demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires n'est formée aux termes de cet exploit,

-que Mme [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic A2D Immobilier le 1er octobre 2019, soit plus de 5 ans après le sinistre, aucune demande n'etant alors formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires.

-que les premières conclusions de Mme [M] contenant des demandes à son encontre datent du 27 janvier 2020 soit plus de 5 ans après le sinistre,

-que la SA Générali IARD a assigné le syndicat des copropriétaires alors représenté par la Sarl De Saint Rapt & Bertholet ès qualités d'administrateur provisoire par exploit du 16 novembre 2018, soit plus de 5 ans après le sinistre,

- qu'aucune demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires n'est formée aux termes de cet exploit,

Il demande également de voir constater l'absence de saisine valable du tribunal par la société AGPM Assurances quant aux demandes formées contre le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la Société A2D Immobilier à défaut de justifier d'un appel en cause régulier par voie d'assignation et prétend que les demandes formées par la société AGPM aux termes de ses conclusions n°4 signifiées par voie d'huissier le 23 octobre 2019 sont prescrites.

Mme [M] réplique qu'il n'est pas contesté que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 6 février 2012 soit la date du sinistre objet du litige et qu'il n'est pas non plus contestable que l'appel en cause du syndicat des copropriétaires n'a été régularisé que le 18 avril 2018.

Elle ajoute que le délai de prescription quinquennal invoqué par le syndic est issu de la réforme opérée par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 publiée au journal officiel du 24 novembre 2018, qu'ainsi à la date de délivrance de l'assignation le 18 avril 2018, la prescription fixée par l'article 42 de la loi de 1965 était encore de dix ans et qu'en conséquence par application du principe de computation des délais posé par le deuxième alinéa de l'article 2222 du code civil, la prescription quinquennale invoquée ne peut lui être opposée.

Mme [M], la SA Générali et AGMP Assurances estiment avoir été dans l'impossibilité d'agir en application de l'article 2234 du code civil puisque ce n'est qu'à la faveur d'une ordonnance rendue le 12 mars 2018 par le président du tribunal de grande instance de Carpentras que la représentation légale du syndicat des copropriétaires a pu être assurée.

Enfin, la SA Générali fixe le point de départ de la prescription au 18 juillet 2015, date du premier rapport d'expertise qui a déterminé la cause des désordres.

L'action tendant à voir engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour défaut d'entretien d'une partie commune est une action personnelle soumise à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Selon l'article 42 alinéa 1 dans sa version issue de la loi du 23 novembre 2018 (dite « loi ELAN ») « les dispositions de l'article 2224 du code civil relative au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou un copropriétaire et un copropriétaire et le syndicat ».

Selon l'article 2224 du code civil « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer »

Selon l'article 2222 du code civil « La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »

En l'espèce, la loi du 23 novembre 2018 a réduit le délai de prescription de 10 ans à 5 ans.

La prescription était en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi « ELAN ».

En application des règles de computation de l'article 2222 du code civil, le nouveau délai expire donc 5 ans après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit le 24 novembre 2023.

Par ailleurs, le point de départ du délai ne peut se situer au jour du sinistre mais à la date du dépôt du rapport d'expertise qui a révélé qu'une des causes du sinistre était l'étanchéité de la terrasse, partie commune.

Ainsi même si les assignations des 18 avril 2018, 1er octobre 2019, et du 16 novembre 2018 ne sont pas interruptives pour ne contenir aucune réclamation, les conclusions de Mme [M] en date du 27 janvier 2020, de la SA Générali du 30 novembre 2019 et de AGMP Assurances du 23 octobre 2019 formulant des demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires sont intervenues avant l'expiration du délai de prescription, étant rappelé que des conclusions constituent une demande en justice et sont interruptives de prescription.

En conséquence les actions de Mme [M], de la SA Générali et de AGMP Assurances à l'encontre du syndicat des copropriétaires seront déclarées recevables comme non prescrites.

Sur la nature des ouvrages à l'origine des désordres,

Mme [M] et son assureur AGPM soutiennent que la canalisation et la terrasse sont des parties communes tandis que la Sarl Prim's et son assureur la SA Générali IARD font valoir que ce sont des parties privatives.

Le syndicat des copropriétaires expose pour sa part que les ouvrages sont des parties privatives.

Le titre de Mme [M] du 2 septembre 2009 désigne le lot 16, anciennement lot 2, comme

« Un appartement situé au 1er étage du Bâtiment A, ayant son entrée dans la cour commune de l'immeuble composé d'une montée d'escalier indépendante, couloir salle de séjour, cuisine, chambre, salle de bains, penderie. WC et terrasse sur partie du magasin dépendant du premier lot avec combles aménagés ».

L'état descriptif de division définit le lot 2 comme comprenant «un appartement situé au 1er étage, ayant son entrée dans la cour commune de l'immeuble, composé de : montée d'escalier indépendante, couloir, salle de séjour, cuisine, chambre, salle de bain, penderie, watercloset et terrasse sur partie du magasin dépendant du premier lot ».

Le règlement de copropriété énumère les parties privatives comprises dans chaque lot :

«Chaque copropriétaire aura la propriété exclusive et particulière des locaux, ainsi que des dépendances y affectées, composant son lot.

Cette propriété comprendra notamment....le parquet, carrelage ou chape de ciment de l'appartement ou du local...et toutes canalisations intérieures '.»

Le règlement de copropriété énumère les parties communes spéciales : «les fondations, les gros murs de façades, les murs mitoyens, la toiture, les gros 'uvre des planchers, les branchement d'eau, de gaz et d'électricité( à l'exception des canalisations se trouvant à l'intérieur de chaque appartement ou local et affectées à l'usage particulier et exclusif de chaque appartement ou local) , les gouttières et tuyaux de chute et d'écoulement des eaux pluviales..»

Concernant la canalisation, il ressort du procès-verbal de constatation dressé le 28 mars 2012 mais également des constatations de l'expert judiciaire qu'elle se situe dans le lot de Mme [M] tel qu'il est donc défini à son titre et au règlement de copropriété ainsi qu'il sera dit ci-dessous et sert exclusivement à alimenter son lot et ce quand bien même elle est nécessairement en extérieur puisqu'elle se situe sur une terrasse, dont il est réitéré qu'elle est donc intégrée à son lot.

Il s'agit donc d'une partie privative.

Concernant la terrasse, l'analyse tant du titre de propriété de Mme [M] que du règlement de propriété révèle que la terrasse est effectivement dans la contenance de son lot.

Pour autant, si Mme [M] a la propriété privative de la terrasse, elle n'est, en l'absence de clause contraire dans le règlement de copropriété, propriétaire que de la partie superficielle de celle-ci (le revêtement à savoir le carrelage) et non de sa structure (gros 'uvre et étanchéité) qui reste partie commune.

En conséquence, l'étanchéité est une partie commune.

Sur les responsabilités,

Comme rappelé ci-avant, les causes de l'inondation des locaux de la Sarl Prim's sont triples:la rupture de la canalisation sous l'effet du gel mais également une étanchéité imparfaite de la terrasse, outre l'obstruction de la descente d'eau pluviale sans grille par le gel. Ces causes se sont conjuguées et ont provoqué le sinistre.

En effet, si l'étanchéité de la terrasse avait rempli son objet, l'eau ne se serait pas infiltrée dans le local du dessous même si l'événement déclencheur est le gel de la canalisation.

L'expert judiciaire le confirme indiquant « il va de soi que de l'eau sur une terrasse ne doit pas poser de problème sauf s'il y a défaut d'étanchéité, ce qui est le cas en la circonstance et répétitif depuis 2010.»

Concernant l'origine du sinistre, il ajoute « c'est bien parce que l'étanchéité de la terrasse était perfectible que les locaux de la société Prim's ont été inondés, la cause est la rupture de la canalisation suite au gel .»

L'entretien et la réfection du complexe d'étanchéité, partie commune, relèvent donc du syndicat des copropriétaires.

Si Mme [M] a réalisé des travaux en 2011, comme le démontre son courrier en date du 10 mars 2011, il n'est pas rapporté la preuve qu'elle soit intervenue sur l'étanchéité.

Au contraire, il ressort du rapport d'expertise page 6 qu'elle a uniquement réalisé le carrelage sur l'étanchéité existante avec des bandes de relevés non jointes.

Elle n'a donc aucunement réalisé des travaux sur le complexe d'étanchéité de la terrasse, partie commune.

Le carrelage étant une partie privative, l'autorisation du syndicat des copropriétaires n'était dès lors pas nécessaire.

Le fait qu'après le dommage elle commande des travaux d'étanchéité ne peut s'analyser comme un acte de renonciation non équivoque à se prévaloir du caractère commun du complexe d'étanchéité et il ne peut lui être reproché après l'expertise judiciaire d'avoir réalisé les travaux pour mettre fin aux désordres.

Quant à la canalisation, partie privative de Mme [M], cette dernière ne l'a pas protégée contre le gel et elle n'a pas entretenu correctement l'évacuation de la terrasse puisque cette dernière n'était pas munie d'une grille provoquant son obstruction et réduisant d'autant le débit d'évacuation de l'eau.

En conséquence, Mme [M] et le syndicat des copropriétaires seront déclarés responsables du sinistre survenu le 6 février 2012.

Pour les motifs exposés ci-avant, il y lieu de fixer la part de responsabilité de Mme [M] à 50 % et celle du syndicat des copropriétaires à 50%.

Sur la garantie de AGPM assurances,

L'assureur de Mme [M] soutient que les garanties souscrites ne sont pas mobilisables.

Concernant la garantie dégâts des eaux, il fait valoir :

-qu'en application de la clause 1.1.2 des conditions générales du contrat d'habitation, seuls les dommages subis par les biens de l'assurée sont garantis,

-que le contrat ne garantit pas les dommages résultant du gel des canalisations extérieures,

-que la terrasse ne fait pas partie des biens assurés,

La clause 1.1.2 « Dégâts des eaux » stipule :

« Nous garantissons les dommages accidentels causés par l'eau, subis par vos biens et résultant de l'un des événements suivants :

-les fuites, ruptures, engorgements, débordements ou renversements, que le gel en soit ou non à l'origine,

. de conduites non enterrées d'adduction et de distribution d'eau froide ou chaude, d'évacuation des eaux pluviales, ménagères ou de vidange, de chéneaux et gouttières,

. des installations de chauffage central, à eau ou à vapeur, sauf en ce qui concerne les canalisations enterrées,

. des appareils à effet d'eau,

. de récipients et aquariums de 500 litres maximum,

-les fuites et/ou ruptures des canalisations non enterrées,

-les infiltrations accidentelles au travers des toitures, terrasses, ciels vitrés, balcons couvrants, par les joints d'étanchéité au pourtour des installations sanitaires et au travers des carrelages,

-les entrées d'eau ou les infiltrations par les ouvertures telles que portes et fenêtres, fermées ou non, lorsque la responsabilité n'en incombe ni à vous-même, ni à une personne vivant habituellement sous votre toit, sauf pour les causes prévues au 3e alinéa du paragraphe «Nous ne garantissons pas»

ci-après,

-les infiltrations accidentelles par les murs uniquement pour le propriétaire ou copropriétaire (en cas d'absence ou d'insuffisance d'assurance de la copropriété),

-le gel des canalisations, de tout appareil ayant une arrivée et une évacuation d'eau, des chaudières de moins de 10 ans, situés à l'intérieur des locaux assurés,

-les mesures de sauvetage et l'intervention des secours suite à un sinistre garanti »

En l'espèce, il a été démontré ci-avant que le dégât provient de la rupture d'une canalisation par le gel qui est une partie privative de Mme [M] ayant pour unique fonction d'alimenter en eau son appartement.

La clause invoquée par AGPM pour exclure les canalisations extérieures se rapporte uniquement aux appareils et chaudières et est donc sans objet dans le présent litige.

La garantie de AGPM est bien mobilisable pour les biens de Mme [M].

Concernant la garantie responsabilité civile, AGPM assurances soutient que la garantie n'a vocation à s'appliquer qu'à la stricte condition que les dommages trouvent leur origine dans les locaux assurés.

Elle fait valoir que la terrasse ne fait pas partie des biens assurés et que bien que décrite dans le lot de copropriété de Mme [M], elle ne constitue pas un bien immobilier assuré au titre du contrat.

Elle ajoute que le sinistre trouve donc son origine dans une canalisation extérieure aux locaux assurés.

La clause 1.2.3.1 « Responsabilité civile en tant que propriétaire ou copropriétaire en cas d'incendie ou de dégâts des eaux et/ou de gel » stipule :

« Nous garantissons votre responsabilité civile vis à vis des voisins, des tiers et de vos locataires, pour les dommages corporels, , matériels et immatériels consécutifs qui pourraient subir du fait d'un incendie et risques annexes (§1.1.1), ou dégâts des eaux (§1.1.2) prenant naissance dans les locaux de l'assuré »

Cette clause renvoie expressément à la clause 1.1.2 qui garantit les dommages accidentels causés par l'eau résultant de l'un des événements suivants :

-les fuites, ruptures, engorgements, débordements ou renversements, que le gel en soit ou non à l'origine de conduites non enterrés d'adduction et de distribution d'eau froide ou chaude, d'évacuation des eaux pluviales, ménagères ou de vidange, de chéneau et gouttières

-les fuites et/ou rupture de canalisation non enterrées.

En l'espèce, le dommage résulte de la rupture d'une canalisation privative non enterrée située après compteur qui alimente en eau le bien de Mme [M].

La garantie responsabilité civile est donc mobilisable.

AGPM oppose enfin la clause figurant au chapitre 3 « Ce que nous ne garantissons jamais » qui stipule :

« Nous ne garantissons jamais :........

-les dommages et responsabilités résultant d'un défaut d'entretien ou de réparation, caractérisé et connu de vous, qui vous incombe, sauf cas de force majeure (la non suppression des causes de dommages antérieurs, lorsqu'elle est de votre ressort, étant considérée comme un défaut d'entretien),»

L'assureur soutient que cette clause d'exclusion est applicable en l'espèce puisqu'il est établi que Mme [M] avait parfaitement connaissance du défaut d'étanchéité de la terrasse et qu'elle n'y a remédié que postérieurement à la survenance du sinistre.

Or pour les motifs exposés ci-avant, l'entretien de l'étanchéité de la terrasse, qualifiée de partie commune relevait non de Mme [M] mais du syndicat des copropriétaires.

En conséquence, la garantie de AGMP étant acquise tant pour les dommages aux biens de Mme [M] que pour les dégâts occasionnés à la Sarl Prim's, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné AGPM in solidum avec son assurée et l'a condamnée à la relever et garantir mais dans la limite de sa responsabilité retenue par la cour.

S'agissant de la demande de AGPM à l'encontre de la SA Générali, assureur de la Sarl Prim's en restitution de la somme de 12 069,47 € correspondant à la quote part réglée au regard de la division du bâtiment A telle que prévue par le règlement de copropriété de 1957 pour les désordres subis par la Sarl Prim's provenant de la terrasse, partie commune, en application du contrat souscrit dans le cadre du recours amiable en l'absence de contrat souscrit par la copropriété d'un contrat de type »multirisque immeuble »(page 5 des conditions générales), elle sera rejetée.

En effet, cette somme était bien due (sous déduction de la franchise), le dégât des eaux ayant notamment sa cause dans l'étanchéité de la terrasse, partie commune.

En revanche, la responsabilité du syndicat des copropriétaire ayant été reconnue ci-avant, à hauteur de 50%, il sera condamné à rembourser la somme de 6 034,73 € à AGPM avec intérêts à compter du seul arrêt qui a déterminé les responsabilité et capitalisation de ces derniers conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Sur la garantie de la SA Générali,

La Sa Générali fait valoir que le contrat d'assurance souscrit par la Sarl Prim's est nul en présence d'un risque déjà réalisé lors de sa conclusion le 3 novembre 2011 et en l'absence d'un aléa outre que les infiltrations qui sont la résultante d'un défaut d'étanchéité ne sauraient revêtir le caractère accidentel exigé par le contrat d'assurance.

Or, la SA Générali ne démontre pas que la Sarl Prim's aurait effectué des fausses déclarations et qu'elle n'aurait pas dûment renseigné l'assureur sur la nature et l'objet du risque par le fait de réponses mensongères.

D'ailleurs, la SA Générali ne produit pas aux débats le questionnaire qui aurait été rempli par la Sarl Prim's.

Le premier juge a pertinemment relevé, par des motifs que la cour adopte, qu'aucune des pièces produites ne permet de se convaincre qu'à la date de souscription de la police en cause, il était certain que les locaux exploités par la société Prim's subiraient des infiltrations en provenance du local situé au-dessus en lien avec le gel d'une canalisation extérieure et une étanchéité déficiente, alors que parallèlement la propriétaire de ce local prétendait avoir remédié à la difficulté qui n'était pas liée au gel précité.

Il sera ajouté que la Sarl Prim's n'est pas propriétaire de la terrasse et ne pouvait dès lors renseigner l'assureur sur son état d'entretien d'autant que la défaillance du complexe d'étanchéité n'a été mise en évidence que par le rapport d'expertise judiciaire.

Confirmant le jugement déféré, la SA Générali sera déboutée de sa demande de nullité du contrat d'assurance et par suite de sa demande remboursement de la somme de 18 588,07 € à l'encontre de la Sarl Prim's.

Sur les demandes de la Sarl Prim's,

Il convient de noter que la Sarl Prim's ne formule aucune demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires et la SA Générali mais dirige ses demandes uniquement à l'encontre de Mme [M] et son assureur AGPM assurances et la Sarl Patri-Conseil et son assureur CGPA.

Sur la demande à l'encontre de Mme [M],

Comme statué ci-dessus, la responsabilité de Mme [M] dans le sinistre a été fixée à hauteur de 50%.

Dès lors, les condamnations à son encontre ne sauraient dépasser 50% du quantum des sommes allouées à la Sarl Prim's.

Sur la demande à l'encontre de Sarl Patri-Conseil et son assureur CGPA Assurances,

La Sarl Prim's reproche au courtier :

-un manquement à son devoir de conseil pour ne pas avoir proposé un contrat adapté à ses besoins, notamment un plafond de garantie de 12 000 € insuffisant au regard du matériel de haute technicité et coûteux et des stocks d'autant que les autres plafonds de garantie relatifs aux autres type de sinistres sont fixés à 200 000 €,

-une erreur matérielle concernant la garantie perte d'exploitation qui n'a pas été reprise dans le contrat alors qu'elle existait dans le devis accepté et qu'elle est comptée dans les primes versées .

La Sarl SRD PatriConseil et son assureur répliquent :

-qu'en matière de responsabilité des intermédiaires d'assurance, il existe un principe de subsidiarité, c'est à dire que l'action dirigée contre l'intermédiaire d'assurance n'a pas à être recherchée du fait d'une faute dès lors qu'un tiers responsable du dommage est identifié et condamné à réparer l'entier préjudice ou que les garanties du contrat d'assurance de la victime sont mobilisables,

-qu'il ne peut y avoir de condamnation in solidum à l'encontre de la Sarl SRD PatriConseil car seule Mme [M] est à l'origine du dommage,

-que le prononcé d'une condamnation in solidum suppose une co-responsabilité dans la survenance du sinistre auquel la Sarl SRD PatriConseil est totalement étrangère,

-subsidiairement le contrat d'assurance est un contrat consensuel qui est formé dès l'acceptation de l'offre, la garantie perte d'exploitation est donc souscrite malgré une erreur de saisine informatique ,

-concernant le manquement au devoir de conseil pour le plafond de 12 000 € l'assuré connaît mieux que l'assureur la valeur de son matériel, et le courtier n'a pas à à vérifier ses déclarations, le plafond étant par ailleurs clairement indiqué dans les documents signés par l'assuré.

En l'espèce,il résulte des pièces produites aux débats(charte de courtage non signée par la SA Générali, l'article 10 « information générale sur notre cabinet » de la fiche standardisée d'information, ) que la Sarl SRD PatriConseil est intervenue en qualité de courtier et non en qualité de mandataire de la SA Générali.

Dès lors, le courtier ne peut engager l'assureur au delà des mentions prévues dans les conditions particulières souscrites.

Le courtier d'assurance engage personnellement sa responsabilité en cas de manquement dans l'exécution du mandat dont il est investi par son client ( la Sarl Prim's) et n'est donc pas soumis au principe de subsidiarité.

Il est constant que le courtier est tenu à une obligation de conseil.

Concernant le premier manquement invoqué tenant au plafond de garantie de 12 000 € pour la garantie dégâts des eaux, il convient de relever que l'appréciation de la quantification du risque relève davantage de la compétence du professionnel de l'impression et de la reproduction du courtier d'assurance, plus à même d' évaluer la valeur de son matériel et de son stock.

Par ailleurs, le courtier n'est pas tenu de procéder à une vérification des déclarations de son client pour connaître si la garantie est suffisante ou non, pas plus qu'il est tenu de s'informer régulièrement de l'évolution du risque.

Enfin, il ressort de l'analyse de la fiche standardisée qu'à l'article 4 « Vos besoins », il est indiqué un montant maximum d'indemnisation des dommages aux matériels pour la garantie dégâts des eaux de 12 000 € identique au contrat qui le liait précédemment à la compagnie AXA.

Dès lors, le manquement reproché au courtier de ce chef n'est pas caractérisé.

Concernant le deuxième manquement invoqué tenant à l'absence de souscription de la garantie perte d'exploitation, il est constant que le devis accepté le 13 septembre 2011 prévoyait une garantie perte d'exploitation, de même que le fiche standardisée d'information tandis que cette garantie n'apparaît plus dans le contrat signé avec la SA Générali.

Pour autant les captures d'écran informatiques établissent que cette garantie avait été demandée par le courtier.

La cour retiendra néanmoins que lors de la signature des conditions particulières, la Sarl Prim's, s'est vue remettre un contrat clair tant sur son coût que sur l'étendue de ses garanties ; que compte tenu de la baisse significative du montant de la prime d'assurance qui existait alors entre le devis (2740,48 €) et celui auquel l'engageait finalement le contrat définitif qui lui était ainsi soumis, (1625,76 €) elle n'a pas manqué d'être alors alertée par une telle différence dans du chiffrage de la prime ; qu'elle l'a cependant accepté et signé et qu'elle ne saurait, dès lors et vu ces conditions qui ne pouvaient lui échapper, venir reprocher au courtier un manquement à son obligation de conseil et d'information .

La Sarl Prim's sera, en conséquence, déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Sarl SRD PatriConseil et par suite de son assureur CGPA Assurances.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les préjudices,

L'expert judiciaire qui s'est adjoint un sapiteur expert comptable a chiffré le préjudice de la Sarl Prim's à la somme de 82 664,09 € HT se décomposant comme suit :

-coûts de production supplémentaires : 16.595,65 €

-leasing du copieur Ricoh : 30.138,28 €

-leasing du copieur Canon : 8.708,26 €

-surcoût lié aux carburants et aux péages : 5.079 €

-réparation du copieur Ricoh : 9.993,30 €

-réparation des deux copieurs Konica : 1.459,94 €

-intervention sur développeuse et imprimante : 1.363 €

-travaux sur la climatisation : 2.260.€

-remise en état du plafond : 7.066,66 €

Sur le préjudice matériel,

Le montant du préjudice tel que fixé par l'expert s'élève à la somme de 22 142, 90 € :

-réparation du copieur Ricoh : 9.993,30 €

-réparation des deux copieurs Konica : 1.459,94 €

-intervention sur développeuse et imprimante : 1.363 €

-travaux sur la climatisation : 2.260.€

-remise en état du plafond : 7.066,66 €

La Sarl Prim's ne conteste pas les évaluations de l'expert judiciaire mais réclame une somme supplémentaire de 8 544,74 € au titre de la réparation du photocopieur Ricoh au motif qu 'elle a dû effectuer une réparation complémentaire .

Elle verse aux débats des devis du 13 février 2012 qui ont donc été établis plus de deux ans avant le rapport d'expertise judiciaire et qui n'ont manifestement pas été soumis à son appréciation.

Ils ne peuvent en conséquence remettre en cause l'évaluation de l'expert judiciaire qui sera retenue.

Il convient de rappeler que l'indemnisation n'est pas subordonnée à la production de factures, il suffit que le préjudice soit démontré et que la somme sollicitée en réparation soit justifiée même par de simples devis qui ont par ailleurs été validés par l'expert judiciaire.

Il n'est pas contesté et il est établi par les pièces produites aux débats que la Sarl Prim's a perçu la somme de 18.588.07 € de son assureur, lequel a obtenu la somme de 12.069,47 € de la SA AGPM.

En conséquence, le solde restant dû à la Sarl Prim's s'élève à la somme de 22 142, 90 € -18.588.07 = 3 554,83 € HT, à laquelle il convient d'appliquer le partage de responsabilité fixé par la cour et étant rappelé que la Sarl Prim's ne formule aucune demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires.

Ainsi, infirmant le jugement déféré, Mme [M] et son assureur CPGA seront condamnés in solidum à verser à la Sarl Prim's la somme de 1 777,41 € HT.

Sur le préjudice immatériel,

Le montant du préjudice tel que fixé par l'expert s'élève à la somme de 60 521,19 € :

-coûts de production supplémentaires : 16.595,65 €

-leasing du copieur Ricoh : 30.138,28 €

-leasing du copieur Canon : 8.708,26 €

-surcoût lié aux carburants et aux péages : 5.079 €

Mme [M] soutient qu'il n'y a pas lieu de retenir le montant des échéances des leasing des photocopieurs, la Sarl Prim's ayant reçu une indemnisation lui permettant de procéder à la réparation des photocopieurs qu'elle a différée pendant de nombreux mois.

AGPM Assurances fait valoir :

-que les coûts de production supplémentaires liés à l'indisponibilité du matériel doivent être limités à 55 jours entre le 6 février et le 1er avril 2012 correspondant à la véritable période de perturbation subie par la Sarl Prim's,

-que la preuve du lien de causalité entre le dommage et le recours à la sous-traitance n'est pas rapportée, la Sarl Prim's ayant habituellement recours à la sous traitance dans la même proportion.

Il est constant que la Sarl Prims a perçu une indemnisation de son assureur à hauteur de 18 588,07 € le 20 avril 2012 , soit près de 3 mois après le sinistre.

Il ne peut dès lors lui être reproché d'avoir eu recours plus qu'habituellement à la sous traitance pour tenter de maintenir son activité, étant rappelé que l'indemnisation reçue ne lui permettait pas de réaliser à la fois une remise en état des locaux et le rachat du matériel outre que les causes du sinistre n'étaient à l'époque pas élucidées, une réitération des infiltrations ne pouvant ainsi être écartée.

Le sapiteur, répondant à un dire relève très pertinemment page 18 du rapport qu' « il est tout à fait compréhensible que M. [V] ( gérant la Sarl Prim's) n'ait pas eu la trésorerie pour régler en une seule fois 11.991,96 € TTC de réparation, et qu'il ait préféré régler son sous-traitant au fur et à mesure des travaux exécutés puisqu'il était alors lui-même payé par ses clients. »

L'expert judiciaire s'est adjoint un sapiteur expert comptable qui a justement retenu que les annuités du leasing des copieurs continuaient à courir alors que le matériel était inutilisable.

Par ailleurs, seuls les surcoûts liés à la sous traitance ont été retenus.

Enfin, la réalité des contrats de leasing des deux photocopieurs qui n'a jamais été remise en cause lors des opérations expertales ressort des documents comptables de la Sarl Prim's.

L'augmentation des dépenses de carburant et de péages est en corrélation avec l'augmentation de la sous-traitance, laquelle a nécessité des déplacements plus fréquents.

Le préjudice de la Sarl Prim's ne peut être limité à la période de 55 jours alors que la facturation n'a repris que le 23 mai 2012 et que l'établissement a réouvert le 20 août 2012.

En conséquence, infirmant le jugement déféré, Mme [M] et son assureur CPGA seront condamnés in solidum à verser à la Sarl Prim's la somme de 30 260,59 € HT.

Sur la perte d'exploitation,

La Sarl Prim's expose que le sapiteur, M. [J] a omis de prendre en compte la perte d'exploitation générée par le sinistre , à savoir la perte du chiffre d'affaire ou de marge brut.

Elle sollicite en conséquence la somme de 60 000 € au titre de la perte d'exploitation.

Le sapiteur expert comptable a précisément répondu dans le cadre d'un dire de la Sarl Prim's que « M. [V] a sous-traité afin de conserver sa clientèle. Il ne faut donc valoriser que le coût de production normal (c'est-à-dire les annuités de leasing) qui aurait été le sien si le sinistre n'avait pas eu lieu. Et augmenter ce coût normal, du surcoût lié à la sous-traitance (que j'ai calculé en annexe 1). Si perte d'exploitation il y a, elle n'est pas liée au sinistre, et il n'y a pas lieu de la prendre en compte. »

Par ailleurs, la pièce 17 invoquée par la Sarl Prim's comme étant une évaluation de la société Cunninggham pour le compte de Polyexpert se contente de reprendre le préjudice réclamé par l'assuré mais aucun détail n'apparaît quant à la méthode d'évaluation de ce préjudice.

Au contraire, le sapiteur de l'expert a effectué page 14 du rapport une analyse comparative de la situation comptable de 2008 à 2014 et rejeté le calcul présenté par la Sarl Prim's.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce poste de préjudice.

Sur le préjudice moral,

La Sarl Prim's sollicite la somme de 20 000 € au titre du préjudice moral exposant avoir dû supporter pendant plus de 7 années les conséquences de ce sinistre sur son activité, qu'elle a d'ailleurs dû se résoudre à cesser en 2018, outre des contraintes organisationnelles et une atteinte à sa respectabilité.

Il est constant et d'ailleurs non discuté qu'une personne morale peut subir un préjudice moral indemnisable qui doit néanmoins être distinct de celui de la personne physique tel que le gérant de la société.

Cependant, il lui appartient de démontrer ce préjudice en lien avec le sinistre subi.

En l'espèce, contrairement à ce que soutient la Sarl Prim's, l'expert judiciaire n'a pas indiqué que le préjudice moral est caractérisé, appréciation relevant en toute hypothèse de l'appréciation de la cour, mais a uniquement précisé que « le demandeur pourra faire état d'un préjudice moral.»

La Sarl Prim's verse aux débats un unique courrier en date du 27 janvier 2014 de la Banque populaire provençale et Corse qui atteste que tous les incidents survenus sur le compte ouvert au nom de la Sarl Prim's ont été régularisés.

Pour autant, le lien de causalité entre les incidents visés de manière générale et le sinistre n'est pas établi.

Aucun élément n'est produit permettant à la cour d'apprécier les contraintes organisationnelles, le préjudice résultant de la nécessité de recourir à la sous traitance ayant été par ailleurs indemnisée, ni une atteinte à sa respectabilité.

Il n'est ainsi nullement démontré que la Sarl Prim's ait subi un préjudice moral tant interne (dégradation de la vie interne de l'entreprise résultant d'une baisse de moral ou de motivation) qu'externe (baisse de sa réputation ou de sa crédibilité).

En conséquence, confirmant le jugement déféré, la Sarl Prim's sera déboutée de ce chef de demande.

Sur les appels en garanties,

La garantie de AGPM assurances ayant été retenue pour les motifs exposés ci-avant, elle sera condamnée à relever et garantir son assurée, Mme [M] des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Sarl Prim's.

La cour en procédant et en appliquant le partage de responsabilité entre Mme [M] et le syndicat des copropriétaires a statué :

- sur l'appel en garantie du syndicat des copropriétaire à l'encontre de Mme [M],

- sur les demandes de Mme [M] à l'encontre du syndicat des copropriétaire relatifs à la prise en charge de sommes alloués à la Sarl Prim's,

- sur l'appel en garantie de AGPM Assurances à l'encontre du syndicat des copropriétaires.

Les autres appels en garantie sont devenus sans objet.

Sur la mise en cause de Mme [T],

Mme [T] soutient que sa mise en cause ne se justifiait pas tant en sa qualité de copropriétaire puisque la terrasse constitue une partie privative qu'en sa qualité d'ex épouse de M.[A] [V].

Pour autant il y lieu de constater que seule la SA Générali formait un appel en garantie à son encontre qui est devenu sans objet.

Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires à l'encontre de Mme [M],

Eu égard à la présente décision, l'abus de procédure invoqué par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de Mme [M] n'est pas justifié.

La demande de ce chef sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes accessoires,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [M] et AGMP Assurances d'une part et le syndicat des copropriétaires d'autre part supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Me Cailar conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans les rapports entre eux, Mme [M] et AGMP Assurances supporteront 50% de cette condamnation et le syndicat des copropriétaires 50 %.

Il n'est pas équitable de laisser supporter à la Sarl Prim's ses frais irrépétibles de première instance et d'appel . Il lui sera alloué la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans les rapports entre eux, Mme [M] et AGMP Assurances supporteront 50% de cette condamnation et le syndicat des copropriétaires 50 %.

Toutes autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,

Déclare irrecevables les demandes de Mme [Y] [M] à l'encontre de la SA Générali IARD,

Dans la limite de sa saisine,

Infirme partiellement le jugement déféré et reformulant sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,

Déclare les actions de Mme [Y] [M], de la SA Générali IARD et de AGMP Assurances à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] recevables comme non prescrites,

Déclare Mme [Y] [M] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] responsables du sinistre survenu le 6 février 2012.

Dans les rapports entre eux, fixe la part de responsabilité de Mme [Y] [M] à 50% et celle du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] à 50%,

Déboute AGPM Assurances de sa demande de restitution de la somme de 12 069,47 € à l'encontre de la SA Générali IARD,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] à payer à AGPM Assurances la somme de 6 034,73 € € avec intérêts à compter du seul arrêt qui a déterminé les responsabilité et capitalisation de ces derniers conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Déboute la Sarl Prim's de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Sarl SRD PatriConseil et de son assureur CGPA Assurances,

Déboute la SA Générali IARD de sa demande de sa demande de nullité du contrat d'assurance,

Déboute la SA Générali IARD de sa demande de remboursement de la somme de 18 588,07 € à l'encontre de la Sarl Prim's,

Condamne in solidum Mme [Y] [M] et AGMP Assurances à payer à la Sarl Prim's la somme de 1 777,41 € HT au titre du préjudice matériel,

Condamne in solidum Mme [Y] [M] et AGMP Assurances à payer à la Sarl Prim's la somme de 30 260,59 € HT au titre des préjudices immatériels.

Condamne AGPM Assurances à relever et garantir Mme [Y] [M] des condamnations prononcées à son encontre au profit de la Sarl Prim's au titre du préjudice matériel et des préjudices immatériels,

Déboute la Sarl Prim's de sa demande au titre du préjudice moral,

Déboute la Sarl Prim's de sa demande au titre de la perte d'exploitation.

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Mme [Y] [M],

Condamne in solidum Mme [Y] [M] et AGMP Assurances d'une part et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] d'autre part aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire distraits au profit de Me Cailar conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Dit que dans les rapports entre eux, Mme [Y] [M] et AGMP Assurances supporteront 50% de cette condamnation et le syndicat des copropriétaire de l'immeuble [Adresse 11] s 50 %,

Condamne in solidum Mme [Y] [M] et AGMP Assurances d'une part et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] d'autre part à payer à la Sarl Prim's la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Dit que dans les rapports entre eux, Mme [Y] [M] et AGMP Assurances supporteront 50% de cette condamnation et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] 50 %,

Rejette toutes autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/01350
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.01350 ?
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