La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2023 | FRANCE | N°21/01184

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 29 juin 2023, 21/01184


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/01184 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7TX



LM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

02 mars 2021 RG :11-20-0696



S.A.S. HIVORY



C/



[I]

[J]

[K]

Syndic. de copro. [Adresse 3]





































Grosse délivrée
r>le

à Selalr Lexavoue

Selalr Sarlin-Chabaud.. X 2









COUR D'APPEL DE NÎMES





CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 29 JUIN 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Avignon en date du 02 Mars 2021, N°11-20-0696



COMPOSITION DE LA COUR LORS DE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01184 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7TX

LM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

02 mars 2021 RG :11-20-0696

S.A.S. HIVORY

C/

[I]

[J]

[K]

Syndic. de copro. [Adresse 3]

Grosse délivrée

le

à Selalr Lexavoue

Selalr Sarlin-Chabaud.. X 2

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 29 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Avignon en date du 02 Mars 2021, N°11-20-0696

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023 prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. HIVORY poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Xavier CLEDAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Madame [R] [I]

née le 25 Octobre 1987 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'[Localité 2]

Monsieur [P] [J]

né le 19 Septembre 1988 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'[Localité 2]

Monsieur [L] [T] [K]

né le 03 Octobre 1942 à [Localité 5]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Laurent ROUZEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'[Localité 2]

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 3] pris en la personne de son Syndic bénévole Mme [I] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'[Localité 2]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Décembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 29 juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [K] a conclu avec la société SFR devenue Hivory différents contrats relativement à l'installation d'un relais de téléphonie dans un placard d'un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2] dans un immeuble dont il était seul propriétaire :

- le premier contrat a été conclu le 7 avril 1999 pour 12 ans à effet du 1er mai 1999,

- un avenant a pris effet au 1er juillet 2010 pour 9 ans avec tacite reconduction,

- le contrat aurait été reconduit le 1er juillet 2019 par tacite reconduction.

Par acte du 17 décembre 2019, l'immeuble a été divisé en lots de copropriété et le lot contenant l'installation SFR a été vendu le même jour à Mme [R] [I] et M. [P] [J].

Soutenant que la convention conclue entre SFR et M. [K] leur est inopposable et à défaut d'accord avec la société Hivory, Mme [I], M. [J] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ont, par acte d'huissier du 24 juin 2020, fait assigner la société Hivory devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d'[Localité 2] en lui demandant notamment d'ordonner l'arrêt immédiat de toutes les installations présentes dans le lot immobilier qu'ils ont acquis, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir, l'expulsion de la société Hivory et de toutes ses installations dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, et de prononcer la résiliation judiciaire de la convention compte tenu des troubles de jouissance causés par l'installation des matériels de radiotéléphonie et des différents manquements contractuels de l'occupant.

Par jugement du 10 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d'[Localité 2] a fait droit à la demande formée par la société Hivory tendant au renvoi de l'affaire devant une juridiction d'un autre ressort en application de l'article 47 du code de procédure civile, Mme [I] et M. [J] étant tous deux avocats au barreau d'[Localité 2].

L'affaire a ainsi été renvoyée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon.

La société Hivory a assigné en intervention forcée M. [K] afin d'obtenir sa garantie en cas de condamnation et de solliciter sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts si elle était contrainte de désinstaller les équipements du relais de radiotéléphonie de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 2]. Elle sollicite la condamnation de M. [K] à la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts et à 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire en date du 2 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a :

-constaté que la résiliation du bail d'occupation du matériel opposable aux consorts [J] est effective au 19.06.2020,

-condamné la SAS Hivory à faire cesser de fonctionner et à libérer à ses frais le local des consorts [J] occupé par les installations dites SFR sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai de 6 mois de la date du présent jugement,

-dit que passé ce délai, l'expulsion interviendra avec si besoin est le concours de la force publique et ce aux frais de la SAS Hivory,

-condamné la SAS Hivory à payer aux consorts [J] la somme de 2000 euros par mois à titre de préjudice et d'indemnité depuis le 19.06.2020 jusqu'à libération effective des lieux constatée par constat d'huissier ou procès-verbal d'accord entre les parties,

- condamné la SAS Hivory à payer aux consorts [J] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté les autres demandes,

-condamné la SAS Hivory aux dépens.

Par déclaration du 23 mars 2021, la SAS Hivory a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt contradictoire du 6 octobre 2022, la présente cour a :

- annulé le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Avignon du 2 mars 2021,

Vu l'article 562 du code de procédure civile,

- dit que la dévolution s'opère pour le tout,

Avant dire droit sur le fond,

- ordonné la réouverture des débats,

- invité les intimés à reformuler leurs prétentions au fond suite à l'annulation du jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 2 mars 2021,

- invité, si nécessaire, les parties concernées par la lettre de résiliation en date du 18 décembre 2019 à la produire aux débats,

- renvoyé à l'audience de plaidoirie du 15 décembre 2022 à 8H45,

- fixé la clôture de la procédure au 1er décembre 2022,

- réservé les frais et les dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé, la SAS Hivory demande à la cour de :

Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,

Vu les articles 542 et 562 du code de procédure civile,

Statuant sur l'appel formé par la SAS Hivory, à l'encontre de la décision rendue le 2 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon,

- la déclarant recevable et bien fondée,

Y faisant droit,

In limine litis, sur la recevabilité des prétentions des intimés

Vu l'article 910-4 du code de procédure civile,

- déclarer irrecevables les prétentions formées par les intimés en contravention avec les dispositions de cet article,

Sur le fond en raison de l'effet dévolutif découlant de l'annulation

Vu les articles 542 et 562 du code de procédure civile,

Vu les écritures récapitulatives des parties en première instance,

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Vu les articles 1214, 1215 et 1743 du code civil,

Vu les articles L. 33-1 et L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques,

A l'égard des consorts [I]-[J] et du syndicat

- juger que le bail conclu entre la SAS Hivory et M. [K] en date du 1er juillet 2019 aurait dû être exécuté jusqu'à son terme par les bailleurs,

- condamner Mme [R] [I], M. [P] [J] et le syndicat de copropriété [Adresse 3] à verser à la SAS Hivory la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouter Mme [R] [I], M. [P] [J] et le syndicat de copropriété [Adresse 3] de l'ensemble de leurs demandes et ce, qu'elles tendent à l'inopposabilité ou à la résolution des accords entre les parties ou à l'allocation de dommages-intérêts,

- débouter Mme [R] [I], M. [P] [J] et le syndicat de copropriété [Adresse 3] de l'ensemble de leurs demandes relatives à la condamnation de la SAS Hivory au versement de dommages et intérêts,

- débouter Mme [R] [I], M. [P] [J] et le syndicat de copropriété [Adresse 3] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,

- ordonner à Mme [R] [I] et à M. [P] [J] le remboursement de la somme de 31.889,49 euros versée par la SAS Hivory en exécution du jugement de première instance,

- juger qu'en tout état de cause, à la supposer due, l'indemnité d'occupation ne saurait excéder la somme de 4.379,56 euros par an, prorata temporis,

A l'égard de M. [L] [K]

- dire et juger la SAS Hivory recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée visant M. [L] [K],

- débouter M. [L] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Si la cour devait entrer en voie de condamnation contre Hivory et la débouter de ses demandes formées à l'encontre des consorts [I]-[J] et du syndicat des copropriétaires :

- condamner M. [L] [K] à relever et garantir la SAS Hivory des condamnations prononcées à son encontre (soit à lui verser la somme de 31.889,49 euros) et de toutes éventuelles condamnations en principal, intérêts, frais quelconques et accessoires qui pourraient être prononcées contre elle,

- condamner M. [L] [K] à verser à la SAS Hivory la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire :

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Vu les articles 1214, 1215 et 1743 du code civil,

Vu les articles L. 33-1 et L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques,

A l'égard des consorts [I]-[J] et du syndicat

A titre principal, si la cour décide que le bail conclu entre la société Hivory et M. [K] en date du 1er juillet 2019 est opposable aux consorts [I]-[J] et au syndicat,

- juger que le bail conclu entre la SAS Hivory et M. [K] en date du 1er juillet 2019 aurait dû être exécuté jusqu'à son terme par les bailleurs,

- condamner Mme [R] [I], M. [P] [J] et le syndicat de copropriété [Adresse 3] à verser à la SAS Hivory la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouter Mme [R] [I] et M. [P] [J] et le syndicat de copropriété [Adresse 3] de l'ensemble de leurs demandes, fin et conclusions,

- ordonner à Mme [R] [I] et à M. [P] [J] le remboursement de la somme de 31.889,49 euros versée par la SAS Hivory en exécution du jugement de première instance,

A titre subsidiaire, si la cour considère que seule la convention initiale de 1999 (tacitement reconduite) est opposable aux consorts [I]-[J] et au syndicat

- juger que le bail conclu entre la SAS Hivory et M. [K] en 1999 aurait dû être exécuté jusqu'à son terme par les bailleurs,

- condamner Mme [R] [I], M. [P] [J] et le syndicat de copropriété [Adresse 3] à verser à la SAS Hivory la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts (somme à parfaire),

- débouter Mme [R] [I] et M. [P] [J] et le syndicat de copropriété [Adresse 3] de l'ensemble de leurs demandes, fin et conclusions,

- ordonner à Mme [R] [I] et à M. [P] [J] le remboursement de la somme de 31.889,49 euros versée par la SAS Hivory en exécution du jugement de première instance,

Plus subsidiairement, si la cour considère que les consorts [I]-[J] et le syndicat sont libérés de leurs obligations en qualité de bailleurs

- juger que, à la supposer due, l'indemnité d'occupation ne saurait excéder la somme de 4.379,56 euros par an, prorata temporis,

A l'égard de M. [L] [K]

- dire et juger la SAS Hivory recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée visant M. [L] [K],

- débouter M. [L] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Si la cour devait entrer en voie de condamnation contre Hivory et la débouter de ses demandes formées à l'encontre des consorts [I]-[J] et du syndicat des copropriétaires :

- condamner M. [L] [K] à relever et garantir la SAS Hivory des condamnations prononcées à son encontre (soit à lui verser la somme de 31.889,49 euros) et de toutes éventuelles condamnations en principal, intérêts, frais quelconques et accessoires qui pourraient être prononcées contre elle,

- condamner M. [L] [K] à verser à la SAS Hivory la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause :

- débouter Mme [R] [I], M. [P] [J], le syndicat de copropriété [Adresse 3] et M. [L] [K], de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,

- condamner Mme [R] [I], M. [P] [J], le syndicat de copropriété [Adresse 3] et M. [L] [K], à payer à la SAS Hivory, la somme de 10.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 30 novembre 2022, auxquelles il est expressément référé, Mme [R] [I], M. [P] [J] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] [Localité 2] demandent à la cour de :

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955,

Vu les articles 1217, 1219, 1224, 1231-1, 1240, 1377 et 1743 du code civil,

Vu les articles R. 1336-1 du code de la santé publique,

Vu l'article 803 du code de procédure civile,

Vu les articles 699, 700 et 910-4 du code de procédure civile,

A titre liminaire, sur l'irrecevabilité soulevée par Hivory,

- débouter Hivory de sa demande d'irrecevabilité,

- recevoir l'intégralité des demandes des intimés mentionnées dans le dispositif des présentes conclusions,

Subsidiairement, si par extraordinaire la cour considérait que les prétentions reformulées par les intimés constituent des demandes nouvelles par rapport à leur premier jeu de conclusions :

- recevoir les demandes des intimés mentionnées dans le dispositif des présentes conclusions et ci-après reproduites dès lors qu'elles étaient mentionnées à l'identique dans les premières conclusions d'appel des intimés :

« A titre très subsidiaire,

- constater les troubles de jouissances causés par Hivory à Mme [R] [I] et M. [P] [J],

- constater les nombreuses inexécutions contractuelles graves et répétées de Hivory,

En conséquence,

- prononcer la résolution judiciaire de la Convention de 1999 et de l'avenant aux torts exclusifs de la société Hivory,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'expulsion des installations d'Hivory de l'immeuble d'habitation situé au [Adresse 3], [Localité 2],

En tout état de cause,

- constater les troubles jouissances causés par Hivory à Mme [R] [I] et M. [P] [J],

- constater les nombreuses inexécutions contractuelles graves et répétées de Hivory,

- constater les agissements dilatoires de Hivory,

En conséquence,

- condamner Hivory au paiement de 36.496,34 euros à Mme [R] [I] et M. [P] [J] au titre d'une indemnité d'occupation ou d'une indemnité d'occupation et du loyer contractuel,

- condamner Hivory au paiement de 15.000 euros chacun à Mme [R] [I] et M. [P] [J] en réparation du préjudice subi du fait des troubles de jouissance,

- condamner Hivory au paiement de 15.000 euros chacun à Mme [R] [I] et M. [P] [J] en réparation du préjudice d'anxiété subi,

- condamner Hivory au paiement de 10.000 euros chacun à Mme [R] [I] et M. [P] [J] en réparation du préjudice subi du fait du temps passé à gérer la situation,

- condamner Hivory au paiement de 10.000 euros chacun à Mme [R] [I] et M. [P] [J] en réparation du préjudice subi lié à l'atteinte à sa réputation,

- débouter Hivory de toutes ses demandes à l'encontre de Mme [R] [I] et M. [P] [J], fins et conclusions,

- condamner Hivory à payer 8.000 euros chacun à Mme [R] [I], M. [P] [J] et au syndicat au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Hivory aux entiers dépens ».

Sur le fond,

A titre principal,

- dire que l'occupation de l'appartement par Hivory a une durée supérieure à 12 ans,

- dire que la Convention de 1999, telle que modifiée par l'avenant, a une durée supérieure à 12 ans et n'a pas fait l'objet d'une publication auprès de la publicité foncière,

- constater les troubles de jouissances causés par Hivory à Mme [R] [I] et M. [P] [J] et dire que la surface réelle occupée par Hivory correspondait à 10 m2,

En conséquence,

- juger inopposable à Mme [R] [I], M. [P] [J] et au syndicat la Convention de 1999, telle que modifiée par l'avenant,

- juger en conséquence que Hivory était en situation d'occupant sans droit ni titre au sein de l'immeuble d'habitation situé au [Adresse 3], [Localité 2] depuis le 18 décembre 2019,

- condamner Hivory à libérer en tant que de besoin le local des consorts [I] [J] situé au [Adresse 3], [Localité 2] à ses frais et ce même si cette libération a déjà été effectuée, dès lors qu'elle l'a été en vertu d'un jugement annulé,

- condamner Hivory au paiement de la somme de 36.496,34 euros à Mme [R] [I] et M. [P] [J] au titre d'une indemnité d'occupation pour la période courant du 18 décembre 2019 au 24 août 2021.

A titre subsidiaire,

- dire que l'avenant n'a pas été passé sous la forme authentique et n'a pas date certaine faute d'avoir été constaté dans un acte authentique ou enregistré aux services des impôts, ou que l'un des signataires soit décédé,

- juger inopposable l'avenant du 03 juin 2010 et ses suites à Mme [R] [I], M. [P] [J] et au syndicat,

- constater les troubles jouissances causées par Hivory à Mme [R] [I] et M. [P] [J] et dire que la surface réelle occupée par Hivory correspondait à 10 m2,

En conséquence,

- constater la résiliation de la Convention de 1999 au 19 juin 2020 et au plus tard au 14 juillet 2020 de sorte qu'Hivory était occupant sans droit, ni titre depuis le 19 juin 2020 et au plus tard depuis le 14 juillet 2020,

- condamner Hivory à libérer en tant que de besoin le local des consorts [I] [J] situé au [Adresse 3], [Localité 2] à ses frais et ce même si cette libération a déjà été effectuée, dès lors qu'elle l'a été en vertu d'un jugement annulé,

- condamner Hivory au paiement à Mme [R] [I] et M. [P] [J] des sommes suivantes du fait d'une résiliation de la Convention de 1999 au 19 juin 2020 :

* 2.189,78 euros correspondant à six mois de loyers du 18 décembre 2019 au 18 juin 2020,

et

* 25.816,9 euros au titre d'une indemnité d'occupation sur la période du 19 juin 2020 au 24 août 2021.

Subsidiairement,

- condamner Hivory au paiement à Mme [R] [I] et M. [P] [J] des sommes suivantes du fait d'une résiliation de la Convention de 1999 au 14 juillet 2020 :

* 2.507,74 euros correspondant au loyer sur la période du 18 décembre 2019 au 14 juillet 2020, et

* 24.259, 5 euros au titre d'une indemnité d'occupation sur la période du 15 juillet 2020 au 24 août 2021.

A titre plus subsidiaire,

- dire que Hivory a causé des troubles de jouissances à Mme [R] [I] et M. [P] [J],

- dire que Hivory a commis de nombreuses inexécutions contractuelles graves et répétées,

- dire que la surface réelle occupée par Hivory correspondait à 10 m2,

En conséquence,

- prononcer la résolution judiciaire de la Convention de 1999 et de l'avenant et ses suites aux torts exclusifs de la société Hivory,

- juger que Hivory était en situation d'occupant sans droit ni titre au sein de l'immeuble d'habitation situé au [Adresse 3], [Localité 2] depuis le 18 décembre 2019,

- condamner Hivory à libérer en tant que de besoin le local des consorts [I] [J] situé au [Adresse 3], [Localité 2] à ses frais et ce même si cette libération a déjà été effectuée, dès lors qu'elle l'a été en vertu d'un jugement annulé,

- condamner Hivory au paiement de la somme de 36.496,34 euros à Mme [R] [I] et M. [P] [J] au titre d'une indemnité d'occupation pour la période courant du 18 décembre 2019 au 24 août 2021.

En tout état de cause,

- dire que Hivory a causé des troubles de jouissances à Mme [R] [I] et M. [P] [J],

- dire que Hivory a commis de nombreuses inexécutions contractuelles graves et répétées,

- dire que Hivory est à l'origine d'agissements dilatoires,

En conséquence,

- condamner Hivory au paiement de 15.000 euros chacun à Mme [R] [I] et M. [P] [J] en réparation du préjudice subi du fait des troubles de jouissance,

- condamner Hivory au paiement de 15.000 euros chacun à Mme [R] [I] et M. [P] [J] en réparation du préjudice d'anxiété subi,

- condamner Hivory au paiement de 10.000 euros chacun à Mme [R] [I] et M. [P] [J] en réparation du préjudice subi du fait du temps passé à gérer la situation,

- condamner Hivory au paiement de 10.000 euros chacun à Mme [R] [I] et M. [P] [J] en réparation du préjudice subi lié à l'atteinte à sa réputation,

- condamner Hivory à payer 8.000 euros chacun à Mme [R] [I], M. [P] [J] et au syndicat au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Hivory aux entiers dépens,

- débouter Hivory de toutes ses demandes, à l'encontre de Mme [R] [I] et M. [P] [J], fins et conclusions, en ce compris de ses demandes de condamnation.

- Si par extraordinaire, la cour venait à condamner Mme [R] [I] et M. [P] [J] à verser des dommages et intérêts à Hivory, condamner M. [L] [K] à les relever et garantir de cette condamnation.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [L] [K] demande à la cour de :

Vu le code civil pris notamment en ses art. 1217, 1231-1, 1240, 1377, 1743, 1729,

Vu les dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955,

Vu les dispositions du code de la santé publique et notamment les articles R. 1336-1 et suivants,

Vu les pièces versées au débat,

Concernant la société Hivory

A titre liminaire,

- débouter Hivory de sa demande d'irrecevabilité,

- dire et juger recevables les conclusions de M. [K],

Sur le fond,

- débouter la société Hivory de ses demandes, fins et moyens à l'égard de M. [K],

- dire et juger mal fondée la demande d'appel en garantie de M. [K] en cas de condamnation de la société Hivory,

- débouter la société Hivory de sa demande de condamnation de M. [K] à la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts,

- débouter la société Hivory de sa demande de condamnation de M. [K] à 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre reconventionnel,

- dire et juger que la société Hivory a manqué à ses obligations contractuelles notamment en n'installant pas un climatiseur dans l'appartement de M. [K] et les équipements en façade de

l'immeuble,

- dire et juger que Hivory n'a pas respecté la réglementation applicable en matière de santé publique,

- dire et juger que la société Hivory a causé préjudice et un trouble de jouissance à M. [K],

- condamner la société Hivory à verser la somme de 10.000 € à M. [K] à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis,

- condamner la société Hivory à verser 3500 € à M. [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Concernant les consorts [I] et [J]

- dire et juger mal fondée leur demande d'appel en garantie de M. [K] en cas de condamnation,

En toutes hypothèses,

- condamner la société Hivory aux entiers dépens de l'instance.

La clôture de l'instruction est intervenue le 8 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

De même, aucune des parties ne contestent la recevabilité de l'intervention forcée de M. [K].

Sur la recevabilité des demandes formées par les intimés,

En préliminaire, il convient de préciser que la demande de la cour avait pour objet la reformulation des demandes suite à l'annulation du jugement déféré pour permettre aux intimés d'expurger du dispositif les demandes de « confirmation » ou « d'infirmation » qui n'avaient plus lieu d'être.

La SAS Hivory soulève l'irrecevabilité des prétentions des consorts [I]/[J] et du Syndicat syndicat des copropriétaires au double motif:

-que la demande des consorts [I] /[J] et du Syndicat tendant à voir constater la résiliation de la convention initiale est incontestablement nouvelle dans les écritures n°3 des consorts [I]-[J] et du Syndicat prises après la réouverture des débats, et est donc totalement irrecevable au regard des termes de l'article 910-4 du code de procédure civile,

-qu'au prétexte de la réouverture des débats ordonnée par la cour dans son arrêt du 6 octobre 2022, les consorts [I] [J] et le Syndicat formulent une demande entièrement nouvelle, tendant à voir constater la résiliation de la convention initiale, demande qu'ils n'avaient pas formulé en première instance et que c'est d'ailleurs pour avoir statué sur ce point sans en avoir été saisi que le jugement a été annulé par la cour.

Les consorts [I]/[J] et le Syndicat des copropriétaires répliquent:

-que l'intégralité des prétentions reformulées par les intimés dans leurs écritures n°3 postérieures à l'arrêt avant dire droit de la cour de céans et à la réouverture des débats ont bien été présentées dès leurs premières conclusions d'intimés et d'appel incident n°l au moyen de leur demande de confirmation du jugement entrepris notamment « en ce qu 'il a constaté, en conséquence, la résiliation de la convention de 1999 au 19 juin 2020 »,

-qu'ils se sont contentés de reformuler leurs prétentions suite à l'annulation du jugement de première instance comme la cour l'a demandé,

-qu'à supposer que la cour considère que, par cette simple reformulation de prétentions déjà exprimées, les intimés ont soulevé de nouvelles prétentions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ces derniers y étaient autorisés du fait de la survenance d'un fait juridique nouveau tenant à l'annulation du jugement de première instance,

-que s'agissant en particulier de la résiliation de la convention au 19 juin 2020, il ne peut pas être ici question de prétention nouvelle par rapport à la première instance puisque le jugement de première instance a été annulé et que la cour va statuer comme premier degré de juridiction, que la notion de prétention nouvelle eu égard à la première instance ne saurait donc trouver application dans le cas d'espèce,

-qu'en tout état de cause, il ne saurait en aucun cas s'agir d'une prétention nouvelle par rapport à la première instance, puisque selon l'article 565 du code de procédure civile, ''les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent'.

-que les demandes formulées devant le premier juge (à savoir constater que la convention de 1999 a pris fin et la résolution judiciaire de la convention et de l'avenant) tendent aux mêmes fins que la demande visant à constater la résiliation de la convention, à savoir constater l'anéantissement de la convention et ordonner l'expulsion de la SAS Hivory.

Concernant l'irrecevabilité de la demande tendant à voir constater la résiliation de la convention initiale en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'analyse comparative des premières conclusions des consorts [I]/[J] et du Syndicat des copropriétaires et celles signifiées après la réouverture des débats révèle que ces derniers formulaient déjà dans les premières conclusions devant la cour cette demande puisqu'ils sollicitaient de « confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté, en conséquence, la résiliation de la convention de 1999 au 19 juin 2020 »

Ce moyen d'irrecevabilité sera en conséquence rejeté.

Concernant l'irrecevabilité de la demande tendant à voir constater la résiliation de la convention initiale comme étant une demande nouvelle non formulée en première instance, il y lieu de rappeler que la cour dans son arrêt mixte du 6 octobre 2022 a précisément annulé le jugement déféré au motif que le premier juge avait statué sur une demande dont il n'était pas saisi.

Ainsi, le jugement ayant été annulé, la dévolution s'opère certes pour le tout conformément à l'article 562 du code de procédure civile mais uniquement sur les demandes dont le premier juge était saisi.

En conséquence, il y lieu de déclarer irrecevable la demande tendant à voir constater la résiliation de la convention de 1999 au 19 juin 2020 et au plus tard le 14 juillet 2020 et les demandes de condamnation au paiement de sommes du fait d'une résiliation de la convention de 1999 au 19 juin 2020, la demande soutenue devant le premier juge tendant à voir ordonner l'arrêt immédiat des installations et le prononcé de la résiliation ne relevant pas des exceptions prévues aux articles 564, 565, 566, 567 du code de procédure civile.

L'irrecevabilité est limitée à la demande tendant à voir constater la résiliation de la convention de 1999 au 19 juin 2020 et au plus tard le 14 juillet 2020 et aux demandes de condamnation au paiement de sommes du fait d'une résiliation de la convention de 1999 au 19 juin 2020 ; le surplus des demandes des intimés étant recevable.

La SAS Hivory soutient que la demande de M. [K] tendant à voir « dire et juger que Hivory n'aurait pas respecté la réglementation applicable en matière de santé publique» est une prétention qu'il n'avait jamais formée auparavant et qu'elle est par conséquent irrecevable sur le fondement de l' article 910-4 du code de procédure civile.

Cependant, il convient de rappeler que les demandes de « dire et juger » ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.

En conséquence, l'irrecevabilité soulevée sera rejetée.

Sur le fond,

Sur l'opposabilité de la convention du 7 avril 1999 et de l'avenant du 1er juillet 2010,

Les consorts [I]/[J] soutiennent que la convention et l'avenant leur sont inopposables en application combinée des articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 faute d'avoir été publiés alors que la durée du bail est supérieure à 12 ans, seule devant être pris en compte pour le calcul de ce quantum la durée effective d'occupation et non la durée mentionnée dans le bail.

La SAS Hivory réplique :

-que si les baux d'une durée supérieure à 12 ans doivent être publiés sous peine d'inopposabilité aux acquéreurs d'un local loué, cette règle ne peut s'appliquer qu'au regard de la durée du bail prévue ab initio lors de la conclusion du contrat et non, comme le prétendent les consorts [I]/[J] et le Syndicat, au regard de la durée effective d'occupation in fine,

-que la convention initiale de 1999 pour une durée totale de 12 ans a fait l'objet d'un avenant en date du 1er juillet 2010 pour une durée de 9 ans, soit jusqu'au 30 juin 2019 et que conformément aux stipulations de l'article 2 de l'avenant, le bail a fait l'objet d'une tacite reconduction qui, conformément aux articles 1214 et 1215 du code civil (issus de la réforme du droit des obligations issue de l'ordonnance n°2016-l 31), a donné naissance à un nouveau contrat, qu'ainsi le bail liant actuellement les parties est un nouveau contrat qui a pris effet au 1er juillet 2019 pour une durée de 5 ans, et donc pour une durée inférieure à 12 ans.

Elle ajoute que les articles 1214 et 1215 du code civil sont bien applicables au bail, qui est entré en vigueur le 1er juillet 2019 et donc postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et que dès lors le bail, d'une durée de 5 ans, n'était donc pas soumis aux obligations de publication prévues par le décret n°55-22 du 4 janvier 1955.

Il est constant qu'en application des articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, les baux de plus de 12 ans doivent être publiés pour être opposables aux tiers.

Il est tout aussi constant que la date à prendre en compte pour la computation du délai n'est pas la durée telle qu'elle a été initialement prévue mais celle qui sera effective.

Cependant, en l'espèce, il résulte des conventions signées par le propriétaire et le preneur, à savoir la convention du 7 avril 1999 et l'avenant du 1er juillet 2010 que le premier bail a été signé pour 12 ans, que l'avenant a été conclu pour une période de 9 ans à compter du 1er juillet 2010, soit jusqu'au 30 juin 2019, date à laquelle il a été renouvelé pour une période de 5 ans soit jusqu'au 30 juin 2024.

En application des articles 1214 et 1215 du code civil applicables au renouvellement du 1er juillet 2019 pour être postérieur à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, un nouveau bail a été conclu pour 5 ans.

En conséquence, aucun des baux n'étant supérieur à 12 ans, ils n'avaient nullement besoin d'être publiés pour être opposables.

En revanche, vis à vis des acquéreurs du bien, à savoir les consorts [I]/[J], si la convention du 7 avril 1999 était expressément rappelée et annexée au compromis du 19 septembre 2019 puis à l'acte de vente du 17 décembre 2019, l'avenant du 1er juillet 2010 n'y figurait pas.

Selon l'article 1743 du code civil « Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier, le métayer ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine.»

Or, cet avenant faute d'avoir date certaine pour ne pas remplir les conditions de l'article 1328 du code civil dans sa version applicable en l'espèce et ne pas avoir été conclu par acte authentique n'est pas opposable aux acquéreurs.

Par ailleurs, la simple connaissance de l'occupation ne suffit pas à rendre opposable aux consorts [I]/[J] le contenu de l'avenant qui modifiait la durée du bail et les conditions de résiliation de ce dernier et notamment le délai de préavis qui passait de 6 mois dans la convention de 1999 à 18 mois dans l'avenant de 2010 dont ils n'avaient pas connaissance.

L'avenant du 1er juillet 2010 n'est donc pas opposable aux acquéreurs.

Dès lors, seule la convention du 7 avril 1999 lie la SAS Hivory et les consorts [I]/[J].

En conséquence, la SA Hivory n'est pas sans droit ni titre, la convention de 1999 s'étant renouvelée tous les ans par tacite reconduction.

Concernant l'opposabilité au syndicat des copropriétaires de la convention de 1999, pour les motifs ci avant, elle lui est opposable, à l'exclusion de l'avenant, la qualité de membre du syndicat des copropriétaires de M. [K] à l'époque de sa conclusion ne le rendant pas opposable à ce dernier, personnalité juridique distincte.

Sur la demande de résolution judiciaire de la convention du 7 avril 1999,

Selon l'article 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce « la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas le contrat ne peut être résolu de plein droit, elle doit être demandée en justice. »

Mme [I] et M.[J] sollicitent la résiliation judiciaire de la convention du 7 avril 1999 pour non paiement par la SAS Hivory des loyers et trouble de jouissance.

L'obligation principale du preneur est le paiement des loyers.

En l'espèce, la SAS Hivory ne justifie pas avoir réglé le loyer aux consorts [I]/[J] depuis leur acquisition et à tout le moins depuis le 16 janvier 2020, date de réception de la lettre recommandée adressée par les acquéreurs l'informant de la vente et lui fournissant leur relevé d'identité bancaire mais produit au contraire aux débats une copie d'écran révélant le paiement du loyer pour l'année 2020 à M. [K] le 15 juillet 2020 alors qu'elle était dûment informée du changement de propriétaire.

Ce manquement à lui seul est suffisamment grave pour justifier la résiliation de la convention du 7 avril 1999 aux torts du preneur à compter du présent arrêt.

Il convient en effet de rappeler que la résiliation judiciaire ne prend effet que du jour de la décision judiciaire qui la prononce.

Il n'est pas contesté que la SAS Hivory a libéré les lieux le 24 août 2021 en exécution du jugement annulé.

Dès lors, la demande de libération des lieux est devenue sans objet.

Les consorts [I]/[J] ne pourront qu'être déboutés de leur demande au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 18 décembre 2019 au 24 août 2021 étant constaté qu'ils ne formulent aucune demande en paiement de loyer pour la période correspondante.

Sur les demandes indemnitaires de Mme [I] et M.[J] à l'encontre de la SAS Hivory,

-au titre du trouble de jouissance,

Se fondant sur l'article 6.2 de la convention du 7 avril 1999 et l'article 1729 du code civil, Mme [I] et M.[J] soutiennent avoir subi un trouble de jouissance du fait de la chaleur extrême et du bruit intense atteignant l'ensemble de la chambre dans laquelle se situe le placard contenant les installations de la SAS Hivory rendant cette pièce inutilisable mais également l'intégralité de l'appartement dès lors que la chaleur dégagée est tellement importante qu'elle contribue à élever significativement la température de tout l'appartement et que le bruit dégagé est tellement important qu'il est largement audible dans toutes les pièces .

La SAS Hivory réplique :

- que les « troubles de jouissance » visés par l'article 6.2 de la convention sont exclusivement les troubles dans la « réception des émissions radiotélévisées », de sorte que cette demande des consorts [I]-[J] est infondée,

-qu'ils ont acquis l'appartement en pleine connaissance de l'existence des installations dans l'un des placards de leur lot de copropriété.

L'article 6.2 de la convention stipule « SFR devra entretenir son installation technique dans les règles de l'art à ses frais et sous sa seule responsabilité de manière à ce qu'aucun trouble de jouissance ne soit apporté au propriétaire et/ou aux occupants de l'immeuble (réception des émissions radiotélévisées) »

Outre que l'article 1729 du code civil impose au preneur d'user de la chose raisonnablement sans causer de troubles au bailleur ou aux tiers, la convention mentionne de manière générale « aucun trouble de jouissance », « la réception des émissions radiotélévisées » entre parenthèses ne pouvant s'analyser que comme un exemple, sinon seul ce trouble aurait été indiqué.

Par ailleurs, eu égard à la nature des installations, la nature exceptionnelle de ce trouble pour le propriétaire devait être précisée.

En l'espèce, il ressort du procès verbal de constat d'huissier en date du 2 juin 2020 que la température dans la pièce contenant le placard varie de 29,7 à 30,8 degrés alors que la température extérieure n'atteint pas 25 degrés, soit hors période de chaleur estivale.

Par ailleurs, huissier a constaté que durant 30 secondes en continu le sonomètre placé dans la pièce affiche une valeur de bruit moyen ambiant de 74,50 dB, avec un minimum de 71,70 dB et un maximum de 83,11 dB.

Ce niveau de chaleur et de bruit rend inutilisable la pièce, étant rappelé pour comparaison que le niveau sonore d'une tondeuse à gazon est évalué à 80 dB et d'un aspirateur à 70 dB.

Dans les autres pièces de l'appartement, les mesures prises par l'huissier restent significatives même si elles sont moindres.

Il convient de prendre néanmoins en compte que l'appartement se situe en ville.

Les troubles de jouissance sont donc caractérisés.

La SAS Hivory aux termes de ses conclusions a elle même indiqué que ce type d'installation n'aurait pas dû se situer dans l'habitation et a proposé face aux plaintes des consorts [I]/[J] de les déplacer sous la toiture, cette solution n'ayant pu aboutir faute d'accord des parties sur les conditions de sa mise en 'uvre.

Il est à noter que la convention prévoyait d'ailleurs le cas échéant la mise en place d'un groupe de climatisation, jamais installé malgré la constatation des désagréments.

Cependant, il est constant et résulte des échanges de mails produits aux débats que l'installation n'a plus fonctionné à compter de septembre 2020, les troubles de jouissances ayant ainsi cessé à cette date.

En conséquence, il sera alloué aux consorts [I]/[J] en réparation des troubles de jouissance subis la somme de 10 000 € .

-au titre du préjudice d'anxiété,

Mme [I] et M. [P] [J] soutiennent qu'ils pensaient pouvoir résilier la convention avec Hivory moyennant un préavis de 6 mois, qu'ils avaient informé SFR/Hivory de cette volonté avant de procéder à l'acquisition du bien immobilier et ne pouvaient donc raisonnablement imaginer que Hivory conservait secrètement un prétendu document contractuel qui les empêcherait de procéder à cette résiliation, qu'une telle attitude est inacceptable et a entraîné une anxiété importante craignant pendant presque deux ans d'avoir énormément investi dans un appartement qu'il est impossible d'habiter paisiblement et de devoir déménager.

Or, les acquéreurs imputent leur méconnaissance de l'avenant à la SAS Hivory alors même qu'il appartenait à leur seul vendeur de les informer lors de la vente de l'avenant stipulant des conditions de résiliation différentes qu'il avait lui même signé.

Il n'est pas établi que la SAS Hivory ait volontairement caché aux acquéreurs l'existence de l'avenant avant l'acquisition.

En effet, il résulte du procès verbal de constat d'huissier du 14 mai 2022 retranscrivant une conversation téléphonique du 23 septembre 2019 entre un technicien de la SNEF (et donc pas la SAS Hivory) et les acquéreurs que le but de l'appel se cantonnait à la transmission d'un plan pour envisager le déplacement des équipements.

La question de l'existence de l'avenant n' est apparue que postérieurement à la vente lorsque les acquéreurs ont souhaité résilier le contrat comme le révèle l'échange de courriels entre les consorts [I]/[J] et Mme [B] de la société Hivory en date du 25 février 2020.

Cette demande sera en conséquence rejetée.

-au titre du préjudice subi « du fait du temps passé à gérer la situation »,

Mme [I] et M.[J] font valoir qu'ils ont passé des dizaines d'heures à gérer les difficultés liées à Hivory en

-procédant à des recherches poussées pour présenter une demande argumentée, à laquelle Hivory n'a jamais pris la peine de répondre sérieusement ;

-modifiant le planning des travaux dans l'appartement pour l'adapter aux troubles causés par les installations d'Hivory (empêchant notamment de réaliser certaines prestations en raison de la présence des installations, ou de stocker des produits comme la peinture dans la pièce compte-tenu de la chaleur qui durcit les produits);

-gérant la relation et les échanges avec Hivory pour essayer, en vain, de trouver une solution raisonnable ;

-gérant un constat d'huissier pour établir les manquements de Hivory ;

-gérant les relations avec un conseil pour faire valoir leurs droits.

Pour les mêmes motifs exposés ci-avant, les préjudices invoqués ne trouvent pas leur origine dans le comportement de la SAS Hivory.

Par ailleurs, ils ne justifient par aucune pièce produite aux débats la modification alleguée du planning des travaux et le temps passé pour faire valoir leur argumentation avec leur conseil ou les actes dressés pour démontrer leur préjudice qui relèveraient des frais irrépétibles.

Ils seront donc déboutés de ce chef de demande.

-au titre du préjudice « lié à l'atteinte à la réputation »,

Les consorts [I]/[J] soutiennent que les théories d'Hivory s'estimant être au centre d'un complot fomenté par les acquéreurs, le vendeur et le notaire ayant procédé à la vente immobilière, lesquels auraient ensemble décidé de ne pas mentionner l'existence de l'avenant dans le seul but de flouer Hivory. portent manifestement atteinte à leur réputation dont l'honnêteté est mise en cause, sans disposer du moindre commencement de preuve de nature à le démontrer, rappelant qu'ils sont avocats au barreau d'Aix en Provence, et peuvent être amenés à plaider devant la cour d'appel de céans.

Dans le cadre d'un contentieux, il relève d'un débat judiciaire que chaque partie puisse exposer son appréciation des faits et ses arguments juridiques, ce que les consorts [I]/[J] ont également fait sans qu'aucune des parties n'ait employé des propos critiquables comme susceptibles d'entacher leur réputation.

Quant au préjudice de réputation invoqué, il n'est pas démontré et reste hypothétique.

La demande de ce chef sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes de dommages et intérêts de la SAS Hivory,

La SAS Hivory fait valoir que la faute de M. [K] de ne pas avoir porté à la connaissance des acquéreurs, Mme [I] et M. [J], l'avenant du 1er juillet 2010 et de pas avoir garanti la jouissance paisible de son preneur a entraîné pour elle de lourdes conséquences puisqu'elle a été contrainte de trouver en urgence un site de repli pour permettre à SFR de respecter ses obligations administratives de couverture, puisqu'elle a dû engager de nombreux frais pour trouver un site de repli en urgence, démonter les équipements litigieux et remettre les locaux de l'immeuble en l'état , outre un préjudice de réputation auprès de la société SFR, exploitante des équipements litigieux, et partenaire commercial de la concluante.

Il convient de rappeler que M. [K] ayant vendu son bien, il n'était plus tenu à une obligation de jouissance paisible du preneur.

Par ailleurs, s'il appartenait à M. [K] d'informer les acquéreurs de l'existence de l'avenant du 1er juillet 2010, ce qu'il n'a pas fait, les préjudices invoqués par la SAS Hivory ne sont pas établis.

En effet, elle se contente de procéder par affirmations et ne justifie nullement le recherche d'un autre site, ni des frais engagés à cet effet, pas plus qu'une perte de confiance de la société SFR.

Par ailleurs, l'installation a été démontée le 24 août 2021 en exécution du jugement annulé et le présent arrêt a prononcé la résolution du contrat à ses torts exclusifs.

Pour les mêmes motifs, la demande à l'encontre de Mme [I] et M.[J] ne peut aboutir.

En conséquence, la SA Hivory sera déboutée de sa demande de la somme de 30 000 € de dommages et intérêts que ce soit à l'encontre de M. [K] ou des consorts [I]/[J].

Sur les appels en garantie,

Eu égard à la présente décision, l'appel en garantie de Mme [I] et M.[J] à l'encontre de M.[K] est sans objet

Concernant l'appel en garantie de la SAS Hivory à l'encontre de M. [K], il convient de rappeler que la cour prononce la résiliation de la convention du 7 avril 1999 pour non paiement des loyers et condamne la SA Hivory à indemniser les consorts [I] et [J] de leur trouble de jouissance.

Ainsi, même si M. [K] a commis une faute en n'informant pas les acquéreurs de l'existence de l'avenant du 1er juillet 2010 dont il ne peut s'exonérer en reprochant à la SAS Hivory sa négligence dans l'enregistrement de son bail, ce dernier n'est à l'origine ni du manquement ayant entraîné la résolution, ni du trouble de jouissance subi par les acquéreurs après la vente.

En conséquence la SAS Hivory sera déboutée de son appel en garantie à l'encontre de M. [K].

Sur la demande reconventionnelle de M.[K] au titre du trouble de jouissance,

M. [K] soutient avoir subi pendant plusieurs années les désagréments de l'installation du relais de radiophonie.

Or, contrairement à ses affirmations, il ne rapporte aucun élément permettant d'établir l'existence de ces derniers pendant son occupation, pas plus que des plaintes qu'il aurait formulées envers le preneur.

La réalité des préjudices qu'ils invoquent seulement dans la présente procédure et dont il ne s'est jamais plaint n'est pas établie alors même qu'il a laissé se renouveler la convention pendant près de 20 ans en percevant les loyers.

L'absence de demande d'installation du climatiseur prévu « le cas échéant» dans la convention de 1999 tend à démontrer que M.[L] [K] n'éprouvait aucune difficulté.

Par ailleurs, il convient de noter que le déplacement des installations n'a été envisagée qu' au moment de la vente.

Enfin, il y lieu de rappeler que M. [K] était à l'époque propriétaire de l'immeuble dans son entier.

Il sera, en conséquence, débouté de sa demande.

Sur la demande de remboursement de la somme de 31.889,49 € versée en exécution du jugement annulé,

Le présent arrêt et celui précédemment rendu constituent les titre exécutoires ouvrant droit à restitution de plein droit des sommes versées en exécution du jugement.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande de restitution.

Sur les demandes accessoires,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelante qui succombe principalement supportera les dépens de première instance et d'appel à l'exclusion des frais de constat d'huissier qui relèvent de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à M. [K] ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser supporter au syndicat des copropriétaires ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas équitable de laisser supporter à Mme [I] et M.[J] leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.Il leur sera alloué ensemble la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l' arrêt de la cour du 6 octobre 2022 ayant annulé le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Avignon du 2 mars 2021, et dit que la dévolution s'opère pour le tout au visa de l'article 562 du code de procédure civile,

Déclare irrecevables les demandes de Mme [R] [I], de M. [P] [J] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] [Localité 2] tendant à voir constater la résiliation de la convention de 1999 au 19 juin 2020 et au plus tard le 14 juillet 2020 et aux demandes de condamnation au paiement de sommes du fait d'une résiliation de la convention de 1999 au 19 juin 2020,

Déclare le surplus des demandes des intimés recevables,

Dit que la convention du 7 avril 1999 est opposable à Mme [I], M. [J] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble,

Dit que l'avenant du 1er juillet 2010 n'est pas opposable à Mme [I], M. [J] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble,

Prononce la résiliation de la convention du 7 avril 1999 aux torts de la SAS Hivory à compter du présent arrêt,

Constate que la SAS Hivory est sans droit ni titre,

Constate que la SAS Hivory a libéré les lieux le 24 août 2020,

Déboute Mme [R] [I] et M. [P] [J] de leur demande en paiement de la somme de 36 496,34 € au titre de l'indemnité d'occupation du 18 décembre 2019 au 24 août 2021,

Condamne la SAS Hivory à payer à Mme [R] [I] et M. [P] [J] la somme de 10 000 € au titre du trouble de jouissance,

Déboute Mme [R] [I] et M. [P] [J] de leur demande au titre du préjudice d'anxiété,

Déboute Mme [R] [I] et M. [P] [J] de leur demande au titre du préjudice subi « du fait du temps passé à gérer la situation »,

Déboute Mme [R] [I] et M. [P] [J] de leur demande au titre du préjudice « lié à l'atteinte à la réputation »,

Déboute la SA Hivory de sa demande de la somme de 30 000 € de dommages et intérêts à l'encontre de M. [L] [K],

Déboute la SA Hivory de sa demande de la somme de 30 000 € de dommages et intérêts à l'encontre de Mme [R] [I] et de M. [P] [J],

Déboute la SAS Hivory de son appel en garantie à l'encontre de M. [L] [K],

Dit que l'appel en garantie de Mme [R] [I] et de M. [P] [J] à l'encontre de M. [L] [K] est sans objet,

Déboute M. [L] [K] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts à l'encontre de la SAS Hivory au titre du trouble de jouissance,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution du jugement annulé,

Condamne la SAS Hivory aux dépens de première instance et d'appel à l'exclusion des frais des constats d'huissier des 2 juin 2020 et 14 mai 2022,

Condamne la SAS Hivory à payer à Mme [R] [I] et M. [P] [J] ensemble la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M.[L] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] [Localité 2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/01184
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.01184 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award