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29/06/2023 | FRANCE | N°21/00932

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 29 juin 2023, 21/00932


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/00932 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7A2



VH



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

28 janvier 2021 RG :19/03220



[H] Veuve [A]



C/



[Y]

S.A. MMA IARD







































Grosse délivrée

le

à Me Pomiès Ri

chaud

Selarl Vajou











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 29 JUIN 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 28 Janvier 2021, N°19/03220



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Virginie HUET, C...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00932 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7A2

VH

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

28 janvier 2021 RG :19/03220

[H] Veuve [A]

C/

[Y]

S.A. MMA IARD

Grosse délivrée

le

à Me Pomiès Richaud

Selarl Vajou

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 29 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 28 Janvier 2021, N°19/03220

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Virginie HUET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2023 prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [O] [L] [S] [H] Veuve [A]

née le 12 Juillet 1956 à

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Géraldine MARTINASSO, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉS :

Monsieur [C] [Y]

né le 24 Avril 1973 à [Localité 7] (13)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Valérie PETIT de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. MMA IARD immatriculée au RCS de Le Mans sous le n° 440 048 882, Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Valérie PETIT de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Novembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 29 Juin 2023,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [O] [A], propriétaire d'une maison à usage d'habitation, [Adresse 8] à [Localité 6] (Vaucluse) depuis le 21 octobre 2004, expose qu'en 2008 et 2009 elle a confié à Monsieur [C] [Y], artisan, assuré auprès de la société MMA, des travaux de plomberie, chauffage, alimentation en eau et l'équipement de sa piscine.

Se plaignant de désordres, Mme [O] [A] a déclaré son sinistre auprès de son assureur protection juridique.

Ce dernier a mandaté le cabinet Saratec, lequel a organisé une réunion le 4 mai 2015 en présence de M. [Y] et remis son apport le 15 juin 2010.

L'expert de l'assureur de Monsieur [Y], le cabinet Texa (Monsieur [D]) a sollicité pour la piscine l'avis d'un sapiteur, LC Services (Monsieur [F]).

Des travaux ont été effectués par la société Easy Pool.

En décembre 2010, Mme [A] a signalé une aggravation du sinistre au niveau du plancher chauffant.

Par acte d'huissier du 2 août 2011, Mme [A] a fait assigner en référé M. [Y] et la société MMA IARD devant le tribunal de grande instance d'Avignon aux fins notamment d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé du 28 septembre 2011, M. [N] [T] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, et M. [Y] et la société MMA Iard ont été condamnés à payer une indemnité provisionnelle de 10 888,15 euros et une provision ad litem de 3 000 euros.

A la demande de M. [T], Monsieur [J] [V], sapiteur, a réalisé un avis technique le 10 juillet 2015 et un technicien de la société Ax'eau est également intervenu concernant la recherche d'une fuite sur piscine le 29 juin 2015.

Concernant l'installation de chauffage, deux sapiteurs sont intervenus : un bilan thermique a été réalisé en octobre 2013 par le BET Thermique Energetec, et un rapport technique a été établi le 4 mars 2015 par la SARL BET Appy.

L'expert judiciaire a déposé son pré-rapport le 29 septembre 2015 et son rapport définitif le 7 décembre 2015.

Par acte d'huissier du 1er juillet 2016, Mme [A] a fait assigner en référé M. [Y] et la SA MMA Iard devant le président du tribunal de grande instance d'Avignon afin d'obtenir le paiement d'une somme provisionnelle d'un montant de 213 055 euros HT soit 255 666 euros TTC, outre des sommes au titre des dommages immatériels.

Par ordonnance de référé du 2 janvier 2017, le délégataire du président du tribunal de grande instance d'Avignon ayant dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à la piscine et retenu le caractère décennal des désordres affectant le système de chauffage et les solutions réparatoires préconisées par l'expert, a :

- condamné in solidum M. [Y] et son assureur la société MMA Iard au paiement de la somme provisionnelle de 213 055 euros HT, soit 255 666 euros TTC au titre de la remise en état du plancher chauffant,

- Condamné in solidum M. [Y] et la société MMA Iard, ce dernier sous la seule réserve de la franchise contractuelle, les sommes suivantes au titre des dommages immatériels :

* 4000 euros au titre du préjudice de surconsommation électrique du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2016,

* 6000 euros au titre du préjudice d'occupation durant les travaux,

* 48000 euros au titre du préjudice d'occupation du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2016,

* 10056 euros TTC du chef du préjudice de déménagement et garde-meubles,

- Dit que ces sommes seront sous déduction des sommes allouées aux termes de l'ordonnance de référé du 28 septembre 2011,

- Condamné in solidum M. [Y] et la société MMA Iard au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d'expertise (29 849,98 euros).

Par arrêt en date du 14 décembre 2017, la cour d'appel de Nîmes a :

« - Confirmé l'ordonnance déférée sauf en ce quelle a condamné in solidum M. [Y] et son assureur la société MMA Iard au paiement de la somme provisionnelle de 213 055 euros HT, soit 255 666 euros TTC au titre de la remise en état du plancher chauffant, la somme de 6 000 au titre du préjudice d'occupation durant les travaux et la somme de 48 000 euros au titre du préjudice d'occupation du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2016,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- Condamné in solidum M. [Y] et son assureur la société MMA Iard à payer à Mme [A] la somme provisionnelle de 199 055 euros HT, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date des travaux, au titre de la remise en état du plancher chauffant,

- Condamné in solidum M. [Y] et son assureur la société MMA Iard, celle-ci sous la seule réserve de sa franchise, à payer à Mme [A] la somme provisionnelle de 4 500 euros au titre du préjudice de jouissance durant la période des travaux,

- Condamné in solidum M. [Y] et son assureur la société MMA Iard à payer à Mme [A] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Rejeté toute autre demande,

- Condamné la société MMA Iard aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de la procédure civile. »

C'est dans ces conditions que, par actes d'huissier en date des 20 avril et 3 mai 2018, Mme [A] a fait assigner M. [Y] et la société MMA IARD, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'homologuer le rapport d'expertise en ce qu'il a considéré que l'installation de chauffage litigieuse était impropre à sa destination et constaté l'existence de fuites de la piscine, et principalement sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, subsidiairement sur le fondement la responsabilité contractuelle de Monsieur [C] [Y] au visa notamment des dispositions de l'article 1147 du code civil, de condamner in solidum Monsieur [C] [Y] et son assureur, la société MMA au paiement de la somme totale de 419.476,70 euros TTC au titre des travaux de remise en état de la piscine (8630,40 euros TTC) et du plancher chauffant (342 790,30 euros TTC), au titre des préjudices de surconsommation électrique du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2016 (4 000 euros), d'occupation pendant les travaux (6 000 euros) et pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2016 (48 000 euros), de déménagement et garde-meubles (10 056 euros), somme à laquelle il convient de déduire la somme provisionnelle de 257.422,00 euros TTC obtenue par voie de référé, outre au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, de celle de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par ordonnance en date du 27 mai 2019, l'affaire a été radiée.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 novembre 2019, tendant à la remise de l'affaire au rôle, Mme [O] [A] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance dont elle a repris les moyens et prétentions qui y sont développés.

Le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement contradictoire du 28 janvier 2021, a :

- Condamné in solidum Monsieur [Y] et son assureur la société MMA Iard à payer à Mme [A] la somme de 213 055 euros HT augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date des travaux, soit actuellement 20% au titre de la remise en état du plancher chauffant,

- Dit que le montant de ces travaux sera indexé suivant l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit le 7 décembre 2015,

- Condamné in solidum M. [Y] et son assureur la société MMA IARD, celle-ci sous la seule réserve de sa franchise, à payer à Mme [A] les sommes de :

* 4.000,00 euros au titre du préjudice de surconsommation électrique (du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2016),

* 4.500 euros au titre du préjudice d'occupation durant la période des travaux,

* 8380 euros HT au titre du préjudice de déménagement et garde-meubles,

- Dit que la TVA applicable est actuellement de 20%,

- Dit que les sommes allouées à titre provisionnel selon ordonnance de référé en date du 28 septembre 2011 et l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 14 décembre 2017 seront déduites des condamnations,

- Condamné in solidum Monsieur [C] [Y] et la compagnie MMA au paiement d'une somme de 1500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Edith Delbreil,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Par acte du 5 mars 2021, Mme [O] [A] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 30 août 2022, la clôture de la procédure a été fixée au 10 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 novembre 2022, date à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 27 mars 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 1er juin 2023, prorogé au 29 juin 2023.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique 26 novembre 2021, Mme [O] [A], appelante, demande à la cour de:

Vu les articles 1147 et 1792 et suivants du code civil,

Vu le rapport de Monsieur [T] en date du 7 décembre 2015,

Vu les pièces versées aux débats,

- Déclarer Madame [H] veuve [A] [O] recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,

Y faisant droit,

- Infirmer le jugement rendu le 28 janvier 2021 en ce qu'il a limité à 213.055euros HT la condamnation prononcée in solidum à l'encontre de Monsieur [Y] et de son assureur MMA IARD au seul titre de la remise en état du plancher chauffant,

- Juger que Monsieur [C] [Y] est responsable, au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil, des désordres affectant l'installation de chauffage et la piscine,

- Subsidiairement, juger, en tout état de cause, que la responsabilité contractuelle de Monsieur [C] [Y] est engagée au visa notamment des dispositions de l'article 1147 du code civil,

Par conséquent,

- Condamner in solidum Monsieur [Y] [C] et son assureur MMA IARD à payer à Madame [A], au titre des travaux de réparation, les sommes suivantes :

* Remise en état de la piscine : 7.192,00 euros HT, soit 8.630,40 euros TTC,

* Remise en état du plancher chauffant : 285.658,59 euros HT, soit 342.790,30 euros TTC,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la TVA applicable aux dits travaux de reprise au taux de 20% et dit que le montant des travaux sera indexé suivant l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit le 7 décembre 2015,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [Y] et son assureur MMA IARD, celle-ci sous seule réserve de sa franchise, à payer à Madame [A] la somme de 4.000 euros au titre du préjudice de surconsommation électrique du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2016 et 4.500 euros au titre du préjudice d'occupation pendant les travaux,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de réparation du préjudice d'occupation pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2016, ni à la demande en réparation du préjudice moral,

Statuant à nouveau,

- Condamner in solidum Monsieur [Y] et son assureur MMA IARD à payer à Madame [A] les sommes suivantes :

* 48.000 euros en réparation du préjudice d'occupation du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2016 (4 mois x 1.500euros x 8 ans),

* 5.000euros en réparation de son préjudice moral,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [Y] et son assureur MMA IARD à payer à Madame [A] la somme de 8.380euros HT au titre du préjudice de déménagement et garde-meubles,

Soit un total de 422.976,70euros TTC, somme à laquelle il convient de déduire la somme provisionnelle de 257.422 euros TTC obtenue par voie de référé,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la TVA applicable est actuellement de 20 % et dit que les sommes allouées à titre provisionnel selon ordonnance de référé en date du 28 septembre 2011 et arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 14 décembre 2017 seront déduites des condamnations,

- Débouter Monsieur [Y] et son assureur MMA IARD de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,

- Les débouter de leur demande de condamnation de Madame [A] à leur restituer la somme de 10.888,15 euros qui lui a été réglée à titre de provision et qu'ils attribuent aux travaux de réparation de la piscine sans justification,

- Condamner sous même solidarité Monsieur [C] [Y] et la compagnie MMA au paiement d'une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des condamnations prononcées en première instance (1.500 euros),

- Condamner Monsieur [C] [Y] et la compagnie MMA aux entiers dépens distraits au profit de Maître Pomies Richaud Georges qui y a pourvu sous ses affirmations de droit.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :

- s'agissant du plancher chauffant,

* selon le principe de la réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans la situation où elle aurait dû normalement se trouver sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit, tous les travaux nécessaires à la réparation de l'ouvrage litigieux devant être pris en charge, qu'en l'espèce, une quelconque amélioration de l'ouvrage ne pouvait être invoquée, qu'elle avait sollicité la mise en 'uvre d'un plancher chauffant sur une base exclusivement de préservation de l'environnement et d'économie d'énergie, fondée sur l'emploi de la pompe à chaleur, excluant la présence d'un quelconque radiateur apparent, de sorte qu'elle ne saurait accepter la mise en place de convecteurs électriques apparents dits d'appoint telle que préconisée par l'expert en pages 16 et suivantes de son rapport, les conclusions de celui-ci devant donc être écartées sur ce point,

* le chiffrage arrêté par l'expert judiciaire concernant la détermination des travaux de reprise est peu détaillé à la différence de celui de la société AIM Solutions énergies produit par le cabinet Saratec, et insuffisant dans la mesure où elle n'a trouvé aucune entreprise pour reprendre l'ouvrage litigieux avec l'enveloppe arrêtée, que l'expert judiciaire a écarté les devis qu'elle a présentés sans trop de justifications et sans pour autant demander davantage de précisions quant au devis [B] qu'il a retenu, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué de contestations étayées quant à l'exécution des travaux préconisés par l'expert, et que M. [Y] et son assureur la société MMA IARD devront être condamnés in solidum au titre des travaux de remise en état du plancher chauffant au paiement de la somme totale de 285 658,59 euros HT à indexer suivant l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit le 7 décembre 2015,

- s'agissant de la piscine :

* M. [Y] a fourni et mis en 'uvre tous les éléments de la piscine, pompes comprises, la facture n° 835 du 25 juin 2008 n'indiquant pas qu'il a seulement fourni les buses contrairement à ce qu'a retenu l'expert judiciaire, de sorte que sa responsabilité peut être retenue sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des fuites ayant été constatées au niveau de la piscine induisant une impropriété à destination, ou à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et qu'il sera condamné avec son assureur MMA IARD in solidum au paiement de la somme de 7192 euros HT, soit 8630,40 euros TTC.

- sur le taux de TVA, les travaux d'installation et d'entretien d'une installation sportive ou de détente à l'extérieur ou à l'intérieur d'une habitation sont exclus du taux réduit de 10 %, que le plancher chauffant ne figure pas dans la liste des travaux d'amélioration de qualité énergétique du logement pour lesquels le taux de 5,5 % est applicable, que concernant le taux de 10 %, la demande de M. [Y] et de son assureur se heurte au fait qu'il ne suffit pas que les locaux à usage d'habitation concernés soient achevés depuis plus de deux ans, que l'article 279-0 bis du Code général des impôts exclut le taux réduit de 10 % s'agissant notamment de la part correspondant à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux de remplacement du système de chauffage, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait application du taux de 20 %,

- le jugement sera également confirmé concernant la consommation d'électricité en ce qu'il a retenu le chiffrage effectué par l'expert à hauteur de 4 000 euros,

- sur les préjudices d'occupation, elle vit depuis 9 ans dans une maison de 350 m² non chauffée, les convecteurs d'appoint utilisés n'ayant pas pallié cette absence de chauffage, qu'il n'y a pas de double emploi avec la surconsommation d'électricité dans la mesure où celle-ci n'est pas suffisante à rendre les lieux habitables comme ils l'auraient été si le plancher chauffant avait parfaitement fonctionné, la hauteur des plafonds étant de 2 mètres 80 dans certaines pièces et de 3 mètre 50 dans les autres, de sorte que le chiffrage effectué par l'expert à hauteur de 48 000 euros devra être retenu et que le jugement sera réformé sur ce point,

- concernant le préjudice de déménagement et de garde-meubles, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le chiffrage de l'expert judiciaire à hauteur de 8 380 euros HT,

- elle a vécu pendant 7 ans, aujourd'hui 9 ans, dans une maison qu'elle destinait à l'origine à la location en subissant une absence de chauffage et que la procédure qui a durée 10 années a généré un stress dont elle rapporte la preuve en produisant un certificat médical, justifiant l'octroi de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,

- sur les sommes qu'elle a déjà obtenues,

* la demande de M. [Y] et de son assureur formulée dans le cadre de leur appel incident tendant à solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 10 888, 15 euros correspondant aux dommages affectant la piscine en ce que l'expert a écarté la responsabilité de M. [Y] ne saurait prospérer dans la mesure où l'expert judiciaire n'a pas la compétence pour écarter la responsabilité d'une personne et où la somme de 10 888,15 qu'elle a payée correspond à la facture de la société Easy Pool du 4 septembre 2010 qui porte uniquement sur le changement du système de pompes et de filtration de la piscine, ce désordre étant en dehors du champ de l'expertise judiciaire, M. [T] ne chiffrant pas la réparation des pompes et système de filtration de la piscine et les provisions ne concernant pas l'intervention d'Easy Pool,

* elle n'a pas interjeté appel en ce que le jugement a dit que les provisions versées seraient à déduire des condamnations, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point et qu'elle ne fait pas d'observation sur la franchise prévue au contrat d'assurance de M. [Y], mais souligne qu'en cas de confirmation pure et simple du jugement, cela reviendrait à la contraindre à rembourser une somme non négligeable de 36.820 euros, réduisant d'autant l'indemnité initialement obtenue en référé, alors même que le principe de réparation intégrale du préjudice subi doit trouver application.

En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2021, contenant appel incident, M. [C] [Y] et la SA MMA IARD, intimés, demandent à la cour de :

Vu l'article 1792 et suivants du code civil,

Vu la police d'assurance souscrite par Monsieur [Y] auprès de la société MMA IARD,

Vu les pièces versées aux débats,

Statuant sur l'appel formé par Madame [O] [H] veuve [A] à l'encontre du jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon,

- Rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de la société MMA IARD sur un fondement contractuel,

- Rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de la société MMA IARD et Monsieur [Y] au titre des dommages affectant la piscine,

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a rejeté les prétentions de Madame [A] au titre des dommages affectant la piscine,

- Rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de la société MMA IARD et Monsieur [Y] tendant à voir fixer le montant des travaux de reprise du chauffage à la somme de 285 658.59euros HT,

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a fixé le montant des travaux de reprise au titre des travaux de chauffage à la somme de 213 055euros HT,

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame [A] au titre du préjudice d'occupation hors période de réalisation des travaux,

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame [A] au titre du préjudice moral,

Déclarant recevable et bien fondé l'appel incident des concluants,

- Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il fait application du taux de TVA à 20 %,

- Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation dirigée à l'encontre de Madame [A] la somme de 10 888.15 euros allouée à Madame [A] par ordonnance de référé en date du 28 septembre 2011 sur la reprise de dommage affectant la piscine,

Statuant à nouveau :

- Condamner Madame [A] à payer à Monsieur [Y] la somme de 10 888.15 euros,

- Juger qu'en cas de condamnations prononcées à l'encontre de la société MMA IARD, les sommes allouées à titre provisionnel selon ordonnance de référé en date du 28 septembre 2011 et l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 14 décembre 2017 seront déduites des condamnations,

- Faire application des franchises conventionnellement stipulées et des plafonds conventionnels de garantie, opposables à tout contestant au titre des préjudices immatériels sollicités,

- Débouter Madame [A] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,

- Condamner tous contestants au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance au profit de Maître Vajou, avocat au barreau de Nîmes.

Ils font valoir que :

- aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la MMA IARD concernant les demandes formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle dès lors que selon la police souscrite, la société MMA IARD n'a vocation à garantir que les dommages relevant de la garantie obligatoire visée aux articles 1792 et suivants du code civil, à l'exclusion de toute autre régime de responsabilité,

- il ressort du rapport de l'expert que les buses en fond de piscine ne rendent pas la piscine impropre à sa destination, que le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon, juge de l'évidence a retenu l'absence de nature décennale de ce dommage, que Mme [A] ne démontre pas l'imputabilité des fuites de la piscine à l'intervention de M. [Y], de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la nature décennale des dommages allégués et la responsabilité de M. [Y] considérant que les dommages étaient liés à un défaut de mise en 'uvre des buses de fond, prestation qui n'a pas été réalisée par M. [Y],

- Mme [A] n'apporte aucun élément permettant de critiquer valablement la solution retenue par l'expert judiciaire quant à l'évaluation des travaux de reprise, que l'expert judiciaire a parfaitement répondu aux observations techniques du cabinet Saratec, que la solution retenue par l'expert repose sur le diagnostic établi par le BET Appy, non contesté par Mme [A] qui relève pour partie une insuffisance de surface utile pour permettre un chauffage par le seul plancher chauffant et qu'il est inexact d'indiquer que la reprise intégrale du plancher n'est pas retenue puisque le choix entre une reprise intégrale du plancher chauffant ou l'adjonction au plancher chauffant en place d'un apport électrique se fera pièce par pièce en fonction de la surface utile, d'autant que le devis de la société Alpilles Durance construction produit par l'appelante prévoit également la mise en place d'appoint électrique, que l'expert judiciaire a écarté les devis versés aux débats par celle-ci les estimant soit non justifiés, soit surestimés, que le fait qu'aucune entreprise n'a accepté de réaliser les travaux préconisés par l'expert est un argument de pure opportunité qui devra être écarté, les préconisations de l'expert reposant sur une étude effectuée par un BET spécialisé et une entreprise spécialisée ayant établi un devis,

- Mme [A] ne justifie pas de l'impossibilité d'occuper le logement pendant la période hivernale, celle-ci ne s'étant jamais plainte durant les opérations d'expertise de l'impossibilité d'y vivre, des radiateurs électriques ayant été installés pour pallier l'absence de l'installation de chauffage, et que la demande au titre de la surconsommation électrique fait manifestement double emploi avec cette demande au titre du préjudice d'occupation, de sorte que ses demandes seront rejetées, aucun préjudice d'occupation depuis l'origine des travaux ne pouvant être allégué, les attestations devant être écartées au regard des liens qui unissent les témoins à la requérante et aucune insuffisance de chauffage n'ayant été constatée contradictoirement,

- la durée de l'expertise de 5 ans est un délai raisonnable compte tenu des nombreuses investigations réalisées par l'expert judiciaire et de l'intervention des sapiteurs, qu'en conséquence Mme [A] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice moral, d'autant que le certificat médical produit ne fait pas état d'une situation de stress généré par les dommages allégués mais mentionne seulement que l'état de santé de M. [K], compagnon de la requérante, n'est pas compatible avec la présence de moisissures et de salpêtres, qui n'a pas été constatée en l'espèce,

- les travaux de reprise rentrent dans le champ d'application de l'article 279-0 alinéa 1 du code général des impôts concernant des travaux d'amélioration (changement de chauffage) sur un immeuble achevé depuis plus de 2 ans, et qu'en conséquence le taux retenu sera à hauteur de 10 %, et le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu un taux de TVA de 20 %,

- faute de responsabilité à la charge de M. [Y] pour les dommages affectant la piscine, le coût des travaux de reprise mis à la charge de M. [Y] et de son assureur au stade des référés est aujourd'hui infondé, de sorte que Mme [A] sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 10 888,15 euros au titre de l'indemnité provisionnelle qui n'avait pour seul objet que la reprise des dommages affectant la piscine,

- si une quelconque condamnation était prononcée au bénéfice de Mme [A], celle-ci ne pourra qu'être prononcée sous déduction des sommes allouées aux termes de l'ordonnance de référé en date du 28 septembre 2011, et de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes en date du 14 décembre 2017, ces sommes ayant été adressées à Mme [A],

- la franchise contractuelle est opposable concernant la garantie des dommages immatériels, de sorte que toutes condamnations éventuellement mises à la charge de la société MMA IARD au titre des préjudices immatériels devront être prononcées sous déduction de la franchise contractuelle et des plafonds de garanties prévus et que le jugement sera confirmé sur ce point.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

I ' sur les désordres matériels :

1 ' sur les désordres affectant la piscine :

Le rapport d'expertise, non contesté, fait ressortir que les fuites en fond de piscine ont pour origine une défectuosité des buses. Il ne conclut pas à une impropriété à destination. Le premier juge ne retient ni de responsabilité décennale, ni de responsabilité contractuelle de M. [Y] et de son assureur au motif qu'il n'est pas prouvé que l'entreprise ait installé les buses litigieuses.

Mme [A] maintient en appel que M. [Y] a fourni et mis en 'uvre tous les éléments de la piscine, pompes comprises.

M. [Y] et son assureur maintiennent qu'ils n'ont pas posé les buses en question.

L'expert indique : « M. [Y] a fourni les buses en août 2008, comme l'atteste la facture 835 de fourniture du 25 juin 2008 (pièce 7 bis de notre pré-rapport) ; nous n'avons pas copie d'une facture [Y] de mise en 'uvre de ces buses avant ou après août 2008. Il est précisé sur la facture d'août 2008 que les buses sont des buses rotatives, l'ensemble des parties nous ont précisé que ces buses rotatives n'avaient pu être installées sur les traversées de piscine. En conséquence, elles ont été remplacées par des buses fixes qui ont été adaptées aux traversées en place, c'est ce qui explique en partie, les fuites constatées ; de plus, il a été nécessaire de faire une surcroissance du carrelage de fond de piscine à l'emplacement de ces buses. » (sic)

Il n'est pas contesté que le désordre provient du fait de l'installation de buses fixes en lieu et place des buses venturi rotatives, les pièces ayant mal été scellées.

La facture ne mentionne pas expressément si M. [Y] a fourni ou installé le matériel. Le premier juge a pertinemment retenu qu'il n'était pas établi que M. [Y] ait installé les buses, ce d'autant que l'intitulé global de la facture est « fourniture piscine à débordement 5x8x1,5 » (sic), ce qui laisse sous entendre qu'il ne s'agit pas d'une prestation de pose. Au demeurant d'autres factures comme la numéro 834 mentionnent par exemple « main d''uvre arrosage » et facturent donc la prestation.

Mme [A] soutient que M. [Y] a posé ces buses mais sans apporter d'éléments probants aux débats autre que la facture.

En conséquence, faute d'élément probant, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge.

2 ' sur les désordres affectant le chauffage :

Le premier juge a considéré qu'il s'agissait d'un désordre de nature décennale, en raison de son sous dimensionnement et des malfaçons relevées, plusieurs pièces n'étant plus du tout chauffées.

La nature décennale du désordre concernant le chauffage n'est pas contestée par les parties.

En appel, comme en première instance, Mme [A] conteste le chiffrage de l'expert au motif que le coût des travaux de reprise est sous évalué et que le mode de chauffage ne correspond pas à ce qu'elle souhaitait à l'origine.

Mme [A] argue du principe de réparation intégrale du préjudice et de réparation à l'identique. Elle affirme qu'il ne peut lui être opposé une amélioration de l'ouvrage.

Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [A] avait sollicité de M. [Y] l'installation d'un plancher chauffant.

Le rapport d'expertise explique le sous dimensionnement du chauffage.

L'expert conclut (page 14 du rapport) : Nous sommes d'accord avec les reprises du plancher chauffant proposé par le BET APPY. « dans la majorité des pièces, le plancher chauffant ne couvre pas les puissances nécessaires aux besoins. La solution retenue est :

- d'une manière générale, lorsque la surface utile disponible dans une pièce permet de couvrir la totalité des besoins par le plancher chauffant, il est préconisé la reprise totale de ce dernier.

- Lorsque la surface utile disponible d'une pièce est insuffisante pour couvrir les besoins et oblige dans tous les cas la mise en place d'un appoint au plancher chauffant, il est préconisé la conservation du plancher chauffant existant et la mise en palce d'un appoint de puissance plus importante. » (sic)

Le moyen selon lequel la solution de l'expert n'est pas conforme aux règles de l'art est inopérant la solution retenue étant appuyée sur l'expertise d'un BET.

Le moyen selon lequel il n'y a pas de réparation intégrale est aussi inopérant. Le chauffage au sol est repris intégralement à chaque fois que la surface utile au sol le permet. La solution réclamée par Mme [A] reprend d'ailleurs aussi un chauffage d'appoint lorsque la surface utile au sol n'est pas utile (système de « murs rayonnants »).

L'expert, contrairement à ce qui est soutenu, répond aux dires de l'appelante en maintenant sa solution technique.

Mme [A] verse aux débats un devis de réparation de la société AIM Solutions Energies, produit par le cabinet SARETEC. Le devis produit fait état pour les pièces insuffisamment chauffées, de mettre en place un système de murs rayonnants fonctionnant également avec la pompe à chaleur, au lieu de convecteurs électriques. Elle sollicite :

- devis AIM SOLUTIONS ENERGIE (installation chauffage) du 23/07/2015 : 62.462,11 euros HT

- devis ALPILLES Durance Constructions (maçonnerie) du 13/11/2015 : 179.106,66 euros HT

- devis SITRASOL (traitement des sols) du 10/11/2015 :

4.008,00 euros HT - devis PREMIER INTERNATIONAL : 40.081,82 euros HT

(dépose/remplacement du mobilier d'aménagement cuisines ' salles de bains)

Soit un total de : 285.658,59 euros HT , au lieu de la somme de 213 055 euros HT, retenue par le premier juge.

L'expert répond :

- concernant le devis AIM SOLUTION ENERGIE (travaux plomberie chauffage) : ce devis est écarté dans la mesure où la superficie de plancher chauffant retenue est supérieure (320 au lieu de 195 m2) à celle dont la reprise est nécessaire (page 5 du rapport définitif),

- concernant le devis ALPILLES DURANCE CONSTRUCTION (appoint électrique) : les prix pratiqués par cette entreprise sont considérés comme surestimés (page 6 du rapport),

- concernant le devis SITRASOL (traitement des sols) : il est jugé inutile car faisant double emploi avec les postes 3.5 du devis de la société ALPILLES DURANCE (page 6 du rapport).

- concernant le devis premier international, l'expert considère qu'il est proche de celui fourni par [B] et donc déjà retenu.

L'expert conclut en indiquant :

« nous confirmons le descriptif et le chiffrage des travaux présentés dans notre pré-rapport ainsi que l'estimation associée » (page 6 du rapport).

L'expert a donc apporté toutes les réponses utiles et précises pour écarter l'évaluation des travaux de reprise faite par l'appelante. Le montant des travaux de reprise retenu dans le cadre des opérations expertales est donc justifié et Mme [A] n'apporte aucun élément utile pour le contredire.

Par ailleurs, Mme [A] affirme qu'aucune entreprise n'a accepté de réaliser les travaux préconisés par l'expert Judiciaire, mais ne le justifie pas. Il est de surcroit relevé que les travaux ont été préconisés avec l'aide d'un BET.

Le premier juge a donc, à bon droit, indiqué que les éléments produits par Mme [A] (identiques en appel) ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert, ni de nature a établir que l'exécution des travaux préconisés par l'expert est impossible en raison d'un défaut de conformité ou d'un refus d'exécuter les travaux préconisés par l'expert.

Enfin, le premier juge a pertinemment relevé que la mise en place d'un système de chauffage correctement dimensionné à la maison de Mme [A] non prévue à l'origine, mais qui, au vu du rapport d'expertise, est indispensable pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination, entre dans le préjudice indemnisable, et ne peut par conséquent constituer une amélioration ou un enrichissement, même si, en tout état de cause Mme [A] aurait nécessairement dû en supporter le coût en l'absence de faute de prévision de l'artisan.

La décision sera donc confirmée sur ces chefs.

* * *

La décision sera aussi confirmée, par des motifs que la cour adopte, en ce qu'elle applique un taux de TVA de 20 %, considérant que ce taux ne saurait être la TVA à taux réduit de 10%, n'étant pas justifié par les parties requises que les conditions prévues par l'article 279 du code général des impôts pour |'application du taux réduit sont remplies à la date d'exécution des travaux de reprise seule à prendre en compte.

II ' Sur les préjudices immatériels :

Seuls certains postes de préjudices sont contestés. Le préjudice lié à la surconsommation électrique n'est pas contesté, pas plus que les frais liés au déménagement.

1 ' sur le préjudice de jouissance :

Le premier juge a indiqué : il ressort de l'expertise que s'agissant de la période des travaux de remise en état de l'installation de chauffage durant laquelle Mme [A] ne pourra pas occuper son habitation, soit 3 mois selon l'expert, le préjudice d'occupation ou de jouissance a une cause différente de l'absence de chauffage et constitue en conséquence un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre de la surconsommation électrique. Le premier juge a alloué à ce titre eu égard à l'erreur de calcul de l'expert, à Mme [A] la somme de 4.500 euros (1500 euros x 3).

Cette somme n'est pas contestée.

En revanche, le premier juge a considéré qu'il n'apparaît pas pour la période du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2016 que « le préjudice allégué qui s'analyse en un trouble de jouissance est distinct de celui déjà réparé par les sommes allouées du chef de la surconsommation, la mise en place d'un chauffage électrique, générant une surconsommation électrique, ayant précisément permis de pallier l'insuffisance de l'installation de chauffage et la requérante ne démontre pas que, malgré la mise en place de ce chauffage électrique il subsistait pour elle un préjudice de jouissance dont elle ne précise d'ailleurs pas suffisamment sous quelle forme il s'est manifesté, de sorte que cette demande est rejetée ».

Mme [A] affirme que des pièces sont restées non chauffées pendant 9 ans. Elle verse aux débats une dizaine d'attestations. Elle sollicite l'indemnisation de son préjudice tel que fixé par l'expert à hauteur de 48.000 euros.

Les intimés demandent confirmation du jugement au regard selon eux du double emploi avec la surconsommation d'électricité.

L'expert a retenu :

' « Pendant la période des travaux de remise en état de l'installation de chauffage, Madame [A] ne pourra pas occuper son habitation; nous estimons la durée de ces travaux à 3 mois. Ces travaux se feront hors période estivale. Nous proposons de prendre en compte un préjudice d'occupation correspondant à un loyer de référence de 1500 euros par mois en période hivernale pour une maison de confort identique sur quatre mois soit 6.000 euros.

' Période du 1er janvier 2009 au 1 er janvier 2016 :

Un préjudice d'occupation dû au fait que le chauffage par plancher chauffant est inexistant pour le rez-de-chaussée de la partie ancienne de l'habitation et insuffisant pour certaines autres pièces est peut-être à prendre en compte. Ce préjudice s'appliquerait pour la période hivernale soit 4 mois par an sur la base du loyer de référence évoqué ci-dessus. Il pourrait s'appliquer depuis la date d'occupation de l'habitation par Madame [A] que nous pouvons estimer comme précisé ci-dessus au 1 janvier 2009 jusqu'à la date de fin des travaux de remise en état ;

Soit comptes arrêtés au 31 décembre 2016 : 4 mois1x.500 euros x 8 ans = 48.000 euros. »

Il résulte de ces éléments relevés par l'expert et corroborés par les dix attestations versées au débats que le chauffage de substitution n'a pas permis de chauffer l'intégralité de la maison. En conséquence, il existe bien un préjudice de jouissance persistant malgré l'indemnisation du préjudice alloué en raison de la surconsommation électrique des radiateurs d'appoint.

En conséquence et sur ce point le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a pas alloué la somme de 48000 euros au titre du préjudice de jouissance. Il sera fait droit à la réclamation de ce chef sauf à réduire la demande à la somme de 30 000 euros, l'impossibilité et l'insuffisance de chauffe ne concernant pas, selon l'expert, l'intégrallité de la maison.

2 ' sur le préjudice moral :

Mme [A] a certes subi une insuffisance de chauffage mais ce préjudice a été déjà été indemnisé.

Le stress dont elle fait état n'est pas attesté par le certificat médical du Docteur [P] contrairement à ses allégations, ce dernier parlant simplement de l'état de santé de son époux, incompatible avec la présence de moisissures et de salpêtre.

Le premier juge a donc, à bon droit, rejeté sa demande pour défaut de preuve du préjudice allégué. Sa décision sera confirmée.

IV ' Sur l'appel incident et la demande de restitution de la provision accordée au titre des travaux de reprise de la piscine :

Le premier juge avait considéré que la provision ne précisait pas la nature des travaux concernés pour rejeter cette demande.

En appel, Mme [A] conclut : «  l'ordonnance en date du 28 septembre 2011 qui désigne Monsieur [T] en qualité d'expert judiciaire est celle-là même qui a condamné Monsieur [Y] et son assureur à payer une provision correspondant au remboursement de la facture de la société EASY POOL. » « La Cour observera qu'à aucun moment, dans son rapport, Monsieur [T] ne chiffre la réparation des pompes et système de filtration de la piscine. Les provisions qui vont être décidées par les différents juridictions saisies, par la suite, ne concernent pas l'intervention d'EASY POOL ». (sic)

La facture EASY Pool versée au débat d'un montant de 10 838,15 euros correspond bien à des travaux de reprise de la piscine.

C'est donc justement que les intimés sollicitent la restitution de la somme à laquelle ils ont été condamnés, au regard de leur absence de responsabilité à ce titre.

Le moyen selon lequel il n'y avait pas de contestation sérieuse en l'état de référé ou que l'assureur n'avait pas contesté ce paiement est inopérant.

La décision sera donc infirmée sur ce point et Mme [A] condamnée à restituer la somme de 10 888.15 euros à valoir sur les travaux à réaliser qu'elle a perçue par le juge des référés selon ordonnance en date du 28 septembre 2011.

Il n'est pas contesté par Mme [A] que les sommes qu'elle a perçues à titre de provision viendront en déduction des montants qui seront retenus par le présent arrêt.

Il n'y a pas d'avantage de contestation relative aux franchises.

V ' sur les frais du procès :

Il y a lieu de confirmer la décision du premier juge et en appel de condamner les intimés aux dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :

- rejeté à la demande de réparation du préjudice d'occupation pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2016,

- rejeté la demande de condamnation de Mme [A] à restituer la somme de 10.888,15euros qui lui a été réglée à titre de provision par ordonnance de référé en date du 28 septembre 2011, aux titre des travaux de réparation de la piscine

Statuant à nouveau de ces chefs :

- Condamne in solidum M. [Y] et son assureur MMA IARD à payer à Mme [A] la sommes de 30 000euros en réparation du préjudice d'occupation du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2016,

Condamne Mme [A] à payer à M. [Y] la somme de 10 888,15 euros,

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [Y] et la compagnie MMA aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître POMIES RICHAUD Georges qui y a pourvu sous ses affirmations de droit.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/00932
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.00932 ?
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