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29/06/2023 | FRANCE | N°21/00530

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 29 juin 2023, 21/00530


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/00530 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H55T



LM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

15 décembre 2020 RG :18/00709



S.A. ALLIANZ IARD



C/



SCP ATELIER SOLAIRE D'ARCHITECTURE

S.A. AXA FRANCE IARD

Société GROUPAMA MEDITERRANEE

Société EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON

S.A.R.L. DELON CARRELAGE

S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION

















Grosse délivrée

le

à Selarl Vajou

Me Pomiès Richaud

Me Deler

SCP Rey Galtier

SCP AKCIO











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 29 JUIN 2023







Déci...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00530 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H55T

LM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

15 décembre 2020 RG :18/00709

S.A. ALLIANZ IARD

C/

SCP ATELIER SOLAIRE D'ARCHITECTURE

S.A. AXA FRANCE IARD

Société GROUPAMA MEDITERRANEE

Société EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON

S.A.R.L. DELON CARRELAGE

S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION

Grosse délivrée

le

à Selarl Vajou

Me Pomiès Richaud

Me Deler

SCP Rey Galtier

SCP AKCIO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 29 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Alès en date du 15 Décembre 2020, N°18/00709

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et Mme Laure MALLET, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Février 2023 prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A. ALLIANZ IARD Société anonyme au capital de 991 967 200,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291 anciennement dénommée ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART (A.G.F.),

Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social.

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES :

SCP ATELIER SOLAIRE D'ARCHITECTURE (ASA) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Rémy LEVY de la SCP LEVY BALZARINI SAGNES SERRE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A. AXA FRANCE IARD Prise en la personne de ses représentants

légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social

assignée à personne habilitée le 12/04/21

[Adresse 5]

[Localité 11]

Société GROUPAMA MEDITERRANEE et son siège administratif : [Adresse 14]

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Société EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON SAS au capital de 77.000 Euros, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 6]

Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Jean Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. DELON CARRELAGE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualitéen son siège social

assignée à personne habilitée le 13/04/21

[Adresse 8]

[Localité 4]

SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE par apport partiel d'actif dans le cadre de la filialisation des activités de cette dernière, Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 834 157 513, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me France BENE de la SCP BENE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Marion DELER, Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Novembre 2022

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 29 juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE:

La société Allianz est l'assureur « dommages-ouvrage » d'une opération de construction d'un collectif d'habitations, sous la maîtrise d'ouvrage de l'Office Public de l'Habitat du Pays Grand Combien, situé [Adresse 15].

La déclaration d'ouverture de chantier est en date du 1er septembre 2002.

Sont intervenus à l'acte de construire :

- la société Atelier Solaire d'Architecture (ASA), en qualité de maître d''uvre, investi d'une mission complète,

-la société Eiffage Construction, titulaire du lot « gros-'uvre »,

-la société Delon Carrelage, titulaire du lot « carrelage »,

-la société Socotec, contrôleur technique, assurée auprès de la Sa AXA France IARD

-la société Beauzédat Daniel, titulaire du lot « doublage cloisons »,

-la société SLP, titulaire du lot « enduit de façade »,

-la société Thyssenekrupp Ascenseurs , titulaire du lot « ascenseur ».

La réception a été prononcée, suivant procès-verbal de réception, le 18 septembre 2003.

Le 6 décembre 2012, l'Office Public de l'Habitat a adressé une déclaration de sinistre à la société Allianz concernant les dommages suivants qui affecteraient treize logements :

-diverses fissures dans plafond, sol et murs,

-traces d'humidité,

-décollement d'enduit extérieur,

-cadre de porte descellé.

Le cabinet Eurisk a été désigné aux fins d'expertise amiable.

Il a déposé son rapport définitif le 9 septembre 2013 .

Les dommages ont été évalués à la somme de 180 946,90 € TTC, dont 162 522,90 € TTC au titre des dommages matériels et 18 424,00 € au titre des dommages immatériels.

Le 10 septembre 2013, l'assureur dommages ouvrage notifiait sa position au maître de l'ouvrage.

Un accord de règlement subrogatif a été régularisé le 16 septembre 2013 par l'Office Public Habitat du Pays Grand Combe consistant au paiement de la somme de 180.946,90 € TTC en réparation.

Le 17 septembre 2013, la Société Allianz a adressé à l'Office Public de l'Habitat du Pays Grand Combien, deux chèques d'un montant totale de 180.946,90 € TTC.

Par assignation en référé du 17 septembre 2013, la SA Allianz IARD a sollicité une expertise judiciaire au contradictoire de ASA, la société Eiffage Construction, la société Delon Carrelage, la société Socotec, la Sa AXA France IARD, la société SLP, la société Thyssenekrupp Ascenseurs, en présence de l'Office Public de l'Habitat du Pays Grand Combe.

Par ordonnance de référé en date du 17 octobre 2013, le juge des référés près du tribunal de grande instance d'Alès a désigné M. [E].

M. [E] a déposé son rapport le 17 novembre 2014 .

Afin d'exercer son recours subrogatoire, la soiété Allianz a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Alès :

- la société Atelier Solaire d'Architecture (ASA), par acte d'huissier du 25 mars 2016 ;

-la société Eiffage Construction, par acte d'huissier du 25 mars 2016 ;

-la société Socotec, par acte d'huissier du 24 mai 2016 ;

-la société Delon Carrelage, par acte d'huissier du 5 avril 2016.

Par acte d'huissier du 20 octobre 2016, la société Delon Carrelage a fait assigner son assureur, la société Groupama, dans le cadre d'une intervention forcée aux fins d'être relevée et garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Par acte d'huissier du 18 mai 2017, la société Atelier Solaire d'Architecture (ASA) a fait assigner la société AXA France IARD, assureur de la société Socotec, aux fins d'être relevée et garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Ces procédures ont fait l'objet d'une jonction.

Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Alès a :

-déclaré la société Allianz IARD irrecevable en ses demandes ;

-condamné la société Allianz IARD à verser à la société Delon Carrelage la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

-condamné la société Allianz IARD à verser à la société Eiffage Construction Languedoc la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la société Allianz IARD à verser à la société Atelier Solaire d'Architecture (ASA) la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la société Allianz IARD à verser à la société Socotec Construction la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la société Allianz IARD à verser à la société Groupama Méditerranée la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-rejeté la demande formulée par la société Allianz IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la société Allianz IARD aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 octobre 2021, auxquelles il est expressément référé, la SA Allianz IARD demande à la cour de:

Vu le rapport d'expertise judiciaire de M.[E] ,

Vu l'article L121.12 du code des assurances,

Vu l'article 1250 ancien du code civil,

Vu l'article 1251-3 du code civil ancien,

Vu l'ancien article 1147 du code civil,

Vu l'article 1792 du code civil,

Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,

Statuant sur l'appel formé par la SA Allianz IARD à l'encontre de la décision rendue le 15 décembre 2020 par le tribunal Judiciaire d'Alès,

Constater le désistement partiel de la SA Allianz IARD de son appel uniquement à l'égard de la SA Axa France IARD,

Déclarant recevable et bien fondé l'appel de la SA Allianz IARD maintenu à l'encontre de l'ensemble des autres intimés,

Y faisant droit,

Infirmer la décision entreprise en l'ensemble des ses dispositions

Statuant à nouveau.

Sur la recevabilité du recours subrogatoire de la Société Allianz:

Juger la société Allianz recevable en ses demandes fondées sur la subrogation légale du fait du paiement effectué,

Juger que l'action engagée par la société Allianz avant l'expiration du délai de forclusion décennale est recevable, même si elle n'avait pas au moment de la délivrance de l'assignation la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu'elle a payé l'indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n'ait statué,

Juger que l'action de la société Allianz n'est pas prescrite,

En conséquence,

Déclarer recevable la société Allianz en ses demandes à l'encontre des tiers responsables fondées sur la subrogation légale,

Rejeter les moyens opposés par les parties intimées,

Subsidiairement,

Juger la société Allianz recevable en ses demandes fondées sur la subrogation conventionnelle, la manifestation expresse de la volonté de l'OPHLM de subroger la société Allianz antérieurement au paiement étant suffisamment caractérisée par la quittance subrogative,

Déclarer recevable la société Allianz en ses demandes à l'encontre des tiers responsables fondées sur la subrogation conventionnelle,

Rejeter les moyens opposés par les parties intimées,

Sur le fond :

Juger la société Allianz bien fondée en ses demandes.

Juger que les responsabilités de la SCP Atelier Solaire d'Architecture, la SARL Delon Carrelage, la société Eiffage Construction Languedoc Roussillon, la SAS Socotec Construction sont engagées sur le fondement de la responsabilité contractuelle dans la survenance des dommages dont le coût réparatoire a été préfinancé par la Société Allianz en sa qualité d'assureur dommages ouvrage,

Condamner la société Eiffage Construction Languedoc Roussillon à payer à la Société Allianz la somme de 34 165.10 € au titre du dommage n°l et du dommage n° 3 (fissurations planchers et façades) avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation suivant l'article 1154 du code civil,

Condamner in solidum la Société Delon Carrelage, la société Socotec et la société cabinet Atelier Solaire et Architecture à payer à la Société Allianz la somme de 49 175.66 € TTC au titre du dommage n°2 (fissures ou spectres sans éclat ou désaffleurement des carrelages) avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation suivant l'article 1154 du code civil,

Condamner in solidum le cabinet Atelier Solaire et Architecture et la société Socotec à payer à la société Allianz la somme de 10 165 € TTC au titre du dommage n°4 (fissurations au niveau des revêtements en plaque de plâtre) avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation suivant l'article 1154 du code civil,

Condamner la société Socotec à payer à la société Allianz la somme de 4282.35 € TTC représentant 10 % du montant total du coût des travaux de reprise du dommage n°8 (fissuration des carrelages avec désaffleurements et/ ou éclats d'émail), suivant le partage retenu par l'expert judiciaire aux termes de son rapport, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation suivant l'article 1154 du code civil,

Condamner, à titre principal, in solidum, la société Delon Carrelage et la société Socotec à payer à la société Allianz la somme de 15 660.40 € au titre des préjudices consécutifs liés aux travaux de réfection du dommage n°8 (coût de déménagement pour 8 logements sinistrés et location d'un logement pour une durée de 4 mois pour chacune des 8 familles) avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation suivant l'article 1154 du code civil,

Condamner, à titre subsidiaire :

-la société Socotec à payer à la société Allianz la somme de 1842.40 € représentant 10 % du montant total des préjudices consécutifs liés aux travaux de réfection du dommage n°8 lesquels ont été indemnisés pour un montant de 18424 € (coût de déménagement pour 8 logements sinistrés et location d'un logement pour une durée de 4 mois pour chacune des 8 familles) avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation suivant l'article 1154 du code civil,

-la société Delon Carrelage à payer à la société Allianz la somme de 13818 € au titre des préjudices consécutifs liés aux travaux de réfection du dommage n°8 lesquels ont été indemnisés pour un montant de 18424 € (coût de déménagement pour 8 logements sinistrés et location d'un logement pour une durée de 4 mois pour chacune des 8 familles) avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation suivant l'article 1154 du code civil,

Juger que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Allianz au titre des frais irrépétibles et des dépens au profit des parties défenderesses constituées et notamment de la société Groupama Méditerranée, appelée en garantie par la société Delon Carrelage, sont totalement injustifiés et infirmer le jugement également de ces chefs,

Débouter la SCP Atelier Solaire d'Architecture, la SA Axa France IARD, la SARL Delon Carrelage, la société Eiffage Construction Languedoc Roussillon, la Société Groupama Méditerranée, la SAS Socotec Construction, de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de leurs appels incidents,

Rejeter toutes prétentions dirigées à l'encontre de la Société Allianz et notamment tout appel en garantie dirigé à son encontre irrecevable et mal fondé,

Condamner in solidum la SCP Atelier Solaire d'Architecture, la SARL Delon Carrelage, la société Eiffage Construction Languedoc Roussillon, la SAS Socotec Construction à payer à la SA Allianz IARD la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ceux compris les frais d'expertise judiciaire.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er octobre 2021, auxquelles il est expressément référé, la SCP Atelier Solaire d'Architecture (ASA) demande à la cour de:

Vu l'article L. 121-12 et L.242-1 du code des assurances ;

Vu les articles 1792-4-1, 1202, 1231,1250 du code civil ;

Vu le jugement en date du 15 décembre 2020 ;

Vu la jurisprudence citée ;

1/ A titre principal,

Juger irrecevables les demandes de la SA Allianz ;

Ce faisant,

Confirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire d'Alès le 15 décembre 2020 ;

2/ Subsidiairement,

Juger que la SA Allianz ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable à la société ASA susceptible d'engager sa responsabilité au titre des désordres n°2 et 4 ;

Juger que la société Socotec Construction ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable à la société ASA susceptible d'engager sa responsabilité au titre des désordres n°2, 4 et 8 ;

Ce faisant,

Rejeter les demandes de la SA Allianz ;

Rejeter les demandes de la société Socotec Construction ;

3/ Encore plus subsidiairement,

Juger que la part imputable à la société ASA ne saurait être supérieure à 15% ;

Juger que la société Delon Carrelage a commis une faute engageant sa responsabilité au titre du désordre n°2 ;

Juger que la société Socotec a commis une faute engageant sa responsabilité au titre du désordre n°4 ;

Ce faisant,

Limiter le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société ASA à la somme de 7.376,35€ TTC au titre du désordre n°2 et à la somme de 1.219,80€ TTC au titre du désordre n°4, soit, en tout, à la somme de 8.596,15€ TTC;

Condamner la société Delon Carrelage et la compagnie Groupama à relever et garantir la société ASA de toutes condamnations qui excéderaient sa part de responsabilité ;

Condamner la société Socotec et la compagnie AXA France IARD à relever et garantir la société ASA de toutes condamnations qui excéderaient sa part de responsabilité ;

4/ En toute hypothèse

Rejeter la demande de condamnation in solidum ;

Juger que la SA Allianz a commis une faute engageant sa responsabilité;

Condamner la SA Allianz à relever et garantir la société ASA de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;

Ordonner la compensation entre les créances de la société ASA et de la compagnie Allianz ;

Condamner la SA Allianz à verser à la concluante la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 août 2022, auxquelles il est expressément référé, la SAS Eiffage Construction Languedoc demande à la cour de:

Vu les dispositions de l'ancien article 1147 du code civil,

Vu le jugement prononcé le 15 décembre 2020,

Rejetant l'appel interjeté à son encontre par la SA Allianz IARD,

Donner acte à la société Eiffage Construction de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour quant à la fin de non - recevoir accueillie par le tribunal,

Subsidiairement et pour le cas où la décision attaquée serait infirmée de ce chef,

Débouter purement et simplement la SA Allianz IARD de l'intégralité de ses prétentions fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Eiffage Construction,

La condamner à payer à la société Eiffage Construction la somme de 3 600 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 juillet 2021, auxquelles il est expressément référé, la SA Socotec Construction venant aux droits de la SA Socotec France demande à la cour de:

Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a jugé que l'action de la compagnie Allianz IARD était prescrite,

Déclarer la compagnie Allianz IARD irrecevable en ses demandes,

Rejeter toutes les demandes de la compagnie Allianz IARD formulées à l'encontre de la société Socotec Construction,

A titre subsidiaire :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,

Vu la convention de contrôleur technique,

Vu la norme NF P 03-100,

Mettre hors de cause la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France,

Rejeter toutes les demandes de la compagnie Allianz IARD formulées à l'encontre de la société Socotec Construction,

Condamner la compagnie Allianz IARD à porter et payer à la société Socotec Construction la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la compagnie Allianz IARD aux dépens de la société Socotec Construction,

A titre très subsidiaire :

Vu les articles 1382 et suivants anciennement applicables,

Condamner solidairement la société Delon Carrelage, son assureur la compagnie Groupama Méditerranée et la société ASA, à relever et garantir la société Socotec Construction de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n°2 et au titre du désordre n°8,

Condamner la société ASA à relever et garantir la société Socotec Construction de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n°4.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 août 2021, auxquelles il est expressément référé, la société Groupama Méditerranée demande à la cour de:

Tenant le jugement du tribunal judiciaire d'Alès du 15 décembre 2020,

Tenant l'appel de la SA Allianz,

Le dire infondé,

A titre principal,

Juger que la compagnie Allianz n'était pas subrogée dans les droits et actions du maître de l'ouvrage au 17 septembre 2013.

Juger que la compagnie Allianz n'a jamais été subrogée dans les droits et actions du maître de l'ouvrage avant que ne soit expiré un délai de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage.

Juger que l'action de la compagnie Allianz est prescrite.

En conséquence :

Juger irrecevables les demandes de la SA Allianz

Confirmer le jugement du tribunal Judiciaire d'Alès du 15 décembre 2020

A titre subsidiaire,

Tenant le rapport [E],

Tenant les demandes de la compagnie Allianz,

Tenant les demandes de la SA ASA,

Tenant les demandes de Socotec,

Tenant les demandes de la SARL Delon Carrelages,

Tenant les contrats entre la SARL Delon Carrelages à la société Groupama Assurances,

Tenant la résiliation des contrats liant la SARL Delon Carrelages à la société Groupama, en date des 31 décembre2005 et 31 décembre 2011,

Tenant l'ordonnance de référé du 6 novembre 2014,

Tenant le paiement du désordre n° 8 par Groupama à hauteur de 75 % pour 32.008,73 €,

Tenant le paiement du désordre n° 8 par la MAF pour le maître d''uvre à hauteur de 15 %,

Tenant le caractère non décennal du désordre n° 2,

Tenant l'absence de contrat d'assurance protection juridique,

Tenant l'article 31 du code de procédure civile

Tenant l'article L. 121-12 du code des assurances,

Tenant les articles 1792-4-1 du code civil,

Juger que le désordre n° 2 ne relève pas de la garantie décennale,

Juger que Groupama n'est pas tenue à l'indemnisation des dommages immatériels sur le désordre n° 2 et le désordre n° 8.

En conséquence,

Débouter la SA Allianz, la SA ASA, Socotec, et la SARL Delon Carrelages, et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de Groupama,

Condamner tout succombant à verser à la société Groupama la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La SA AXA France IARD, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 12 avril 2021 , les conclusions de la société Eiffage le 26 juillet 2021, et celles de la SA Allianz le 21 mai 2021 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

La SARL Delon Carrelage à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 13 avril 2021 et les conclusions de la société Groupama le 9 août 2021, du cabinet ASA le 18 août 2021, de la société Socotec le 27 juillet 2021, de la SA Allianz le 22 mai 2021 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est intervenue le 24 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION,

En préliminaire, il y lieu de constater que la SA Allianz se désiste de son appel à l'encontre de la SA AXA France IARD.

Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

Sur la recevabilité de l'action subrogatoire de la SA Allianz,

A titre principal, l'assureur dommage ouvrage exerce son recours subrogatoire sur la subrogation légale en application de l'article L121.12 du code des assurances selon lequel « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.»

Selon l'article 1792-4-1 du code civil, «Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. »

Le premier juge a estimé que le recours subrogatoire de la SA Allianz était irrecevable au motif que l'assureur dommages- ouvrage n'était pas subrogé légalement à la date de l'assignation en référé délivrée le 17 septembre 2013 en l'absence de preuve du paiement effectif reçu par l'assurée à cette date.

Il est constant et non contesté que la réception est intervenue selon procès-verbal du 18 septembre 2003 et qu'à la date de l'assignation en référé du 17 septembre 2013, le paiement de la somme indemnitaire de 180 946,90 € n'était pas effectif puisqu'il ressort de l'attestation de paiement d'Allianz Banque que le règlement du chèque émis le 17 septembre 2013 à l'ordre de l'OPHLM du Pays Grand Combe a été effectué le 9 octobre 2013.

Pour autant, l'assignation en référé- expertise délivrée par l'assureur dommages-ouvrage interrompt le délai de forclusion décennale à l'égard des constructeurs et de leurs assureurs, bien qu'il n'ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu'il a payé l'indemnité due à celui-ci avant que le juge du fond ait statué.

En l'espèce, l'indemnité a bien été réglée avant que le juge du fond, puis la cour d'appel, aient statué.

En conséquence, l'assignation en référé délivrée le 17 septembre 2013 par l'assureur dommages-ouvrage est interruptive du délai décennal.

Par ailleurs, il ne peut être invoqué utilement les fautes de l'assureur dommages-ouvrage dans le respect des délais légaux pour le priver de son recours subrogatoire contre les constructeurs qui ont causé le dommage.

En effet, les sanctions encourues sont limitatives et strictement prévues par le code des assurances, à son article L. 242-1. La subrogation est un droit qui peut donc être exercé par l'assureur et ce, malgré les fautes qu'il aurait commises.

En conséquence, infirmant le jugement déféré, l'action de la SA Allianz fondée sur la subrogation légale sera déclarée recevable.

Sur le fond,

Il convient de constater que l'assureur dommages-ouvrage fonde exclusivement son action sur la responsabilité contractuelle après réception, dite « responsabilité pour dommages intermédiaires » , ce qui suppose la preuve d'une faute.

Sur les fissurations en plafonds et façades (désordres n° 1 et 3),

La matérialité des fissurations en plafond, de l'épaufrure du béton en bas de l'escalier extérieur Nord

d'une part ( désordre 1) et des micro-fissurations en façade des enduits en allège et au niveau des planchers des différentes baies (désordre 3) qui ont été constatées n'est pas contestée.

Il ressort du rapport d'expertise de M. [E] que ces désordres n'affectent pas la solidité de l'immeuble et ne le rendent impropre à sa destination.

L'assureur dommages-ouvrage recherche d'ailleurs la responsabilité contractuelle de la société Eiffage Construction, dite « responsabilité pour dommages intermédiaires » exigeant la démonstration d'une faute, l'obligation de résultat n'étant due par l'entrepreneur qu'avant la réception, contrairement à l'affirmation de l'appelante.

L'expert judiciaire indique que la cause des fissurations en plafond réside dans le phénomène de retrait du béton tandis que les micro-fissures verticales ou sub-verticales en allège des différentes baies et les micro fissures horizontales au niveau des chaînages des vues planchers sont deux types de fissures très fréquemment rencontrées dans ce type de construction, inhérents à ce mode de construction de la structure de béton du bâtiment, les premières étant la conséquence d'un phénomène de dilatation différentielle entre éléments préfabriqués (murs et allèges) et les secondes étant inhérentes à ce mode de construction.

La SA Allianz soutient que l'entrepreneur est débiteur non seulement de l'obligation de livrer un ouvrage exempt de vice mais également d'un devoir de conseil à l'égard du maître d'ouvrage et qu'il appartient à l'entrepreneur de démontrer qu'il a satisfait à cette obligation.

Or, comme indiqué ci avant, l'entrepreneur n'est tenu à une obligation de résultat qu'avant réception et la charge de la preuve de rapporter une faute incombe à l'assureur dommages-ouvrage, aucune responsabilité de plein droit n'étant engagée au titre de l'article 1792 du code civil.

Par ailleurs, l'assureur dommages-ouvrage est mal fondé à solliciter la réparation pécuniaire de dommages de construction telle que présentement sollicitée, en faisant état d'un défaut d'information ou de conseil, d'autant qu'il ne l'explicite ni le démontre.

En l'espèce, l'appelante ne procède que par allégations alors même que l'expert judiciaire pour le désordre 3 précise clairement page 34 qu'aucune non conformité au DTU ou aux règles de l'art ne peut être relevée.

Concernant le désordre 1, il n'est pas établi une mauvaise qualité du béton ou une mauvaise mise en 'uvre de celui-ci, et à aucun moment l'expert judiciaire n'invoque la nécessité de réaliser un joint de dilatation pour éviter le phénomène de retrait du béton, et il n'est pas plus démontré que ce dernier était contractuellement du.

En conséquence, l'appelante sera déboutée de sa demande au titre des désordres numéros 1 et 3 à l'encontre de la SAS EIFFAGE.

Sur les fissures ou spectres sans éclats ou désafleurements des carrelages (désordre n°2),

L'appelante dirige sa demande de condamnation à l'encontre de la SARL Delon Carrelage tenue d'une obligation de résultat et pour défaut d'exécution, la SA Socotec Construction pour défaut de contrôle et la SCP Atelier Solaire d'Architecture (ASA) pour défaut de surveillance du chantier, notamment en raison de la généralisation des désordres

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que ces désordres trouvent leur cause dans la mauvaise qualité intrinsèque du carrelage et la mauvaise qualité du sable.

En revanche, aucune atteinte à la solidité ou d'impropriété à sa destination n'est mise en évidence.

Par ailleurs, le système de pose de carrelage est conforme au référentiel en vigueur au moment du dépôt du permis de construire déposé en 2002, antérieurement au DTU 52.1.

Le carrelage est correctement collé à la chape puisque à aucun moment elle ne sonne creux, et aucune fissuration au niveau des joints n'a été constatée.

Comme rappelé ci-avant, après réception, l'entrepreneur n'est plus tenu à une obligation de résultat.

Il n'est pas plus démontré une faute d'exécution et il n'appartient pas à l'entrepreneur de remettre en cause la qualité des matériaux mis en circulation sur le marché alors même qu'aucun indice visible ne lui permettait de douter de leur qualité et conformité.

Concernant le maître d''uvre, il n'a pas failli à sa mission de surveillance de chantier, aucune faute d'exécution n'ayant été relevée et il n'est pas tenu de procéder à une analyse des carrelages posés.

Enfin, concernant le contrôleur technique (et non un BET comme improprement qualifié par l'expert judiciaire), la SA Socotec Construction, sa responsabilité ne peut être engagée que dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître de l'ouvrage.

En l'espèce, le contrôleur technique s'était vu confier aux termes de la convention liant les parties notamment les missions relatives à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement dissociables sou non dissociables, et à la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation.

Or, il ne s'agit pas d'un désordre décennal et il n'entre pas dans les missions du contrôleur technique de contrôler la conformité d'un produit par rapport aux normes industrielles.

Ainsi, selon l'article 4.2.7 de la norme NF P 03-100 relative au contrôle technique « dans sa mission, le contrôleur technique se réfère aux caractéristiques des matériaux, équipements et appareils tel qu'ils sont attestés par les certificats de produits ou procès verbaux d'essai qui lui sont fournis ».

Par ailleurs, l'article 3.7 des conditions générales de la convention de contrôle technique (page 9 ) stipule que « la preuve des qualités des matériaux et éléments de construction, de celle de leur conformité aux règles qui leur sont applicables doit être apportée à Socotec soit par un marquage, soit par un certificat, soi par tout autre moyen admis par la réglementation".

En conséquence, l'appelante ne démontre pas de faute de l'entrepreneur, du maître d''uvre et du contrôleur technique en lien avec le désordre n°2.

Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chefà leur encontre.

Sur les fissures des carrelages avec désaffleurements et/ ou éclats d'émail (désordre n°8),

Nonobstant les développements contenus dans les motifs de ses conclusions, il ressort sans équivoque du dispositif que l'appelante fonde sa demande exclusivement sur la responsabilité contractuelle.

Les mêmes motifs seront repris en ce qui concerne ce désordre puisque l'expert indique page 36 de son rapport que ces désordres ont pour origine les mêmes causes que celles relatives aux dommages n°2.

La SA Allianz IARD era donc déboutée de sa demande au titre du désordre n°8 à l'encontre de la SA Socotec Construction et la SCP Atelier Solaire d'Architecture (ASA) .

Sur les fissurations au niveau des revêtements en plaque de plâtre ( dommage n°4),

L'expert distingue deux catégories de désordre concernant les revêtements Placoplatre :

-les fissurations au niveau des impostes des portes d'appartement provenant d'un défaut de mise en 'uvre du placoplâtre à concurrence de 80 % et 20 % pouvant être attribués à l'utilisation (claquement de porte),

-le décollement des calicots imputables à 100 %, à un défaut de mise en 'uvre.

Même si l'architecte ne peut effectivement pas être présent en permanence sur le chantier, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que ces problèmes ont été répétitifs sur près de 10 logements. Ils ne pouvaient dès lors échapper à la vigilance du maître d''uvre dans le cadre de ses visites de chantier.

En revanche, aucun manquement ne saurait être reproché au contrôleur technique en l'absence d'atteinte à la solidité du bâtiment ou à la sécurité des personnes.

Les travaux de reprise de ce désordre n°4 ont été évalués à la somme globale de 10 165 € TTC ( page 19 du rapport).

La SCP Atelier Solaire d'Architecture (ASA) ne peut être tenue à prendre en charge que le montant des réparations correspondant à sa faute qui a justement été évaluée à 15 %.

Elle sera en conséquence condamnée à payer à l'appelante la somme de 1 219,80 €, soit 15% de 80 % de 10 165 €, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt qui fixe la créance indemnitaire.

En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.

En revanche, la demande à l'encontre de la SA Socotec Construction sera rejetée.

Sur les appels en garantie,

Eu égard à la présente décision, les appels en garantie de la SA Socotec Construction sont devenus sans objet.

Les appels en garantie de la SCP Atelier Solaire d'Architecture (ASA) à l'encontre de la SARL Delon Carrelage et la compagnie Groupama, assureur décennal de ce dernier, et de la SA Socotec Construction et son assureur sont devenus sans objet ou ne sont pas justifiés pour les motifs exposés ci-avant, étant rappelé que la condamnation du maître d''uvre est intervenue uniquement pour sa part de responsabilité.

La SCP Atelier Solaire d'Architecture (ASA) forme un appel en garantie à l'encontre de la SA Allianz IARD soutenant que si la compagnie Allianz avait respecté les dispositions de l'article L.242-1 du code des assurances et, notamment, les délais qui y sont mentionnés, elle n'aurait pas eu à indemniser le maître de l'ouvrage pour les désordres qui ne sont pas de nature décennale, et que sans ce manquement, le maître d''uvre n'aurait pas à verser une quelconque somme relative à des désordres affectant l'immeuble litigieux.

Cependant, un tel raisonnement aboutirait à priver l'assureur dommages-ouvrage de son recours à l'encontre des constructeurs alors même, comme indiqué ci-avant, que les sanctions encourues sont limitatives et strictement prévues par le code des assurances à son article L. 242-1 et ne concernent que les rapports entre l'assureur et l'assuré.

En conséquence, la SCP ASA sera également déboutée de son appel en garantie à l'encontre de l'appelante.

Sur les demandes accessoires,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la Sa Allianz IARD, succombant principalement, supportera les dépens de première instance et d'appel.

Il n'est pas équitable de laisser supporter à la SA Socotec Construction et la SAS Eiffage Construction Languedoc leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.Il leur sera alloué à chacune la somme de 2800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à la SCP Atelier Solaire d'Architecture (ASA) et la société Groupama Méditerranée leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Constate le désistement d'appel de la Sa Allianz IARD à l'encontre de la SA AXA France IARD,

Infirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,

Déclare recevable l'action de la SA Allianz IARD,

Déboute la SA Allianz IARD de sa demande au titre des désordres numéros 1 et 3 à l'encontre de la SAS Eiffage Construction Languedoc,

Déboute la SA Allianz IARD de sa demande au titre des désordres 2 et 8 à l'encontre de la SARL Delon Carrelage, la SA Socotec Construction et la SCP Atelier Solaire d'Architecture (ASA),

Déboute la SA Allianz IARD de sa demande au titre du désordre n° 4 à l'encontre de la SA Socotec Construction,

Condamne la SCP Atelier Solaire d'Architecture (ASA) à payer à la SA Allianz IARD la somme de

1 219,80 € au titre du désordre n° 4 avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Déboute la SCP Atelier Solaire d'Architecture (ASA) de l'ensemble de ses appels en garantie,

Dit que les appels en garantie de la SA Socotec Construction sont sans objet,

Condamne la SA Allianz IARD aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute la SCP Atelier Solaire d'Architecture (ASA) et la société Groupama Méditerranée de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Condamne la SA Allianz IARD à payer au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel

- la somme de 2 800 € à la SA Socotec Construction,

- la somme de 2 800 € à la SAS Eiffage Construction Languedoc

Arrêt signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/00530
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.00530 ?
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