La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2023 | FRANCE | N°22/01576

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 22 juin 2023, 22/01576


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

































ARRÊT N°



N° RG 22/01576 -

N° Portalis DBVH-V-B7G-INVD



ET - NR



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

17 mars 2022

RG:17/04807



[A]

[A]

[A]

[Y]



C/



[A]





























Grosse délivrée

le 22/06/2023

à Me Christophe DUBOURD

à Me Philippe HILAIRE-LAFON













COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre





ARRÊT DU 22 JUIN 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 17 Mars 2022, N°17/04807



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01576 -

N° Portalis DBVH-V-B7G-INVD

ET - NR

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

17 mars 2022

RG:17/04807

[A]

[A]

[A]

[Y]

C/

[A]

Grosse délivrée

le 22/06/2023

à Me Christophe DUBOURD

à Me Philippe HILAIRE-LAFON

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 22 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 17 Mars 2022, N°17/04807

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,

Mme Séverine LEGER, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Madame [D], [U], [J] [A] épouse [C]

née le 20 Septembre 1949 à [Localité 15]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Christophe DUBOURD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [P], [L] [A]

né le 05 Octobre 1950 à [Localité 15]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Christophe DUBOURD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [Z], [O] [A]

né le 19 Avril 1996 à [Localité 13]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représenté par Me Christophe DUBOURD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [H], [N] [Y]

agissant es qualité d'administratricce de sa fille mineure : [M], [H] [A], née le 7 août 2005 à [Localité 18] venant aux droits de son père, [W], [T], [G] [A], prédécédé le 26/11/2007 à [Localité 8]

née le 14 Avril 1967 à [Localité 19]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Christophe DUBOURD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [R] [A]

né le 26 Novembre 1967 à [Localité 15]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 22 Juin 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 26 février 2015 [T] [A] est décédé, son épouse [D] [V] épouse [A] étant prédécédée le 9 décembre 2010.

Ils laissent pour leur succéder Mme [D] [A] épouse [C], M. [P] [A], M. [Z] [A], M. [R] [A] et Mme [H] [Y], agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [M] [A].

L'actif à partager est notamment constitué de :

- un immeuble sis commune de [Localité 17] (Gard) section [Cadastre 11],

- un immeuble sis commune de [Localité 17] (Gard) section [Cadastre 12],

- un terrain commune de Laudun (Gard) section [Cadastre 10] et [Cadastre 2],

- un terrain commune de [Localité 20] (Ardèche) section [Cadastre 14],

- un terrain commune de Laudun section [Cadastre 9] de 9a 85ca.

Les consorts [A] ont, par acte du 26 septembre 2017, assigné M. [R] [A] à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nîmes, aux fins de voir ordonner l'ouverture et la réalisation des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [A] et désigner pour y procéder le président de la chambre des notaires du Gard. Ils sollicitent également la condamnation de [R] [A] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

- déclaré irrecevable l'assignation délivrée le 26 septembre 2017 à M. [R] [A] ;

- invité les parties à poursuivre les opérations de partage amiable devant le notaire saisi ;

- condamné in solidum Mme [D] [A] épouse [C], M. [P] [A], M. [Z] [A] et Mme [H] [Y], agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [M] [A], à verser à M. [R] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum Mme [D] [A] épouse [C], M. [P] [A], M. [Z] [A] et Mme [H] [Y], agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [M] [A], aux dépens.

Le tribunal a considéré que l'assignation délivrée le 26 septembre 2017 à M. [R] [A] était irrecevable faute de mentionner les démarches entreprises en vue de parvenir à un partage amiable conformément à l'article 1360 du code de procédure civile.

Par déclaration du 5 mai 2022, Mme [D] [A] épouse [C], M. [P] [A], M. [Z] [A] et Mme [H] [Y], agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [M] [A] ont interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 16 décembre 2022, la procédure a été clôturée le 25 avril 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 9 mai 2023.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2022, les consorts [A] demandent à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- rejeter comme injustes et mal fondées l'ensemble des demandes, fins et conclusions d'[R] [A],

- ordonner l'ouverture et la réalisation des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [T] [A] et [D] [A],

- désigner pour y procéder tout notaire désigné par le président de la chambre des notaires du Gard avec capacité de délégation à tel notaire qu'il lui plaira de désigner,

- condamner M. [R] [A] au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir essentiellement qu'ils justifient des démarches entreprises afin de tenter de parvenir à un accord amiable et que les diligences effectuées auprès du notaire choisi étaient suffisantes pour répondre aux objectifs de l'article 1360 du code de procédure civile.

En conséquence , ils s'estiment fondés à ce que soit ordonné l'ouverture des opération de compte, liquidation et partage et ils contestent les demandes formulées par M. [R] [A] au sein de ses conclusions de premières instance après expertise (pièce n°6).

La déclaration d'appel a été signifiée à M. [R] [A], le 8 juin 2022.

Le 30 mars 2023, M. [R] [A] constitué a notifié par voie électronique aux consorts [A] une sommation de communiquer la déclaration d'appel, ses conclusions d'appelants, l'acte de signification de la déclaration d'appel, l'acte de signification des conclusions d'appelants mais n'a pas conclu.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1- Sur la recevabilité de la demande en partage

Aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

S'agissant de la justification des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable, celle-ci peut résulter de la production d'un procès-verbal de carence dressé par un notaire choisi pour établir un projet de partage amiable. Toutefois, le demandeur peut également produire tout document établissant que le demandeur a entrepris des démarches pour parvenir à un partage amiable (courrier, attestation d'avocat ou de notaire').

Le tribunal pour juger que les demandeurs n'avaient pas satisfait aux exigences de l'article 1360 du code de procédure civile, a retenu qu'aucun courrier ou convocation chez le notaire n'étant versées aux débats les demandeurs ne démontrer pas la réalité de diligences accomplies par les pour aboutir à un partage amiable.

Les appelants s'opposent à cette analyse et soutiennent que l'assignation faisait état des tentatives de règlement amiable qui se sont heurtées à l'inertie de M. [R] [A] lequel refusait toute discussion en revendiquant aux termes d'une lettre adressée à Maître [F] notaire chargé de la succession (pièce n°6) l'impérieuse nécessité de faire des recherches auprès des établissements bancaires sur la période de 19 mois qui a précédé la mise sous tutelle de son père et le chargeant de transmettre cette demande aux autres héritiers, ce qui démontrait incontestablement son opposition. Ils énoncent encore que les motifs du jugement mentionnaient qu'ils ne justifiaient pas des démarches en vue de parvenir à un partageable amiable alors qu'ils ont demandé par la voie de leur conseil au notaire d'établir un projet de partage et que cette demande est restée sans réponse.

Ils produisent également en cause d'appel les courriels adressés à M. [A] par leur conseil l'invitant dés le 3 mars 2016 à se rapprocher pour trouver un accord amiable sur la liquidation de la succession et un courriel adressé le 3 février 2017 à son notaire Maître [S] lui demandant de confirmer que malgré les demandes à lui faites il ne lui répondait pas. Ce dernier courriel est corroboré par la réponse de Maître [S] qui confirme qu'en date du 23 janvier 2017 il a saisi son client par la voie électronique de cette demande et que ce dernier ne lui a pas répondu.

Ils considèrent ainsi que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal les tentatives de règlement ont existé mais étaient vouées à l'échec compte tenu de l'opposition manifeste de M.[R] [A].

Au regard de l'ensemble des pièces versées aux débats et notamment des courriels versés en appel, la cour retient que le conseil des appelants à manifestement effectué des démarches auprès des notaires en charge du règlement de la succession, que des échanges ont eu lieu entre le conseil des appelants et le notaire de M.[A] et que ce dernier n'a adressé qu'un courrier au notaire chargé de la succession évoquant une période litigieuse et des difficultés de règlement de la succession litigieuse en l'absence de transparence sur les comptes et les actes passés par son père avant d'être placé sous tutelle.

Aucune autre réponse n'a été apportée et aucune proposition de partage amiable des biens composant l'actif de la succession, n'a pu être envisagé.

C'est donc à tort que le tribunal a déclaré irrecevable l'assignation délivrée, les demandeurs aujourd'hui appelants se heurtant, dans les circonstances rappelées ci-dessus, à l'opposition de M.[A] les empêchant de préciser pleinement leurs intentions en vue d'un partage amiable. Il s'en déduit que l' inobservation des exigences de l'article 1360 du code de procédure civile retenue par les premiers juges n'est pas fondée et le jugement de première instance doit être infirmé.

2- Sur les autres demandes

La cour d'appel qui a estimé que les premiers juges ont statué à tort peut, en relevant que l'instance n'a pas pris fin, évoquer le fond ou bien renvoyer l'affaire aux premiers juges en application de l'article 568 du code de procédure civile .

Ainsi si la cour peut décider d'évoquer l'affaire et se prononcer sur le fond, il ne s'agit que d'une faculté et elle doit vérifier que les parties ont été en mesure de s'exprimer sur le fond.

Au cas d'espèce, l'intimé n'a pas conclu en appel malgré sa constitution. Il est donc réputé avoir adopté la position du tribunal et avoir sollicité la confirmation du jugement.

Les appelants demandent pour leur part seulement que soit ordonnée l'ouverture et la réalisation des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [T] [A] et [D] [A].

La cour estime qu'il est de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive et d'évoquer l'affaire.

L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

L'article 842 dispose ensuite que le partage est fait en justice lorsque l'un des coindivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer.

Compte tenu de l'indivision existant entre les parties et du refus des appelants de demeurer dans l'indivision, ainsi que du conflit existent entre les parties empêchant de désigner un de leurs notaires respectifs, il y a lieu de faire droit à cette demande et de désigner Maître [I] notaire à [Localité 16] pour y procéder.

L'équité condamne d'allouer aux appelants la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que M.[R] [A] sera condamné à leur payer.

Les dépens seront frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable l'assignation en partage délivrée le 26 septembre 2017 par les appelants à M. [R] [A] ;

Ordonne l'ouverture des opérations comptes liquidation partage de la succession de ayant existé entre les héritiers ;

Dit que la complexité des opérations de partage justifie qu'un notaire soit désigné et qu'un juge du tribunal judiciaire de Nîmes soit commis pour surveiller ces opérations de partage complexe, en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;

Désigne Maître [I] notaire à [Localité 16],

avec mission, de convoquer afin d'établir en toute objectivité un projet d'état liquidatif, et faute d'accord, un procès-verbal de difficultés reprenant avec impartialité leurs dires respectifs, le juge commis étant chargé de faire rapport au tribunal des points de désaccords subsistants, sur lesquels cette juridiction de première instance devra, le cas échéant, statuer, après avoir été à nouveau saisie par les partie ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel sont considérés comme frais privilégiés de partage ;

Condamne M.[R] [A] à payer aux appelants la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01576
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;22.01576 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award