RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01321 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IM5N
ET -AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
22 mars 2022
RG :21/01191
[W]
C/
S.A.R.L. ENERTEC
Grosse délivrée
le 22/06/2023
à Me Philippe CANO
à Me Nicolas OOSTERLYNCK
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 22 Mars 2022, N°21/01191
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2023 et prorogé au 22 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [V] [W]
né le 02 Mars 1947 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe CANO de la SCP CANO/CANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. ENERTEC
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me Sophie BOMEL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 22 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] est propriétaire à [Localité 3] d'une maison individuelle. Au cours du mois d'octobre 2019, un commercial de la société Enertec, M. [X] l'a démarché à domicile.
Ce dernier lui aurait indiqué que compte tenu de sa situation, il pouvait bénéficier de l'installation d'une pompe à chaleur et d'un ballon d'eau chaude thermodynamique dont une partie importante du coût d'acquisition et d'installation pouvait être prise en charge, sous forme d'aides ou de crédit d'impôt pour rénovation énergétique.
Le 24 octobre 2019, M. [W] a accepté de signer un bon de commande n°0341, prévoyant un coût total hors aides et primes de 19 060 euros TTC, et présentant la mention 'sous réserve d'éligibilité du dossier'.
Toutefois, malgré les courriels et contacts auprès de la société, M. [W] n'a pas obtenu les aides escomptées.
Il a saisi le conciliateur de justice, lequel est intervenu par courrier de demande amiable auprès de la société Enertec, le 2 février 2021, et l'a convoqué le 25 février 2021 afin de tenter de trouver une issue amiable. La société Enertec ne s'est pas rendue à cette convocation, mais a consenti à trouver une solution amiable telle que proposée par un courriel du 23 février 2021.
Le 10 mai 2021, à la suite de l'intervention du conciliateur, M. [W] a pu débloquer son dossier de Prime EDF, allouée exclusivement pour la pompe à chaleur, d'un montant de 2 900 euros, ainsi que d'un Crédit d'Impôt sur la Transition Energétique de 2 400 euros.
Estimant que la société Enertec avait failli à ses obligations, par acte délivré le 27 juillet 2021, M. [W] l'a assigné devant le tribunal judiciaire de Carpentras au visa des articles L 214-1-1, D214-0, L561-4 et suivants du code monétaire et financier, des articles 1240 et 1241 du code civil, des articles 1112-1 et 1231-1 du code civil, des articles 441-1 et 441-3 du règlement général de l'AMF et a demander sa condamnation à lui verser 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Carpentras a :
- dit que M. [V] [W] ne rapporte pas la preuve d'un manquement contractuel de la société Enertec ;
- débouté M. [V] [W] de sa demande de dommages et intérêts;
- condamné M. [V] [W] à payer à la société Enertec la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [V] [W] aux entiers dépens.
Le jugement a débouté M. [W] en l'absence de démonstration d'un manquement contractuel de la société Enertec et de la signature du bon de commande par M.[W].
Par déclaration du 11 avril 2022, M. [V] [W] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 3 janvier 2023, la procédure a été clôturée le 20 mars 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 3 avril 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2022, M.[V] [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel dans l'intégralité de ses dispositions,
- condamner Enertec France à lui payer 15 000 euros de dommages et intérêts, tous préjudices confondus,
- condamner Enertec France à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Enertec France aux entiers dépens ,
- dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Philippe Cano pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Il fait valoir en substance que la responsabilité de l'intimée peut être engagée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, cette dernière s'étant engagée à ce qu'il obtienne des aides à hauteur de 11 128 euros promis.
Il soutient également, s'il était retenu que l'intimée ne s'était pas engagée au titre du remboursement des aides, qu'elle est fautive sur le fondement de l'article L 111-1 et L 111-5 du code de la consommation.
Il prétend en effet qu'elle n'a pas attendu qu'il obtienne la preuve de l'éligibilité auprès des organismes versant les aides avant de lui faire signer le bon de commande. Il considère ainsi qu'elle a manqué à son devoir de parfait renseignement.
Il en résulte pour lui un préjudice moral du fait de cette tromperie et il soutient que les conséquences judiciaires en découlant justifie une condamnation à des dommages et intérêts.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2022, la société Enertec France, demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Carpentras en toutes ses dispositions et de débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes.
Renconventionnellement, elle sollicite que M. [W] soit condamné à lui régler une somme supplémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Oosterlinck, avocat.
Elle soutient essentiellement qu'elle ne s'est pas contractuellement engagée à ce que M. [W] obtienne un montant de primes et aides à hauteur de 11 128 euros suite à son acquisition et qu'elle n'était pas tenue de s'assurer de l'éligibilité d'un dossier d'aides ou de primes sur le matériel à fournir. Elle n'a dés lors commis aucun manquement contractuel.
Elle ajoute qu'elle n'était tenue à aucune obligation de renseigner en amont de toute commande, la liste des aides, primes, crédits d'impôts, ni d'attendre que M. [W] obtienne des organismes en charge de verser ces aides et/ou primes la preuve de l'éligibilité de celles-ci aux matériels commandés avant de procéder à l'installation.
En ce sens elle rappelle que la version applicable de l'article L 111-1 du code de la consommation au moment des faits évoqués par l'appelant ne fait mention d'aucune obligation au titre d'un accompagnement pour l'éligibilité d'un dossier d'aides ou de primes.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
M.[W] reproche au premier juge d'avoir d'une part, écarté la responsabilité de la société Enertec sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil aux motifs que la mention 'sous réserve d'éligibilité ' se rapporterait à la contribution sous forme de conseils sur les économies d'énergie potentielles dont EDF est à l'origine dans le cadre du dispositif des CEE, alors qu'elle ne pouvait faire référence qu'aux aides d'Etat pouvant être obtenues et d'autre part, d'avoir omis le second fondement de sa demande en dommages et intérêts s'agissant de la responsabilité d'Enertec défaillante dans son obligation d'information pré-contractuelle.
1- Sur l'inexécution contractuelle
Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
M.[W] prétend que le vendeur a sciemment fait état de l'obtention de subventions primes et crédit d'impôts pour l'inciter à contracter et a ainsi mentionné le prix sous réserve de l'éligibilité du dossier. Selon lui la société venderesse lui a faussement présenté l'opération avec démonstration sur papier libre versé en pièce 1-1, de ce qu'il obtiendrait des subventions à hauteur de 11 128 euros. Or, seulement les sommes de 2 900 euros et 2 400 euros lui ont été en définitive allouées. Il considère que cette obligation de lui obtenir l'intégralité des conventions rentrait dans le champ contractuel et que la société Enertec a failli à cette obligation.
Toutefois, il ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations, au-delà de la production de la copie du bon de commande sur laquelle est mentionné 'sous réserve d'éligibilité du dossier' sans autre précision ni énumération d'aides envisagées et obligation d'accompagnement dans l'obtention de ces aides, et un brouillon dont il apparaît tout à fait exact au regard de la similitude des écritures qu'il a été rédigé par le commercial acteur de la vente mais qui pour autant, ne reflète pas un engagement contractuel de la part de la société Enertec de formaliser l'ensemble des demandes d'aides et plus encore, de les obtenir.
Ainsi, l'ensemble de ces éléments est insuffisant à établir un manquement contractuel fautif de la part de la société Enertec .
En effet, il doit être constaté que le bon de commande validé a prévu une acquisition au prix de 19 060 euros TTC avec mentions des principales caractéristiques des appareils et les modalités de paiement. Il n'y est pas mentionné d'obligation d'accomplir des démarches administratives en lieu et place de l'acheteur, ni une obligation d'obtenir un montant précis de subventions. Dés lors, le prix affiché engage M.[W] à hauteur de 19 060 euros sous réserve d'éligibilité du dossier à des aides qu'il pourrait obtenir et non qu'il obtiendra forcément, et qui viendrait en diminution de ce prix.
Il n'est pas non plus démontré que le commercial de la société ait fait état de perspectives de rendement chiffrées qu'il savait fallacieuses ou que la société se serait engagée sur un montant de subventions. Le bon de commande ne contient à ce titre et comme le soutient Enertec, aucun engagement.
Enfin, le fait de signer le bon de commande suffit à informer une personne normalement avisée qu'elle s'engage dans une relation contractuelle ferme, sauf exercice du droit de rétractation si elle en dispose.
Il n'a donc pas lieu de retenir une faute contractuelle à l'encontre de la société Enertec.
2- Sur le manquement à l'obligation d'information précontractuelle
M. [W] soutient encore que le bon de commande litigieux ne respecte pas les exigences du code de la consommation relatives aux obligations d'information précontractuelles de l'article L. 111-1 du code de la consommation et reproche au premier juge de ne pas avoir statué sur ce moyen.
La société Enertec fait valoir qu'il ne démontre pas en quoi le bon de commande régularisé serait trompeur dés lors qu'elle n'est tenue à aucune obligation d'information sur l'octroi des aides.
Il résulte des dispositions de l'article L.111-1 du code de la consommation dans leur version applicable au contrat qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné';
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L.112-4';
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service';
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte';
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son inter-opérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles';
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.
La charge de la preuve de l'accomplissement par le professionnel des obligations légales d'information repose sur ce dernier conformément aux dispositions de l'article L 111-5 du même code.
L'absence de ces informations précontractuelles, peut-être assimilable à un dol ou une erreur, vices du consentement , et en conséquence peut constituer une cause de nullité en raison du silence d'une partie dissimulant intentionnellement ou non à son contractant, un fait qui, s'il l'avait connu, l'aurait empêché de contracter mais elle peut aussi constituer une faute à l'origine de la responsabilité extracontractuelle du vendeur.
La société Enertec conteste être tenue à ce type d'obligation précontractuelle concernant les aides et primes de l'Etat.
Toutefois, il a été indiqué ci-dessus que le représentant de la société Enertec rédacteur et signataire du bon de commande pour la société, est également le rédacteur du papier- brouillon au regard de la similitude des écritures entre les deux documents, sur lequel il a mentionné le bénéfice de : 30% de crédit d'impôt pour la pompe à chaleur de 5 718 euros, d'une prime conversion écologique de 2 500 euros, d'une prime pour le chauffe eau thermodynamique de 1 248 euros et d'un Crédit d'impôt de la transition énergétique de 4 690 euros. Par la même, il s'est investi d'une mission d'information sur les aides apportées à destination de son client pour lui permettre de contracter en connaissance de cause.
Par ailleurs, la société Enertec ne démontre pas avoir informé l'acheteur de manière suffisamment fiable au sujet des aides et primes d'Etat ainsi que des crédits d'impôt notamment en ne lui précisant pas que cette appréciation était relative et non garantie.
Ce faisant, elle ne lui a pas permis de savoir avec exactitude le prix 'résiduel' du matériel acheté après déduction des aides avant la conclusion du contrat.
Il en résulte que M.[W] n'a pas pu apprécier l'importance des sommes qui resteraient à sa charge, de sorte que le surcoût de plus de 5000 euros dont il se plaint est la conséquence du défaut d'information pré-contractuelle de la société Enertec.
Enfin le bon de commande établi avec la mention 'sous réserve d'élégibilité du dossier', non accompagné d'explication, n'était pas de nature à éclairer suffisamment M.[W] du prix à charge de l'installation commandée et de l'adéquation de ce prix à ses besoins et à son budget.
Ainsi le manquement de la société Enertec à son obligation d'information pré-contractuelle, a causé un préjudice certain à M.[W] dans la mesure où il a dû payer une installation 19 060 euros alors qu'il était en droit d'attendre que ce prix soit déduction faite de subventions à hauteur de 11 128 euros comme indiqué par le représentant de la société venderesse.
Par suite, il convient de lui allouer la différence entre les subventions qu'il comptait percevoir et celles perçues soit 5 828 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice effectivement subi.
Par voie de conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M.[W] de sa demande de dommages et intérêts et de condamner la Sarl Enertec France à lui payer la somme de 5 828 euros en réparation du préjudice subi.
3- Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la Sarl Enertec France supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu également d'ordonner le recouvrement direct des dépens au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Enfin, l'équité commande de faire droit à la demande de M.[V] [W] au titre des frais irrépétibles et la Sarl Enertec France sera condamnée à lui payer la somme de 3000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Sarl Enertec France à payer à M.[V] [W] la somme de 5 828 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi :
Condamne la Sarl Enertec France à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et ordonne recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Enertec France à payer à M.[V] [W] la somme de 3000 euros aux titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,