RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01279 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IMZV
MPF-AB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
13 janvier 2022
RG: 18/05379
[N]
[N]
[N]
[N]
[C]
[C]
C/
[H]
[K]
[B]
[T]
S.A.S. CLINIQUE [17]
Mutualité MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DU GARD
Grosse délivrée
le 22/06/2023
à Me Carmelo VIALETTE
à Me Charles FONTAINE
à Me Georges POMIES RICHAUD
à Me Valérie DEVEZE
à Me Philippe PERICCHI
à Me Jean-marie RICHARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 13 Janvier 2022, N°18/05379
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
INTIMES A TITRE INCIDENT
Madame [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Carmelo VIALETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/002585 du 20/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
Monsieur [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Carmelo VIALETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/002586 du 20/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
Monsieur [PX] [N]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Carmelo VIALETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/002587 du 20/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
Monsieur [I] [N]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Carmelo VIALETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [A] [C]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Carmelo VIALETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002588 du 20/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
Madame [A] [C]
En sa qualité de représentante légale de l'enfant [S] [X], né le [Date naissance 10] 2007 à [Localité 6]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Carmelo VIALETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002590 du 20/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS
APPELANTS A TITRE INCIDENT :
Monsieur [W] [H]
[Adresse 21]
[Localité 6]
Représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Véronique ESTEVE, Plaidant, avocat au barreau de NICE
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 13] ( ALGERIE)
[16] CENTRE [18]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Thierry BERGER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Y] [B]
Neurochirugien
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Philippe CHOULET de l'AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 6]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représenté par Me Roland LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représenté par Me Jean-marie RICHARD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
S.A.S. CLINIQUE [17]
[Adresse 19]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie DEVEZE de la SCP DEVEZE-PICHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mutualité MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DU GARD
[Adresse 20]
[Localité 6]
Assignée à personne morale le 8 juin 2022
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 22 Juin 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Souffrant de lombalgies chroniques, [L] [C] a été hospitalisé à l'hôpital privé [16] où il a subi une intervention chirurgicale réalisée par le docteur [W] [H], neurochirugien. Infecté par un staphylocoque doré, le patient a subi une seconde intervention de parage associée à une antibiothérapie.
En raison de la persistance puis de l'aggravation de la lombalgie, [L] [C] a été pris en charge six mois plus tard à la polyclinique [14] par le docteur [Y] [B], neurochirurgien, et par le docteur [E] [K], radiologue. Le 26 juillet 2007, une saccoradiculographie a été pratiquée sur [L] [C].
Dans les suites immédiates de cette intervention, [L] [C] a présenté une méningite à staphylocoque doré avec septicémie.
Transféré à la clinique [17] en raison de troubles du comportement, M. [L] [C] a été pris en charge le 28 juillet 2007 par le docteur [R] [T], psychiatre.
L'aggravation de son état clinique a imposé son transfert au centre hospitalier universitaire de [Localité 6] où il est décédé le [Date décès 5] 2007 d'une méningite à staphylocoque doré.
Après avoir obtenu la désignation d'un expert en référés, par acte du 12 octobre 2018, [M] [C] épouse [N], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [V], [D] et [U] et Mme [A] [C] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [S] [X] ont assigné M. [W] [H], M. [E] [K], M. [Y] [B], M. [R] [T], la clinique [17] et la mutualité sociale agricole du Gard aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- fixé à 50 % la perte de chance de survie de M. [L] [C] ;
- fixé à 20 % la part de responsabilité médicale imputable au Docteur [W] [H] ;
- fixé à 5 % la part de responsabilité médicale imputable au Docteur [E] [K] ;
- fixé à 30 % la part de responsabilité médicale imputable au Docteur [Y] [B] ;
- fixé à 7,5 % la part de responsabilité médicale imputable à la SAS Clinique [17] ;
- fixé à 7,5 % la part de responsabilité médicale imputable au Docteur [R] [T] ;
sur les souffrances endurées
- condamné à payer à Mme [M] [C] et à Mme [A] [C] en leurs qualités d'ayant-droit le Docteur [W] [H] la somme de 3 000 euros, le Docteur [E] [K] la somme de 750 euros, le docteur [Y] [B] la somme de 4 500 euros, la clinique [17] la somme de 1 125 euros, le Docteur [R] [T] la somme de 1 125 euros, le Docteur [E] [K] la somme de 750 euros au titre des souffrances endurées ;
sur le déficit fonctionnel temporaire :
- condamné à payer à Mme [M] [C] et à Mme [A] [C] en leurs qualités d'ayant-droit, le Docteur [W] [H] la somme de 110,70 euros, le Docteur [E] [K] la somme de 2,03 euros, le docteur [Y] [B] la somme de 28,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de M. [L] [C]
sur les préjudices de perte de chance et d'angoisse de mort imminente :
- débouté Mme [M] [C] et Mme [A] [C], en leurs qualités d'ayant-droit, de leur demande au titre du préjudice éprouvé par M. [C] de la perte de chance de vie, de la perte de chance de survie et du préjudice d'angoisse de mort imminente éprouvé par M. [C] ;
Préjudice d'affection :
- condamné à payer à Mme [M] [C] et Mme [A] [C] au titre de leur préjudice d'affection, le Docteur [W] [H] la somme de 1 500 euros chacune, le Docteur [E] [K] la somme de 375 euros chacune, le docteur [Y] [B] la somme de 2 250 chacune, la clinique [17] la somme de 562,50 euros chacune, le Docteur [R] [T] à payer à Mme [M] [C] et Mme [A] [C] la somme de 562,50 euros chacune
Préjudice d'affection enfants [N] :
- condamné à payer à M. [D], à M. [V] et à M. [I] [N], le Docteur [W] [H]la somme de 700 euros chacun, le Docteur [E] [K] la somme de 175 euros, docteur [Y] [B] la somme de 1 050 chacun au titre de leur préjudice d'affection, la clinique [17] la somme de 562,50 euros, le Docteur [R] [T] la somme de 262,50 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection ;
Préjudice d'affection [S] [X] :
- condamné à payer à Mme [A] [C], agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [S] [X], le Docteur [W] [H] la somme de 300 euros, le Docteur [E] [K] la somme de 75 euros, le Docteur [Y] [B] la somme de 450 euros, la clinique [17] la somme de 112,50 euros, le Docteur [R] [T] la somme de 112,50 euros au titre de son préjudice d'affection ;
Préjudice d'accompagnement :
- débouté Mme [M] [C], Mme [A] [C], M. [D], à M.[V] et à M. [I] [N] de leur demande au titre du préjudice d'accompagnement ;
Préjudice économique Mme [A] [C]
- condamné à payer à Mme [A] [C],le Docteur [W] [H] la somme de 447,33 euros, le Docteur [E] [K] la somme de 111,83 euros, le Docteur [Y] [B] la somme de 671 euros, la clinique [17] la somme de 167,75 euros, le Docteur [R] [T] la somme de 167,75 euros au titre de son préjudice économique ;
Appel en garantie :
- débouté le Docteur [W] [H] de sa demande tendant à être relevé et garanti par les Docteurs [B] et [K].
Le tribunal a retenu que le décès de M. [C] était imputable aux fautes successives commises par les praticiens et les établissements de soin et a homologué les conclusions expertales quant au partage de responsabilité et aux différents taux d'imputabilité.
Concernant les demandes au titre de la perte de chance de vie le tribunal, estimant qu'il ressortait du rapport d'expertise que la perte de chance de vie était imputable au CHU de [Localité 6], non partie à la procédure, à hauteur de 30 %, a débouté les consorts [C]-[N] de leur demande à ce titre.
S'agissant de la perte de chance de survie, le tribunal a rappelé que ce poste de préjudice permettait de déterminer la part fautive dans la prise en charge de la méningite par les différents intervenants fixée à 50 % par les experts et ne saurait faire l'objet d'une indemnisation autonomne.
Enfin, le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'accompagnement formulée par Mme [M] [C] et Mme [A] [C] au motif que ces dernières ne rapportaient pas la preuve d'une communauté de vie affective et effective avec le défunt et de perturbation dans leurs conditions de vie habituelles.
Par déclaration du 7 avril 2022, [M] [N], [V] [N], [PX] [N], [I] [N] et [A] [C] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [S] [X] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, la procédure a été clôturée le 18 avril 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 2 mai 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 12 octobre 2022 , [M] [N], [V] [N], [PX] [N], [I] [N] et [A] [C] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [S] [X], demandent à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, déclaré leurs demandes recevables et condamné les intimés à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 37 du la loi du 10 juillet 1991, après renonciation au bénéfice de l'aide juridique. Ils demandent au tribunal de statuer à nouveau sur les autres chefs et de :
I/ Sur le décès de M. [L] [C]
- fixer à 20 % la part de responsabilité médicale imputable au Docteur [H] dans le décès de M. [L] [C],
- fixer à 5 % la part de responsabilité médicale imputable au Docteur [K] dans le décès de M. [L] [C],
- fixer à 30 % la part de responsabilité médicale imputable au Docteur [B] dans le décès de M. [L] [C],
- fixer à 7,5 % la part de responsabilité médicale imputable à la SAS Clinique [17] dans le décès de M.[L] [C],
- fixer à 7.5 % la part de responsabilité médicale imputable au Docteur [G] dans le décès de M. [L] [C],
II/ Sur le préjudice corporel de M. [L] [C]
- fixer la réparation des souffrances endurées à la somme de 35 000 euros et fixer à 1/6 la part de responsabilité médicale imputable au Docteur [H], au Docteur [K], au Docteur [B], à la SAS Clinique [17] et au Docteur [G] dans les souffrances endurées de M. [L] [C],
- fixer la réparation sur les frais de santé à la somme de 754 euros et fixer à 50 % la part dresponsabilité du Docteur [B] et à 50% celle du Dr [K] dans les dépenses de frais de santé,
-fixer la réparation du déficit fonctionnel temporaire total du 5 janvier 2007 au 15 février 2007 à la somme de 615 euros et à 100 % la responsabilité médicale du Docteur [H],
- fixer la réparation du déficit fonctionnel temporaire de classe 4 du 16 février 2007 au 25 juillet 2007 à la somme de 3 555 euros et à 100 % la responsabilité médicale du Docteur [H],
- fixer la réparation du déficit fonctionnel total du 26 juillet 2007 au 27 juillet 2007 à la somme de 60 euros et fixer à 50 % la part de responsabilité médicale du Docteur [B] et à 50 % celle du Docteur [K],
- fixer la réparation du déficit fonctionnel total du 28 juillet 2007 au 30 juillet 2007 à la somme de 90 euros et fixer à 50 % la part de responsabilité médicale du Docteur [B] et à 50 % celle du Docteur [K],
- fixer la réparation du déficit fonctionnel total du 31 juillet 2007 au 2 août 2007 à la somme de 90 euros et fixer à 50 % la part de responsabilité médicale du Docteur [B] et à 50 % celle du Docteur [K],
Sur la perte de chance de survie
- fixer à 50 % la responsabilité dans la perte de chance de survie,
- évaluer la chance de survie à la somme de 200 000 euros et à la somme de 100 000 euros la réparation de la perte de chance de survie de M.[L] [C],
- fixer à 8,33 % la part de responsabilité du Docteur [B] dans la perte de chance de survie de M. [L] [C], à 8,33 % celle du Docteur [K], à 8,33% celle de la SAS Clinique [17], à 8,33 % celle du Docteur [G],
III/ Sur le préjudice corporel des victimes indirectes
Sur le préjudice d'affection
- fixer la réparation du préjudice d'affection de Mme [M] [C] à la somme de 20 000 euros, de Mme [A] [C] à la somme de 30 000 euros, de [PX] [N], de [V] [N] et de [I] [N] à la somme de 15 000 euros chacun, de [S] [X] à la somme de 10 000 euros,
- fixer à 20 % la part de responsabilité du Docteur [H], à 5 % celle du Docteur [K], à 30 % celle du Docteur [B], à 7,5 % celle de la SAS Clinique [17] et à 7,5 % celle du Docteur [G] dans le préjudice d'affection éprouvé
Sur le préjudice économique
- fixer la réparation du préjudice économique de Mme [A] [C] résultant des frais d'obsèques payés par cette dernière à la somme de 4 473,34 euros et fixer à 20 % la part de responsabilité du Docteur [H], à 5 % celle du Docteur [K], à 30 % celle du Docteur [B], à 7,5 % celle de la clinique [17] et à 7,5 % celle du Docteur [G] dans le préjudice économique éprouvé par [A] [C],
VI/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
- condamner solidairement les Docteurs [H], [B], [K], [G] ainsi que la SAS [17] à porter et payer à Maître Carmelo Vialette, avocat de Mme [M] [J] , de Mme [A] [C], de MM. [V], [YZ] et du mineur [S] [X], la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
En outre,
- condamner solidairement les Docteurs [H], [B], [K], [G] ainsi que la SAS [17] à payer à M. [I] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants soulignent que le rapport d'expertise établit de façon certaine, directe et exclusive que le décès de M. [C] est imputable à un enchaînement d'attitudes fautives de tous les intervenants de sorte qu'il n'y a pas lieu de limiter ni leur préjudice en qualités de victimes indirectes ni celui de M. [C], victime directe. Ils soutiennent qu'il faut réévaluer à la hausse le montant des indemnités allouées.
Le 18 avril 2023, jour de la clôture, les appelants ont signifié des nouvelles conclusions ainsi que des nouvelles pièces.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, M. [E] [K] intimé à titre principal et appelant à titre incident, demande à la cour d'écarter des débats les conclusions et les pièces n°10 à 12 signifiées le 18 avril 2023 par les appelants, d' infirmer les dispositions du jugement le concernant et, statuant à nouveau, débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes et le mette hors de cause. Il sollicite la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur [K] estime que l'infection nosocomiale ayant conduit à la méningite fatale relève du régime d'indemnisation au titre de la solidarité nationale et de la compétence exclusive de l'ONIAM.
Par conclusions notifiées le 20 avril 2023, le Docteur [W] [H], intimé à titre principal et appelant à titre incident, demande à la cour de rejeter les conclusions de dernière heure et d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'il était responsable d'une perte de chance de survie à hauteur de 20 % des 50 % fixés par le collège d'experts,
- rejeter les demandes formulées par les consorts [C]-[N] à son encontre sauf en ce qui concerne les souffrances endurées jusqu'au 5 juillet 2007 et le DFT,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser une partie de l'indemnisation afférente aux frais d'obsèques et aux préjudices moraux des ayants-droit,
-débouter les consorts [C]-[N] de leurs demandes à ce titre,
Le Dr [H] estime que seule une perte de chance de 5% pourrait être lui imputée dans la mesure où il n'est pas à l'origine de l'examen de saccoradiculographie inapproprié lequel a provoqué la contamination du liquide céphalo-rachidien par l'infection à staphylocoque doré.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2023, le Docteur [R] [T], intimé à titre principal et appelant à titre incident, demande à la cour de rejeter les conclusions de dernière heure signifiées par les appelants et d'infirmer le jugement dont appel en ses dispositions le concernant,
A titre principal,
- rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre et le mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
- juger que les préjudices dont les parties appelantes au principal peuvent obtenir la réparation relèvent de la théorie de la perte de chance de survie et sont en l'espèce équivalents à 50 % de ceux en lien avec la prise en charge tardive de la méningite que le défunt a présentée,
- instaurer un partage de responsabilité entre les divers intervenants mis en cause,
- juger qu'il réparera au mieux 5 % de 50 % des préjudices indemnisables,
- rejeter toutes demandes contraires ou plus amples,
- condamner les appelants à lui régler in solidum avec toutes autres parties succombantes la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur [T] fait valoir qu'il a reçu le patient dans le cadre d'une consultation psychiatrique et estime ne pas avoir commis de faute en ne vérifiant pas la température de ce dernier lequel avait précédemment été examiné par le médecin généraliste de l'établissement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, le Docteur [Y] [B] intimé à titre principal et appelants à titre incident, demande à la cour de :
- infirmer les dispositions ayant consacré sa responsabilité professionnelle et l'ayant condamné à indemniser 30 % du préjudice spécifique de perte de chance, et, statuant à nouveau :
- débouter les consorts [C]-[N] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
- à titre subsidiaire, limiter sa quote part de responsabilité à 8,3 % maximum du préjudice, après application de la théorie de la perte de chance,
- condamner les consorts [C]-[N] ou tous succombant à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par Rpva le 20 avril 2023, il a demandé à la cour d'écarter les dernières conclusions des appelants signifiées le jour de la clôture.
L'intimé estime qu'il n'a commis aucune faute dans l'exécution de l'examen qu'il a réalisé, le geste de saccoradiculographie étant tout à fait justifié à l'époque des faits et à titre subsidiaire soutient que les conséquences de l'infection nosocomiale ayant entraîné le décès de M.[C] doivent en priorité être prises en charge par la solidarité nationale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, la SAS Clinique [17], intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions la concernant,
L'intimée plaide qu' au vu du rapport d'expertise, le tribunal a retenu une obligation indemnitaire de la concluante à hauteur de 7,5% du préjudice causé par la perte de chance de survie de M. [C], retenue quant à elle à hauteur de 50 %.
La déclaration d'appel a été signifiée à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) du Gard, intimée défaillante le 7 juin 2022.
MOTIFS :
Sur l'irrecevabilité des conclusions et pièces des appelants signifiées le jour de la clôture:
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Les intimés font grief aux appelants d'avoir signifié leurs dernières conclusions ainsi que deux pièces nouvelles le 18 avril 2023 à 16 h 08, soit le jour de l'ordonnance de clôture. Ils font valoir que les appelants ont pourtant été les derniers à conclure le 12 octobre 2022 et que la signification de leurs dernières conclusions et pièces lesquelles comprennent de nombreuses attestations et photographies contrevient aux dispositions de l'article 15 du code de procédure civile et violent le principe du contradictoire.
La signification de conclusions et de pièces le jour de la clôture ne caractérise pas en elle-même un manquement à l'obligation imposée aux parties par l'article 15 du code de procédure civile, obligation destinée à assurer la loyauté des débats.
Les conclusions signifiées le jour de la clôture par les appelants se réfèrent à de nouvelles pièces communiquées le même jour: il s'agit de nombreuses photographies et de huit attestations destinées à prouver l'ampleur et la réalité des préjudices d'accompagnement et d'affection allégués par les appelants. Or, l'appel des appelants tend à la critique du jugement essentiellement sur l'indemnisation de ces deux chefs de préjudice. En conséquence, la signification le jour de la clôture de conclusions et de nouvelles pièces susceptibles d'avoir une incidence sur l'issue du litige n'a pas permis aux parties adverses d'organiser leur défense.
Les conclusions et pièces signifiées par les appelants le18 avril 2023, jour de la clôture, seront doncdéclarées irrecevables pour ne pas avoir été signifiées en temps utile aux intimés en violation des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité :
[L] [C] est décédé le [Date décès 5] 2007 des suites d'une méningite à staphylocoque contractée lors d'une ponction lombaire pour saccoradiculographie, diagnostiquée cinq jours auparavant et ayant évolué vers une septicémie.
Le collège d'experts a retenu un ensemble de défaillances en cascade au cours de la prise en charge du patient :l'infection ostéo-articulaire à staphylocoque doré, contractée lors d'une intervention chirurgicale réalisée en janvier 2007, aurait été traitée par une antibiothérapie insuffisamment puissante, la ponction lombaire en vue de la saccoradiculographie n'aurait pas dû être réalisée en présence de cet antécédent infectieux et enfin le niveau d'urgence très élevé de l'état du patient aurait été sous-estimé lors de son transfert au CHU de [Localité 6].
Selon les experts, l'ensemble des fautes successives a causé au patient une perte de chance de survie qu'ils ont estimé au taux de 50%.
Sur les fautes :
Sur l'intervention chrirurgicale du 8 janvier 2007 et son suivi par le Dr [H] de janvierà mai 2007 :
[L] [C] a subi le 8 janvier 2007 une première intervention chirurgicale rachidienne lombaire avec osthéosynthèse ( implantation d'un matériel métallique inerte par vissage intra-osseux) pratiquée par le Dr [H]. Les experts ont conclu que le patient avait contracté une infection à staphylocoque doré et que la faute commise par le Dr [H] a consisté à mettre en 'uvre un traitement insuffisamment puissant de sorte que l'infection s'est très certainement chronicisée.
Le tribunal a jugé que le Dr [H] avait sous-estimé le risque infectieux en présence de matériel implanté et prescrit une antibiothérapie insuffisante à l'origine de la chronocisation puis de la reprise évolutive de l'infection ayant conduit indirectement et non exclusivement au décès.
Le Dr [H] fait valoir que du 8 mars au 19 mai 2007, période à laquelle il a suivi l'état du patient, ce dernier ne présentait pas de signe d'infection (pas de fièvre, taux de CRP ( Protéïne C-réactive) de 8), la cicatrisation de la plaie était satisfaisante et le scanner réalisé le 25 mai rassurant. N'ayant pas revu le patient postérieurement, l'intimé explique qu'il n'a pas pu réaliser des examens complémentaires lui permettant d'identifier une infection profonde et d'envisager alors l'ablation du matériel d'osthéosynthèse afin de la juguler.
Le collège d'experts a relevé que les suites de l'osthéosynthèse rachidienne pratiquée le 8 janvier 2007 par le Dr [H], marquées par la persistance des douleurs et une surinfection du site opératoire ' plaie inflammatoire avec écoulement épais -, ont imposé une reprise chirurgicale le 5 février 2007. Les hémocultures ont alors mis en évidence une infection à staphylocoque doré traitée par association de Pyostatine 6 comprimés par jour et [F] 3 grammes par jour par voie orale. Selon les experts, ce traitement antibiotique était insuffisamment puissant compte-tenu de l'état septicémique révélé par les hémocultures réalisées le 15 janvier 2007. La cour observe que les experts ont conclu que la présence cumulée de matériel d'osthéosynthèse et d'hémocultures révélatrices d'une infection à staphylocoque doré faisait courir un risque très important d'extension et/ou de contamination des plans profonds : elle imposait donc aux dires des experts un traitement par voie parentérale ( par injection) avec d'autres molécules plus adaptées et de plus fortes doses pour permettre une diffusion osseuse. S'il n'y a plus eu par la suite de signes d'infection apparente, la plaie a néanmoins continué parfois à couler ce qui atteste d'une fistulisation signant une infection profonde et évoquant une infection ostéo-articulaire et une contamination du matériel, ladite contamination du matériel jouant un rôle central dans la chronicisation des infections du site opératoire. Dans ce contexte d'infection précoce avec écoulements itératifs, l'aggravation notable des lombalgies du patient pouvait faire suspecter une infection chronique du site opératoire sur matériel implanté. Les experts ajoutent : « dans ce contexte, l'infection chronique devait être évoquée de principe, les syndromes infectieux sur matériel d'osthosynthèse étant très difficiles à guérir matériel en place....Nous avons jugé insuffisant le traitement proposé...Le traitement prescrit peut avoir contrôlé partiellement l'infection chronique à staphyllocoque méthicilline-sensible pendant quelques temps sans l'éradiquer surtout si les parties molles voire l'os étaient contaminés... ». En page 39 du rapport, les experts estiment que la persistance d'un écoulement six semaines après l'opération aurait dû conduire le praticien à suspecter la chronicisation de l'infection et prendre les mesures nécessaires à la diagnostiquer et à la traiter ( nouveaux prélèvements, imagerie, correction de l'antibiothérapie et discussion sur l'ablation du matériel).
La faute du Dr [H] est donc démontrée.
Sur la saccoradiculographie réalisée le 26 juillet 2007 et les interventions du Dr [B] et du Dr [K] :
[L] [C] a consulté le Dr [B], neurochirurgien, le 5 juillet 2007 et ce praticien, après avoir traité les douleurs de son patient, a décidé de réaliser une saccoradiculographie pour vérifier l'existence d'une éventuelle compression radiculaire résiduelle et rediscuter de l'ablation ou du maintien de l'osthéosynthèse. L'examen prescrit a été réalisé le 26 juillet 2007 à la clinique Kennedy par le Dr [K], radiologue, lequel a effectué une ponction lombaire sous anesthésie locale.
Le collège d'expert a conclu à une contamination directe par la ponction lombaire de l'infection au liquide céphalo-rachidien, à l'origine de la méningite mortelle.
Les experts ont retenu que le Dr [B] qui avait posé l'indication de la saccoradiculographie et le Dr [K] qui l'avait réalisée étaient responsables du dommage.
Les experts ont conclu en premier lieu que la prescription de la saccoradiculographie pour diagnostiquer une lombalgie était une faute dès lors qu'elle était à la fois risquée et peu efficace.
Le Dr [B] estime qu'il n'a commis aucune faute en prescrivant la saccoradiculographie, examen technique qu'il avait jugé nécessaire pour comprendre l'origine des douleurs résiduelles présentées par le patient quelques mois après la première chirurgie rachidienne réalisée par le Dr [H] et rechercher une éventuelle compression radiculaire.
Après avoir rappelé le principe de la liberté thérapeutique du médecin, l'intimé fait valoir que lors de la consultation du 5 juillet 2007, [L] [C] présentait des lombalgies persistantes et invalidantes et estime que la saccoradiculographie s'imposait, l'importance du matériel d'osthéosynthèse posé ne permettant pas d'obtenir une exploration satisfaisante par IRM. Il souligne que la situation du patient présentait un caractère d'urgence dès lors qu'à cette période il était très gêné pour se déplacer et restait assis dans un fauteuil la majeur partie de la journée.
Si le médecin est libre du choix des traitements qu'il juge utile de mettre en 'uvre pour améliorer l'état de santé de son patient, il doit néanmoins répondre des conséquences de ce choix sur l'état de santéde ce dernier.
Le collège d'experts a indiqué que la sacco-radiculographie, laquelle consistait à injecter à l'aide d'une aiguille un produit de contraste dans le canal rachidien, était un examen très utilisé dans le passé mais pratiquement abandonné à ce jour. Selon les experts, cet examen serait en outre très peu contributif pour explorer les lombalgies. S'ils ont admis la réalité des difficultés d'interprétation d'une IRM réalisée en présence de matériel d'osthéosynthèse, ils ont relativisé la portée de cet obstacle en précisant que les matériels contemporains d'osthéosynthèse étaient compatibles avec la technique de l'IRM et que l'adaptation des séquences permettait de fournir des images moins artéfactées par le métal et permettant une analyse du canal rachidien. Ils ont souligné que l'IRM avait un rendement diagnostique supérieur aux autres techniques pour détecter une infection et que ce n'était que dans l'hypothèse d'une insuffisance de la technique de l'IRM qu'il semblait légitime de recourir à la saccoradiculographie non pas isolément mais en la couplant à un scanner lequel permet une analyse trisimensionnelle plus précise. Les experts ont donc conclu que la prescription de la sacco-radiculographie était une faute.
En privilégiant d'emblée une saccoradiculographie, technique d'exploration invasive à risque de méningite infectieuse du fait de la nécessaire ponction lombaire par voie percutanée, sans recourir préalablement à d'autres techniques d'exploration moins risquées notamment l'IRM et alors que la saccoradiculographie est une technique dépassée et peu efficace de surcroît dans le diagnostic des lombalgies, le Dr [B] a fait courir un risque injustifié à son patient et lui a fait perdre une chance de survie.
Les experts ont en second lieu constaté que la pérennisation du syndrome infectieux dont souffrait le patient depuis janvier 2007 ' infection à staphylocoque doré ' n'a pas été diagnostiquée lors de la prise en charge effectuée à la clinique Kennedy où a eu lieu la saccoradiculographie. Selon eux, la faute commise par le Dr [B], neurochirurgien ayant prescrit l'examen litigieux, et le Dr [K], radiologue l'ayant réalisé, consiste à avoir pratiqué un examen risqué ' la saccoradiculographie ' alors même que la constatation d'une infection évolutive avec fièvre aurait dû les conduire à annuler cet examen.
Le Dr [B] conteste avoir commis une faute en prescrivant une saccoradiculographie alors que le patient présentait des signes d'infection qui contre-indiquaient cet examen. Il en veut pour preuve que la propre fille du patient a précisé lors de l'expertise qu'à la date de la consultation par le Dr [B], la plaie opératoire ne présentait plus ni écoulements ni phénomènes infectieux de surface et qu'elle était cicatrisée. Quant à la fièvre lors de l'hospitalisation en vue de la réalisation de l'examen litigieux, si elle était de 38°7 le jour de l'entrée à 17 h le 25 juillet, elle n'était plus que de 36 °3 à 6 h le 26 juillet soit le jour de l'examen. L'intimé souligne par ailleurs qu'il n'avait pas été tenu informé de ce que son patient avait contracté une infection nosocomiale lors de son hospitalisation six mois auparavant. Le Dr [B] fait grief au collège d'experts d'avoir procédé de manière théorique à une relecture a posteriori des faits sans véritable démonstration médico-légale.
Le Docteur [K] estime aussi que l'analyse des experts découle d'un raisonnement a posteriori ne correspondant pas à la réalité du dossier médical. Il fait observer qu'ignorant que le patient avait précédemment contracté une infection nosocomiale, il ne pouvait pas suspecter une chronicisation de cette infection. Ensuite, il fait valoir que lors de l'examen clinique qu'il a réalisé le 26 juillet 2007, le patient ne présentait aucun signe infectieux et que sa cicatrice était exempte d'anomalies, que sa température le matin de l'examen était normale ( 36°3 à 6 h), de sorte qu'en l'état de tous ces éléments il lui était impossible de suspecter une infection évolutive chronique et donc une porte d'entrée infectieuse potentielle. Il n'a donc commis aucune faute à ses dires en n'annulant pas la saccoradiculographie programmée.
Les experts ont admis qu'il ne pouvait pas être établi que la fille du patient, présente à la consultation, avait informé le Dr [B] de l'infection nosocomiale contractée par son père six mois auparavant. Cependant, comme le patient a présenté à compter de son admission à la clinique Kennedy la veille de l'examen litigieux à 17 h une diarrhée aigüe rapportée à trois reprises dans le dossier infirmier et ayant nécessité plusieurs changes avec douche dans la nuit du 25 au 26 juillet ainsi que de la fièvre ( 38°7 à 17 h, puis 38 °2 à 22 h, 37°4 à 2h), les experts ont considéré que ces symptômes d'un syndrome infectieux évolutif auraient dû alerter l'attention. En l'état de ces signes cliniques laissant suspecter un état infectieux du patient, les experts considèrent que les deux médecins concernés, le Dr [B] et le Dr [K] qui a pratiqué la sacco-radiculographie le 26 juillet à 12 h 20, auraient dû prescrire des investigations dont un bilan sanguin pour en identifier l'origine. Ils en déduisent que ces deux praticiens n'ont pas rempli leur obligation de moyens.
Contrairement à ce qu'affirment les intimés, le collège d'expert n'a pas procédé à une reconstitution théorique et a posteriori des faits sans lien avec la réalité. Leur argumentation est convaincante quant au manquement des deux médecins à leur obligation d'accomplir les diligences rendues nécessaires par l'état de santé de leur patient.
Si à son admission à la clinique Kennedy la veille de l'examen litigieux à 17 h et durant la nuit le précédant, le patient n'avait présenté aucun trouble et que le suivi infirmier n'avait noté aucun signe particulier, aucun manquement à leur obligation de diligence ne pourrait être reproché aux Drs [B] et [K] dont il est acquis par ailleurs qu'ils ignoraient complètement que [L] [C] avait contracté précédemment une infection nosocomiale à staphylocoque doré. En effet, rien ne pouvait dans une telle situation leur laisser penser que la ponction lombaire serait une porte d'entrée infectieuse potentielle. En revanche, la situation de leur patient durant les vingt heures précédant la saccoradiculographie était loin d'être normale : [L] [C] a eu de la fièvre durant plus de cinq heures et il a présenté trois épisodes intenses de diarrhée aigüe au cours de la nuit précédant l'examen. En l'état de ces deux signes cliniques dénués d'équivoque, les Drs [B] et [K] ne pouvaient qu'en déduire que leur patient présentait un syndrome infectieux et pratiquer dans ce contexte la saccoradiculographie sans réaliser d'investigation préalable telle qu'un examen sanguin pour en identifier l'origine caractérise une faute de négligence et d'imprudence, le caractère invasif de l'examen pratiqué étant susceptible d'offrir à une bactérie infectieuse une porte d'entrée vers le liquide céphalo-rachidien et la survenue d'une méningite dans les suites d'une ponction lombaire étant une complication connue.
Les Drs [B] et [K] en ne prenant pas en compte le syndrome infectieux présenté par le patient dans les heures précédent la saccoradiculographie ont donc commis une faute qui a contribué à lui faire perdre une chance de survie.
Sur l'intervention des praticiens de la clinique psychiatrique [17] :
Le tribunal a considéré que la fièvre et le syndrome infectieux n'avait pas été pris en compte ce qui a retardé le diagnostic de la méningite et son traitement et a déclaré le Dr [G] ainsi que la SAS Clinique [17] responsables du préjudice de perte de chance de survie causé à [L] [C].
La clinique [17] a conclu à la confirmation du jugement.
Le Dr [R] [T] conteste avoir commis une faute ayant fait perdre une chance de survie au patient lequel a séjourné dans la clinique du 27 au 30 juillet 2007 avant d'être transféré aux urgences du CHU de [Localité 6]. Il fait valoir qu'il a reçu le patient en consultation le lendemain de son admission lors de laquelle un médecin généraliste, le Dr [O], avait pratiqué un examen somatique sans déceler d'anomalie. Psychiatre, il a donc procédé à un examen exclusivement psychiatrique du patient.
Aucun manquement du Dr [T] à son obligation de diligence en ne dépistant ni le syndrome infectieux ni la fièvre n'est établi dès lors que le patient avait préalablement été examiné par un médecin généraliste et que rien ne lui permettait de remettre en cause le diagnostic de pharmaco psychose imputable à un surdosage d'antalgiques notamment morphiniques posé par le Dr [B].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du Dr [T].
Sur le lien de causalité :
Sur le lien de causalité entre les fautes médicales et le décès :
Les appelants font grief au tribunal d'avoir suivi les conclusions de l'expert en retenant que le dommage a consisté en une perte de chance de survie estimée à 50 % alors que si l'infection nosocomiale avait été correctement soignée, la sacco-radiculographie n'aurait pas induit une méningite, que si la saccoradiographie n'avait pas été prescrite et réalisée, la victime serait toujours en vie et que si la méningite avait été soignée à temps, le patient avait une chance de survie de moitié. Ils en concluent que la limitation de l'indemnisation du dommage à 50 % alors même que le concours des fautes commises est la cause certaine et exclusive du décès n'est pas cohérent.
Lorsque le lien de causalité entre les fautes médicales et le décès est incertain, le seul préjudice réparable est la privation d'une chance de survie ou d'une chance de guérison de la victime.
Les experts ont précisé que la cause du décès était la méningite et que la survenue de cette maladie infectieuse dans les suites d'une ponction lombaire était une complication connue. Ils ont indiqué que le pronostic d'une méningite à staphylocoque doré méthicilline sensible traité efficacement et précocément restait grave, le taux de mortalité étant estimé entre 40 et 50%.
Compte-tenu du risque très élevé de décéder des suites d'une méningite même traitée de manière adéquate, les fautes mises en évidence par l'expertise ne peuvent être considérées comme la cause directe et exclusive du décès de [L] [C].
En page 32 de leur rapport, les experts ont certes indiqué non sans se contredire que « l'ensemble des défaillances en cascade au cours de la prise en charge de [L] [C] est responsable d'une perte de chance chance de survie, le décès est imputable de façon directe, certaine et exclusive à un enchaînement d'attitudes fautives », mais toute leur démonstration tend à établir sans équivoque que la méningite est la cause du décès et que les fautes médicales successives ont privé le patient d'une chance de survivre à cette infection. En effet, dès lors que la méningite même soignée efficacement engage le pronostic vital et que le risque d'en mourir est évalué entre 40 et 50%, il ne peut être tenu pour certain qu'en l'absence des fautes alléguées, le décès du patient ne serait pas survenu. Ayant retenu dans leur argumentation que le lien de causalité entre le décès et les fautes commises n'était pas certain, les experts ont conclu à maintes reprises dans leur démonstration que le seul préjudice réparable était celui de la perte d'une chance de survie du patient.
Les appelants ne démontrent pas par ailleurs qu'en l'absence des fautes médicales recensées par les experts, le patient aurait survécu dès lors que ces derniers ont précisé que la survenue d'une méningite dans les suites d'une ponction lombaire était une complication connue, d'une part, et que même soignée efficacement elle engageait le pronostic vital du patient. Ils ne démontrent pas davantage que le patient, lequel avait contracté en janvier 2007 une infection nosocomiale grave de type staphylocoque doré, laquelle était devenue chronique, évoluait à bas bruit et se développait sur le matériel d'osthéosynthèse mis en place lors de l'intervention du 8 janvier 2007, serait toujours en vie s'il avait bénéficié d'une prise en charge efficace de l'infection nosocomiale initialement contractée en janvier 2007 puis de la méningite contractée en juillet 2007.
Qu'il s'agisse du traitement initial de l'infection nosocomiale, de la réalisation de la ponction lombaire en vue de la sacco-radiculographie ou des erreurs de diagnostic et des retards dans le traiement de la méningite, il n'est pas démontré que ces fautes prises séparément ou ensemble sont la cause exclusive et directe du décès. Il est établi en revanche qu'elles ont toutes concouru à diminuer les chances de guérison et de survie du patient : le lien de causalité entre lesdites fautes et la perte de chance de guérison et de survie de [L] [C] est donc certain.
S'agissant du préjudice de perte de chance de guérison et de survie subi par le patient, victime directe, aucune indemnisation intégrale ne peut avoir lieu et le taux de 50 % auquel le tribunal, entérinant les conclusions des experts, l'a évalué sera confirmé.
Le préjudice de perte de chance de guérison et de survie est un préjudice propre à la victime. En l'absence de lien de causalité certain entre le décès de leur proche et les fautes médicales mises en évidence par les experts, le préjudice réparable des appelants ne peut qu'être pareillement un préjudice de perte de chance, celui de ne pas être affligé par le décès de leur proche et de ne pas éviter ses répercussions sur le plan matériel.
S'agissant d'un préjudice de perte de chance, son indemnisation ne peut correspondre qu'à une fraction du préjudice.
Sur le lien de causalité entre la faute du Dr [H] et la perte de chance de guérison et de survie du patient :
La cause du décès étant la méningite, le Dr [H] soutient que la perte de chance de survie à cette infection ne lui est pas imputable dès lors qu'elle est survenue alors qu'il ne suivait plus le patient depuis plusieurs mois. Il fait valoir que les experts ont précisé que la faute retenue contre lui ' traitement par une antibiothérapie insuffisamment puissante de l'infection à staphylocoque doré ' n'était pas directement à l'origine du décès de la victime. Après avoir rappelé que l'intervention chirurgicale pratiquée le 8 janvier 2007 pas plus que la réintervention de parage pratiquée en février 2007 n'avaient été critiquées, l'intimé rappelle que le seul grief retenu contre lui porte sur le traitement antibiotique de l'infection à staphylocoque doré, jugé qualitativement adapté mais insuffisant dans sa posologie. Il soutient que seule la réalisation de la saccoradiculographie pratiquée par le Dr [B], deuxième neurochirurgien consulté par le patient, est à l'origine de la méningite et que si ce praticien n'avait pas réalisé cet examen invasif et risqué en présence de signes d'infection chez le patient, ce dernier n'aurait pas contracté une méningite ayant entraîné son décès en quelques jours.
Les experts, tenant compte de ses observations, ont indiqué dans la partie « réponses aux dires » que la perte de chance de survie, qu'ils ont évalué à 50%, était imputable à la méningite et à sa prise en charge défaillante et ont réparti la responsabilité du préjudice de perte de chance de survie entre les Drs [B], [K], [O] et [G] et les praticiens du CHU de [Localité 6].
La cour ne retiendra pas cette partie de l'argumentation du rapport d'expertise sur laquelle l'intimé se fonde pour affirmer que sa faute n'a pas privé son patient d'une chance de survie.
Dès lors que la faute commise par le Dr [H] lors de la prise en charge du patient a compromis ses chances d'échapper à l'aggravation de son état de santé, le préjudice résultant directement de cette faute est la perte de chance d'éviter que le dommage advienne.
En effet, [L] [C] n'a pas été victime de deux infections successives et indépendantes l'une de l'autre, la première en janvier et la seconde en juillet, mais d'une seule et même infection à staphylocoque doré qui a débuté en janvier, s'est chronicisée en évoluant à bas bruit puis a contaminé le liquide rachidien à l'occasion de la ponction lombaire réalisée en vue de la saccoradiculographie et provoqué l'apparition d'une méningite dont la prise en charge inadaptée n'a pas permis d'éviter le décès.
Le processus infectieux s'est poursuivi de janvier à juillet 2007 alors qu'il aurait pu être enrayé par un traitement adapté puis s'est aggravé à la suite d'une ponction lombaire pour aboutir à l'apparition d'une méningite et au décès du patient : si l'infection à staphylocoque doré avait été traitée efficacement par une antibiothérapie suffisamment puissante, elle aurait été guérie de sorte que l'examen de saccoradiculographie pratiqué six mois plus tard n'aurait pas provoqué la contamination du liquide rachidien par le staphylocoque doré responsable de la méningite. La faute du Dr [H], laquelle a eu pour effet de chronociser l'infection nosocomiale, loin d'être étrangère au dommage, a déclenché l'enchaînement causal à l'origine de l'évolution péjorative de l'infection nosocomiale initialement contractée. Il n'y a donc pas lieu de l'isoler des autres fautes commises à sa suite et de considérer qu'elle est restée sans conséquence sur l'évolution de l'état de santé de [L] [C] alors qu'elle a, à l'instar des autres fautes recensées par les experts, contribué de manière directe et certaine à priver le patient d' une chance de survie et de guérison.
Sur le partage de responsabilité :
Les fautes qui ont concouru à la perte de chance de guérison ou de survie de [L] [C] sont celles du Dr [H], du Dr [B] , du Dr [K], de la clinique [17] et du CHU de [Localité 6].
Les experts ont évalué à 7,5% la part de responsabilité du Dr [G]. La cour n'ayant pas retenu la responsabilité de ce praticien, il y a lieu, pour atteindre une indemnisation de 100% du préjudice de perte de chance, de procéder à une répartition de responsabilité qui tienne compte de la diminution des personnes responsables ( 5 au lieu de 6). Il y a donc lieu à ajouter 1,5% à la part de responsabilité de chaque personne reconnue responsable ( 7,5% : 5).
Le tribunal, homologuant les conclusions expertales, a fixé la part de responsabilité du Dr [H] dans la réalisation du dommage à hauteur de 20%, celle du Dr [K] à hauteur de 5%, celle du Dr [B] à hauteur de 30%, celle de la clinique [17] à hauteur de 7,5% et du Dr [R] [T] à hauteur de 15 % et celle du CHU de [Localité 6] à 30%.
Le Dr [H] estime excessive la part de responsabilité de 20 % retenue contre lui par les premiers juges et demande à la cour de la fixer à 5% dès lors qu'il n'est pas à l'origine du geste contaminant et n'a pas participé à la prise en charge de la méningite. Ainsi qu'il a été rappelé supra, l'infection à staphylocoque doré contractée en janvier 2007 alors que le patient était suivi par le Dr [H] n'a pas été soignée par un traitement antibiothique suffisamment puissant de sorte qu'elle s'est chronicisée et a contaminé le liquide céphalo-rachidien lors de la ponction lombaire réalisée à l'occasion de la saccoradiculographie pratiquée en juillet 2007.
Pourtant, selon les experts, l'efficacité attendue d'un traitement correctement mené est quasi-entière pour la prise en charge initiale de l'infection du site opératoire. Loin d'être minime, la part de responsabilité de ce praticien lequel a suivi l'évolution de l'état de santé de son patient de janvier à mai 2007 est au contraire considérable : la prescription d'une antibiothérapie efficace aurait offert au patient des chances très sérieures de guérir de l'infection nosocomiale et d'éviter l'aggravation de son état de santé. La part de responsabilité du Dr [H] dans le préjudice de perte de chance de guérison et de survie subi par [L] [C] sera donc fixée à 21,5% ( 20%+1,5%)
Le Dr [B] demande à la cour de retenir une part de responsabilité de 8,3%, soit la moitié de 16,6%, part de responsabilité retenue par les experts au titre des fautes commises par les Drs [B] et [K] dans le cadre d'une réponse au dire n°1 ( page 36 du rapport).
Il y a lieu de retenir une part de responsabilité de 31,5 % du Dr [B] dans le dommage de la victime ( 30%+1,5%).
En effet, la répartition de responsabilité proposée initialement par le collège d'expert ( page 34 du rapport) est la plus convaincante car elle a modulé la part de la responsabilité de chaque praticien en fonction de la gravité de sa faute, d'une part, et qu'elle a réparti entre eux la responsabilité totale ( 100%) du préjudice de perte de chance de survie, d'autre part. En effet, l'estimation du taux de la perte de chance à 50 % du préjudice subi permet seulement d'évaluer le préjudice dont les appelants peuvent demander réparation : le cumul des fautes commises par les praticiens successifs reste quant à lui à l'origine de 100 % de la perte de chance de survie du patient. Le partage de responsabilité dans la perte de chance de survie retenue par les experts en page 36 qui répartit seulement 50 % de responsabilité entre les praticiens ( 16,6% les Drs [B] et [K] , 16,6 % les Drs [O] et [G] et 16,6 % le CHU de [Localité 6]), erronée, sera écartée. Ce praticien ayant en effet commis deux fautes en choisissant un examen présentant plus de risques que d'avantages pour son patient et en ne prenant pas en compte les signes patents de son état infectieux avant la réalisation de cet examen invasif qui est à l'origine de la contamination et donc de la méningite, le tribunal lui a imputé à juste titre la part de responsabilité la plus importante dans la production du dommage.
Le Dr [K] a jugé quant à lui pertinente la répartition de responsabilité intialement proposée par les experts et demande à la cour de confirmer le jugement dans lequel sa part de responsabilité a été fixée à 5 %. Cependant, compte-tenu de la diminution du nombre de responsable, sa part de responsabilité sera fixée à 6,5% ( 5% +1,5%)
La clinique [17] a sollicité la confirmation du jugement qui a retenu en ce qui la concerne une part de responsabilité de 7,5%. Pour les mêmes raisons, sa part de responsabilité sera fixée à 9% ( 7 ,5% +1,5).
Sur l'indemnisation des préjudices :
Sur la competence exclusive de l'Oniam pour prendre en charge les conséquences dommageables d'une infection nosocomiale :
Le Dr [B] demande à la cour de faire application de l'article L1142-1-1 du code de la santé publique car il estime que la méningite contractée par le patient au décours du geste technique de saccoradiculographie est une infection nosocomiale n'ayant pas d'autre origine que les soins reçus à la clinique [16] en janvier 2007 puis à la clinique Kennedy en juillet 2007. Il conclut que l'Oniam est seul tenu d'assurer les dommages subis par [L] [C].
Comme l'ont indiqué les experts, si l'infection à staphylocoque doré initialement contractée par la victime est une infection nosocomiale et relève d'un aléa thérapeutique, il reste que les fautes successivement commises par les praticiens qui se sont occupés de [L] [C] entre la date à laquelle il a contracté l'infection et la date de son décès ont contribué à l'évolution défavorable de son état de santé et lui ont fait perdre une chance de guérison et de survie, préjudice qu'ils sont tenus de réparer.
I/Sur le préjudice de la victime directe :
Le préjudice causé à la victime par le cumul de fautes commises entre le janvier et le [Date décès 5] 2007, date de son décès, est un préjudice de perte de chance de survie. C'est donc un préjudice global, résultat de l'enchaînement causal mis en évidence par le collège d'experts, dont chaque acteur a été reconnu en partie responsable.
Ce préjudice est égal à une fraction de 50% du préjudice corporel intégralement subi par la victime. Le calcul de l'indemnité due aux appelants suppose de déterminer d'abord l'intégralité du préjudice corporel subi par la victime puis de lui appliquer le taux de 50%. Ensuite, la charge de cette indemnité sera répartie entre les responsables en fonction de leur part respective de responsabilité. En effet, les appelants n'ont pas sollicité la condamnation in solidum des responsables.
Sur l'évaluation du préjudice de perte de chance de survie :
Sur les souffrances endurées :
Le tribunal a évalué à la somme de 30 000 euros ce chef de préjudice estimé à 5,5 sur 7 par les experts.
Les appelants sollicitent la somme de 35 000 euros.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement de ce chef.
Les premiers juges ont évalué avec pertinence ce chef de préjudice et leur évaluation sera confirmée.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le tribunal a évalué ce chef de préjudice à la somme de 27 euros par jour et estimé que le déficit fonctionnel était total durant les périodes d'hospitalisation du 5 janvier au 15 février 2007, puis du 25 au 30 juillet 2007 et partiel du 16 février au 25 juillet 2007.
Les appelants demandent à la cour d'évaluer ce chef de préjudice à la somme de 30 euros par jour.
La cour retient l'évaluation à 27 euros par jour de ce chef de préjudice.
Le préjudice de déficit fonctionnel de la victime a été total du 5 janvier au 15 février 2007 puis du 25 juillet au [Date décès 5] 2007, date du décès, soit durant 51 Jours. Il a été partiel classé 4 ( 75 %) du 16 février au 24 juillet 2007, soit pendant 158 jours.
Le préjudice fonctionnel de la victime sera donc évalué à la somme de ( 51 Jours x 27 euros +158 jours X 27 euros X75%) 4576,50 euros.
Sur la perte de chance de survie :
Les consorts [N] estiment que compte-tenu de son âge ( 57 ans), le prix de la vie lui restant à vivre doit être évalué à 200 000 euros et s'agissant d'un préjudice de perte de chance évalué par les experts à une fraction de 50 %, l'indemnité propre à la réparer est donc de 100 000 euros.
Comme l'a rappelé pertinemment le tribunal, la perte de chance de survie n'est pas un préjudice pouvant faire l'objet d'une évaluation autonome. Il est en effet le seul préjudice indemnisable dès lors qu'il n'est pas établi qu'en l'absence des fautes commises, le patient aurait survécu à la méningite qu'il a contractée. Faute de lien de causalité certain entre les fautes et le préjudice corporel subi par le patient, ce dernier ne peut prétendre qu'à l'indemnisation d'un préjudice de perte de chance de survie lequel est une fraction du préjudice corporel subi.
Le premier juge a donc à juste titre rejeté la demande tendant à allouer une indemnité de 100 000 euros au titre de ce préjudice.
Le préjudice corporel subi par [L] [C] s'élève donc à la somme de 34 676,50 euros.
Sur la fixation de l'indemnité :
Compte-tenu du taux de 50 % de perte de chance de survie, l'indemnité propre à réparer ce préjudice sera fixée à la somme de 18 338 euros (34 676,50 euros x 50%).
Sur la répartition de la charge de l'indemnité :
Les intimés plaident qu'ils ne sauraient tenus à indemniser le préjudice de déficit fonctionnel survenu lors d'une période antérieure ou postérieure à leur intervention.
Toutefois, les intimés ayant concouru par leur faute respective à la réalisation du préjudice de perte de chance de survie sont tenus de le réparer à hauteur de leur part de responsabilité, peu important la date de leur intervention dès lors que le préjudice indemnisable n'est pas le préjudice certain mais un préjudice de perte de chance. Il n'y a donc pas lieu de suivre l'argumentation des intimés en faveur d'une indemnisation autonome du déficit fonctionnel de la victime en fonction de la date de leur intervention ni de diminuer de manière injustifiée comme l'a fait le tribunal le montant de l'indemnité due à la victime.
Le Dr [H] sera donc condamné à payer aux appelants en réparation du préjudice de perte de chance de survie causé à [L] [C] la somme de 3942,67 euros (18 338 euros x 21,5%)
Le Dr [B] sera condamné à payer aux appelants en réparation du préjudice de perte de chance de survie causé à [L] [C] la somme de 5 776,47 euros (18 338 euros x 31,5%)
Le Dr [K] sera condamné à payer aux appelants en réparation du préjudice de perte de chance de survie causé à [L] [C] la somme de 1191,97 euros (18 338 euros x 6,5%)
La clinique [17] sera condamnée à payer aux appelants en réparation du préjudice de perte de chance de survie causé à [L] [C] la somme de 1650,42 euros ( 18 338 euros x 9%).
II/ Sur le préjudice des victimes indirectes :
Sur le préjudice d'affection :
Le tribunal a évalué à la somme de 15 000 euros le préjudice d'affection subi par [A] et [M], les filles de la victime, à la somme de 7000 euros celui de ses trois petits-enfants et à la somme de 3000 euros celui de son petit-fils [S] [X] lequel était un nourisson lors du décès de son grand-père. Puis, estimant que le préjudice des proches du défunt était un préjudice de perte de chance égal à 50 % de leur préjudice total, les premiers juges ont alloué une indemnité de 7500 euros à chacune des filles de [L] [C], de 3500 euros à ses trois petits-enfants âgés de 5 à 8 ans et de 1500 euros à son dernier petit-fils [S] [X].
Les appelants demandent à la cour d'augmenter le montant de l'indemnité allouée et de le fixer à la somme de 30 000 euros pour sa fille [A], celle de 20 000 euros pour sa fille [M], celle de 15 000 euros pour les trois premiers petits-fils et celle de 10 000 euros pour le dernier. Ils estiment que leur dommage est un préjudice certain et qu'ils peuvent réclamer sa réparation intégrale.
La clinique [17] rappelle que les victimes par ricochet ne peuvent pas avoir plus de droits que la victime directe de sorte que leur préjudice indemnisable n'est qu'une fraction, égale à 50%, de leur préjudice d'affection. Le Dr [B], le Dr [H] et le Dr [K] ont conclu à la confirmation du jugement sur le montant de l'indemnité allouée en réparation du préjudice d'affection.
Les premiers juges ont évalué avec justesse le préjudice d'affection souffert par les appelants. Comme il a été indiqué supra, les fautes commises par les intimés ne sont pas la cause certaine du décès de [L] [C], leur père et grand-père mais l'ont en revanche privé d'une chance certaine de survie et de guérison. En conséquence, les intimés dont les fautes ne sont pas la cause certaine du décès de leur père et grand-père mais l'ont privé en revanche d'une perte de chance certaine de survie estimée à 50 % ne peuvent pas être tenus de réparer l'intégralité du préjudice d'affection subi par les proches mais seulement une fraction de ce préjudice égale à 50%.
Les indemnités allouées à [P] [C] épouse [N] et à [A] [C] d'un montant de 7500 euros ( 15 000 x 50%), celles de 3500 euros ( 7 000 x50%) à ses trois petits-enfants âgés de 5 à 8 ans et celle de 1500 euros ( 3000x50%) à son dernier petit-fils [S] [X] seront donc confirmées.
Le partage de responsabilité retenu par la cour étant différent de celui arrêté par le tribunal, il y aura donc lieu d'infirmer le jugement et de condamner :
le Dr [H] à payer à [M] [C] épouse [N] la somme de 1612,50 euros, à [A] [C] la somme de 1612,50 euros, à [I] [N] la somme de 752,50 euros, à [Z] [N] la somme de 752,50 euros, à [D] [N] la somme de 752,50 euros et à [S] [X] la somme de 322,50 euros.
le Dr [B] à payer à [M] [C] épouse [N] la somme de 2362,50 euros, à [A] [C] la somme de 2362,50 euros, à [I] [N] la somme de 1102,50 euros, à [Z] [N] la somme de 1102,50 euros, à [D] [N] la somme de 1102,50 euros et à [S] [X] la somme de 472,50 euros.
le Dr [K] à payer à [M] [C] épouse [N] la somme de 487,50 euros , à [A] [C] la somme de 487,50 euros, à [I] [N] la somme de 227,50 euros, à [Z] [N] la somme de 227,50 euros, à [D] [N] la somme de 227,50 euros et à [S] [X] la somme de 97,50 euros.
la clinique [17] à payer à [M] [C] épouse [N] la somme de 675 euros, à [A] [C] la somme de 675 euros, à [I] [N] la somme de 315 euros, à [Z] [N] la somme de 315 euros, à [D] [N] la somme de 315 euros et à [S] [X] la somme de135 euros.
Sur le préjudice d'accompagnement :
Le tribunal a rejeté les demandes au titre du préjudice d'accompagnement au motif que ce préjudice ne pouvait pas se présumer et que les proches de la victime ne prouvaient ni la communauté de vie affective et effective avec [L] [C] ni le bouleversement de leurs conditions habituelles d'existence liées à l'altération de son état de santé.
Les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement et d'indemniser leur préjudice d'accompagnement à hauteur de 20 000 euros pour chaque fille et de 10 000 euros pour chaque petit-fils alors qu'ils ne produisent pas davantage qu'en première instance de pièces justificatives de nture à établir la réalité et l'étendue de leur dommage.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur le préjudice économique de [A] [C] :
[A] [C] fait valoir qu'elle a supporté les frais d'obsèques d'un montant de 4 473,34 euros dont elle justifie par la production d'une facture.
[A] [C], appelante, sollicite l'infirmation du jugement qui lui a alloué une indemnité égale à 50% du montant total des frais d'obsèques qu'elle a supporté.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué une indemnité de 2 236,67 euros ( 4 473,34 euros X 50%) en indemnisant son préjudice lequel n'est pas un préjudice certain mais seulement un préjudice de perte de chance estimé à 50%.
La cour ayant toutefois retenu un partage de responsabilité différent de celui arrêté par les premiers juges, il y a lieu de réformer le jugement sur la répartition de la charge de l'indemnité allouée et de condamner le Dr [H] à payer à [A] [C] la somme de 480,88 euros, le Dr [B] à lui payer la somme de 704,55 euros, le Dr [K] la somme de 145,34 euros et la clinique [17] la somme de 201,30 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il n'est pas inéquitable de laisser aux appelants et aux intimés lesquels succombent tous partiellement la charge de leurs frais irrépétibles.
Ils seront tous déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants seront toutefois condamnés à payer au Dr [R] [T], dont la responsabilité n'a pas été retenue par la cour, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La disposition du jugement qui l'a condamnée solidairement à payer aux consorts [N] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces signifiées et commuiquées par les appelants le 18 avril 2023, jour de l'ordonnance de clôture,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a révoqué l'ordonnance de clôture, déclaré les demandes des consorts [C] et [N] recevables, fixé à 50% la perte de chance de survie de [L] [C], débouté les consorts [C] et [N] de leur demande au titre de la perte de chance de vie, de la perte de chance de survie, du préjudice d'angoisse de mort imminente ainsi que du préjudice d'accompagnement et débouté le Dr [H] de son appel en garantie,
Statuant à nouveau sur les autres chefs,
Fixe à 21,5% la part de responsabilité du Dr [W] [H], à 31,5% celle du Dr [B], à 6,5% celle du Dr [K] et à 9% celle de la Sas Clinique [17],
Rappelle que le collège d'expert a retenu que la faute commise par les praticiens du CHU de [Localité 6] avait concouru aussi à la réalisation du dommage,
sur le préjudice de perte de chance de survie de la victime directe :
Condamne le Dr [H] à payer à [M] [C] épouse [N] et à [A] [C] en leur qualité d'ayants droit de [L] [C] la somme de 3942,67 euros,
Condamne le Dr [B] à leur payer la somme de 5 776,47 euros,
Condamne le Dr [K] à leur payer la somme de 1191,97 euros
Condamne la clinique [17] à leur payer la somme de 1650,42 euros,
sur le préjudice d'affection des victimes indirectes :
Condamne :
- le Dr [H] à payer à [M] [C] épouse [N] la somme de 1612,50 euros, à [A] [C] la somme de 1612,50 euros, à [I] [N] la somme de 752,50 euros, à [Z] [N] la somme de 752,50 euros, à [D] [N] la somme de 752,50 euros et à [S] [X] la somme de 322,50 euros.
le Dr [B] à payer à [M] [C] épouse [N] la somme de 2362,50 euros, à [A] [C] la somme de 2362,50 euros, à [I] [N] la somme de 1102,50 euros, à [Z] [N] la somme de 1102,50 euros, à [D] [N] la somme de 1102,50 euros et à [S] [X] la somme de 472,50 euros.
le Dr [K] à payer à [M] [C] épouse [N] la somme de 487,50 euros , à [A] [C] la somme de 487,50 euros, à [I] [N] la somme de 227,50 euros, à [Z] [N] la somme de 227,50 euros, à [D] [N] la somme de 227,50 euros et à [S] [X] la somme de 97,50 euros.
la clinique [17] à payer à [M] [C] épouse [N] la somme de 675 euros, à [A] [C] la somme de 675 euros, à [I] [N] la somme de 315 euros, à [Z] [N] la somme de 315 euros, à [D] [N] la somme de 315 euros et à [S] [X] la somme de 135 euros.
Sur le préjudice économique de [A] [C] :
Condamne le Dr [H] à payer à [A] [C] la somme de 480,88 euros, le Dr [B] à lui payer la somme de 704,55 euros, le Dr [K] à lui payer la somme de 145,34 euros et la clinique [17] à lui payer la somme de 201,30 euros en réparation de ce préjudice,
Condamne in solidum [W] [H], [E] [K], [Y] [B] et la Sas Clinique [17] aux dépens de première instance et au paiement au titre des frais irrépétibles de première instance de la somme de 5000 euros à Carmilo Valette, avocat de [M] [C] épouse [N] et de [A] [C] en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 après renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Les condamne in solidum aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,