La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2023 | FRANCE | N°21/03845

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 22 juin 2023, 21/03845


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/03845 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHCV



AL



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

11 mai 2021 RG :21/00068



Société DE L'IMMEUBLE [Adresse 6]



C/



[X]

[A]

[X]

[X]



































Grosse délivrée

le

à

Selarl Pericchi

Me Guille











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 22 JUIN 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 11 Mai 2021, N°21/00068



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Virginie HUET...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03845 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHCV

AL

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

11 mai 2021 RG :21/00068

Société DE L'IMMEUBLE [Adresse 6]

C/

[X]

[A]

[X]

[X]

Grosse délivrée

le

à Selarl Pericchi

Me Guille

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 22 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 11 Mai 2021, N°21/00068

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Virginie HUET, Conseillère, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Virginie HUET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] sis à [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice, la SAS CABINET TABONI, FONCIERE NICOISE & DE PROVENCE, Gestion immobilière inscrite au RCS de NICE sous le N°B 342 480 076 prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, Plaidant, avocat au barreau de NICE

INTIMÉS :

Monsieur [R] [X]

né le 06 Mars 1951 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [G] [A] épouse [X]

née le 07 Novembre 1952 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [L] [U] [M] [X]

né le 14 Septembre 1982 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [C] [X]

né le 28 Octobre 1983 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Mars 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 22 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [X], Mme [G] [A] épouse [X], M. [L] [X] et M. [C] [X] sont copropriétaires indivis d'un appartement avec cave ainsi que d'un garage et d'une place de parking dans la copropriété [Adresse 6], sise [Adresse 2] à [Localité 1].

Une assemblée générale de la copropriété s'est tenue le 10 septembre 2020.

Par acte d'huissier du 7 décembre 2020, M. [R] [X], Mme [G] [A] épouse [X], M. [L] [X] et M. [C] [X] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d'AVIGNON le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] aux fins d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 10 septembre 2020 en totalité et subsidiairement, l'annulation des délibérations n°6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 et 16, outre le paiement d'une indemnité procédurale.

Par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2021, le tribunal a :

- débouté M. [R] [X], Mme [G] [A] épouse [X], M. [L] [X] et M. [C] [X] de leur demande de nullité de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] du 10 septembre 2020,

- débouté M. [R] [X], Mme [G] [A] épouse [X], M. [L] [X] et M. [C] [X] de leur demande de nullité des résolutions n°9, 10, 13 et 14 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] du 10 septembre 2020,

- annulé les décisions n°6, 7, 8, 15 et 16 du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] du 10 septembre 2020,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Vincent PUECH,

- constaté l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration enregistrée le 25 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a annulé les décisions n°6, 7, 8, 15 et 16 du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] du 10 septembre 2020 et l'a condamné aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Vincent PUECH.

Aux termes des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] notifiées par RPVA le 15 juin 2022, il est demandé à la cour de :

- vu les pièces versées aux débats,

- vu les dispositions notamment de l'article 11-I du décret du 17 mars 1967,

- vu les dispositions des articles 114, ensemble 658 du code de procédure civile,

- dire et juger l'assignation délivrée par l'indivision [X] nulle et de nul effet,

prononcer son annulation ainsi que celle du jugement subséquent, sans qu'il soit ainsi nécessaire de statuer sur les demandes présentées,

Très subsidiairement,

- vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, et notamment les articles 11-I-1° et suivants du décret du 17 mars 1967,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté l'indivision [X] de ses demandes d'annulation de l'assemblée générale du 10 septembre 2020 en son entier, et des résolutions n°9, 10, 13 et 14, et en ce qu'il a débouté les consorts [X] de leur demande au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé l'annulation des résolutions n°6 à 8, 14 et 15,

- dire et juger que les demandes présentées de ce chef ne sont ni fondées, ni justifiées, dès lors que les conditions prévues par la loi quant à la communication et la mise à la disposition des copropriétaires des documents prévalant à leur information, préalablement à leur vote, étaient parfaitement remplies,

En tout état de cause,

- condamner l'indivision [X] au paiement d'une somme de 4.000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.

Aux termes des dernières conclusions de M. [R] [X], Mme [G] [A] épouse [X], M. [L] [X] et M. [C] [X] notifiées par RPVA le 6 avril 2022, il est demandé à la cour de :

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] des fins de son appel,

- faisant droit à l'appel incident et infirmant parte in qua le jugement du 11 mai 2021,

- annuler l'assemblée générale du 10 septembre 2020 en totalité et subsidiairement les délibérations n°6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 et 16,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à payer aux requérants la somme de 3.000 EUR au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens distraits dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.

Par ordonnance du 20 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mars 2023.

MOTIFS

SUR LA NULLITE DE L'ASSIGNATION ET LA NULLITE DU JUGEMENT

Le syndicat des copropriétaires conclut in limine litis à la nullité de l'assignation et à la nullité subséquente du jugement. A l'appui de sa demande de nullité, il soutient que l'assignation ne lui a pas été régulièrement délivrée et que cela lui cause grief puisque les demandes des intimés ont été accueillies sans débat contradictoire et que cette situation le prive d'un degré de juridiction. Il précise qu'en ne visant pas l'heure à laquelle l'huissier s'est présenté le 19 novembre 2021 au cabinet TABONI, syndic, la cour ne peut avoir la certitude que celui-ci a effectivement trouvé porte close, comme l'indique l'acte, ni savoir si celui-ci s'est présenté à des heures où les bureaux étaient fermés. Il ajoute qu'en délivrant l'assignation dans de telles circonstances, l'huissier n'a pas satisfait aux dispositions des articles 656 et 657 du code de procédure civile.

En réplique, les intimés indiquent que les modalités de remise de l'acte confirment la localisation du destinataire et font mention de l'avis de passage laissé. Ils précisent que si le syndic n'est pas allé retirer l'acte, c'est de sa responsabilité. Ils observent à ce sujet que lors de la remise de l'acte, le cabinet TABONI était en cours de transfert de ses bureaux à une autre adresse, ce qui explique que l'huissier, après avoir vérifié la domiciliation par la boîte aux lettres, ait pu trouver les locaux fermés. Enfin, ils rappellent que les mentions de l'acte d'huissier font foi jusqu'à inscription de faux et précisent que dans tous les cas, l'effet dévolutif de l'article 562 du code de procédure civile n'établit pas une subsidiarité avec la critique au fond du jugement.

Il est de principe, en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile que l'huissier instrumentaire n'a pas l'obligation, lorsque personne ne répond à ses appels, de se présenter deux fois à l'adresse du destinataire de l'acte dont il a vérifié l'exactitude. En l'occurrence, il ressort des modalités de remise de l'acte du 7 décembre 2020 que l'huissier, après avoir vérifié que l'adresse du [Adresse 3] à [Localité 1] correspondait bien à celle de la SAS CABINET TABONI, syndic de la copropriété, ce que reconnaît dans ses écritures le syndicat des copropriétaires qui précise que le transfert de l'agence n'est intervenu qu'à compter du 21 décembre 2020, a constaté que personne ne répondait à ses appels. Aussi, il n'a pas été manqué aux dispositions des articles 656 et 658 précités.

En outre, il est constant, en application de l'article 648 du code de procédure civile, que l'huissier n'est pas tenu de préciser l'heure à laquelle il s'est présenté, étant seulement tenu d'indiquer la date de délivrance de l'acte. Il s'ensuit que le défaut d'indication de l'heure de délivrance de l'acte d'huissier ne contrevient pas davantage aux dispositions réglementaires.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la demande en nullité de l'assignation délivrée le 7 décembre 2020 et la demande subséquente en nullité du jugement déféré seront donc rejetées.

SUR LA NULLITE DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Dans son jugement, le premier juge indique, au visa de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, que les consorts [X] sont recevables à agir en contestation de l'assemblée générale du 10 septembre 2020, n'étant pas présents, ni représentés. Sur le fond, il expose que le non-respect des règles dérogatoires prévues pour la tenue des assemblées générales lors de la crise sanitaire liée au Covid-19 par le décret n°2020-759 du 21 juin 2020 n'est pas sanctionné par la nullité de l'assemblée, en l'absence de toute disposition en ce sens dans ledit décret, de sorte que la demande en nullité n'est pas fondée.

Les consorts [X] critiquent, dans le cadre de leur appel incident, ce chef de jugement. Ils soutiennent que l'annulation d'une assemblée générale ne relève pas d'une question de droit processuel et ne nécessite donc pas qu'une disposition particulière de sanction soit prévue. Ils ajoutent qu'au cas d'espèce, l'assemblée générale est nulle dans la mesure où elle s'est tenue en violation des dispositions du décret précité qui est d'ordre public, et où d'autre part, ils n'ont pas été convoqués.

Aux termes de ses écritures, le syndicat des copropriétaires ne critique pas ce chef de jugement. Faisant sienne la motivation du premier juge, il ajoute que les intimés font preuve de mauvaise foi dès lors qu'ils ont fait le choix d'un mandataire commun en la personne de Me [H] [B] pour les représenter aux assemblées générales de la copropriété. Il précise qu'un exemplaire de la convocation a été adressé à l'indivision [X] dont les membres sont tous domiciliés à la même adresse et un autre exemplaire à Me [H] [B].

Ainsi que l'a indiqué à bon droit le premier juge, le non-respect des dispositions du décret n°2020-759 du 21 juin 2020 concernant les modalités de convocation et de tenue des assemblées générales des copropriétés pour la période du 1er juin 2020 au 31 janvier 2021 n'est pas sanctionné par la nullité de l'assemblée générale concernée. Aussi, la demande en nullité de l'assemblée générale du 10 septembre 2020 ne peut prospérer de ce chef.

Il est constant que la nullité des assemblées générales de copropriété est encourue en l'absence de convocation des copropriétaires.

Dans le cas présent, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la convocation des membres de l'indivision [X] et/ou de son mandataire à l'assemblée générale du 10 septembre 2020, la simple copie de la convocation à cette assemblée générale produite aux débats ne pouvant suffire à démontrer que celle-ci a bien été envoyée aux intimés et/ou leur mandataire.

Dès lors, l'assemblée générale du 10 septembre 2020 sera annulée en toutes ses dispositions.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des consorts [X] qui obtiendront donc à ce titre la somme de 2.000 EUR.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], sis [Adresse 2] de sa demande en nullité de l'assignation délivrée le 7 décembre 2020 et de sa demande subséquente en annulation du jugement du 11 mai 2021 du tribunal judiciaire d'AVIGNON,

INFIRME le jugement du 11 mai 2021 du tribunal judiciaire de NÎMES en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté les consorts [X] de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et statuant à nouveau,

ANNULE l'assemblée générale du 10 septembre 2020 de la copropriété de l'immeuble [Adresse 6], sis [Adresse 2] en toutes ses résolutions,

et y ajoutant,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à payer à M. [R] [X], Mme [G] [A] épouse [X], M. [L] [X] et M. [C] [X] la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit du conseil des intimés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/03845
Date de la décision : 22/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-22;21.03845 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award