RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01994 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3F7
NG
COUR D'APPEL DE NIMES
09 juin 2023
RG:23/01816
S.C.I. COCODY
Association SYNERGIE FRANCE ASIE
C/
[D]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 19 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de NIMES en date du 09 Juin 2023, N°23/01816
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, lors du prononcé de la décision
SUR SAISINE D'OFFICE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
S.C.I. COCODY
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Lionel MARZIALS, Postulant, avocat au barreau d'ALES
Représentée par Me François GOGUELAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Association SYNERGIE FRANCE ASIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Lionel MARZIALS, Postulant, avocat au barreau d'ALES
Représentée par Me François GOGUELAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
CONTRE :
Madame [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4].
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant d'office en rectification d'erreur matérielle sur appel d'une ordonnance de référé
ARRÊT :
Sans débats, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 19 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Vu l'arrêt rectificatif rendu le 9 juin 2023 par la cour d'appel de Nîmes sous le numéro de répertoire général 23/01816,
Vu la saisine d'office de la cour du 14 juin 2023 aux fins de rectification de l'erreur matérielle entachant ledit arrêt,
Vu la demande d'observations adressée aux parties le 14 juin 2023,
Vu l'absence d'observations,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
SUR CE,
L'arrêt rendu le 9 juinl 2023 comporte une erreur purement matérielle dans ses motifs et son dispositif quant au nom de Mme [E] [D], incorrectement dénommée Mme [E] [D] au lieu de [E] [D].
Il convient donc, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 9 juinl 2023, tant dans ses motifs que dans son dispositif en ce sens qu'il convient de remplacer le nom de Mme [E] [D] par Mme [E] [D].
Les dépens de cette instance rectificative seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rectificative d'erreur matérielle, en dernier ressort,
Dit que l'arrêt rendu le 9 juin 2023 sous le numéro de répertoire général 23/01816 est affecté d'une erreur purement matérielle.
En ordonne la rectification en ce sens :
Remplace tant dans les motifs que dans le dispositif de l'arrêt le nom de Mme [E] [D] par Mme [E] [D].
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et notifié comme lui.
Laisse les dépens de l'instance rectificative à la charge du trésor public.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE