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15/06/2023 | FRANCE | N°22/01731

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 15 juin 2023, 22/01731


COUR D'APPEL

DE NÎMES



1ère chambre









ORDONNANCE N° :



N° RG 22/01731 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IODC



Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS, décision attaquée en date du 05 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/01574



Monsieur [X] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avoca

t au barreau de MARSEILLE





APPELANT



Société NAKED ARCHITECTURE BV représentée par Maître [J] [T], avocat, demeurant [Adresse 4] - PAYS-BAS, es qualité de S...

COUR D'APPEL

DE NÎMES

1ère chambre

ORDONNANCE N° :

N° RG 22/01731 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IODC

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS, décision attaquée en date du 05 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/01574

Monsieur [X] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE

APPELANT

Société NAKED ARCHITECTURE BV représentée par Maître [J] [T], avocat, demeurant [Adresse 4] - PAYS-BAS, es qualité de Syndic de faillite à la faillite de la société NAKED ARCHITECTURE B.V. (désigné suivant décision du Tribunal d'UTRECHT du 20 octobre 2020), société de droit néerlandais, immatriculée au Registre du Commerce des PAYS-BAS sous le numéro 30182041

[Adresse 3]

PAYS BAS

Représentant : Me Céline QUOIREZ de la SELARL CELINE QUOIREZ, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Marloes MOHR de la SELARL MOHR AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

ORDONNANCE

Nous, Elisabeth TOULOUSE, Conseiller de la mise en état, assisté de Nadège RODRIGUES, Greffier, présent lors des débats tenus le 15 Mai 2023 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG 22/01731 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IODC,

Vu les débats à l'audience d'incident du 15 Mai 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Juin 2023,

EXPOSE DE L'INCIDENT

Par déclaration du 19 mai 2023 M.[X] [O] a interjeté appel du jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Carpentras dans l'instance l' opposant à Me [T] es-qualités de syndic de faillite à la faillite de la société Naked Architecture BV et qui l'a condamné à lui payer la somme de 70 785 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2021 outre la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et enfin à supporter la charge des dépens.

Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2022, Me [T] es-qualités de syndic de faillite à la faillite de la société Naked Architecture BV a demandé au conseiller de la mise en état, au visa de l' article 524 du code de procédure civile, en l'absence d'exécution de la décision d'ordonner la radiation de l'appel inscrit par M.[O]  et de le condamner à supporter la charge des dépens de l'instance.

Par dernières conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 12 mai 2023, il demande au conseiller de la mise en état de juger qu'il y a lieu à radier l'affaire du rôle en l'absence d'exécution de la décision d'appel et de condamner M.[O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et de le condamner à supporter la charge des dépens de l'instance.

Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 12 mai 2023 M.[O] demande au conseiller de la mise en état au visa de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 910 du code de procédure civile, de débouter Me [T] de toutes ses demandes, de réserver les dépens et de fixer à bref délai l'affaire au fond.

L'incident a été fixé à l'audience du 16 janvier 2023 et renvoyée à 2 reprises à la demande des parties en cours de transactions.

A l'audience d'incident du 15 mai 2023 l'affaire a été appelée et mise en délibéré au 15 juin 2023.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur la demande de radiation

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La requête en radiation de M.[O] est recevable comme ayant été formée avant l'expiration du délai imposé à l'intimée par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure en réponse aux conclusions de l'appelant.

Il est constant que M.[O] auquel le jugement a été signifié le 21 avril 2022, n'a pas été exécuté.

L'appel est donc susceptible d'être radié sauf si l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l'appelante est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

A ce titre, il sera rappelé que la Cour européenne des droits de l'homme juge légitimes les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision pour laquelle l'exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu'en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l'article (526 devenue l'article 524) du code de procédure civile, même suivie du constat de la péremption de l'instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, dans la mesure où le requérant ne démontre ni l'impossibilité d'exécuter, ni un effort de paiement, même partiel.

En revanche, une mesure de radiation du rôle prise alors qu'aucune exécution de la décision attaquée n'est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, constituerait effectivement une entrave à l'accès effectif au juge d'appel et une violation de l'article 6 paragraphe 1 de la convention EDH.

M.[O] soutient ne pas être en mesure d'exécuter la décision qu'il a déférée à la cour au regard de ses ressources qui sont bien inférieures au montant réclamé. Il rappelle qu'il n'est plus viticulteur et exerce désormais, une activité de courtage en vins. Ses revenus pris en compte pour l'année 2019- 2020 sont inférieurs à 11 000 euros et en 2021 son activité s'est révélée déficitaire.

Il soutient enfin qu'il dispose d'arguments sérieux pour obtenir l'infirmation de la décision déférée et que radier l'affaire le priverait d'autant du second degré de juridiction.

Me [T] pour sa part affirme que M.[O] qui possède deux autres sociétés dont il ne fait aucune mention ne démontre pas être dans l'incapacité de s'exécuter. Il ajoute que la fourniture d'un solde bancaire est totalement insuffisant à établir qu'il n'aurait aucune épargne. Enfin, il soutient qu'il n'existe pas de risque de non restitution du créancier et que les chances de réformation de la décision ne sont pas des motifs prévus par les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.

Toutefois, il ne produit aucun document à l'appui de ses dires susceptible de démontrer que les deux sociétés dont il fait état seraient productrices de revenus qui permettraient à M.[O] même partiellement, de payer partie de la condamnation s'élevant à plus de 70 000 euros.

En revanche, M.[O] produit une lettre de la banque BNP Paribas qui lui indique qu'il fait l'objet d'une inscription au FICP pour impayés et une autre, émanant de la Caisse d'épargne qui fait état du dépassement du découvert autorisé à hauteur de 15 000 euros. Ces éléments révèlent une situation financière considérablement dégradée.

Enfin, le bilan de la société de courtage en vins est déficitaire au 31 décembre 2021 avec une rémunération inférieure à 900 euros par mois.

Dès lors, il doit être considéré que M.[O] n'est pas en mesure avec les revenus et le patrimoine dont il dispose d'exécuter la décision attaquée.

L'affaire est en état d'être jugée et peut en revanche être fixée au fond rapidement.

En conséquence, Me [T] es-qualités n'est pas fondé à solliciter la radiation de l'appel et en sera débouté.

Aucun motif d'équité ne justifie qu'il soit fait droit à une quelconque demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident seront réservés à l'issue de la procédure sur le fond.

PAR CES MOTIFS

Nous Elisabeth Toulouse conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et par ordonnance insusceptible de recours,

Déboute Me [T] es-qualités de syndic de faillite à la faillite de la société Naked Architecture BV de l'incident de radiation de la décision déférée ;

Déboutons les parties de toutes autres demandes ;

Réserve les dépens de l'incident à l'issue de la procédure sur le fond ;

Fixe la clôture de l'instruction au 18 septembre 2023

Renvoie l'affaire en audience des plaidoiries du Lundi 2 Octobre 2023 à 8h30

Le Greffier Le Conseiller de la Mise en Etat


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01731
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;22.01731 ?
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