RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01612 - N°Portalis DBVH-V-B7G-INYM
MPF - NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
21 avril 2022 RG:20/01551
ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION (ATG)
C/
[U]
[G]
Grosse délivrée
le 15/06/2023
à Me Guillaume FORTUNET
à Me Louis-alain LEMAIRE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 21 Avril 2022, N°20/01551
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION
(ATG) prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Mme [R] [G] et agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉS :
Monsieur [O] [U]
né le 14 Février 1975 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représenté par Me Louis-alain LEMAIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Madame [R] [G]
née le 05 Avril 1976 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Assignée à domicile le 29 juin 2022
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 15 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
[R] [G] et [O] [U] sont propriétaires indivis pour moitié chacun d'un bien immobilier sis [Adresse 3] figurant au cadastre :
Section AC N°[Cadastre 9] pour 00 ha 01a 26ca
Section AC N°[Cadastre 5] pour 00ha 00a 12 ca
Les biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 7] et cadastrée AC [Cadastre 6] à savoir lot n°1 situé au rez-de-chaussée de la construction et se compose d'un bureau et débarras d'une superficie de 34, 27 m2 soit une superficie pondérée de 23, 22m2 et 432/1000 èmes indivis des parties communes.
Lot N°UN (1) situé au rez de chaussée du bâtiment et composé d'un bureau, dégagement et débarras d'une superficie de 34,70 m2.
Par jugement du 4 octobre 2019, le tribunal d'instance d'Avignon a prononcé le rétablissement personnel de Mme [R] [G] avec liquidation judiciaire. L'association tutélaire de gestion (ATG) a été désignée en qualité de mandataire liquidateur à l'effet de réaliser l'actif immobilier.
Par actes des 9 et 23 juin 2020, l'association tutélaire de gestion a assigné devant le tribunal judiciaire d'Avignon [O] [U] et [R] [G] aux fins de partage de leur indivision immobilier et de licitation de l'immeuble indivis.
Par jugement réputé contradictoire du 21 avril 2022, le tribunal a :
- rappelé que les opérations de partage de l'indivision immobilière existant entre Mme [R] [G] et M. [O] [U] ont été ordonnées par jugement du 7 mars 2017 ;
- débouté l'Association Tutélaire de Gestion de sa demande de licitation judiciaire du bien immobilier indivis,
- condamné l'Association Tutélaire de gestion aux dépens.
Le premier juge, au visa de l'article 480 du code de procédure civile, a relevé que l'ouverture des opérations de partage avait déjà été ordonnée par jugement du 7 mars 2017. Il a débouté l'association tutélaire de gestion de sa demande de licitation judiciaire au motif que la nécessité de vendre l'immeuble sans envisager un partage en nature ou une attribution opréférentille à l'un des indivisaires n'était pas établie et que la demande de vente amiable formée par [R] [G] avait été rejetée par jugement du 14 novembre 2017.
Par déclaration du 9 mai 2022, Association Tutelaire de Gestion (ATG) a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, la procédure a été clôturée le 6 avril 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 20 avril 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, l'Association Tutelaire de Gestion, appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de licitation judiciaire de l'immeuble indivis et, statuant à nouveau, de :
- ordonner la vente sur licitation à l'audience des criées du tribunal judiciaire d'Avignon, sur le cahier des conditions de la vente qui sera déposée par Me Guillaume Fortunet du barreau d'Avignon, ou tout autre avocat du même barreau qui s'y substituerait, en un seul lot de l'immeuble sis à [Adresse 3] consistant en une maison d'habitation avec deux cours attenantes figurant au cadastre :
Section AC N° [Cadastre 1] pour 00 ha 01a 26ca
Section AC N° [Cadastre 8] pour 00 ha 00a 47ca
Et dans un immeuble soumis au régime de la copropriété cadastré :
Section AC N° [Cadastre 6] pour 00 ha 00a 47 ca
Lot N°UN (1) situé au rez de chaussée du bâtiment et composé d'un bureau, dégagement et débarras d'une superficie de 34,70 m2
Et les 432/1.000èmes indivis des parties communes générales
Objet d'un Etat Descriptif de Division selon Acte de Me [Z] en date du 12 mars 2005 publié le 18 mars 2005 Vol 2005 P N°1871
- fixer la mise à prix à la somme de 80 000 euros avec faculté de baisse d'un quart en cas de carence d'enchères,
- ordonner que les frais de la présente instance seront tirés en frais préalables de licitation à intervenir ,
- ordonner que le prix à provenir de l'adjudication sera compris dans la masse active de l'indivision et devra être partagé entre les parties selon leurs droits ,
- employer les dépens en frais privilégiés de la licitation à intervenir.
L'appelante soutient que le partage en nature est impossible, le bien formant un tout indivisible impossible à partager et qu'en application des articles 831 et 515-6 du code civil, un concubin n'est pas en droit de solliciter l'attribution préférentielle. Elle conclut que le partage ayant été ordonné par jugement du 7 mars 2017, la licitation est la seule option de partage possible.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, [O] [U], intimé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon,
- condamner l'association Tutélaire de Gestion (ATG) à payer à M. [O] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
L'intimé fait valoir qu'il occupe la maison indivise et règle seul les échéances du prêt souscrit pour la financer depuis le 5 janvier 2015, manifestant ainsi sa volonté de conserver l'immeuble indivis et que [R] [G] ne s'opposant pas à la vente du bien indivis, il est possible d'en déduire qu'elle consent tacitement au rachat du bien par son ancien concubin. Par jugement rendu le 4 octobre 2019, le tribunal avait rejeté la demande de licitation formée par [R] [G] au motif que la licitation n'était envisageable qu'en cas de difficultés lesquelles n'étaient pas démontrées.
MOTIFS :
L'article 1361 du code de procédure civile, inséré dans la sous-section 2 intitulée : « Le Partage judiciaire », dispose : « Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues par l'article 1378 sont réunies ».
Par jugement mixte du 7 mars 2017, rendu sur assignation de [R] [G], le tribunal de grande instance d'Avignon a ordonné le partage de l'indivision immobilière existant entre [R] [G] et [O] [U], commis le président de la chambre des notaires pour y procéder, ordonné la réouverture des débats et invité [R] [G] à justifier qu'elle avait sommé son coindivisaire de prendre position sur la vente amiable du bien indivis.
Par jugement du 14 novembre 2017, le tribunal, après avoir relevé que la vente amiable pourrait toujours intervenir au cours des opérations de partage et qu'il n'était pas demandé subsidiairement la licitation forcée a débouté [R] [G] de sa demande de vente amiable du bien indivis.
Par actes des 9 et 23 juin 2020, l'association tutélaire de gestion, mandataire liquidataire à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de [R] [G], a assigné [O] [U] et [R] [G] aux fins de voir ordonner le partage de l'indivision et préalablement ordonner la licitation de l'immeuble indivis en un seul lot.
Son action tendant à l'ouverture du partage et à la licitation préalable du bien indivis est fondée sur l'article 815-17 alinéa 3 du code civil qui ouvre au créancier la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur.
Le tribunal a rejeté la demande tendant à voir ordonner le partage de l'indivision et la licitation préalable du bien indivis pour les deux motifs suivants :
Le tribunal a d'abord considéré que la nécessité de vendre le bien indivis sans envisager un partage en nature ou une attribution préférentielle n'était pas établie en l'absence de liquidation des comptes : ce faisant, le tribunal a examiné le bien-fondé de la demande en vérifiant si les conditions de la licitation étaient remplies.
Le tribunal a par ailleurs estimé que le partage ayant déjà été ordonné, l'association tutélaire de gestion n'était plus fondée à solliciter la licitation préalable du bien indivis : le tribunal a ainsi examiné la recevabilité de la demande en licitation-partage au regard des jugements du 7 mars 2017 et du 14 novembre 2017 ayant ordonné le partage de l'indivision.
La cour de cassation a jugé que l'action prévue à l'article 815-17, alinéa 3, n'est qu'une application de l'action oblique ( (1ère Civ., 4 juin 2009, n 08-13.009 ).
L'article 1341-1 du code civil, relatif à l'action oblique, dispose : « Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne ».
La faculté de demander le partage de l'indivision et la licitation préalable du bien indivis n'est ouverte aux créanciers que si les indivisaires n'ont pas eux-mêmes demandé le partage de l'indivision.
L'action tendant à voir ordonner le partage de l'indivision et la licitation préalable du bien indivis formée par actes des 9 et 23 juin 2020 alors que le partage de cette indivision avait été ordonné sur assignation de la débitrice par jugement du 7 mars 2017 n'est pas recevable, l'association tutélaire de gestion étant dépourvue d'intérêt à agir.
Le jugement sera donc infirmé seulement en ce qu'il a débouté l'association tutélaire de gestion de sa demande de licitation judiciaire du bien indivis laquelle sera déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.
Il n'est pas inéquitable de laisser à [O] [U] la charge de ses frais irrépétibles et de le débouter de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté l'association tutélaire de gestion de sa demande de licitation judiciaire du bien indivis situé [Adresse 14],
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare la demande en partage de l'indivision et en licitation du bien indivis situé [Adresse 14] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir,
Déboute [O] [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association tutélaire de gestion aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,