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15/06/2023 | FRANCE | N°22/01397

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 15 juin 2023, 22/01397


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





















ARRÊT N°



N° RG 22/01397 -

N° Portalis DBVH-V-B7G-IND4



ET -AB



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

08 mars 2022

RG :18/04210



[U]

[H]



C/



S.A. LYONNAISE DE BANQUE





























Grosse délivrée

le 15/06/2

023

à Me Philippe HILAIRE-LAFON

à Me Jean-marie CHABAUD





COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 15 JUIN 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 08 Mars 2022, N°18/04210



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Marie...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01397 -

N° Portalis DBVH-V-B7G-IND4

ET -AB

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

08 mars 2022

RG :18/04210

[U]

[H]

C/

S.A. LYONNAISE DE BANQUE

Grosse délivrée

le 15/06/2023

à Me Philippe HILAIRE-LAFON

à Me Jean-marie CHABAUD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 08 Mars 2022, N°18/04210

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, et Mme Séverine LÉGER, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LÉGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [M] [U]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Madame [C] [H] épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentés par Me Philippe HILAIRE-LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A. LYONNAISE DE BANQUE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 15 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte reçu en la forme authentique le 4 février 2011, la société CIC Lyonnaise de banque a consenti à M. [M] [U] et Mme [C] [H] épouse [U] un prêt d'un montant de 271 079 euros, remboursable en 240 mensualités aux fins de rachat d'un prêt consenti aux emprunteurs le 7 mai 2007.

Par jugement du 4 juin 2015, le tribunal d'instance d'Uzès a suspendu le paiement des échéances mensuelles pour une durée de 24 mois.

Par courrier du 10 octobre 2017, la société CIC Lyonnaise de banque a mis en demeure les époux [U] d'avoir à payer les échéances non réglées pour un montant de 15 129,21 euros et d'avoir à régulariser le solde débiteur de leur compte à hauteur de 1 569,52 euros, hors agios courus et non échus.

Après déchéance du terme et absence de paiement, par acte du 13 juin 2018, la société CIC Lyonnaise de banque a fait délivrer à M. [M] [U] et Mme [C] [U] un commandement aux fins de saisie-vente.

Par acte du 21 août 2018, les époux [U] ont assigné en opposition à la saisie-vente la société CIC Lyonnaise de banque devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de voir constater que le CIC Lyonnaise de banque n'a pas respecté ses obligations légales dans le cadre de l'émission de l'offre et de la réception de l'acceptation et par voie de conséquence, de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts outre la prescription des échéances mensuelles de mars 2014 à juin 2014 et de mars 2015 à juin 2015, voir juger que la banque a commis une faute en octroyant un crédit portant endettement à plus de 58 % justifiant sa condamnation au paiement de dommages-intérêts donnant lieu à compensation avec les sommes restant dues au titre du prêt.

Par jugement contradictoire du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

- déclaré irrecevable la demande en déchéance du droit aux intérêts formée par les époux [U] pour être prescrite ;

- dit que les échéances mensuelles des mois d'avril à juin 2015 sont prescrites ;

- dit que la banque doit exclure de sa créance le montant des échéances mensuelles des mois d'avril à juin 2015, en principal et intérêts ;

- déclaré recevable la demande des époux [U] en dommages et intérêts pour faute de la banque ;

- débouté les époux [U] de leur demande de dommages et intérêts formée contre la société CIC Lyonnaise de banque pour faute ;

- dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 19 avril 2022, les époux [U] ont interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 12 décembre 2022, la procédure a été clôturée le 4 avril 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 18 avril 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2022, les époux [U] demandent à la cour de :

- recevoir leur appel,

- juger que la CIC Lyonnaise de banque n'a pas respecté ses obligations légales dans le cadre de l'émission de l'offre et de la réception de l'acceptation,

- prononcer la déchéance du droit à intérêt,

Si mieux n'aime la cour, avant-dire droit,

- ordonner une mission de comparaison d'écritures et à défaut juger que les sommes prêtées ne sauraient porter intérêts faute de stipulations contractuelles valables,

- juger que toutes les sommes à ce jour versées seront imputées sur le capital prêté,

- condamner la CIC Lyonnaise de banque à leur payer à titre de dommages-intérêts le solde des sommes restant dues au titre du prêt, déduction faite des échéances prescrites, après déchéance des intérêts et imputation des sommes versées sur le capital emprunté,

- ordonner la compensation entre ladite condamnation et les sommes desquelles ils restent redevables,

- condamner la CIC Lyonnaise de banque à leur payer la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [U] font valoir en substance que :

- ils ne sont pas à l'origine des mentions portées sur l'acceptation et n'ont pas rédigé l'enveloppe retournée à la banque ;

- il appartient au CIC de rapporter la preuve de la véracité de leur écriture, ce qu'il ne fait pas en l'espèce ;

- en l'absence d'une acceptation de l'offre de la banque dans les formes légales puisqu'ils contestent leurs écritures sur les documents produits, la banque ne démontre pas que l'engagement a été valablement souscrit de sorte que le contrat ne s'est pas valablement formé et qu'aucune prescription ne peut leur être opposée ;

-ils sont ainsi fondés à ce que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts de la banque au regard des irrégularités affectant l'offre de crédit et son acceptation. En outre, dans la mesure où ils n'ont jamais signé les documents, le contrat ne s'est jamais concrétisé et aucun intérêt ne peut être dû en application de l'article 1905 du Code civil, les intérêts impayés s'imputent donc sur le capital ;

- en refusant de procéder à la vérifications des écritures sur l'acceptation de l'offre et sur la lettre d'envoi ainsi que le permettent les dispositions de l'article 1373 du Code civil, le premier juge a entaché sa décision de nullité par appplication de l'article 455 du code de procédure civile ;

- la banque à par ailleurs, commis une faute à l'origine de leur préjudice de perte de chance de ne pas contracter le prêt en ne vérifiant pas leur solvabilité ainsi que l'impose l'article L.311-9 du code de la consommation et leur octroyant un crédit excessif ;

-elle a ainsi engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1103 du Code civil et ils sont fondés à obtenir la compensation entre les condamnations pécuniaires qui seront mises à charge du CIC et les sommes dont ils restent redevables au titre du prêt.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2022, le CIC Lyonnaise de banque intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :

- rejeter l'appel comme mal fondé,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

' déclaré irrecevables comme prescrites les demandes des époux [U] relatives à la déchéance des intérêts conventionnels ;

' débouté les époux [U] de leur demande de dommages et intérêts pour faute de la banque,

Faisant droit à son appel incident,

- réformer le jugement en ce qu'il a dit que les échéances mensuelles des mois d'avril à juin 2015 sont prescrites et dit que la Banque doit exclure de sa créance le montant des échéances mensuelles des mois d'avril à juin 2015 en principal et intérêts,

- débouter les époux [U] de leur demande de prescription des échéances des mois de mars à juin 2015 comme mal fondée,

- les condamner au paiement de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel,

Le CIC Lyonnaise de banque soutient essentiellement que :

- la demande de déchéance du droit aux intérêts est irrecevable car prescrite depuis le 29 décembre 2015 date de réception par les époux [U], de l'offre de prêt qu'ils ont régulièrement signée, paraphée et renvoyée dans les délais légaux ;

- l'exception de nullité opposée par les appelants ne saurait prospérer puisqu'ils agissent par voie d'action et que l'exécution volontaire du contrat de crédit pendant plusieurs mois par les époux [U] les empêchent de se prévaloire d'une telle exception ;

- à titre subsidiaire, la cour ne pourra faire droit à la demande de déchéance du droit aux intérêts laquelle est infondée en l'état de la jurisprudence validant la preuve par la banque de l'envoi de l'offre à l'emprunteur par le biais du bordereau joint à l'offre et rempli par l'emprunteur lui-même ;

- c'est à tort que le tribunal a dit prescrites les échéances des mois de mars à juin 2015 alors que ces ont été suspendues et reportées par l'effet du jugement du tribunal d'instance d'Uzès du 4 juin 2015 consécutif à la saisine par les époux [U] le 4 février 2015 ;

- les appelants ne font pas la démonstration du caractère excessif du crédit ni du prétendu manquement au devoir de mise en garde action qui au demeurant serait prescrite.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1-Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

Aux termes de l'article L 312-33, alinéas 2, 3 et 4 du même code, ' le prêteur qui fait souscrire par l'emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-10, sera puni d'une amende de 30 000 euros.

La même peine sera applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou qui reçoit de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle- ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-27.

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.'

En application de ces textes, la Cour de cassation a jugé qu'il résulte des articles L. 312-10, alinéa 2, et L. 312-33 du Code de la consommation que l'acceptation de l'offre de prêt immobilier, qui doit intervenir à l'expiration du délai de dix jours après sa réception, doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi et que la seule sanction civile de l'inobservation de cette règle de forme est la perte, totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion prévue par le juge.

Lorsque l'acceptation n'a pas été donnée dans la forme prescrite par l'article L310-12 susvisé, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts dès lors que l'acte contenant cette acceptation ne fait pas foi de sa date.

Les appelants excipent de l'absence d'une convention valable en raison de l'absence de preuve de l'envoi de l'offre à l'emprunteur par voie postale ainsi que du retour selon le même procédé de l'acceptation de l'offre et de la contestation de leur signature sur les documents produits

L'intimée soulève l'irrecevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts pour cause de prescription.

Conformément aux dispositions de l'article 71 du code de procédure civile constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

Aux termes de leur opposition, les époux [U] se fondent sur les dispositions des articles L 312-7, L 312-10 et L 312-33 du code de la consommation et se prévalent de l'irrégularité de l'offre de prêt. Ils forment contre le préteur une demande de déchéance du droit aux intérêts et plaident que contestant leur signature sur l'accusé de réception et sur la lettre de retour produits par la prêteur ce dernier ne peut se prévaloir d'aucun contrat de prêt producteur d'intérêt.

La prétention des emprunteurs opposant à la demande d'exécution de leurs engagements la déchéance du créancier de son droit aux intérêts pour avoir manqué au formalisme de l'offre constitue une défense au fond à l'action en paiement initialement engagée.

Toutefois, s'ils demandent la déchéance du droit aux intérêts par voie d'exception s'opposant au commandement de payer délivré par la banque, ils ne peuvent contester que ce prêt a reçu exécution au titre de nombreuses mensualités versées. Dés lors, contrairement à ce qu'ils soutiennent ils sont soumis à la prescription quinquennale de l'article L110-4 du code de commerce.

Le point de départ de cette prescription se situe au jour de la convention c'est à dire au jour de l'acceptation. Ils contestent cependant avoir rédigé les mentions portées sur l'acceptation et l'enveloppe de retour de l'offre de sorte que la date de l'acceptation portée au contrat ne peut être retenue comme point de départ mais ils n'est pas contestable qu'ils ont perçu les fonds le 4 février 2011 et remboursé les échéances mensuelles du prêt sans difficultés jusqu'en 2014. Ces éléments permettent de fixer le point de départ de la prescription au jour de l'exécution du contrat soit au jour de la réception des fonds.

Il s'en déduit que la demande était effectivement prescrite au jour de l'assignation en 2018 et la décision de première instance mérite confirmation de ce chef.

2-Sur la prescription des échéances de mars à juin 2015

La banque reproche sur appel incident au premier juge d'avoir déclaré prescrites les échéances de prêt de mars à juin 2015.

Le tribunal a en effet déclaré irrecevable la demande au titre des échéances de mars à juin 2015 aux motifs que la décision de suspension a été signifiée le 12 juin 2015 et qu'aucun élément du jugement ne permettait de dire que la suspension rétroagissait aux échéances impayées antérieures à la décision.

Or, le délai de suspension accordé en application de l'article L 313-12 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce, emporte report du point de départ de la prescription au premier incident de payer non régularisé survenu après l'expiration de ce délai soit en l'espèce au mois de mars 2017. Il résulte en effet du relevé des échéances impayées, pièce 14 de la banque, que le premier incident de paiement se situe au 5 mars 2015.

Il s'en déduit que les échéances de mars à juin 2015 n'étaient pas prescrites et que la décision de première instance doit être infirmée de ce chef.

3-Sur la responsabilité de la banque

La prescription d'une action en responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter il se manifeste à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face et non à la date de l'octroi du crédit comme injustement soutenu par la banque.

En l'espèce, la mise en demeure adressée aux emprunteurs est du 10 octobre 2017 et la déchéance du terme postérieure à cette date, il s'est donc écoulé moins de 5 ans entre l'exigibilité des sommes au paiement desquelles les emprunteurs ne sont pas en mesure de faire face et l'assignation.

C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré les emprunteurs recevables en leur demande de dommages et intérêts.

S'agissant des fautes reprochées à la banque, les époux [U] font grief au premier juge d'avoir écarté toute faute alors que d'une part, la connaissance par le banquier de la gravité du déséquilibre dans la situation financière de l'emprunteur est fautive sans qu'il soit nécessaire de rechercher s'il avait connaissance de la situation irrémédiablement compromise de l'emprunteur et d'autre part, que la banque n'a pas vérifier les capacités financières et les risques d'endettement nés de l'octroi du crédit.

La banque soutient que l'octroi du crédit avait pour but le rachat d'un prêt consenti aux emprunteurs en 2007 destiné au financement de leur habitation et qu'il n'était pas excessif en ce que le taux d'effort étant calculé sur la base des éléments communiqués était de 36,79%, et surtout que les époux [U] ont pu l'assumer pendant 4 années. Elle ajoute qu'en l'absence de crédit excessif elle n'était pas tenue à un devoir de mise en garde.

S'il appartient au prêteur de prouver qu'il a rempli son devoir de mise en garde, c'est à charge pour les emprunteurs d'établir, au préalable, qu'à l'époque de la souscription du prêt litigieux, leur situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir.

La capacité financière de l'emprunteur s'apprécie au jour de la conclusion du contrat de prêt. Enfin, il est constant que les résultats de l'opération financée peuvent être pris en compte dans l'appréciation de la capacité contributive des emprunteurs.

En l'espèce, au jour de la demande de prêt soit le 8 décembre 2010, les époux [U] ont déclaré au CIC Lyonnaise de banque que leur revenu mensuel était de 4 790 euros et qu'au terme des années 2008 et 2009 leur revenu annuel s'était établi à la somme de 36 032 euros.

Ils indiquaient par ailleurs, n'avoir aucune charge mensuelle de loyer et étaient donc propriétaires d'une maison de 100 m2 située à [Localité 5] financé par le premier prêt.

Il est de jurisprudence constante que sauf anomalie manifeste, le prêteur était en droit de se fier aux informations communiquées par les emprunteurs sur leur situation financière et M et Mme [U] ne produisent aucun élément venant démontrer que la situation qu'ils ont déclarée n'était pas la réalité.

Par voie de conséquence, contrairement à ce qu'ils soutiennent leur taux d'endettement était bien de 36, 79 % et il leur restait la somme de 3 027 euros (4 790-1762,01 ) pour vivre quand bien même leur patrimoine immobilier était-il grevé d'un crédit partiellement remboursé.

Il s'en déduit que les emprunteurs n'établissent pas qu'à l'époque de la souscription du prêt litigieux, leur situation financière justifiait l'accomplissement d'un devoir de mise en garde et la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts et de compensation de sommes.

4-Sur les autres demandes

Parties perdantes, M et Mme [U] supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel.

Aucun motif d'équité en considération notamment de la situation économique respectives des parties ne justifie qu'il soit fait droit à la demande de la banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement déféré seulement en ce qu'il a dit les échéances mensuelles des mois d'avril à juin prescrites et dit que la banque devrait exclure de sa créance les mois d'avril à juin 2015 en principal et intérêts;

Le confirme pour le reste ;

Y ajoutant,

Condamne solidairement M et Mme [U] à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel ;

Dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de la banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/01397
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;22.01397 ?
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