La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2023 | FRANCE | N°21/04379

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 15 juin 2023, 21/04379


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/04379 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIXZ



AL



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NÎMES

28 mai 2021 RG :21/00238



[K]



C/



S.A. GAN ASSURANCES









































Grosse délivrée

le

à Me Fumanal

Selarl

Lexavoue











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 15 JUIN 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NÎMES en date du 28 Mai 2021, N°21/00238



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



M. André LIEGEON, Conseiller, a entendu les ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/04379 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIXZ

AL

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NÎMES

28 mai 2021 RG :21/00238

[K]

C/

S.A. GAN ASSURANCES

Grosse délivrée

le

à Me Fumanal

Selarl Lexavoue

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NÎMES en date du 28 Mai 2021, N°21/00238

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. André LIEGEON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Virginie HUET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [V] [K]

né le 18 Août 1969

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Pierry FUMANAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 22/2375 du 20/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

S.A. GAN ASSURANCES Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, poursuites et diligences de ses dirigeants sociaux dûment habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume ANQUETIL de la SCP ANQUETIL-GAUD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Mars 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 15 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Suivant un acte notarié du 19 juillet 2005, M. [V] [K] et Mme [N] [R] ont fait l'acquisition en indivision d'un bien immobilier situé [Adresse 3].

Le couple s'est séparé en 2007 et par un jugement du 23 février 2013, confirmé en appel, le tribunal de grande instance de NÎMES a ordonné la licitation du bien immobilier appartenant en indivision à M. [V] [K] et Mme [N] [R] au prix de 330.000 EUR.

Le 15 novembre 2016, M. [V] [K] a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 2] pour le vol de divers objets mobiliers commis avec des actes de vandalisme entre les 11 et 14 novembre 2016, puis a déclaré ce sinistre auprès de la compagnie GAN ASSURANCES, son assureur.

Après expertise, le montant du sinistre a été évalué à la somme de 82.100,68 EUR.

M. [V] [K] a sollicité en vain le paiement de l'indemnité d'assurance, la compagnie GAN ASSURANCES l'informant, suivant un courrier du 1er juin 2017, qu'en cas d'opposition, la mainlevée des créanciers ou leur autorisation de paiement devait être transmise à l'assureur, conformément à l'article 39 des conditions générales de la police souscrite.

Par jugement du 14 juin 2018, le tribunal de grande instance de NÎMES a prononcé l'adjudication de l'immeuble indivis au profit de la SASU GARRIGE IMMOBILIER au prix de 212.000 EUR, et par arrêt du 4 avril 2019, la cour d'appel de NÎMES a confirmé ce jugement.

Suivant un dernier courrier remis en mains propres le 21 mai 2019, M. [V] [K] a sommé une dernière fois la compagnie GAN ASSURANCES de lui verser l'indemnité d'assurance.

Il n'a pas été donné suite à cette demande et par acte du 18 janvier 2021, ce dernier a assigné la compagnie GAN ASSURANCES aux fins d'obtenir le paiement de :

- la somme de 82.100,68 EUR au titre de l'indemnisation du sinistre, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2017,

- la somme de 47.846,57 EUR en réparation de son préjudice financier,

- la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La compagnie GAN ASSURANCES n'a pas constitué avocat et par jugement du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de NÎMES a débouté M. [V] [K] de ses demandes au motif qu'il ne justifiait pas de la remise à son assureur des accords écrits de ses créanciers privilégiés pour percevoir l'indemnité d'assurance, et l'a condamné au paiement des entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 13 décembre 2021, M. [V] [K] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Aux termes des dernières écritures de M. [V] [K] notifiées par RPVA le 9 mars 2022, il est demandé à la cour de :

- vu les dispositions des articles L. 113-1, L. 113-5 du code des assurances,

- vu les dispositions des articles L. 121-12 et L. 121-13 du code des assurances,

- vu les dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil,

- vu le jugement d'adjudication du 14 juin 2018,

- déclarer l'appel interjeté par M. [V] [K] à l'encontre du jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de NÎMES recevable et bien fondé,

- déclarer recevables et bien fondées les demandes de M. [V] [K],

- condamner la compagnie GAN ASSURANCES à verser à M. [V] [K] :

- la somme de 82.100,68 EUR au titre de l'indemnisation due pour le sinistre intervenu entre les 11 et 14 novembre 2016, avec intérêts au taux légal depuis le 9 mai 2017,

- la somme de 47.846,57 EUR en réparation du préjudice financier,

- condamner la compagnie GAN ASSURANCES aux entiers dépens d'instance et à 2.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que la compagnie GAN ASSURANCES disposait d'une attestation notariale de propriété de moins de trois mois et d'un relevé hypothécaire pour satisfaire les créanciers hypothécaires ou privilégiés, de sorte qu'elle pouvait l'indemniser à concurrence de ce qui restait, et a

ainsi méconnu son obligation de règlement du sinistre dans le délai stipulé à l'article 39 du contrat d'assurance. Il ajoute que le bien a été vendu par voie d'adjudication le 14 juin 2018 et qu'il apparaît en conséquence incontestable que le créancier hypothécaire inscrit a été désintéressé.

Aux termes des dernières écritures de la SA GAN ASSURANCES notifiées par RPVA le 13 mars 2023, il est demandé à la cour de :

- vu les articles L. 121-13, L. 114-1 et L. 114-3 du code des assurances,

- vu les articles 122 et 914 du code de procédure civile,

- vu les pièces et notamment les conditions générales de la police d'assurance,

- retenir comme prescrite l'action de M. [V] [K] à l'encontre de la compagnie GAN ASSURANCES,

En conséquence,

-déclarer M. [V] [K] irrecevable en son action à l'encontre de la compagnie GAN ASSURANCES,

Subsidiairement,

- déclarer M. [V] [K] mal fondé en ses demandes de condamnation à l'encontre de la compagnie GAN ASSURANCES,

En conséquence,

- confirmer le jugement déféré,

En tout état de cause,

- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [V] [K],

- condamner M. [V] [K] à payer à la compagnie GAN ASSURANCES la somme de 4.600 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient, au visa des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, que la prescription biennale est acquise depuis le 9 mai 2019 au plus tard. Sur le fond, elle fait valoir, en application des articles 1103 du code civil, L. 121-13 du code des assurances et 9 des conditions générales du contrat d'assurance que la demande en paiement de l'indemnité d'assurance n'est pas fondée, en l'absence de toute communication par M. [V] [K] de l'accord écrit des créanciers inscrits sur l'état hypothécaire du bien indivis ou de la radiation des hypothèques prises. En outre, elle indique que la demande formée au titre du préjudice financier n'est pas davantage fondée dans son principe et son quantum.

Par ordonnance du 12 janvier 2023, la clôture a été fixée au 16 mars 2023.

MOTIFS

SUR LA RECEVABILITE

L'article L. 114-1 du code des assurances dispose : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ('.) »

Par ailleurs, l'article L. 114-2 de ce même code énonce : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. »

En l'occurrence, le délai de prescription biennale a commencé à courir à compter du 14 novembre 2016.

Ce délai a tout d'abord été interrompu par la désignation par la compagnie GAN ASSURANCES du cabinet d'expertise AMARINE EXPERTS, lequel a pris attache dès le 21 novembre 2016 avec l'appelant pour procéder aux opérations d'expertise, ce qui a fait courir, à compter de cette date, en l'absence de plus amples précisions sur la date de désignation qui se situe nécessairement entre le 14 et le 21 novembre 2016, un nouveau délai de deux ans.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2017, M. [V] [K], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité le paiement de la somme de 82.100,68 EUR arbitrée dans le cadre de l'expertise amiable, précisant à la compagnie GAN ASSURANCES qu'à défaut de règlement, il entendait engager une action judiciaire. Ce courrier, par application de l'article L. 114-2 précité, a fait courir un nouveau délai de deux ans, de sorte que M. [V] [K] avait jusqu'au 9 mai 2019 pour assigner l'intimée devant le tribunal de grande instance de NÎMES.

Il s'ensuit, en l'absence de toute autre cause d'interruption intervenue avant cette date, qu'à la date de l'assignation, soit le 18 janvier 2021, la prescription biennale de l'action de M. [V] [K], qui ne formule aucune observation à ce sujet, était acquise.

Le jugement déféré sera donc infirmé et en application de l'article 122 du code de procédure civile, M. [V] [K] sera déclaré irrecevable en son action.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Il n'y a pas lieu, en équité, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la compagnie GAN ASSURANCES qui sera donc déboutée de sa demande présentée à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de NÎMES du 28 mai 2021 en ses dispositions soumises à la cour,

et statuant à nouveau,

DIT que l'action engagée par M. [V] [K] à l'encontre de la compagnie GAN ASSURANCES est prescrite,

DIT en conséquence M. [V] [K] irrecevable en son action,

et y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [V] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/04379
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;21.04379 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award