La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2023 | FRANCE | N°22/00670

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 13 juin 2023, 22/00670


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/00670 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILFM



NG/MM



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PRIVAS

27 janvier 2022

RG :11-19-0062



[N]



C/



Société [9]

Société [10] CENTRE FINANCIER D'[Localité 12] ACTIVITE SURENDETTEMENT

Etablissement Public ARDECHE HABITAT















COUR D'APPEL DE NÎMES

<

br>
CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 13 JUIN 2023



Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de PRIVAS en date du 27 Janvier 2022, N°11-19-0062



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Nicole...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00670 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILFM

NG/MM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PRIVAS

27 janvier 2022

RG :11-19-0062

[N]

C/

Société [9]

Société [10] CENTRE FINANCIER D'[Localité 12] ACTIVITE SURENDETTEMENT

Etablissement Public ARDECHE HABITAT

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 13 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de PRIVAS en date du 27 Janvier 2022, N°11-19-0062

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [Y] [N]

née le 13 Février 1984 à [Localité 11]

Chez Madame [D] [M]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Non comparante,

Représentée par Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001759 du 23/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉES :

Société [9]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Non comparante

Société [10] CENTRE FINANCIER D'[Localité 12] ACTIVITE SURENDETTEMENT

[Adresse 3]

[Localité 7]

Non comparante

Etablissement Public ARDECHE HABITAT

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Non comparant

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 9 février 2023.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 13 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 décembre 2018, la commission de surendettement des particuliers du département de l'Ardèche a déclaré recevable la requête de Mme [Y] [N], présentée le 29 novembre 2018, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

La commission, suivant avis du 26 février 2019, après avoir constaté que la situation de l'intéressée était irrémédiablement compromise, a préconisé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le [9], créancier de Mme [Y] [N], a contesté cette mesure imposée par courrier recommandé avec accusé de réception le 4 mars 2019.

Par jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas a :

- déclaré recevable le recours formé par la [9],

- fixé les créances conformément au tableau de la commission,

- dit que la situation de Mme [Y] [N] n'est pas irrémédiablement compromise,

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel à son profit,

- renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l'Ardèche,

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Par courrier recommandé avec accusé de réception réceptionné au greffe de la cour le 17 février 2022, Mme [Y] [N] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, qui lui a été notifié le 9 février 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 avril 2023.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [Y] [N], appelante, demande à la cour, au visa de l'article R.741-1, L.711-1 et suivants, L.741-6 du code de la consommation, de :

- confirmer la décision de la Commission de surendettement de l'Ardèche du 18 décembre 2018 ayant orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

- infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du 27 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Privas,

- tenant la situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité pour elle de faire face au remboursement de ses dettes, débouter la [9] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- laisser les entiers dépens à la charge du Trésor Public.

Au soutien de son appel, Mme [N] soutient être dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible puisque son actif disponible est négatif. Elle explique être en découvert bancaire et que ses charges fixes, évaluées à 1 418,27 € ne lui permettent pas, eu égard à ses ressources mensuelles s'élevant à 1 520,11 € en 2023, d'honorer le remboursement du solde du prêt du [9].

Elle ajoute avoir fait toutes les heures supplémentaires possibles pendant le cours de l'année 2022 pour parvenir à une augmentation de ses revenus mais celles-ci restent à la discrétion de l'employeur et n'a donc aucune certitude de pouvoir en faire en 2023. Elle précise par ailleurs avoir des dépenses de pharmacie ou de vêture, ou de réparation automobile qui l'amènent à dépasser son budget entraînant des rejets de prélèvements bancaires.

Elle assure qu'aucun élément factuel ne permet d'envisager une évolution favorable de sa situation financière étant donné qu'elle ne dispose d'aucun capital depuis la vente de son immeuble.

A cette audience, Mme [Y] [N] maintenait l'ensemble de ses prétentions.

Le [9] a, par courrier reçu le 13 mars 2023, indiqué n'avoir aucune observations particulières sur la procédure d'appel.

Aucun des autres créanciers n'était présent, ni représenté.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

L'article R.713-7 du code de la consommation dispose que le délai d'appel, lorsque cette voie est ouverte, est de 15 jours et que celui-ci est formé, instruit et juger selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Le recours interjeté par Mme [Y] [N], qui respecte les conditions légales, sera donc déclaré recevable.

Sur le fond

Conformément à l'article L.724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement mentionnées au premier alinéa de l'article susvisé, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1°/ Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2°/ Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Aux termes de l'article L.741-4 du code de la consommation, une partie peut contester le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.

L'article L.741-6 du même code précise que le juge, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa situation personnelle, des exigences du marché du travail ainsi que des possibilités éventuelles, au regard de sa qualification professionnelle et de sa formation, de trouver un emploi.

Il est de principe que, pour vérifier si le débiteur se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise, le juge doit se placer au moment où il statue.

Pour considérer que la situation de Mme [Y] [N] était irrémédiablement compromise et imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son égard, la commission de surendettement a estimé le montant des ressources de l'intéressée à la somme de 963 euros, celui de ses charges à la somme de 1 013 euros et constaté une capacité de remboursement négative ainsi que l'absence de tout actif réalisable, sans perspective d'évolution notable.

En revanche, pour déterminer une capacité de remboursement, le premier juge a considéré que la situation de Mme [Y] [N] n'était pas irrémédiablement compromise et a retenu qu'elle était âgée de 34 ans, n'avait pas d'enfant à charge et avait un trouvé un nouvel emploi avec un salaire mensuel de 1 433 euros dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.

En cause d'appel, l'appelante verse aux débats uniquement un bulletin de salaire du mois de mars 2023 lequel met en évidence qu'elle exerce en qualité d'agent social et perçoit à ce titre une rémunération nette d'impôt de 1 520,11 euros. Elle produit également l'avis d'impôt établi en 2022 sur les revenus de 2021 qui permet de constater qu'elle déclarait la somme de 20 476 euros au titre de ses revenus annuels, soit environ 1 706 euros par mois.

L'évaluation des charges de manière forfaitaire par le premier juge à hauteur de 1 095 euros est contestée par la débitrice. Mme [N] indique, sans produire de justificatifs récents, que sa situation financière est totalement obérée et que ses charges mensuelles s'élèvent en réalité à la somme de 1 418.27 euros, fondée partiellement sur des mensualités approximatives pour certaines d'entre elles notamment les frais de chauffage, de transport et d'alimentation. Pour autant, ses charges, compte tenu du seul forfait arbitré par la Banque de France pour les dépenses essentielles d'une personne seule, n'excèdent pas ses ressources et ne la privent pas de capacité de remboursement, n'interdisant pas en l'état la mise en place d'un rééchelonnement du paiement des dettes.

De plus, Mme [Y] [N], âgée de 39 ans, n'invoque aucun problème de santé ou autre contrainte l'empêchant d'exercer une activité professionnelle rémunérée. D'ailleurs, il convient de relever que la situation professionnelle de Mme [N] a connu un changement significatif puisque lors de l'avis rendu par la commission le 26 février 2019, elle n'exerçait aucune activité professionnelle et percevait à ce titre des allocations chômage alors qu'à ce jour, elle est agent social à plein temps et perçoit une rémunération.

Dès lors, il ne saurait être affirmé à ce stade que la situation de la débitrice est irrémédiablement compromise en l'état des seules pièces versées aux débats, et la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission ne peut être validée.

Partant, la demande d'effacement de la dette due à la [9] présentée par Mme [N] ne peut prospérer en l'état.

Le jugement déféré doit, par conséquent, être confirmé en toutes ses dispositions, étant précisé que l'évolution notable de la situation de la débitrice justifie un nouvelle examen par la commission de surendettement.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l'appel formé par Mme [Y] [N] à l'encontre de la décision rendue le 27 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas,

CONFIRME ce jugement dans son intégralité,

DIT que cette décision sera notifiée aux parties et à la commission de surendettement de l'Ardèche à l'initiative du greffe de la cour d'appel de Nîmes,

DIT que les dépens de cette procédure seront à la charge de l'Etat.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/00670
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;22.00670 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award