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13/06/2023 | FRANCE | N°22/00458

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 13 juin 2023, 22/00458


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/00458 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IKXC



NG



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON

08 décembre 2021

RG :11-21-93



[I]

[N]



C/



S.C.I. [8]

Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE PACA ET BOUCHES ET RHONE

Société [11]















COUR D'APPEL DE NÎME

S



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 13 JUIN 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AVIGNON en date du 08 Décembre 2021, N°11-21-93



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00458 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IKXC

NG

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON

08 décembre 2021

RG :11-21-93

[I]

[N]

C/

S.C.I. [8]

Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE PACA ET BOUCHES ET RHONE

Société [11]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 13 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AVIGNON en date du 08 Décembre 2021, N°11-21-93

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [W] [I]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Non comparant

Madame [R] [N] épouse [I]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Non comparante

INTIMÉES :

S.C.I. [8]

immatriculée au RCS de NIMES sous le n° D 498 514 249

prise en la personne de sa gérante en exercice domiciliée es qualité audit siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante,

Représentée par Me Frédéric GUITTARD, avocat au barreau d'AVIGNON

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE PACA ET BOUCHES ET RHONE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparante

Société [11]

CHEZ [9]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Non comparante

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 8 février 2023.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 13 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 mai 2021, la commission de surendettement des particuliers du département de Vaucluse a déclaré recevable la requête de M. [W] [I] et Mme [R] [N] épouse [I] présentée le 6 avril 2021, tendant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement.

La commission, suivant avis du 11 août 2021, après avoir constaté que la situation des intéressés n'était pas irrémédiablement compromise, a proposé les mesures recommandées suivantes :

- un rééchelonnement du paiement des dettes sur 67 mois au taux de 0,00% en deux paliers, avec des mensualités de 545 euros, étant précisé que les débiteurs ont bénéficié de précédentes mesures pendant 17 mois.

M. [W] [I] et Mme [R] [N] épouse [I] ont contesté ces mesures recommandées par courrier en date du 31 août 2021.

Par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- infirmé l'avis de recommandation de la commission,

- fixé les mesures imposées, selon le plan annexé à la présente décision, prévoyant deux paliers ainsi définis :

-du 10/01.22 au 10/12/26 : 536.79 euros par mois répartis entre deux créanciers,

-du 10/01/27 au 10/7/27 : 545 euros par mois entre deux autres créanciers, avec effacement partiel de ces deux dettes,

- précisé les modalités de caducité du plan.

Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 27 décembre 2021 et réceptionné au greffe de la cour le 28 décembre 2021, M. [W] [I] et Mme [R] [N] épouse [I] ont relevé appel de ce jugement, qui leur a été notifié le 10 décembre 2021, afin de contester la capacité mensuelle de remboursement fixée. Ils expliquent que leur situation financière est fragile, d'autant plus que M. [I] rencontre des problèmes de santé depuis la fin de l'année 2019, amenant des arrêts maladie réguliers et entraînant donc une baisse de revenus. Ils soulèvent également que l'avocat présent à l'audience de première instance ne s'opposait pas à un étalement sur plusieurs années avec une mensualité de 300 €.

Cette procédure, enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00458, a été fixée à l'audience du 11 avril 2023.

M. [W] [I] et Mme [R] [N] épouse [I], régulièrement convoqués, n'étaient ni présents, ni représentés à cette date et n'ont pas fait connaître les motifs de leur absence.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI [8], intimée, demande à la cour, au visa des articles L.732-3, L.733-3, et R.331-9-3 du code de la consommation, et des articles 117 et suivants, 932 du code de procédure civile, de :

-A titre principal, dire et juger nul l'appel interjeté par les époux [I] le 28 décembre 2021,

-A titre subsidiaire, déclarer caduc le plan arrêté par le jugement du 08 décembre 2021 et débouter les époux [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

-En tout état de cause, condamner les époux [I] à lui verser la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Guittard, Avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais de mainlevée de la garantie hypothécaire.

La SCI [8] soutient tout d'abord l'irrecevabilité de l'appel puisque les époux [I] l'ont formalisé par une lettre recommandée avec demande d'accusé réception envoyée au tribunal judiciaire d'Avignon, soit devant une juridiction incompétente et suivant des formes ne respectant pas l'article 932 du code de procédure civile. Elle ajoute que les pièces sur lesquelles ce recours est fondé, l'état civil des appelants, l'objet du jugement critiqué n'apparaissent pas dans la déclaration d'appel. Par ailleurs, elle relève que le délai de quinzaine pour interjeter appel est aujourd'hui expiré de telle sorte que ledit recours n'est plus régularisable devant la Cour.

Sur le fond, elle rappelle que les décisions du juge du contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires sauf à introduire une demande en suspension de l'exécution provisoire par assignation en référé devant le Premier Président en application de l'article R.331-9-3 du Code de la consommation régulièrement visées au courrier de notification du jugement. Dès lors, elle soutient que le plan arrêté par le jugement du 08 décembre 2021 est désormais caduc de telle sorte que le présent appel est devenu sans objet puisqu'il tend à la révision dudit plan.

Enfin, elle fait valoir que le plan n'est pas modifiable, précisant que le premier plan n'avait pas été respecté et que, par conséquent, le second plan ne pouvait voir sa durée excéder 67 mois de telle sorte qu'il n'est pas possible de modifier les mensualités imposées aux époux [I].

A l'audience du 11 avril 2023, la SCI [8], représentée par son conseil, a maintenu l'intégralité de ses prétentions.

Aucun des autres créanciers n'étaient présents ou représentés.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel

En application de l'article R.713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, et le délai d'appel est de quinze jours.

L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou son mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.

Les appelants ont formalisé leur appel par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 27 décembre 2021 à la Cour d'appel de Nîmes comme mentionné sur l'enveloppe d'envoi et réceptionnée le 28 décembre 2022 par le greffe de la cour. Or, la SCI [8] soulève que la lettre a été adressée au tribunal judiciaire d'Avignon, juridiction de première instance ayant rendu la décision déférée, qui l'a réceptionnée le 22 décembre 2021. Cependant, malgré cette erreur d'orientation, les appelants, qui ne bénéficient pas de l'assistance d'un avocat, ont dans un second temps interjeté appel auprès de la Cour dans le délai légal.

Il s'ensuit que cet appel, qui a été formalisé dans les conditions de formes et de délai, sera déclaré recevable.

Sur le fond

Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale si bien que les parties doivent comparaître afin de formuler leurs prétentions, sauf la faculté offerte à la cour ou au magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges ultérieurs entre les parties comparantes de dispenser celle qui en fait la demande de se présenter à une audience conformément aux dispositions des articles 446-1 et 2 du même code.

En matière de surendettement l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire.

Bien que régulièrement convoqués, M. [W] [I] et Mme [R] [N] épouse [I] n'ont pas comparu, ni personne pour eux, alors que la lettre de convocation mentionnait de façon explicite que la présence des appelants était obligatoire et précisait au surplus les modalités de représentation.

M. [W] [I] et Mme [R] [N] épouse [I] n'ont pas soutenu oralement à l'audience leur appel et n'ont par ailleurs communiqué aucune pièce au soutien de leur appel. Ils n'ont pas été dispensés de se présenter à l'audience.

La procédure étant orale, par suite de la non-comparution de M. [W] [I] et Mme [R] [N] épouse [I], la cour n'est saisie d'aucun moyen de droit pouvant conduire à la réformation de la décision de première instance.

Dans ces conditions, en absence de disposition contraire à l'ordre public susceptible d'être relevée d'office par la cour, le jugement déféré à la connaissance de la cour ne peut qu'être confirmé.

Pour sa part, la SCI [8] soulève la caducité du plan arrêté par le jugement du 8 décembre 2021. Elle produit à l'appui de sa demande les lettres recommandées adressées aux débiteurs et assure n'avoir reçu aucun paiement dans le délai imparti. L'absence de production de l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée à Mme [R] [I] ne permet pas de constater cette caducité.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [W] [I] et Mme [R] [N] épouse [I], qui succombent dans le soutien de leurs prétentions, seront en tant que de besoin condamnés aux dépens de cette procédure. Il n'y a pas lieu d'inclure dans les dépens des 'frais de mainlevée de la garantie d'hypothèque', ainsi que le demande l'intimée, sans aucune explication particulière. De plus, il ne sera pas ordonné de distraction des dépens, l'article 699 du code de procédure civile n'étant pas applicable aux procédures sans représentation obligatoire.

En considération d'éléments tirés de l'équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI [8].

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare recevable en la forme l'appel formé par M. [W] [I] et Mme [R] [N] épouse [I] à l'encontre de la décision rendue le 8 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon,

Confirme ladite décision en toutes ses dispositions,

Déboute la SCI [8] de sa demande tendant à voir constatée la caducité du plan,

Déboute la SCI [8] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne, en tant que de besoin, M. [W] [I] et Mme [R] [N] épouse [I] aux dépens de cette procédure.

Dit n'y avoir lieu à distraction au profit de Maître Guittard conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/00458
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;22.00458 ?
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