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13/06/2023 | FRANCE | N°22/00342

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 13 juin 2023, 22/00342


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/00342 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKNT



NG



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS

11 janvier 2022

RG :21/01427



[V]



C/



S.A. [22] ([22])

S.A.S. [27]

S.A. [18]

Etablissement Public POLE EMPLOI PACA

S.A. [19]

Organisme CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES VAUCLUSE

Organisme TRESORERIE VAUCLUSE AMENDES

Organisme

SIP [Localité 14]



























COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 13 JUIN 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CARPENT...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00342 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKNT

NG

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS

11 janvier 2022

RG :21/01427

[V]

C/

S.A. [22] ([22])

S.A.S. [27]

S.A. [18]

Etablissement Public POLE EMPLOI PACA

S.A. [19]

Organisme CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES VAUCLUSE

Organisme TRESORERIE VAUCLUSE AMENDES

Organisme SIP [Localité 14]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 13 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CARPENTRAS en date du 11 Janvier 2022, N°21/01427

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [C] [V]

née le 30 Octobre 1968 à [Localité 21]

[Adresse 6]

[Localité 15]

Non comparante,

Représentée par Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS, substitué par Me Philippe REY, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

S.A. [22] ([22])

prise en la personne de son Président en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Jacques SAUNIER de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Stéphanie LEGRAND, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. [27]

inscrite au RCS de NANTERRE, domicile élu chez [26], S.A.S inscrite au RCS de NANTES sous le N° [N° SIREN/SIRET 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège - Réf. dossier : 2100490973

Domicile élu Chez [26]

[Adresse 11]

[Localité 10]

Non comparante

S.A. [18] SA

inscrite au RCS de PARIS prise en la personne de son représentant légal en exercice - Ref. dossier 9947713352

Domicile élu chez [23],

[Adresse 16]

[Localité 12]

Non comparante

Etablissement Public POLE EMPLOI PACA

pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège - Réf. dossier 2377965 V Créance 936

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Non comparant

S.A. [20]

inscrite au RCS de NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège - Réf. dossier 313460138/V017219304

Domicile élu chez [24], SURENDETTEMENT

[Adresse 4]

[Localité 8]

Non comparante

Organisme CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES VAUCLUSE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège - Réf. dossier 0958800 INDU PPA

[Adresse 25]

[Localité 13]

Non comparante

TRESORERIE VAUCLUSE AMENDES

pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège - Réf. dossier : LECO68304AA

[Adresse 17]

[Localité 13]

Non comparante

SIP [Localité 14]

pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège - Réf. dossier TH20

[Adresse 5]

[Localité 14]

Non comparant

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 8 février 2023 et 27 février 2023.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 13 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 mai 2021, la commission de surendettement des particuliers du département de Vaucluse a déclaré recevable la requête de Mme [C] [V] présentée le 19 avril 2021, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.

La commission, suivant avis du 11 août 2021, après avoir constaté que la situation de l'intéressée était irrémédiablement compromise, a préconisé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La SA [22] ([22]) a contesté ces mesures recommandées par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 septembre 2021.

Par jugement contradictoire du 11 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a :

- déclaré le recours recevable et bien fondé,

- constaté que la situation de Mme [C] [V] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 alinéa 2 du Code de la consommation,

- infirmé en conséquence les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Vaucluse,

- ordonné le renvoi du dossier à ladite Commission,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par déclarations des 27 et 28 janvier 2022, Mme [C] [V] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 13 janvier 2022.

Les deux procédures ont été enregistrées au répertoire général respectivement sous les n° 22/00341 et 22/00341 et jointes par ordonnance du 11 février 2022.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 avril 2023.

Au terme de ses conclusions notifiées le 14 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [C] [V], appelante, demande à la cour, au visa des articles L.711-1 et L.724-1 du Code de la consommation, et des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

- infirmer le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

- déclarer que sa situation est irrémédiablement compromise,

- ordonner en conséquence, à son bénéfice, l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

- condamner la SA [22] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la SA [22] aux entiers dépens,

- déclarer qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Mme [C] [V] expose être à ce jour sans profession puisqu'elle présente un état d'invalidité, réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. Elle indique percevoir des ressources, composées de prestations sociales, à hauteur de 1 177,58 € par mois (653,37 € au titre d'une pension d'invalidité et 524,21 € au titre de l'allocation Adulte Handicapé) et solliciter depuis plusieurs mois l'attribution d'un logement moins grand et moins cher pour mettre un terme à son appauvrissement.

Elle explique que cette précarité financière l'a nécessairement placée dans une situation de surendettement passif, qu'elle est incapable de faire face à ses charges courantes et de rembourser sa dette locative, qui ne cesse de croître, et que sa situation est donc irrémédiablement compromise, état de fait justifiant l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 30 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Société [22] ([22]), intimée, demande à la cour, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de confirmer le jugement déféré, et de condamner Mme [C] [V] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

La [22] expose que Mme [V] a déjà bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel au terme de laquelle sa dette locative à hauteur de 1 804,08 € a été effacée en mai 2020. Elle constate que ce premier effacement n'a pas permis à l'appelante d'être à jour dans ses paiements et d'honorer de manière régulière son loyer résiduel puisqu'à ce jour, elle lui est redevable de la somme de 6 307,74 €.

Elle rappelle que la débitrice ne peut saisir la commission d'une nouvelle demande que s'il justifie d'un événement aggravant. Or, elle souligne que Mme [V] a toujours déclaré la même situation et quasiment les mêmes revenus.

Elle soutient qu'un second effacement de dettes lui causerait un préjudice, rappelant être une entreprise sociale de l'habitat, investie d'une mission d'intérêt général avec des impératifs financiers dont la vocation est de loger les familles qui n'ont pas les moyens de louer dans le parc privé.

Enfin, concernant les frais irrépétibles, elle indique que l'appel a été initié par Mme [V] et qu'elle doit faire face à des frais de défense alors qu'elle doit supporter une dette de plus de 6 000 €.

A l'audience du 11 avril 2023, les parties ont maintenu leurs prétentions et la présidente de l'audience a autorisé les parties à produire, en cours de délibéré, l'avis de la Commission de surendettement de Vaucluse, suite au jugement rendu le 11 janvier 2022, lequel a renvoyé le dossier à la commission.

Par une note en délibéré reçue par RPVA le 14 avril 2023, Me Bonhommo Yves, conseil de Mme [C] [V], a produit l'avis de la Commission de surendettement de Vaucluse en date du 31 mars 2023 au terme duquel est adopté, au titre des mesures imposées, la suspension d'exigibilité de toutes les dettes pour une durée de 24 mois au taux de 0,00%, imposant à Mme [V] de ne pas créer un nouveau passif.

Aucun des autres créanciers n'étaient présents ou représentés.

SUR CE :

Sur la recevabilité des appels

Il résulte des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation que les jugements rendus en application des dispositions des articles L.761-1 du code de la consommation sont susceptibles d'appel dans le délai de 15 jours.

Les appels formés dans le délai légal et conformément aux modalités applicables sont recevables.

Sur le fond

L'article L.724-1 du code de la consommation prévoit : « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° - Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° - Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».

L'article L.741-1 du même code précise : « Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».

Lorsqu'un créancier conteste la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement, l'article L. 741-6 du code de la consommation offre plusieurs facultés au juge du surendettement :

« S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.7124-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.7141-2.

S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L.7124-1, le juge ouvre, avec l'accord débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».

La cour apprécie la situation du débiteur ou de la débitrice au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.

La Commission de surendettement des particuliers de Vaucluse a retenu en août 2021, pour élaborer les mesures imposées, les renseignements suivants :

-que Mme [V], âgée de 52 ans, était en congé maladie longue durée, célibataire,

-que son revenu mensuel était de 1 253 euros composé d'allocation logement et d'indemnités journalières et ses charges de 1 296 euros, le maximum légal de remboursement étant de 188.07 euros et sa capacité de remboursement évaluée à - 43 euros.

Ainsi, elle avait prévu un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La cour est saisie d'un recours formé par Mme [C] [V] à l'encontre de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en matière de surendettement, laquelle a infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Vaucluse le 11 janvier 2022, considérant que la situation de l'intéressée n'était pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 alinéa 2 du Code de la consommation et ordonné le renvoi du dossier devant ladite commission.

Le premier juge a indiqué que le montant réel des charges de Mme [V] était nettement moins élevé que celui estimé par la commission car celle-ci ne règle pas de façon régulière, et ce depuis plusieurs années, son loyer de 530 euros par mois ainsi que certaines charges locatives dont elle sollicite l'effacement pour un montant total de 3 660.91 euros. Il a également rappelé que Mme [V] avait déjà bénéficié le 29 janvier 2020 d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, entraînant un effacement de la dette de la [22] à hauteur de 1 499,94 euros et qu'au mois de septembre 2021, la dette locative s'élevait pourtant à la somme de 5 455,97 euros.

Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [V] a déclaré la même situation personnelle et professionnelle à la Commission de surendettement lors des deux dépôts de dossier. Les difficultés de santé de celle-ci, si elles sont démontrées par les pièces du dossier, ne sont pas de nature à affecter le montant de ses revenus qui s'élève à 1 177,58 euros par mois au titre de ses ressources mensuelles composées d'une pension d'invalidité de 653,37 euros et d'une Allocation Adulte Handicapé de 524,21 euros. Ses ressources sont donc quasiment similaires à celles retenues par la Commission de surendettement en 2020 et 2021. Quant à ses charges, elles ont été évaluées à 1 296 euros par mois par la commission.

Le raisonnement du premier juge ne peut être retenu. En effet, dans la mesure où Mme [V] n'a pas été reconnue de mauvaise foi, jusqu'à présent, seule une réduction de ses charges fixes est de nature à mettre fin à cette spirale de l'endettement dans laquelle elle s'enfère depuis plusieurs années, raison pour laquelle celle-ci a, à juste titre, trouvé un nouveau logement présentant un loyer moins onereux et quitté l'appartement que lui louait la SA [22].

Dans ces conditions, afin qu'elle bénéficie pleinement des effets de cette procédure de surendettement, il convient de constater qu'elle était dans une situation irrémédiablement compromise, afin qu'elle puisse rebondir en bénéficiant d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par conséquent, la décision de première instance sera réformée. Il sera prononcé au profit de Mme [V] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare recevable les appels formés par Mme [C] [V] à l'encontre de la décision rendue le 11 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions portées à la connaissance de la cour,

Constate que la situation de [C] [V] est irrémédiablement compromise,

Prononce à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

Rappelle que le rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du jugement de première instance, à l'exception des dettes prévues à l'article L711-4, de celles mentionnées à l'article L711-5 et des dettes dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,

Dit que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter du prononcé de cet arrêt,

Rappelle que les créances nées avant le prononcé du rétablissement personnel et dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes,

Dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement du Vaucluse par lettre simple,

Déboute les parties de leur demande respective fondée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/00342
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;22.00342 ?
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