La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2023 | FRANCE | N°21/04590

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 13 juin 2023, 21/04590


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/04590 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJLV



NG



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES

16 décembre 2021

RG :21/00211



[R]



C/



Société [11]

S.A. [7]

Société [17]

S.A.S. [14]

Société [13]













COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B




ARRÊT DU 13 JUIN 2023



Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 16 Décembre 2021, N°21/00211



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en appl...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/04590 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJLV

NG

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES

16 décembre 2021

RG :21/00211

[R]

C/

Société [11]

S.A. [7]

Société [17]

S.A.S. [14]

Société [13]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 13 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 16 Décembre 2021, N°21/00211

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [O] [R] veuve [X]

née le 14 Juin 1956 à [Localité 18]

[Adresse 1]

[Localité 18]

Non comparante,

Représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012070 du 26/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉES :

Société [11]

Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège

Chez [20] [Adresse 12]

[Localité 3]

Non comparante

S.A. [7]

Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège

Chez [10]

[8]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Non comparante

Société [17]

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège

assignée le 27 février 2023 par PVRI article 659 du code de procédure civile

[16]

[Localité 2]

Non comparante

S.A.S. [14]

Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 19]

[Localité 18]

Non comparante

Société [13]

Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège

Chez [15]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Non comparante

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 8 février 2023.

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 13 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 avril 2021, la commission de surendettement des particuliers du département du Gard a déclaré recevable la requête de Mme [O] [R] épouse [X] présentée le 26 mars 2021, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

La commission, suivant avis du 15 juillet 2021, après avoir constaté que la situation de l'intéressée n'était pas irrémédiablement compromise, a proposé les mesures recommandées suivantes :

- un rééchelonnement du paiement des dettes sur 38 mois au taux maximum de 0,76%, avec des mensualités de 108,00 euros, étant précisé que la débitrice a bénéficié de précédentes mesures pendant 43 mois.

Mme [O] [R] épouse [X] a contesté ces mesures recommandées par courrier en date du 25 juillet 2021.

Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- déclaré le recours recevable et bien fondé,

- débouté Mme [O] [R] épouse [X] de ses demandes,

- dit que les mesures de remboursement élaborées par la commission entreraient en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Mme [R],

- laissé les dépens à la charge de l'État,

- rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire,

- renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Gard.

Par déclaration du 24 décembre 2021, Mme [O] [R] épouse [X] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, qui lui a été notifié le 21 décembre 2021.

Cette procédure, enregistrée au répertoire général sous le n° RG 21/04590, a été fixée à l'audience du 11 avril 2023, à laquelle les parties ont été convoquées.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 janvier 2022, soutenues à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [O] [R] épouse [X], appelante, demande à la cour, au visa des articles L.733-6 et L.733-13 alinéa 2 du Code de la consommation :

- d'accueillir son appel comme étant recevable et bien fondé,

- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau, de prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

- et de condamner les intimés aux dépens.

Mme [O] [R] épouse [X] fait valoir tout d'abord que le premier juge a mal apprécié sa situation financière, retenant une capacité de remboursement mensuelle de 217,78 € sans tenir compte du forfait de base de 564 €.

Elle indique que ses ressources mensuelles s'élèvent à la somme de 1 067,27 €, au titre de ses différentes retraites, outre une allocation logement de 36,38 €, et que ses charges fixes sont à hauteur de 851,25 €, supérieures à ses revenus.

Elle considère donc que sa situation financière précaire est irrémédiablement compromise car, ne disposant d'aucun actif réalisable, elle est dans l'incapacité de rembourser tout ou partie de ses dettes. En conséquence, elle sollicite son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement de toutes ses dettes, conformément à l'article L.733-13 alinéa 2 du code de la consommation.

La Société [20], mandatée par la société [11], par courrier reçu le 27 février 2023, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.

Aucun des autres créanciers, régulièrement convoqués, n'étaient présents ou représentés.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel, formé dans les conditions de forme et délai prévues aux articles R.713-6 et suivants du code de la consommation et 931 et suivants du code de procédure civile, est régulier et recevable en la forme.

Sur le fond :

Conformément aux dispositions de l'article L.733-15 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2.

L'article L.731-1 du même code prévoit que la commission détermine la part de remboursement après déduction des charges exposées par les débiteurs, par référence à la quotité saisissable des salaires.

La situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel, est une situation d'insolvabilité irréversible, caractérisée par l'impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles L.732-1, L 733-1, L 733-4 et L.733-7 du code de la consommation.

L'article L.741-1 du même code prévoit que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L.724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La procédure de rétablissement personnel est une procédure subsidiaire par rapport aux mesures classiques de redressement, qui n'a vocation à intervenir que dans l'hypothèse où la situation du débiteur est irrémédiablement compromise.

En l'espèce, pour déterminer une capacité mensuelle de remboursement à hauteur de 108 €, la commission de surendettement des particuliers du Gard a retenu que les revenus de Mme [O] [R] épouse [X] perçues s'élevaient à 1 153 euros par mois pour 1 045 euros de charges.

Le premier juge a débouté la requérante de ses demandes puisqu'il a estimé que celle-ci faisait état d'une capacité de remboursement de 217,78 €, nettement supérieure à celle retenue par la commission, lui permettant d'apurer tout ou partie ses dettes, de sorte que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise.

Or, il résulte des pièces produites aux débats que l'appelante justifie percevoir au titre de ses différentes retraites un montant global de 811,10 € nets, outre la somme de 146,20 € au titre de l'aide personnalisée au logement perçue en octobre 2021, et assumer des charges fixes à hauteur de 885,87 € dont 609,26 € de loyer, 30,26 € au titre de la provision charges générales, 58,86 € au titre des provision eau froide, 142,87 € au titre de l'électricité (échéancier 2021), 25 € au titre de la cotisation mutualiste 2021, et 19,62 € au titre de l'assurance habitation 2021.

Par ailleurs, il convient de relever que l'appelante bénéficie de l'aide juridictionnelle totale au regard de sa situation financière. Le Bureau d'Aide Juridictionnelle a retenu un revenu mensuel de 999 €, fixé les correctifs familiaux à 169 € en prenant en considération le revenu fiscal de référence de Mme [R] épouse [X] selon l'avis d'impôt établi en 2021, soit 11 999 € par an.

En considération de la précarité de la situation financière de Mme [O] [R] épouse [X], qui a été justifiée à l'audience, il est manifeste que Mme [O] [R] épouse [X] se trouve actuellement dans une situation d'insolvabilité dans la mesure où elle ne dispose pas de biens ou de ressources suffisantes pour faire face à ses dettes, même au moyen d'un plan conventionnel de redressement ou d'un rééchelonnement du paiement de ses dettes, puisqu'elle ne peut dégager aucune capacité de remboursement, compte tenu de ses ressources et charges incompressibles. Son insolvabilité apparaît donc irrémédiable au sens de l'article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.

La situation économique et financière de l'appelante n'est pas susceptible d'évoluer favorablement à court ou moyen terme, en considération de son âge (67 ans pour être née le 14 juin 1956), et de son absence d'activité rémunérée. De plus, elle n'est propriétaire d'aucun bien immobilier ou mobilier de valeur.

Dès lors, la situation de Mme [O] [R] épouse [X] étant irrémédiablement compromise, au sens de l'article L.724-1 du code de la consommation, il sera donc prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement de Mme [O] [R] épouse [X] à la somme de 108,00 € et a adopté à son profit des mesures de redressement.

Les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel formé par Mme [O] [R] épouse [X] à l'encontre du jugement rendu le 16 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes,

Infirme ce jugement,

Statuant à nouveau,

Prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [O] [R] épouse [X],

Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du présent arrêt,

Dit que cette décision sera notifiée aux parties et publiée au BODACC, à l'initiative du greffe de la cour d'appel de Nîmes, dans les 15 jours de son prononcé, et que le dossier de l'affaire sera retournée à la commission de surendettement des particuliers du Gard,

Dit que les dépens de cette procédure seront à la charge de l'Etat.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/04590
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;21.04590 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award