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13/06/2023 | FRANCE | N°21/04587

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 13 juin 2023, 21/04587


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/04587 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJLA



NG



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

18 novembre 2021

RG :21/573



[K]

[G]



C/



Société [6]

Société [16]

Société [13]

Société TRESORERIE [Localité 4]

Société [7]

Société [9]

















COUR D'APPEL DE

NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 13 JUIN 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 18 Novembre 2021, N°21/573



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Nicole GIRONA, Présidente de Cha...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/04587 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJLA

NG

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

18 novembre 2021

RG :21/573

[K]

[G]

C/

Société [6]

Société [16]

Société [13]

Société TRESORERIE [Localité 4]

Société [7]

Société [9]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 13 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 18 Novembre 2021, N°21/573

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Madame [M] [K] épouse [G]

née le 18 Août 1968 à [Localité 11] (PORTUGAL)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparante,

Représentée par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [N] [G]

né le 02 Juin 1966 à [Localité 12]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparant,

Représenté par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

Société [6]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

Non comparante

Société [16]

Chez [18]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Non comparante

Société [13]

[Adresse 19]

[Adresse 19]

Non comparante

TRESORERIE [Localité 4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Non comparante

Société [7]

Domicilié chez [10]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non comparante

Société [9]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

Non comparante

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 8 février 2023.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 13 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 février 2021, la commission de surendettement des particuliers du département du [Localité 8] a déclaré recevable la requête de M. [N] [G] et Mme [M] [K] épouse [G], présentée le 2 février 2021, tendant à leur accorder le bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement.

La commission, suivant avis du 12 mai 2021, après avoir constaté que la situation de des intéressés n'était pas irrémédiablement compromise, a proposé les mesures recommandées suivantes :

- un rééchelonnement du paiement des dettes sur 43 mois au taux 0% en deux paliers, avec des mensualités de 2 071,00 €.

M. [N] [G] et Mme [M] [K] épouse [G] ont contesté les mesures recommandées le 8 juin 2021.

Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les contestations de M. [N] [G] et Mme [M] [K] épouse [G] et confirmé l'avis de recommandation émis par la commission de surendettement des particuliers le 12 mai 2021.

Par déclaration du 3 décembre 2021, M. [N] [G] et Mme [M] [K] épouse [G] ont relevé appel de ce jugement, qui leur a été notifié le 23 novembre 2021, afin de dénoncer le montant de la mensualité de remboursement mise à leur charge, fondé sur des ressources erronées retenues par le premier juge. Ils expliquent être de bonne foi dans la mesure où le premier palier de remboursement d'une durée de 12 mois a été parfaitement respecté. Ils indiquent que la situation professionnelle de Mme [G] a changé, n'exerçant qu'un emploi en qualité de gestionnaire dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 6 mois et entraînant de fait une baisse conséquente de revenus ainsi que du restant à vivre du couple.

Ils sollicitent de la cour, par leurs écritures, de dire recevable et bien fondé leur appel, et en conséquence, dire et juger que le remboursement mensuel à intervenir n'interviendra pas sur une durée de 41 mois, mais s'étalera sur une durée de 72 mois.

Cette procédure, enregistrée au répertoire général sous le n°21/04587, a été appelée à l'audience du 11 avril 2023.

A cette date, le conseil de M. [N] [G] et Mme [M] [K] épouse [G] a maintenu l'intégralité de ses prétentions.

La Société [9] a, par un courrier reçu le 13 mars 2023, sollicité la confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 18 novembre 2021.

Les autres créanciers convoqués n'ont pas comparu et n'ont pas fait parvenir de courrier.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est adressé au greffe de la cour d'appel, dans un délai de 15 jours. Le recours interjeté par M. [M] [K] épouse [G] et M. [N] [G], qui respecte les conditions légales, sera donc déclaré recevable.

Sur le fond

Aux termes de l'article R.731-2 du code de la consommation, la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.

Aux termes de l'article R.731-3 du même code, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

Aux termes de l'article L.733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L.733-1 ne peut excéder sept années.

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.

La commission de surendettement des particuliers du [Localité 8] a retenu, pour élaborer les mesures imposées :

- que M. [N] [G] et Mme [M] [K] épouse [G], âgés respectivement de 54 et 52 ans, étaient mariés, travaillaient en qualité de chauffeur livreur en CDI, pour l'un, et d'agent administratif en CDI, pour l'autre, disposaient d'un revenu mensuel global de 4 792 euros (salaires),

- que leurs charges comprenaient l'entretien d'un enfant de 24 ans,

- que leurs charges s'élevaient à 2 721 euros par mois,

- que leur capacité de remboursement mensuelle devait être évaluée à 2 071 euros,

- que le remboursement des dettes devait être planifié sur 43 mois, au taux maximum de 0 %.

Ainsi, elle a prévu un rééchelonnement de la totalité de ses dettes au taux maximum de 0 % sur une durée de 43 mois en deux paliers, ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 12 mois.

La commission a retenu un minimum légal à laisser à leur disposition de

1 603,57 €, une capacité de remboursement de 2 071 € et un maximum légal qui peut être affecté au remboursement mensuel du débiteur de 3 188,43 €.

Leur endettement est fixé à la somme de 85 335,66 € comprenant des dettes fiscales, immobilières et sur les charges courantes. Les appelants indiquent avoir parfaitement respecté le 1er palier de remboursement d'une durée de 12 mois en 2020, ramenant en conséquence, leur passif à la somme de 82 829,05 € à compter du 2ème palier du plan.

Le premier juge, dans la décision critiquée, a confirmé l'appréciation de la commission de surendettement, retenant que la capacité de remboursement de 2 071 € n'avait pas à être réduite à défaut de preuve des variations de revenus qu'ils alléguaient, au regard de l'avis d'imposition de 2021 portant sur les revenus de l'année 2020 remis lors du dépôt du dossier.

En cause d'appel, M. [N] [G] et Mme [M] [K] épouse [G] justifient par la production de l'avis d'impôt établi en 2022 portant sur les revenus de l'année 2021, qu'ils ont perçu un salaire moyen net imposable de

4 847 euros par mois, étant précisé que la situation professionnelle de Mme [G] a changé puisqu'elle exerce son activité dans le cadre d'un contrat à durée déterminée depuis le 26 août 2021 et qu'en conséquence, le revenu net imposable susmentionné n'est pas significatif.

Concernant leurs revenus, la commission de surendettement a retenu un revenu mensuel de 4 792, 00 € au regard de l'avis d'imposition 2021 sur les revenus de 2020. Les débiteurs soutiennent percevoir aujourd'hui les sommes de

2 098 € et 1940 €, soit un total de 4 138 € au titre de revenus mensuels nets. A l'appui de leur moyen, ils versent leurs seuls bulletins de salaire de mars 2023 laissant apparaître que M. [N] [G] perçoit une rémunération nette de

2 487,25 € avant impôt sur le revenu en qualité de chauffeur livreur et Mme [M] [G], la somme de 2 060,14 € en qualité de technicienne de paie. Ils font valoir et justifient que Mme [G] exerce un emploi en qualité de gestionnaire dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée de 6 mois auprés de la société [15] depuis le 26 août 2021 et soutiennent en conséquence que le premier juge n'a pas pris en considération ce changement professionnel et la diminution des ressources qui en découle affectant leur capacité de remboursement.

La situation des débiteurs doit être examinée à la date à laquelle la cour statue. Il est établi, par la production de leurs bulletins de salaire 2023 que les revenus nets perçues par les époux [G] s'élèvent en réalité à 4 547,39 €, soit un écart approximatif de 250 €. Par ailleurs, il convient de relever que la débitrice se trouve effectivement dans une situation professionnelle précaire dans la mesure où elle ne bénéficie que d'un contrat de travail à durée déterminée. La nature de ce contrat n'offre pas une stabilité professionnelle et financière en raison de l'incertitude pesant sur la fréquence ainsi que le montant de la rémunération.

Concernant leurs charges mensuelles évaluées par la commission et le premier juge à 2 721 euros par mois, elles se décomposent comme suit :

- loyer : 970 €

- forfait de base pour 3 personnes : 956 € les frais d'alimentation, de vêture, de transport

- impôts (sur le revenu et taxe d'habitation) : 222 €

- forfait habitation : 182 €

- forfait chauffage : 141 €

- autres charges : 250 €

Les appelants ne signalent aucun changement et il conviendra donc de retenir la somme fixée par la commission au titre des charges mensuelles, à savoir

2 721 €, soit un restant à vivre de 1 826,39 €.

Leur situation, telle que présentée devant la cour, demeure différente à celle examinée par la commission. La part saisissable globale de leur salaire est de 1 372,59 € et le montant à laisser à leur disposition est de 3 174,80.53 euros.

En considération de la situation de surendettement, il est justifié de modifier le montant de la capacité de remboursement qui sera fixé à 1 372,59 euros par mois pendant 61 mois, en prévoyant un taux d'intérêt sur les créances retenues égal à 0 %.

Ainsi, pour tirer les conséquences de la réduction de la capacité de remboursement de M. [N] [G] et Mme [M] [K] épouse [G], les dispositions de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 18 novembre 2021 relatives au plan de remboursement seront infirmées suivant le dispositif ci-dessous, à l'exception de celles concernant le premier palier, qui seront confirmées.

Les dépens de cette procédure resteront, s'il y a lieu, à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'appel formé par M. [N] [G] et Mme [M] [K] épouse [G] à l'encontre de la décision prononcée le 18 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes,

INFIRME ce jugement en ce qu'il a validé les recommandations de la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 8] en date du 12 mai 2021, excepté celles relatives au premier palier qui sont confirmées,

STATUANT à nouveau des chefs réformés,

ARRETE les mesures suivantes propres à traiter la situation de surendettement de M. [N] [G] et Mme [M] [K] épouse [G] selon les modalités suivantes :

- la capacité de remboursement retenue : 1 372,59 €

- le taux d'intérêts est de 0 %

- durée : 61 mois

DIT que M. [N] [G] et Mme [M] [K] épouse [G] s'acquitteront de leur passif selon les modalités résultant du tableau ci-dessus,

Somme due

Nombre mois

Montant mensuel

Total remboursement

2ème palier:

Hoist Finance AB

2822169

82 829,05 €

60

1 372,59 €

82 355,40 €

3ème palier:

Hoist Finance AB

2822169

82 355,40 €

1

473

82 829,05 €

DIT que la première échéance devra être payée dans le mois de la notification du présent jugement (les paiements devant être faits au plus tard tous les derniers jours du mois), la seconde échéance un mois plus tard et ainsi de suite,

RAPPELLE que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d'exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu'ils devront suspendre le cours des mesures d'exécution déjà engagées et que chaque créancier devra informer M. [N] [G] et Mme [M] [K] épouse [G] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance,

DIT que les paiements effectués par M. [N] [G] et Mme [M] [K] épouse [G] antérieurement au présent plan, au titre des créances figurant aux 2ème et 3ème paliers, viendront en déduction de sa dette en fin de plan.

RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance, et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, les présentes mesures de désendettement seront caduques, l'intégralité des sommes restant dues au créancier concerné deviendra exigible et les intérêts, et éventuellement les pénalités, reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,

RAPPELLE qu'il est interdit à M. [N] [G] et Mme [M] [K] épouse [G] d'accomplir, pendant l'exécution des mesures arrêtées ci-dessus, tout acte qui aggraverait leur insolvabilité et notamment d'avoir recours à tout nouvel emprunt,

DIT qu'en cas de retour significatif à une meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, la commission en sera avisée par M. [N] [G] et Mme [M] [K] épouse [G] afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de leur nouvelle situation,

DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple,

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire,

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/04587
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;21.04587 ?
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