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13/06/2023 | FRANCE | N°21/02265

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 13 juin 2023, 21/02265


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/02265 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICNY



NG



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

03 juin 2021

RG :11-20-352



[P]

[Adresse 28]



C/



Société [Adresse 32]

Société [49]

Société [37]

Société [50]

Compagnie d'assurance [26]

Société [Adresse 46]

Société [37]

Société [45]

Société [52]

Soci

été [26] SA

Société [Adresse 33]

Société [27]

Société [29]

S.A. [47]

Société [53]















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 13 JUIN 2023



Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02265 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICNY

NG

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

03 juin 2021

RG :11-20-352

[P]

[Adresse 28]

C/

Société [Adresse 32]

Société [49]

Société [37]

Société [50]

Compagnie d'assurance [26]

Société [Adresse 46]

Société [37]

Société [45]

Société [52]

Société [26] SA

Société [Adresse 33]

Société [27]

Société [29]

S.A. [47]

Société [53]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 13 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 03 Juin 2021, N°11-20-352

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [E] [P]

né le 06 Septembre 1974 à KASSOUYEN (MAROC)

[Adresse 5]

[Localité 9]

Non comparant,

Représenté par Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004888 du 27/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

Madame [T] [S] épouse [P]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Non comparante

INTIMÉES :

Société [Adresse 32]

[Adresse 31]

[Adresse 7]

[Localité 11]

Non comparante

Société [49]

[Adresse 40]

[Localité 16]

Non comparante

Société [37]

[Adresse 30]

[Localité 21]

Non comparante

Société [50]

[Adresse 6]

[Adresse 39]

[Localité 12]

Non comparante

Compagnie d'assurance [26]

[Adresse 23]

[Localité 20]

Non comparante

Société [Adresse 46]

[Adresse 2]

[Localité 13]

Non comparante

Société [37]

[Adresse 30]

[Localité 21]

Non comparante

Société [45]

[Adresse 14]

[Adresse 42]

[Localité 25]

Non comparante

SIP [Localité 9]-OUEST

[Adresse 4]

[Adresse 38]

[Localité 9]

Non comparant

Société [26] SA

[Adresse 10]

[Localité 17]

Non comparante

Société [Adresse 33]

[Adresse 3]

[Localité 24]

Non comparante

Société [27]

[Adresse 41]

[Localité 16]

Non comparante

Société [29]

[Adresse 3]

[Localité 24]

Non comparante

S.A. [47]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 22]

[Adresse 41]

[Localité 18]

Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

Société [53]

immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° [N° SIREN/SIRET 15]

représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits et obligations de la [48], identifiée sous le n° unique [N° SIREN/SIRET 1] RCS de MARSEILLE, en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 1er janvier 2023, dont le siège social est [Adresse 19]

[Adresse 8]

[Localité 20]

Représentée par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Victoria CABAYE de la SCP CABAYE - ROUSSEL - CABAYE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 2 novembre 2022, 11 janvier 2023 et 20 février 2023.

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 13 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 décembre 2019, la [35] a déclaré recevable la requête de M. [E] [P] et Mme [T] [S] épouse [P], présentée le 30 octobre 2019, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, étant précisé que ceux-ci avaient bénéficié d'un moratoire de deux ans pour vendre le bien immobilier constituant leur domicile familial, suite à une décision de la commission de surendettement du Gard de 2017.

La commission, suivant avis du 12 décembre 2019, après avoir constaté que la situation des intéressé était irrémédiablement compromise, a orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Les débiteurs ont donné leur accord, par écrit, le 2 janvier 2020, à l'ouverture de cette procédure.

Fort de cette acceptation, le 16 janvier 2020, la commission de surendettement du Gard a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, mais les débiteurs ont changé d'avis et demandé l'effacement de leurs dettes, après avoir bénéficié de deux ans de délai pour vendre leur bien immobilier.

Par jugement réputé contradictoire du 3 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a notamment :

- constaté que la situation de M. [E] [P] et Mme [T] [S] épouse [P] n'était pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation,

- prononcé la déchéance de la procédure de surendettement engagée par M. [E] [P] et Mme [T] [S] épouse [P] le 30 octobre 2019,

- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés,

- rappelé que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 9 juin 2021 et réceptionné au greffe de la cour le 14 juin 2021, M. [E] [P] et Mme [T] [S] épouse [P] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, relevé appel de ce jugement, afin de voir prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire incluant un rétablissement personnel. Ils indiquent que le fait qu'ils soient propriétaires de leur domicile n'empêche pas les difficultés relatives à leur situation et qu'ils ont besoin de délais afin de trouver des solutions. Ils sollicitent donc l'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes.

Cette procédure, enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02265, a été fixée à l'audience du 10 janvier 2023, puis du 14 février 2023 et enfin du 11 avril 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.

Aux termes de leurs conclusions, notifiées le 13 février 2023, soutenues à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [E] [P] et Mme [T] [S] épouse [P], appelants, sollicitent de la cour, sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile, de :

- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, suite au dépôt d'une nouvelle demande de surendettement devant la commission de surendettement du Gard,

- dire et juger que la partie la plus diligente saisira le greffe pour la remise au rôle,

- réserver les dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir qu'ils ont déposé un nouveau dossier de surendettement auprès de la commission du Gard laquelle a orienté, le 16 décembre 2021, leur dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, compte tenu de l'existence d un bien immobilier.

Ils précisent que le dossier, enregistré sous le n° RG 22/02103, a été orienté devant le tribunal judiciaire de Nîmes et fixé à l'audience du 16 mars 2023.

En conséquence, ils sollicitent de la cour, au nom de la bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir, susceptible d'avoir une incidence sur le présent appel.

Par conclusions notifiées le 14 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA [34], intimée, demande à la cour, au visa des dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :

- dire et juger mal fondée la demande de suris à statuer présentée par M. [P],

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner M. et Mme [P] au paiement de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SA [34] s'oppose à la demande de sursis à statuer arguant qu'il n'existe aucun motif pour y faire droit puisqu'une nouvelle décision a été rendue par la commission de surendettement le 16 décembre 2021 orientant le dossier de la même façon, à savoir un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Elle ajoute que les époux [P] ont manifestement menti à la commission de surendettement lorsqu'ils ont présenté leurs différents dossiers en ne mentionnant pas l'existence d'une donation de l'usufruit du bien immobilier dont ils prétendaient être les uniques propriétaires.

Elle ajoute qu'il n'existe aucun lien entre les deux procédures successives de surendettement puisque l'issue de la seconde procédure résultant d'un nouveau dossier déposé le 16 décembre 2021 n'a aucune incidence sur la procédure initiale ayant abouti au jugement du 3 juin 2021.

Par conclusions notifiées le 13 mars 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA [53], intervenante volontaire, demande à la cour, au visa des dispositions des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation, des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :

- prendre acte de son intervention volontaire venant aux droit de la société [48],

- rejeter la demande de sursis à statuer formulé par les consorts [P] dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Nîmes sous le n° RG 22/00103,

- constater la mauvaise foi des époux [P],

- constater la carence dans la preuve de la situation irrémédiablement compromise,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- les déchoir du bénéfice de la procédure de surendettement,

- condamner M. et Mme [P] au paiement de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SA [53] sollicite que la cour prenne acte de son intervention volontaire dans la présente instance expliquant que, suite à une opération de fusion-absorption, la société [48] a fusionné avec elle au 1er janvier 2023.

Elle fait valoir à titre liminaire que la demande de sursis à statuer est injustifiée puisque la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Nîmes concerne la contestation d'un troisième dossier de surendettement et qu'en conséquence, il n'existe aucune justification de l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Elle soulève la mauvaise foi des époux [P] ont manifestement menti à la commission de surendettement lorsqu'ils ont présenté leur troisième dossier en ne mentionnant pas l'existence d'une donation de la pleine propriété de leur résidence principale à leurs quatre enfants. Elle souligne que ces derniers ont voulu, par cette libéralité, préserver leur bien immobilier des poursuites de leurs créanciers en attendant l'effacement de leurs dettes et que ce comportement démontre parfaitement leur mauvaise foi justifiant ainsi la déchéance de la procédure de surendettement.

Elle soulève que l'acte de donation constitue un acte de disposition entraînant un appauvrissement des époux [P] durant la procédure de surendettement alors que celle-ci n'est ouverte qu'aux personnes de bonne foi.

De plus, elle soutient l'absence de situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 du code de la consommation au regard de l'âge des appelants, de l'absence de problème de santé et du contexte du marché de l'emploi, lequel connaît une pénurie de main d''uvre. Elle ajoute qu'à ce titre, ils sont défaillants dans l'administration de la preuve quant à leur situation irrémédiablement compromise alors que la charge de la preuve leur appartient.

La [43], par courrier reçu le 27 février2023, fait mention d'une créance résiduelle de 3 262 € (2 130 € au titre de la taxe foncière 2021, 152 € au titre de la taxe d'habitation 2021 et 980 € au titre de la taxe foncière 2022), précisant que ces sommes sont dues au [51].

[44], par courrier reçu au greffe de la cour le 24 janvier 2023, a indiqué n'avoir aucune observation à formuler sur le mérite de ce recours et s'en remettre à la justice.

L'Urssaf, par courrier reçu le 27 mars 2023, a indiqué s'en remettre à la décision de la cour d'appel en rappelant que le compte de M. [E] [P] présente un solde débiteur de 8 868,05 €. Elle indique qu'un effacement de ses cotisations sociales le pénaliserait au titre de la liquidation retraite de l'usager puisque les périodes d'affiliation non cotisées se traduisent par la perte de trimestres d'activité et donc par la diminution de sa retraite de base normale et de sa retraite complémentaire.

Aucun des autres créanciers n'étaient présents, ni représentés.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

L'article R 713-7 du code de la consommation dispose que le délai d'appel, lorsque cette voie est ouverte, est de 15 jours et que celui-ci est formé, instruit et juger selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Le recours interjeté par M. [E] [P] et Mme [T] [S] épouse [P], qui respecte les conditions légales, sera donc déclaré recevable.

Sur le fond

Il sera donné acte à la SA [53] de son intervention volontaire aux lieu et place de la Société [48].

La cour est saisie d'un recours formé par M. [E] [P] et Mme [T] [S] épouse [P] à l'encontre du jugement rendu le 3 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de surendettement des particuliers, lequel a constaté que la situation des intéressés n'était pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation et prononcé la déchéance de la procédure de surendettement engagée par ces derniers.

Il ressort des écritures des appelants notifiées par RPVA le 13 février 2023, qu'au cours de cette procédure d'appel, M. [E] [P] et Mme [T] [S] épouse [P] ont saisi la [36] d'une nouvelle demande pour bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, compte tenu de la modification de leur situation personnelle. Cette demande a été déclarée recevable le 16 décembre 2021 et la commission de surendettement a orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, compte tenu de l'existence d'un bien immobilier. La procédure est pendante devant le tribunal judiciaire.

Il y a lieu dès lors de constater que l'appel interjeté le 9 juin 2021 par M. [E] [P] et Mme [T] [S] épouse [P] à l'encontre du jugement rendu le 3 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de surendettement des particuliers, est devenu sans objet puisque la nouvelle saisine de la commission, déclarée recevable, prime et prive de tout intérêt la procédure dont appel.

Ainsi, la cour n'a pas à prononcer un sursis à statuer, ni à confirmer la décision, ni à statuer sur la mauvaise foi des débiteurs, cette discussion devant avoir lieu devant le premier juge, du fait de la recevabilité de la nouvelle saisine de la commission.

Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

DECLARE recevable l'appel formé par M. [E] [P] et Mme [T] [S] épouse [P] à l'encontre de la décision prononcée le 3 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes,

DONNE acte à la SA [53] de son intervention volontaire aux lieu et place de la Société [48],

CONSTATE que l'appel interjeté le 9 juin 2021 par M. [E] [P] et Mme [T] [S] épouse [P] à l'encontre du jugement rendu le 3 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, est devenu sans objet,

REJETTE en conséquence les demandes de sursis à statuer, de confirmation et de déchéance au titre de la mauvaise foi des débiteurs,

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/02265
Date de la décision : 13/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-13;21.02265 ?
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