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09/06/2023 | FRANCE | N°23/01816

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 09 juin 2023, 23/01816


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 23/01816 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2VM



NG



COUR D'APPEL DE NIMES

03 avril 2023

RG:22/03743



S.C.I. COCODY

Association SYNERGIE FRANCE ASIE



C/



[F]





Grosse délivrée

le

à











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B




ARRÊT DU 09 JUIN 2023



Décision déférée à la Cour : arrêt de la Cour d'Appel de NIMES en date du 03 Avril 2023, N°22/03743



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre,

Mme Corinne STRUNK, Conseillère,

M. André LIEGEON, Conseiller,



GREFFIE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01816 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2VM

NG

COUR D'APPEL DE NIMES

03 avril 2023

RG:22/03743

S.C.I. COCODY

Association SYNERGIE FRANCE ASIE

C/

[F]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 09 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : arrêt de la Cour d'Appel de NIMES en date du 03 Avril 2023, N°22/03743

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre,

Mme Corinne STRUNK, Conseillère,

M. André LIEGEON, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors du prononcé de la décision

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE PRÉSENTÉÉ PAR :

S.C.I. COCODY

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Lionel MARZIALS, Postulant, avocat au barreau d'ALES

Représentée par Me François GOGUELAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON

Association SYNERGIE FRANCE ASIE

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Lionel MARZIALS, Postulant, avocat au barreau d'ALES

Représentée par Me François GOGUELAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON

CONTRE :

Madame [E] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4].

Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Statuant en rectification d'erreur matérielle sur appel d'une ordonnance de référé

ARRÊT :

Sans débats, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 09 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Vu l'arrêt rendu le 3 avril 2023 par la cour d'appel de Nîmes sous le numéro de répertoire général 22/03743,

Vu la requête présentée le 30 mai 2023 par la SCI Cocody et l'Association Synergie France Asie aux fins de rectification de l'erreur matérielle entachant ledit arrêt,

Vu la demande d'observations adressée aux parties le 5 juin 2023,

Vu les observations du 6 juin 2023 par lesquelles Mme [E] [F] s'en remet à justice sur la demande de rectification d'erreur matérielle,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

SUR CE,

L'arrêt rendu le 3 avril 2023 comporte une erreur purement matérielle dans son dispositif en page 13, 7ème et 8ème paragraphes ainsi rédigés :

'Condamne Mme [D] [Z] à verser à la SCI Cocody une indemnité d'occupation provisionnelle pour l'occupation du terrain du chalet à compter du 22 décembre 2021 d'un montant de 100 euros par mois,

Condamne in solidum la SCI Cocody et l'association Synergie France Asie à payer à Mme [D] [Z] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,'

Alors qu'il convient de lire :

'Condamne Mme [E] [F] à verser à la SCI Cocody une indemnité d'occupation provisionnelle pour l'occupation du terrain du chalet à compter du 22 décembre 2021 d'un montant de 100 euros par mois,

Condamne in solidum la SCI Cocody et l'association Synergie France Asie à payer à Mme [E] [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,'

Il convient donc, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu le 3 avril 2023.

Les dépens de cette instance rectificative seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rectificative d'erreur matérielle, en dernier ressort,

Dit que le dispositif de l'arrêt rendu le 3 avril 2023 sous le numéro de répertoire général 22/03743 est affecté d'une erreur purement matérielle.

En ordonne la rectification dans les termes suivants :

''Condamne Mme [E] [F] à verser à la SCI Cocody une indemnité d'occupation provisionnelle pour l'occupation du terrain du chalet à compter du 22 décembre 2021 d'un montant de 100 euros par mois,

Condamne in solidum la SCI Cocody et l'association Synergie France Asie à payer à Mme [E] [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,'

Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et notifié comme lui.

Laisse les dépens de l'instance rectificative à la charge du trésor public.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 23/01816
Date de la décision : 09/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-09;23.01816 ?
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