RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01816 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2VM
NG
COUR D'APPEL DE NIMES
03 avril 2023
RG:22/03743
S.C.I. COCODY
Association SYNERGIE FRANCE ASIE
C/
[F]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 09 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : arrêt de la Cour d'Appel de NIMES en date du 03 Avril 2023, N°22/03743
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors du prononcé de la décision
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE PRÉSENTÉÉ PAR :
S.C.I. COCODY
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Lionel MARZIALS, Postulant, avocat au barreau d'ALES
Représentée par Me François GOGUELAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Association SYNERGIE FRANCE ASIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Lionel MARZIALS, Postulant, avocat au barreau d'ALES
Représentée par Me François GOGUELAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
CONTRE :
Madame [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4].
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant en rectification d'erreur matérielle sur appel d'une ordonnance de référé
ARRÊT :
Sans débats, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 09 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Vu l'arrêt rendu le 3 avril 2023 par la cour d'appel de Nîmes sous le numéro de répertoire général 22/03743,
Vu la requête présentée le 30 mai 2023 par la SCI Cocody et l'Association Synergie France Asie aux fins de rectification de l'erreur matérielle entachant ledit arrêt,
Vu la demande d'observations adressée aux parties le 5 juin 2023,
Vu les observations du 6 juin 2023 par lesquelles Mme [E] [F] s'en remet à justice sur la demande de rectification d'erreur matérielle,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
SUR CE,
L'arrêt rendu le 3 avril 2023 comporte une erreur purement matérielle dans son dispositif en page 13, 7ème et 8ème paragraphes ainsi rédigés :
'Condamne Mme [D] [Z] à verser à la SCI Cocody une indemnité d'occupation provisionnelle pour l'occupation du terrain du chalet à compter du 22 décembre 2021 d'un montant de 100 euros par mois,
Condamne in solidum la SCI Cocody et l'association Synergie France Asie à payer à Mme [D] [Z] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,'
Alors qu'il convient de lire :
'Condamne Mme [E] [F] à verser à la SCI Cocody une indemnité d'occupation provisionnelle pour l'occupation du terrain du chalet à compter du 22 décembre 2021 d'un montant de 100 euros par mois,
Condamne in solidum la SCI Cocody et l'association Synergie France Asie à payer à Mme [E] [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,'
Il convient donc, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu le 3 avril 2023.
Les dépens de cette instance rectificative seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rectificative d'erreur matérielle, en dernier ressort,
Dit que le dispositif de l'arrêt rendu le 3 avril 2023 sous le numéro de répertoire général 22/03743 est affecté d'une erreur purement matérielle.
En ordonne la rectification dans les termes suivants :
''Condamne Mme [E] [F] à verser à la SCI Cocody une indemnité d'occupation provisionnelle pour l'occupation du terrain du chalet à compter du 22 décembre 2021 d'un montant de 100 euros par mois,
Condamne in solidum la SCI Cocody et l'association Synergie France Asie à payer à Mme [E] [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,'
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et notifié comme lui.
Laisse les dépens de l'instance rectificative à la charge du trésor public.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE