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08/06/2023 | FRANCE | N°22/00746

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 08 juin 2023, 22/00746


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/00746 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILL3



CG



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

17 janvier 2022 RG :19/03212



Groupement GIE AGRICA GESTION

Organisme INSTITUTION DE PRÉVOYANCE CCPMA PREVOYANCE (CCPMA)

Organisme INSTITUTION DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE ALLIANCE PR OFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO (IRC)



C/



[I]








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Grosse délivrée

le

à Me Coste

Selarl Vajou













COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 08 JUIN 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, J...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00746 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILL3

CG

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

17 janvier 2022 RG :19/03212

Groupement GIE AGRICA GESTION

Organisme INSTITUTION DE PRÉVOYANCE CCPMA PREVOYANCE (CCPMA)

Organisme INSTITUTION DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE ALLIANCE PR OFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO (IRC)

C/

[I]

Grosse délivrée

le

à Me Coste

Selarl Vajou

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 08 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 17 Janvier 2022, N°19/03212

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Virginie HUET, Conseillère

Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTES :

Groupement GIE AGRICA GESTION représenté par [D] [J], Directeur Général et intervenant pour le compte de CCPMA PREVOYANCE et IRC Alliance professionnelle Retraite Agirc-Arrco, membres du GIE AGRICA GESTION

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Thierry COSTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Organisme INSTITUTION DE PRÉVOYANCE CCPMA PREVOYANCE (CCPMA)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Thierry COSTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Organisme INSTITUTION DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE ALLIANCE PR OFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO (IRC)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Thierry COSTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

Madame [K] [I]

née le 22 Août 1953 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Mars 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 08 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

Exposé du litige

Mme [I], employée auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Vaucluse de 1974 à 2014, a cotisé pendant son activité tant au régime de base qu'auprès de caisses complémentaires de retraite.

Le 1er novembre 2014, Mme [I] a pris sa retraite.

Contestant le calcul de ses droits à pension de retraite complémentaire, Mme [I] a fait assigner le Gie Agrica afin de voir recalculer ses droits sur la base de temps plein y compris les périodes pendant lesquelles elle a travaillé à temps partiel.

Sont intervenues volontairement à la procédure, la CCPMA Prévoyance et l'Irc, venant aux droits de la CCPMA et de la Camarca, organismes ayant collecté les cotisations retraite de Mme [I].

Par jugement rendu le 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon a :

- condamné le Gie Agrica Gestion, la CCPMA Prévoyance et l'IRC à :

* convertir les précomptes sociaux de Mme [I] en points Arrco conformément aux calculs de celle-ci et à réviser en conséquence le montant de la pension de retraite de Mme [I]

* payer à Mme [I] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts

* payer à Mme [I] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Par déclaration effectuée le 23 février 2022, le Gie Agrica Gestion, la CCPMA Prévoyance et l'IRC ont interjeté appel.

Suivant conclusions notifiées le 9 mars 2023, le Gie Agrica Gestion, la CCPMA Prévoyance, et l'IRC demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement

- de déclarer les prétentions de Mme [I] irrecevables car prescrites

- subsidiairement de les dire infondées

- de condamner Mme [I] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles .

Les appelantes invoquent la prescription au motif que Mme [I] pouvait avoir connaissance de la base sur laquelle étaient calculées ses cotisations par la simple lecture de ses fiches de paie. Elles demandent la mise hors de cause du Gie Agrica Gestion intervenu comme simple gestionnaire mandataire des institutions de prévoyance. Elles soutiennent que Mme [I] ne peut réclamer des droits différents de ceux acquis par les cotisations réglées, calculées en fonction de son traitement et en déduisent qu'en cas de temps partiel, l'assiette des cotisations est réduite ainsi que les droits en résultant.

Suivant conclusions notifiées le 7 mars 2023, Mme [I] demande à la cour de :

- confirmer le jugement

- débouter le Gie Agrica Gestion, la CCPMA Prévoyance et l'IRC de leurs demandes

- les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

L'intimée prétend que conformément au réglement de prévoyance de la CCPMA , et afin de conserver ses droits entiers à retraite complémentaire , elle a usé pendant sa période de temps partiel (soit de 1979 à 1986) de la faculté de continuer de verser les cotisations normales calculées sur le temps complet.

La clôture de la procédure a été fixée au 9 mars 2023

Motifs de la décision

Sur les fins de non-recevoir

Sur la prescription

Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Les institutions de retraite complémentaire soutiennent que Mme [I] pouvait avoir connaissance du caractère erroné des cotisations prélevées par la Camarca pendant les années 1979 à 1986 , à la lecture de ses fiches de paye émises pour la période considérée.

Toutefois, le point de départ de l'action en paiement des droits de retraite complémentaire ne court qu'à compter de la notification des droits par les institutions de retraite .

En l'espèce, cette notification étant intervenue le 28 novembre 2014, la demande de Mme [I] par assignation diligentée le 17 octobre 2019, n'est pas atteinte par la prescription quinquenale.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la prescription.

Sur la recevabilité des prétentions de Mme [I]

Selon l'article 954 du code civil, dans leurs conclusions, les parties doivent formuler expressément les prétentions .

Les appelantes estiment que les prétentions de Mme [I] en ce qu'elles sollicitent de convertir les précomptes sociaux de Mme [K] [I] en points Arcco conformément aux calculs de celles ci et de réviser en conséquence le montant de la pension de retraite de Mme [K] [I] sont trop imprécises pour opérer une saisine valable de la cour.

Cependant, il apparait que Mme [I] a donné dans les pièces soumises au débat contradictoire, tous les éléments permettant d'évaluer le calcul des points Arcco et partant le montant de sa créance.

Ainsi, ses demandes saisissent valablement la juridiction .

Sur la mise hors de cause du Gie Agrica Gestion

Seules les institutions de retraite, à savoir la CCPAM et l'IRC, sont tenues de verser à Mme [I] le montant de ses droits de retraite complémentaire, contrepartie des cotisations prélevées sur ses salaires.

Le Gie Agrica Gestion même s'il a été l'interlocuteur de Mme [I] , n'est que le mandataire gestionnaire des Institutions de retraite , de sorte qu'il ne peut être mis en la cause par Mme [I] que s'il a commis une faute dans l'exercice de son mandat, ce qui n'est ni allégué, ni démontré en l'espèce.

Ainsi, il y a donc lieu de mettre hors de cause le Gie Agrica Gestion et d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre.

Sur les demandes de modification du montant de la retraite complémentaire

Mme [I] reproche aux institutions de retraite de ne pas avoir calculé le montant de sa retraite complémentaire sur la base d'un temps complet y compris pendant les années où elle a travaillé à temps partiel, au motif que le protocole de prévoyance dont elle avait demandé l'application prévoyait la faculté de sur-cotiser pendant les périodes de temps partiel afin de maintenir les droits à la retraite sans minoration.

Le montant de la retraite complémentaire est calculée sur la base des cotisations prélevées par l'employeur dans le cadre du précompte mensuel.

Ainsi, le salarié qui a fait valoir ses droits à la retraite, ne peut prétendre à sa retraite complémentaire que dans la mesure des cotisations versées à ce titre.

Or, il résulte de l'analyse des bulletins de paie de Mme [I] que pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1986, l'assiette des cotisations Camarca correspondait au salaire brut fiscal , soit au salaire réel perçu par Mme [I] qui n'exerçait pas une activité à temps complet.

Il apparait donc que les cotisations de retraite complémentaire versées par l'employeur pour le compte de Mme [I] n'étaient pas calculées sur la base d'un travail à temps complet mais sur la base du salaire réel de Mme [I].

Il s'en déduit que Mme [I] qui n'a cotisé au titre de la retraite complémentaire Camarca qu'à hauteur de son salaire réel à temps partiel pour la période considérée , n'est pas fondée à réclamer une retraite complémentaire calculée sur la base d'un temps complet.

Les institutions de retraite complémentaire ne peuvent être tenues qu'au versement d'une retraite complémentaire calculée sur la base des cotisations versées par le salarié pendant le temps de son activité .

Or les droits de Mme [I] ont été calculés précisément en fonction des cotisations versées par cette dernière.

Il importe peu à cet égard que Mme [I] ait sollicité le bénéfice d'un protocole de prévoyance prévoyant de sur-cotiser pendant les périodes de temps partiel dès lors que les cotisations qui ont été effectivement prélevées sur son salaire ne correspondaient pas celles d'un temps complet.

Mme [I] ne peut davantage invoquer un préjudice résultant de la perte de chance de percevoir une retraite complémentaire plus importante si les cotisations prélevées pendant la période litigieuse avaient été calculées sur la base d'un temps complet, dans la mesure où il n'est pas démontré une faute des institutions de retraite dans le traitement de sa demande de sur-cotisations qui a été transmise à l'employeur de Mme [I] et non aux institutions de retraite.

La demande de Mme [I] ne peut donc prospérer .

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande principale ainsi qu'à sa demande complémentaire d'allocation de dommages et intérêts directement liés à la demande principale.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Mme [I] qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de l'instance (1ère instance et appel).

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

Rejetant les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut de saisine de la cour

Met hors de cause le Gie Agrica Gestion

Déboute Mme [K] [I] de l'ensemble de ses demandes

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Mme [K] [I] aux dépens de l'instance (1ère instance et appel)

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/00746
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;22.00746 ?
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