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01/06/2023 | FRANCE | N°23/00223

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 01 juin 2023, 23/00223


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





























ARRÊT N°



N° RG 23/00223 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IV4K



MPF - NR



JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PRIVAS

20 octobre 2022 RG:22/00656



[S]-

[I]

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[I]



C/



[P] VEUVE [S]-

[I]

[S]-

[I]

[S]-

[I]















Grosse déliv

rée

le 01/06/2023

à Me Julien AUDIGIER

à Me Romain LEONARD











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 01 JUIN 2023





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de PRIVAS en date du 20 Octobre 2022, N°22/00656



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Marie-P...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00223 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IV4K

MPF - NR

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PRIVAS

20 octobre 2022 RG:22/00656

[S]-

[I]

[S]-

[I]

C/

[P] VEUVE [S]-

[I]

[S]-

[I]

[S]-

[I]

Grosse délivrée

le 01/06/2023

à Me Julien AUDIGIER

à Me Romain LEONARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 01 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de PRIVAS en date du 20 Octobre 2022, N°22/00656

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Madame [D] [S]-[I]

née le 27 Février 1991 à [Localité 15]

[Adresse 10]

[Localité 2]

Monsieur [J] [S]-[I]

né le 16 Mars 1988 à [Localité 15]

[Adresse 11]

[Localité 1]

Représentés par Me Thomas TRIBOT de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

Représentés par Me Julien AUDIGIER, Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

INTIMÉS :

Madame [Z] [H] [P] veuve [S]-[I]

née le 25 Juillet 1929 à [Localité 13]

[Adresse 7]

[Localité 17]

Madame [E] [X] [S]-[I]

née le 06 Janvier 1957 à [Localité 16]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Monsieur [T] [S]-[I]

né le 13 Juin 1954 à [Localité 16]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentés par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentés par Me Hachim FADILI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 01 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

[W] [S]-[I] et [Z] [P] se sont mariés le 3 janvier 1953 sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts et de cette union sont issus trois enfants, [T], [E] et [M], décédé le 10 décembre 2007, laissant pour lui succéder ses deux enfants, [J] et [D].

[W] [S]-[I], décédé le 7 août 2020, avait rédigé le 15 mai 2020 un testament olographe léguant l'usufruit de tous ses biens à son épouse et la quotité disponible à ses deux enfants [T] et [E].

[J] et [D] [S]-[I] ont assigné leur grand-mère, leur oncle et leur tante devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier les 2 et 3 mars 2022 aux fins d'expertise successorale, d'expertise médicale, de suspension des opérations de succession et de condamnation au versement d'une provision ad litem de 10 000 euros à valoir sur les frais d'expertise et de procédure.

Par ordonnance du 27 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté leurs demandes.

Par exploits d'huissier des 2 et 11 mars 2022, Mme [Z] [P], M. [T] [S]-[I] et Mme [E] [S]-[I] ont assigné Mme [D] [S]-[I] et M. [J] [S]-[I] devant le tribunal judiciaide de Privas, aux fins d'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 6 octobre 2022, [D] et [J] [S]-[I] ont demandé au juge de la mise en état qu'il déclare le tribunal judiciaire de Privas incompétent pour connaitre du litige au profit du tribunal judiciaire de Montpellier.

Par ordonnance contradictoire du juge de la mise en état du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Privas a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [D] [S]-[I] et M. [J] [S]-[I] ;

- déclaré le tribunal judiciaire de Privas compétent pour connaître de l'action engagée par Mme [Z] [P], M. [T] [S]-[I] et Mme [E] [S]-[I];

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [D] [S]-[I] et M. [J] [S]-[I] in solidum aux dépens de l'incident ;

- renvoyé les parties à l'audience de mise en état dématérialisée du 15 décembre 2022 pour conclusions sur le fond des défendeurs.

Le juge de la mise en état a relevé que le testament rédigé par le défunt le 15 mai 2020 mentionnait l'adresse du [Adresse 6] (07) et qu'un compromis de vente signé par le défunt le 7 avril 2020 mentionnait aussi cette adresse de même que les déclarations de revenus, l'avis d'imposition 2020 et la taxe d'habitation 2020. Le premier juge en a déduit que le défunt avait pour intention de maintenir son domicile à [Adresse 6] (07) et a donc dit que la succession s'était ouverte à cette adresse qui se situe dans le ressort du tribunal judiciaire de Privas.

Par déclaration du 18 janvier 2023, [D] et [J] [S]-[I] ont interjeté appel de cette ordonnance.

Par une assignation à jour fixe autorisée, les appelants ont assigné les intimés à l'audience du 13 avril 2023.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS :

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, les appelants demandent à la cour de réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire en date du 20 octobre 2022 en son intégralité et, statuant à nouveau,

- juger que le lieu d'ouverture de la succession de M. [W] [S] [I] se situe à [Localité 17],

- juger que le lieu d'ouverture de la succession relève du ressort du tribunal judiciaire de Montpellier,

En conséquence,

- déclarer le tribunal judiciaire de Privas incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal judiciaire de Montpellier ,

- condamner solidairement Mme [Z] [P], M. [T] [S]-[I] et Mme [E] [S]-[I], à payer à Mme [D] [S]-[I] et M. [J] [S]-[I] la somme totale de 3 720 euros au titre des frais irrépétibles afférent à l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Privas, qui sera répartie entre eux par moitié ,

- condamner solidairement Mme [Z] [P], M. [T] [S]-[I] et Mme [E] [S]-[I], à payer à Mme [D] [S]-[I] et M. [J] [S]-[I] la somme totale de 3 720 euros au titre des frais irrépétibles afférent à l'instance d'appel, qui sera répartie entre eux par moitié, outre les dépens.

Les appelants font valoir que leur appel est recevable, le greffe du tribunal judiciaire de Privas n'ayant jamais procédé à la notification à partie de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de quinze jours des articles 83 et 84 du code de procédure civile n'a jamais commencé à courir.

Concernant l'incompétence du tribunal judiciaire de Privas, en visant les articles 45 du code de procédure civile et 720 du code civil ils rappellent que le défunt est décédé à [Localité 17], justifiant l'ouverture de la succession à cet endroit et donc relevant du ressort du tribunal judiciaire de Montpellier.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, les intimés considèrent que même si le défunt a résidé à [Localité 17] la dernière année de sa vie, il n'a jamais eu l'intention d'y établir son domicile qui est toujours resté aux [Localité 14], en Ardèche.

MOTIFS :

Sur la caducité de la déclaration d'appel :

L'article 84 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : «  En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe... ».

La requête adressée au premier président par les appelants aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe porte la date du 17 janvier 2023, et la déclaration d'appel indique que l'appel a été interjeté le 18 janvier 2023 à 13 H 32.

Les intimés soutiennent que la déclaration d'appel est caduque car elle a été effectuée le lendemain de la requête aux fins d'assignation à jour fixe, l'appelant ne pouvant saisir le premier président avant même d'avoir interjeté appel.

Les appelants répliquent que leur appel est recevable car en l'absence de notification de l'ordonnance du 20 octobre 2022 par le greffe, ils n'étaient pas hors délais lorsqu'ils ont interjeté appel le 18 janvier 2023.

L'article 84 du code de procédure civile impose à l'appelant d'un jugement statuant exclusivement sur la compétence de saisir le premier président d'une requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe. Cette formalité doit être impérativement accomplie dans le délai d'appel : accomplie après l'expiration de ce délai, elle expose l'appelant à la caducité de sa déclaration d'appel. Cette sanction ne s'applique donc qu'aux situations dans lesquelles la requête a été adressée au premier président tardivement, à l'expiration du délai d'appel, ce qui n'est pas le cas de la requête litigieuse.

L'article 919 du code de procédure civile permet par ailleurs à l'appelant de déposer sa requête soit avant la déclaration d'appel (alinéa 1), soit après (alinéa 3).

La caducité de la déclaration d'appel n'est donc pas encourue.

Sur le lieu d'ouverture de la succession :

Aux termes de l'article 720 du code civil, les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.

Le domicile s'entend du lieu où la personne a son principal établissement aux termes de l'article 102 du code civil.

Le juge de la mise en état a considéré que le dernier domicile de [W] [S] [I] s'établissait au [Adresse 6]) aux motifs qu'il avait mentionné cette adresse dans son testament olographe rédigé le 15 mai 2020 ainsi que dans le compromis de vente signé le 7 avril 2020 et qu'il n'avait pas effectué de changement d'adresse auprès des services fiscaux. Le premier juge en a déduit qu'en dépit de la pluralité de ses résidences, il avait eu l'intention jusqu'à son décès de maintenir son domicile à [Adresse 6], en Ardèche, où il était établi de longue date.

Les appelants estiment que le dernier domicile du défunt était à [Localité 17], commune dans laquelle il résidait lors de son décès et expliquent que son état de santé était trop altéré pour pouvoir effectuer les démarches en vue de notifier aux services fiscaux son changement de domicile. Ils font valoir que le contenu du testament dont ils contestent la validité ne peut confirmer son intention de maintenir son domicile à [Adresse 6]. [D] et [J] [S]-[I] rappellent que leurs grands-parents ont quitté leur domicile aux [Localité 14] en septembre 2019 pour s'installer à [Localité 17], dans l'Hérault, où il a été suivi jusqu'à son décès par le Dr [C], médecin généralise à [Localité 17], que le certificat de décès a été dressé à [Localité 12], commune limitrophe de [Localité 16],

que depuis le 3 septembre 2020, juste après le décès de leur grand-père, leur grand-mère réside dans un EHPAD à [Localité 17]. Ils font observer enfin à la cour que tant dans le certificat d'hérédité que dans le projet de déclaration de succession, le notaire a mentionné qu'[W] [S]-[I] de son vivant était domicilié [Adresse 8] à [Localité 17], dans l'Hérault.

Les intimés estiment que la volonté du défunt de maintenir son domicile à [Adresse 6] ressort sans équivoque de la procuration donnée le 5 juin 2019 à son notaire en vue d'une vente, du compromis de vente qu'il a signé le 7 avril 2020 et enfin du testament signé le 15 mai 2020, tous ces actes mentionnant qu'il était domicilié à [Adresse 6], où il résidait depuis plus de soixante ans.

Le 1er avril 2020, [W] [S] [I] et son épouse se sont engagés à vendre leur maison située [Adresse 6] à [Localité 14]. [W] [S]-[I] est décédé le 7 août 2020 et la vente a été passée par acte authentique du 15 septembre 2020.

Le défunt est donc resté propriétaire de cette maison jusqu'à son décès.

Il n'est pas contesté par ailleurs qu'à compter d'août 2019, [W] [S]-[I] et son épouse, âgés respectivement de 92 et 90 ans, ont cessé de résider effectivement à [Localité 14], en Ardèche, et qu'il ont occupé un appartement à [Localité 17] puis à [Localité 12], où l'époux est décédé le 7 août 2020. Il n'est pas contesté non plus que le départ de leur domicile était en relation avec l'état de santé de [W] [S]-[I], atteint d'un cancer à l'origine de son décès.

Le dernier domicile du défunt ne se confond pas nécessairement avec le lieu de sa résidence effective ni avec le lieu de son décès.

Les pièces versées aux débats démontrent qu' [W] [S]-[I], même si, pour des raisons médicales, avait établi sa résidence un an avant son décès à [Localité 17] puis à [Localité 12], n'a pas cependant cessé de considérer jusqu'à sa mort sa maison située sur la commune [Localité 14] en Ardèche dans laquelle il vivait depuis plusieurs décennies comme son domicile. Il a fait mention en effet de ce domicile dans tous les actes qu'il a signés alors qu'il résidait alors à [Localité 17], ce qui atteste de son intention de maintenir son domicile à [Adresse 6], l'appartement occupé à [Localité 17] n'étant que son lieu de résidence.

Le projet de vente entrepris alors qu'il était âgé de 93 ans et se savait atteint d'une maladie très grave, traduit de surcroît plus la volonté d'anticiper sa future succession que celle d'établir ailleurs qu'aux [Localité 14] son principal établissement. Ce projet de vente, initié en juin 2019, n'aboutira finalement qu'après son décès.

Le tribunal a donc à juste titre considéré que le dernier domicile du défunt était [Adresse 6] à [Localité 14], lieu d'ouverture de la succession.

L'ordonnance sera donc confirmée.

L'équité justifie de condamner [D] et [J] [S]-[I] à payer à [Z] [P], [E] et [T] [S]-[I] la somme de 1000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne [D] et [J] [S]-[I] à payer à [Z] [P], [E] et [T] [S]-[I] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamne aux dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23/00223
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;23.00223 ?
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