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01/06/2023 | FRANCE | N°22/02296

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 01 juin 2023, 22/02296


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/02296 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPYQ



AD



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

17 mai 2021 RG :18/00296



S.C.I. SDMS



C/



Compagnie d'assurance MAIF







































Grosse délivrée

le

à SCP Coulomb Divis

ia Chiarini

SCP Fontaine Floutier











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 01 JUIN 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 17 Mai 2021, N°18/00296



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme A...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02296 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPYQ

AD

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

17 mai 2021 RG :18/00296

S.C.I. SDMS

C/

Compagnie d'assurance MAIF

Grosse délivrée

le

à SCP Coulomb Divisia Chiarini

SCP Fontaine Floutier

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 01 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 17 Mai 2021, N°18/00296

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et Madame Virginie HUET, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Virginie HUET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.C.I. SDMS

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU-TROEGELER MONCHAUZOU, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE :

Compagnie d'assurance MAIF

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me LIZEE de la SCP LIZEE PETIT TARLET, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Février 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 01 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE :

Vu le jugement rendu le par le Tribunal judiciaire d'Avignon, ayant statué ainsi qu'il suit :

' déboute la société civile immobilière SDMS de ses demandes contre la Maif,

' condamne la société civile immobilière Nugou à payer à la société civile immobilière SDMS la somme de 465'987,12 € en réparation du préjudice causé par le vice caché affectant l'immeuble vendu par la société Nugou par acte du 29 décembre 2008, situé à [Localité 5],

' condamne la société Nugou à payer à la société SMDS la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 1000 € sur le même fondement à la société MAIF, ainsi qu'à supporter les dépens, y compris les frais de l'expertise judiciaire,

' ordonne l'exécution provisoire.

Le jugement retient, en substance, au vu de l'expertise judiciaire, que les désordres qui affectent le bâtiment litigieux ont pour origine la non-conformité dans la conception et la réalisation des fondations de l'immeuble ; que l'acquéreur ne pouvait connaître le défaut touchant la structure du bâtiment ; que la cause des désordres est antérieure à la vente du 29 décembre 2008 et que la catastrophe naturelle tenant à la sècheresse de 2016 est venue aggraver une situation déjà existante ; que la société Nugou avait, elle-même, acheté l'immeuble le 23 juin 1998 plus de 10 années avant sa revente, que compte tenu des peintures récentes de l'enduit, elle ne pouvait ignorer le désordre et que sa garantie au titre du vice caché devait être retenue ; que s'agissant de la société MAIF couvrant le risque de catastrophe naturelle, la sécheresse survenue en 2016 n'est qu'un élément révélateur et déclencheur des insuffisances de la construction des fondations de sorte que la cause déterminante du sinistre n'est pas la survenance de ce phénomène climatique exceptionnel.

Le tribunal a arbitré la réparation au chiffre arrêté par l'expert au titre des travaux de réfection et a alloué à la société DMS un préjudice de jouissance .

Vu l'appel interjeté par la SCI SDMS le 18 juin 2021.

Vu le désistement de l'appelante à l'égard de la société Nugou.

Vu les conclusions de la société SDMS du 21 janvier 2022, demandant de:

' infirmer le jugement,

' dire que la société MAIF doit garantir les conséquences du sinistre de catastrophe naturelle survenue en 2016 et en conséquence, la condamner in solidum avec la société Nugou à lui payer la somme de 389'408,12 € TTC avec indexation sur l'indice BT01 du mois d'août 2019 jusqu'à l'arrêt à intervenir, et au-delà, avec intérêts de droit, à la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris le coûte de l'expertise avec distraction,

' rejeter toute demande de la société MAIF en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la société MAIF en date du 21 octobre 2021, demandant de :

' rejeter les demandes de l'appelante,

' confirmer le jugement,

' y ajoutant, condamner la société SDMS à lui payer la somme de 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu la clôture du 28 février 2023.

Motifs

Sur la recevabilité de l'appel :

Il est, de ce chef, fait valoir par la MAIF que le jugement a considéré que le vice caché était connu du vendeur et accepté par l'acquéreur ; que si le sinistre était donc existant au moment de la vente, il ne peut y avoir de mobilisation de la garantie de l'assureur et que le choix de l'appelante de ne plus intimer la société Nugou rend son appel irrecevable.

Il a cependant été, à cet égard, jugé, par la cour, dans un arrêt du 30 juin 2022 rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, dont il n'est pas allégué qu'il ait été critiqué, que l'appel était recevable en l'absence d'indivisibilité du litige.

La demande de ce chef sera donc rejetée.

Sur le fond :

Le litige jugé devant le tribunal judiciaire est définitif dans les rapports de la société SDMS et de la société Nugou.

La vente entre ces 2 parties est en date du 29 décembre 2008.

L'immeuble est affecté de fissurations qui ont été étudiées par une expertise judiciaire.

Un arrêté de catastrophe naturelle a été pris le 25 juillet 2017 pour la commune de [Localité 5] sur laquelle est situé l'immeuble à raison des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier au 31 décembre 2016.

La société SDMS fait valoir qu'elle est assurée auprès de la MAIF et qu'elle est couverte au titre du risque de catastrophe naturelle ; qu'elle a effectué une déclaration auprès de son assureur le 7 septembre 2017, confirmée par des éléments complémentaires le 14 septembre 2017 ; que la MAIF a désigné son propre expert et qu'il y a eu une expertise judiciaire ayant mis en évidence la réalité et l'importance des désordres; que l'épisode tel que consacré en catastrophe naturelle par arrêté ministériel a été déterminant et déclenchant du sinistre. Elle souligne que l'immeuble a été construit en 1978 et que si ce n'était pas l'épisode de 2016 qui était à l'origine de la rupture structurelle constatée, cette rupture se serait produite antérieurement, ce qui démontre que l'épisode 2016 a bien, à lui seul, provoquer la rupture.

Il lui est essentiellement opposé par l'assureur les conclusions des techniciens sur les fondations qui ne sont pas adaptées au sol existant, la MAIF affirmant que le sinistre de fissurations ne remonte pas au premier semestre 2016 et qu'il importe, en matière de sécheresse devenue catastrophe naturelle, de s'assurer que la fissuration a pour cause déterminante le sinistre déclaré de ce chef par l'assuré; qu'en l'espèce, la cause déterminante est en réalité le problème des fondations clairement identifiées comme inadaptées au sol, l'expert n'ayant, à aucun moment, indiqué que les désordres avaient pour cause déterminante l'intensité anormale de l'agent naturel.

*******

Si l'état de catastrophe naturelle reconnu par arrêté ministériel est une condition de mise en 'uvre de la garantie souscrite auprès de l'assureur, il ne s'agit pas d'une condition suffisante, celle-ci nécessitant la preuve de l'existence d'un dommage en lien direct avec l'intensité anormale d'un agent naturel ainsi que le rôle déterminant de cet agent naturel dans la survenance du dommage.

La preuve de ces exigences appartient à l'assuré qui doit donc établir à la fois le lien direct et le caractère déterminant du rôle de l'agent naturel.

Un agent naturel ne peut être retenu comme cause déterminante que s'il a eu le rôle déclencheur du sinistre et il ne peut par ailleurs être retenu, lorsque les dommages auraient été évités, si des mesures normales de prévention avaient été prises.

La mise en 'uvre de la garantie de l'assureur suppose donc qu'il soit démontré par la société SDMS, que sans l'agent naturel, les dommages ne se seraient pas produits, étant observé que le phénomène naturel qui n'a été que l'occasion de révéler les conséquences d'une autre cause à l'origine des dommages n'est pas considéré comme ayant joué un rôle déterminant.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'immeuble a été construit dans les temps qui ont suivi l'octroi du permis de construire en 1978.

L'arrêté de catastrophe naturelle a été pris en 2016.

Selon l'expert judiciaire, qui s'est adjoint les compétences d'un ingénieur structure et qui a fait réaliser des investigations géotechniques, les éléments suivants sont à l'origine des désordres :

' la qualité du sol est médiocre car constituée d'argiles sensibles à l'hygrométrie qui gonflent et se rétractent en fonction des apports d'eau qu'elles reçoivent et qui nécessitent de réaliser un système de fondation permettant de s'affranchir de ce phénomène ;

' les fondations de l'habitation sont hétérogènes : une partie du bâtiment est sur radier et l'autre partie sur massifs isolés ; dans les 2 cas, ces solutions ne sont pas adaptées au sol existant ;

' les fondations ne sont pas suffisamment profondes pour être hors gel et ne respectent pas le DTU 13.11.

Lors des phénomènes de gonflement et de retrait des argiles, ces éléments conduisent la structure de la construction à subir des mouvements importants entraînant la rupture des liaisons et par la même, l'apparition de fissures sur les remplissages.

L'expert conclut que les désordres affectant le bâtiment ont pour origine la non-conformité dans la conception et la réalisation des fondations. La catastrophe naturelle de 2016 n'est venue qu'aggraver une situation déjà existante (pages 17 et 26 du rapport) et à aucun moment, l'expert ne conclut que les désordres auraient eu pour cause déterminante l'intensité anormale de l'agent naturel.

La mise en perspective d'une part, des principes ci-dessus rappelés et d'autre part, des conclusions techniques de l'expertise qui n'est pas sérieusement remise en cause permet donc à la cour de retenir qu'il incombe à la société civile immobilière de démontrer, pour obtenir l'application de la garantie catastrophe naturelle, que les fissurations ont pour cause directe et déterminante les mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse ;or, il résulte à cet égard du rapport d'expertise que des phénomènes de retrait et de gonflement du terrain d'assise de l'immeuble constitué d'argiles ont affecté à plusieurs reprises la stabilité de la construction, créant des fissures antérieures à celles de 2016 qui s'ouvraient et se refermaient au gré de l'hydratation du sol; que c'est certes à la suite de l'épisode de 2016 que sont survenues des fractures structurelles de l'habitation ne lui permettant plus de suivre les mouvements du sol, mais cette situation sera, compte tenu des explications de l'expert, comme l'aggravation d'un phénomène déjà existant, lui-même directement imputable au défaut de conception des fondations.

Il se déduit de ces éléments que si la sécheresse de l'année 2016 a certes joué un rôle dans l'aggravation des dommages, il demeure que ce rôle n'est pas un rôle déclencheur du désordre en cause, mais un seul facteur de son aggravation .

La circonstance que l'expert ait répondu à un dire du conseil de la SCI soulignant notamment le rôle déclencheur de la sécheresse de 2016 en écrivant qu'il était 'd'accord avec son analyse' ne peut, au vu de l'analyse ainsi faite, être utilement invoqué au soutien de la position de la SCI SDMS.

Il n'est, en outre, pas apporté la preuve que les dommages produits par les mouvements consécutifs à la sécheresse de 2016 n'auraient pu être évités par l'adoption antérieure de mesures adéquates pour prévenir l'aggravation des fissures structurelles déjà survenues.

Dès lors, les conditions prévues par l'article L 125 ' 1 du code des assurances ne sont pas réunies et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société civile immobilière SDMS quant à la mobilisation de la garantie catastrophe naturelle.

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile et la succombance de la société SDMS.

L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans les rapports de la Société SDMS et de son assureur.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant après débats en audience publique, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Rejette les demandes de la société SDMS et confirme le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SDMS aux dépens.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/02296
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;22.02296 ?
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