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01/06/2023 | FRANCE | N°22/00275

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 01 juin 2023, 22/00275


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/00275 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKHL



AD



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

09 novembre 2021 RG :21/01540



Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5]



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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 01 JUIN 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 09 Novembre 2021, N°21/01540



COMPOSITION DE LA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00275 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKHL

AD

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

09 novembre 2021 RG :21/01540

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5]

C/

[I]

Grosse délivrée

le

à Selarl Sarlin Chabaud Marchal

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 01 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 09 Novembre 2021, N°21/01540

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Virginie HUET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5] dont le siège social est [Adresse 5], représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [T] [X], né le 24 janvir 1980 à [Localité 2], de nationalité française demeurant [Adresse 7] à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me MARCHAL de la SELARL SARLIN CHABAUD MARCHAL ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [N] [I]

assigné à étude d'huissier le 21 mars 2022

[Adresse 8]

[Localité 3]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Mars 2023

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 01 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSÉ :

Vu le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Privas le 9 novembre 2021, ayant statué ainsi qu'il suit :

- déboute la partie demanderesse (Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2], représentation par syndic bénévole : [T] [X]) de l'ensemble de ses prétentions,

- laisse à celle-ci les entiers dépens de l'instance.

Vu l'appel interjeté le 21 janvier 2022 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] en ce que le jugement l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions, à savoir :

*reconnaître que la responsabilité contractuelle de Monsieur [I] est entièrement engagée dans le cadre des désordres et non-conformités affectant les travaux réalisés pour son compte,

*condamner Monsieur [N] [I] au paiement de la somme de 26 957,15 € TTC au titre des travaux de reprise nécessaires à rendre la couverture de l'immeuble conforme à sa destination,

*condamner Monsieur [I] au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise confiée à Monsieur [F],

et en ce qu'il lui a laissé les entiers dépens de l'instance.

Vu les conclusions de l'appelant en date du 19 avril 2022, demandant de :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu l'article 1103, 1194, 1217, 1222 et 1231-1 du code civil,

- réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- juger que la responsabilité contractuelle de Monsieur [N] [I] est engagée dans le cadre des désordres et non-conformités affectant les travaux réalisés pour le compte du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à [Localité 2],

en conséquence,

- condamner Monsieur [N] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 26 957,15 € TTC au titre des travaux de reprise nécessaires à rendre la couverture de l'immeuble conforme à sa destination,

- condamner Monsieur [I] au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise confiée à Monsieur [P] [F], et les frais du PV de constat d'huissier,

à titre subsidiaire, si la cour estimait ne pas disposer d'éléments suffisants, vu l'article 232 du code de procédure civile,

- désigner tel expert qu'il plaira avec la mission suivante :

* se rendre sur les lieux,

* prendre connaissance des pièces contractuelles,

* décrire la chronologie des travaux,

* décrire les désordres et malfaçons affectant l'immeuble du [Adresse 5] tel que énumérés dans le rapport de l'expert [F] et le procès-verbal de l'huissier en date du 8 avril 2022,

* préciser l'origine et les causes de ces désordres et malfaçons, en indiquant si cela entraîne une impropriété à destination, et dire à qui ils sont imputables,

* donner tout élément permettant d'apprécier la responsabilité de Monsieur [I],

* chiffrer les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres,

* chiffrer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5].

Vu la déclaration d'appel signifiée le 21 mars 2022 à Monsieur [N] [I], à l'étude d'huissier et les conclusions d'appel, le 3 mai 2022, également à l'étude d'huissier.

Vu la non-comparution de cet intimé.

L'arrêt sera rendu par défaut.

Vu la clôture du 9 mars 2023.

MOTIFS

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 2] (Ardèche) expose que Monsieur [T] [X] et Madame [D] [S] sont copropriétaires d'un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 2], cadastré section [Cadastre 9], Monsieur [T] [X] étant désigné en qualité de syndic bénévole ; qu'il a confié à Monsieur [N] [I] la rénovation de la couverture de leur immeuble, selon un devis n°1612-00231 du 20 décembre 2016 accepté les 6 et 8 mars 2017, pour un montant de 19 242,44 euros TTC et que plusieurs acomptes ont été versés.

Se plaignant de désordres dès le mois de juillet 2018, les travaux ayant débuté en juin 2018, notamment tenant à des infiltrations d'eau apparues dans l'appartement de Monsieur [X] suite à une bâche mal mise en oeuvre par Monsieur [I], Monsieur [X] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, et Monsieur [I] a entrepris des travaux de reprise et poursuivi la réalisation de ses travaux jusqu'à la fin du mois d'août 2018.

Suite à la persistance d'infiltrations rendant l'appartement de Monsieur [X] inhabitable, en l'absence de réponse de Monsieur [I] à de nombreux appels téléphoniques, et après le dépôt du rapport d'expertise le 27 juillet 2020 établi à la demande de Monsieur [X], ainsi qu'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2020 restée infructueuse, le syndicat des copropriétaires a, par acte du 31 mai 2021, saisi le tribunal judiciaire de Privas afin d'engager la responsabilité contractuelle de Monsieur [I] en raison des désordres et non-conformités affectant ses travaux et d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 26 957,15 euros au titre des travaux de reprise, d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires,

Selon l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de Monsieur [I] sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Par ailleurs, aux termes de l'article 1231-1 du même code, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

L'entrepreneur doit exécuter le travail convenu dans le délai prévu et conformément aux règles de l'art.

Il est constant que la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur est, en principe, fondée sur la violation d'une obligation de résultat.

Dans le cadre du devis du 20 décembre 2016 le liant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], Monsieur [I], entrepreneur, est donc tenu d'une obligation de résultat et doit effectuer le travail convenu, exempt de désordres, en respectant les règles de l'art.

L'entrepreneur ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère.

Il incombe toutefois au préalable au maître de l'ouvrage de démontrer l'existence de désordres.

Le premier juge a débouté le syndicat de l'intégralité de ses réclamations au motif «  qu'en l'espèce, partie des opérations du technicien requis par la partie demanderesse étaient effectuées hors la présence du défendeur, celui-ci non appelé (cf. constatations du 1er novembre 2019) ; que la convocation adressée le 2 novembre 2019 à ce dernier pour la suite des opérations fixées au 15 novembre 2019 n'était pas honorée par le défendeur motif pris d'examens médicaux (échanges téléphoniques) ; que pour autant, les opérations ayant été reportées, aucune nouvelle convocation n'était envoyée au défendeur pour réitération ; que, par ailleurs, aucune pièce venant corroborer les constatations et conclusions de l'expert non judiciaire ne sont produites, le devis fixant le coût des travaux de reprise des désordres ne pouvant, à ce titre, satisfaire à cette exigence, lequel en sus inclut des interventions non mentionnées au titre des travaux litigieux initiaux. »

En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il ressort du rapport d'expertise de Monsieur [F] en date du 27 juillet 2020 versé à la procédure que la responsabilité de Monsieur [I] est engagée, et que même s'il s'agit d'un rapport officieux, il peut valoir à titre de preuve dans la mesure où il a été soumis à la libre discussion des parties, ledit rapport ainsi que le devis des travaux de reprise établi par l'entreprise Bonnet-Debard ayant d'ailleurs été communiqués à Monsieur [I] dès sa mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 septembre 2020. Il souligne que les travaux de reprise ont été chiffrés suivant le devis précité, la somme de 26 957,15 € TTC correspondant aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres, et que le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 8 avril 2022 corrobore le rapport d'expertise non judiciaire. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite la désignation d'un expert.

Lorsque l'expertise n'est pas contradictoire mais que le rapport de l'expert a été soumis à la discussion des parties, celles-ci ne peuvent invoquer l'inopposabilité à leur égard. Le juge peut tenir compte d'une expertise non judiciaire soumise à la discussion des parties dont l'élaboration n'a pas été contradictoire, toutefois, il est de principe qu'hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci, celle-ci devant être corroborée par d'autres éléments.

Dans son rapport en date du 27 juillet 2020, concernant l'appartement de Monsieur [X], l'expert relève en pages 8 et 9 les désordres suivants :

- à l'intérieur de l'appartement, d'importantes infiltrations d'eau notamment sur :

« * les plafonds en plaques de plâtre,

* ruissellements d'eaux sur les murs périphériques,

* parquets en bois sur les sols fortement abîmés ('),

* humidité en pourtour des fenêtres de toiture de type Vélux (...),

* poches d'eaux sur l'écran sous toiture,

* très importantes traces de fuites d'eau sur les bois de charpente. »

Il est noté des non-conformités au DTU et aux règles de l'art, notamment la « mise en oeuvre de l'écran sous toiture non conforme au DTU et aux règles de l'art », ainsi que le « chevêtre de fenêtre de toit non conforme ».

A l'extérieur de l'appartement, sur la couverture, il également noté « un nombre très important de non-conformités au DTU en vigueur et aux règles de l'art :

* un nombre important de tuiles cassées,

* la mise en oeuvre des solins est non conforme,

* des raccords de bande de plomb, siliconées,

* des trous dans les solins,

* une absence de raccord de maçonnerie avec les solins,

* un abergement de cheminée non conforme,

* un trou béant en faîtage,

* des bois extérieurs non protégés des intempéries,

* des bois extérieurs non classés classe 4,

* un faîtage non conforme rempli et bouché avec de la mousse polyuréthane,

* la fixation du faîtage est non conforme,

* les découpes des tuiles autour des fenêtres de toit, de type Velux, non conformes,

* des décollements du porte solin, tant sur la bande en plomb, que sur le raccord des murs,

* jupe de solin trop courte par rapport aux tuiles,

* certaines tuiles ne sont pas jointives autour des fenêtres de toit de type Velux,

* de très nombreux rajouts de bande de plomb sur les autres bandes de plomb. Le tout assemblé par du silicone. »

L'expert ajoute en page 11 que la charpente a été « rafistolée », dans certaines zones, que les chevrons sont en porte-à-faux et, en page 27, que certains travaux réalisés ne correspondent pas au devis proposé par Monsieur [I] puisqu'il a été prévu des arêtiers (faîtage) avec des closoirs en plomb, alors qu'en réalité « nous avons de la mousse polyuréthane qui maintient les faîtières. Ce qui est strictement non conforme aux DTU et aux règles de l'art. Le faîtage n'est plus ventilé, et cela peut engendrer des désordres de condensation (absence de ventilation). Il en est de même pour les noues, et les voliges. Nous sommes devant un non-respect contractuel. »

Il conclut en page 28 que :

« l'ensemble des travaux de rénovation de cette couverture, sont non conformes et ne respectent pas les DTU en vigueur et les règles de l'art.

La couverture ne remplit pas son rôle d'étanchéité par rapport au bâti.

L'appartement de M. [X] est inondé lors de chaque événement pluvieux, le bâti se dégrade ainsi que son intérieur.

A ce stade, nous ne pouvons que prévoir une dépose complète de la couverture, et des zingueries.

Il faut également prévoir un confortement des chevrons et pannes de charpente en porte-à-faux.

Les infiltrations d'eaux, portent atteinte à la destination et à la pérennité de l'ouvrage (...) ».

Dans la présente procédure, le syndicat des copropriétaires produit désormais une pièce supplémentaire consistant en un procès-verbal de constat d'huissier en date du 8 avril 2022 dressé par Maître [A] [V] [K], huissier de justice à [Localité 2].

Il résulte de ce procès-verbal de constat d'huissier de justice, la présence au premier étage de nombreuses traces brunâtres d'infiltrations et de coulures au niveau de la sous-face de l'escalier et du nez de dalle du palier ainsi que sur les poutres de la charpente. Sur le toit de l'immeuble, il est notamment constaté que le calfeutrement du faîtage est réalisé au moyen de mousse polyuréthane expansive directement exposée aux intempéries, sans aucune autre protection, qu'il n'y a aucune trace visible de bavette d'étanchéité au niveau du faîtage et que ce dernier présente un aspect très irrégulier, que les tuiles faîtières sont montées de telle sorte qu'elles assurent un recouvrement parfois très faible des tuiles de la couverture (...), que des tuiles ont été coupées trop court de sorte que la cornière n'est pas recouverte (...). Il est également relevé la présence de points d'entrée d'eau au niveau de chacune des tuiles situées sous la fenêtre de toit, concernant le solin situé du côté nord du bâtiment, une réalisation particulièrement grossière autour du conduit de cheminée, que la bavette en plomb censée protéger la jonction entre le conduit et la couverture des entrées d'eau est chiffonnée, déchirée en plusieurs endroits et mal positionnée (...), une réalisation bâclée du solin (...), la présence de trous et vides non protégés.

Les constatations de l'huissier concordent exactement avec les constatations et conclusions de l'expert Monsieur [F], venant ainsi corroborer les constatations et conclusions de l'expert non judiciaire.

Il résulte dans ces conditions clairement du rapport d'expertise non judiciaire de Monsieur [F] ainsi que du procès-verbal de constat d'huissier du 8 avril 2022 qui le corrobore la réalité des désordres et malfaçons affectant l'ouvrage réalisé par Monsieur [I], aucun de ces documents n'ayant par ailleurs été critiqué.

Il est ainsi établi un manquement de Monsieur [I] à son obligation de résultat consistant à livrer des travaux exempts de désordres, en l'absence de cause étrangère, lequel engage sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun dans le cadre des désordres et non-conformités affectant les travaux qu'il a réalisés pour le compte du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 2]. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté ce dernier sur ce point.

Aucune des pièces du dossier ne chiffre par ailleurs les travaux de reprise, hormis le devis établi le 27 juillet 2020 par l'entreprise Bonnet-Debard qui n'a pas été examiné par l'expert et qui comprend des prestations susceptibles de débats au regard de la consistance notamment des travaux initialement convenus, de sorte qu'il sera fait droit à une mesure d'instruction mais sous la forme d'une consultation ayant principalement pour objet de procéder à l'analyse dudit devis, de dire s'il est justifié ou de proposer toute autre évaluation afin que la cour dispose de tous les éléments permettant de chiffrer les travaux pour remédier aux désordres.

Il convient donc de surseoir à statuer sur les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 2], y compris les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement aprèss débats en audience publique, par défaut, en matière civile, par mise à dispositin au greffe et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,

Dit que Monsieur [N] [I] engage sa responsabilité contractuelle dans le cadre des désordres et non-conformités affectant les travaux réalisés pour le compte du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 2],

Avant dire droit sur le montant des travaux de reprise,

Ordonne une mesure de consultation,

Commet pour y procéder :

Mme [L] [C], architecte,

[Adresse 6]

[Localité 4]

Tél : [XXXXXXXX01]

avec pour mission, les parties et leurs conseils étant convoqués par ses soins, de :

- entendre les parties, recueillir leurs dires et explications, se faire remettre tous documents utiles à sa mission,

- donner son avis sur le devis établi le 27 juillet 2020 par la société Bonnet-Debard,

- dire si ce devis est justifié,

- proposer un chiffrage du préjudice au titre de la réparation des désordres au vu de ce devis et des désordres tels que listés dans les pièces produites par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], à savoir, le rapport d'expertise amiable de Monsieur [P] [F] en date du 27 juillet 2020 et le procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 8 avril 2022,

- se rendre éventuellement sur les lieux pour s'assurer de l'état de la toiture,

- donner à la cour tous éléments permettant de chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant l'appartement de Monsieur [X],

Dit que le consultant accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 256 à 262 du code de procédure civile,

Dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 2] devra verser au consultant la somme de 1 200 euros, à titre de provision, dans les deux mois du présent arrêt, à peine de caducité, et que le consultant avisera le greffe de la 2ème chambre A de la date du versement,

Dit que le consultant déposera son rapport dans les quatre mois à partir du jour du versement de la provision,

Désigne le président de chambre ou son remplaçant, conseiller, aux fins de surveiller les opérations,

Réserve toutes les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 2], y compris les dépens

Dit qu'il appartient à la partie la plus diligente de conclure dans les deux mois du dépôt du rapport par le consultant sous peine de radiation.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/00275
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;22.00275 ?
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