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01/06/2023 | FRANCE | N°21/04468

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 01 juin 2023, 21/04468


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/04468 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJAI



AD



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 7]

08 novembre 2021 RG :



[Z]

[N]



C/



[D]

[L]







































Grosse délivrée

le

à Me Knoepfli

SCP

Fortunet









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 01 JUIN 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] en date du 08 Novembre 2021, N°



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, a e...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/04468 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJAI

AD

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 7]

08 novembre 2021 RG :

[Z]

[N]

C/

[D]

[L]

Grosse délivrée

le

à Me Knoepfli

SCP Fortunet

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 01 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] en date du 08 Novembre 2021, N°

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Virginie HUET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [G] [Z]

né le 17 Avril 1981

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Aurélien KNOEPFLI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

Madame [J] [N] épouse [Z]

née le 09 Juillet 1983 à AVIGNON (84918)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Aurélien KNOEPFLI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉS :

Monsieur [B] [D]

né le 17 Septembre 1956 à AVIGNON

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me MOUGEL de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Madame [W] [R] [L] épouse [D]

née le 21 Juillet 1958 à SISTERON

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me MOUGEL de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Mars 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 01 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

Exposé :

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 8 novembre 2021, ayant statué ainsi qu'il suit :

- dit les demandes des consorts [D] recevables,

- dit l'action des consorts [D] non prescrite,

- dit les plantations litigieuses non conformes aux règlements et usages connus et reconnus,

- rejette la demande d'expertise judiciaire présentée par les consorts [Z],

- condamne les consorts [Z] solidairement à élaguer et maintenir taillés à la hauteur légale de 2 mètres l'ensemble des arbres et haies implantés à moins de deux mètres de la ligne divisoire, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement,

- condamne les consorts [Z] solidairement à supprimer et tenir en permanence élaguées les ronces et branches des végétaux qui empiètent sur les fonds des consorts [D] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement,

- déboute les consorts [Z] de leur demande de dommages et intérêts,

- déboute les consorts [D] de leur demande de dommages et intérêts,

- condamne les consorts [Z] aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté le 17 décembre 2021 par Monsieur et Madame [Z].

Vu les conclusions des appelants en date du 3 août 2022, demandant de :

Vu les articles 671, 672 et 673 du code civil,

Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,

- débouter les consorts [D] de leurs entières demandes, fins et conclusions,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* dit les demandes des consorts [D] recevables,

* dit l'action des consorts [D] non prescrite,

* dit les plantations litigieuses non conformes aux règlements usages connus et reconnus,

* rejeté la demande d'expertise judiciaire présentée par les consorts [Z],

* condamné les consorts [Z] solidairement à élaguer et maintenir taillés à la hauteur légale de 2 mètres l'ensemble des arbres et haies implantés à moins de deux mètres de la ligne divisoire, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement,

* condamné les consorts [Z] solidairement à supprimer et tenir en permanence élaguées les ronces et branches de végétaux qui empiètent sur les fonds des consorts [D] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement,

* débouté les consorts [Z] de leur demande de dommages et intérêts,

* condamné les consorts [Z] aux entiers dépens,

* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant de nouveau,

In limine litis,

- dire et juger que les consorts [D] ont renoncé à leur action en justice,

- partant, déclarer irrecevables les demandes des époux [D] tendant à ce que les époux [Z] soient solidairement condamnés à supprimer et tenir en permanence les ronces et branches des végétaux qui empiètent sur le fonds des époux [D], et élaguer et maintenir taillés à la hauteur légale de 2 mètres l'ensemble des arbres et haies implantés à moins de deux mètres de la ligne divisoire,

- dire et juger que l'action des consorts [D] fondée sur les dispositions de l'article 671 et 672 du code civil était prescrite à la date de délivrance de l'assignation,

à défaut,

- dire et juger que les plantations litigieuses sont conformes aux règlements, usages connus et reconnus,

à défaut,

- ordonner l'expertise des cyprès litigieux afin que soient déterminés leur âge et leur date de plantation,

- prendre acte que les époux [Z] ont réalisé les aménagements nécessaires à supprimer et faire cesser l'empiètement des ronces sur la propriété des époux [D],

en conséquence,

- dire et juger que la demande des époux [D] à ce titre est devenue sans objet, et

- les débouter en conséquence de leurs demandes au titre de l'élagage des ronces,

en tout état de cause,

- condamner solidairement les époux [D] au règlement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner solidairement les consorts [D] au règlement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les consorts [D] aux entiers dépens.

Vu les conclusions de Monsieur et Madame [D] en date du 5 octobre 2022, demandant de :

Vu les articles 671 à 673 du code civil,

Vu l'article 146 du code de procédure civile,

Vu le bulletin de non conciliation du 17 janvier 2020,

Vu les pièces produites,

- débouter les époux [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions d'appel,

- débouter les époux [Z] de leur demande d'expertise judiciaire, laquelle se heurte aux dispositions des articles 146 du code de procédure civile et s'avère au surplus inutile,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* dit les demandes des consorts [D] recevables,

* dit l'action des consorts [D] non prescrite,

* dit les plantations litigieuses non conformes aux règlements usages connus et reconnus,

* rejeté la demande d'expertise judiciaire présentée par les consorts [Z],

* condamné les consorts [Z] solidairement à élaguer et maintenir taillés à la hauteur légale de deux mètres l'ensemble des arbres implantés à moins de deux mètres de la ligne divisoire et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la signification du jugement,

* condamné les consorts [Z] solidairement à supprimer et à tenir en permanence élaguées les ronces et branches des végétaux qui empiètent sur les fonds des consorts [D] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la signification du jugement,

* débouté les consorts [Z] de leur demande de dommages et intérêts,

* condamné les consorts [Z] aux entiers dépens,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [D] de leur demande de dommages et intérêts,

- statuant à nouveau, condamner en conséquence solidairement les époux [Z] à :

* élaguer et maintenir taillés à la hauteur légale de deux mètres l'ensemble des arbres implantés à moins de deux mètres de la ligne divisoire et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la signification de l'arrêt,

* supprimer et à tenir en permanence élaguées les ronces et branches des végétaux qui empiètent sur les fonds des consorts [D] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la signification de l'arrêt,

* verser aux époux [D] une indemnité de 2 000.00 euros à titre de légitimes dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire,

y ajoutant :

- condamner les époux [Z] à verser une indemnité de 2 000.00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel en ceux compris le coût du procès-verbal de constat du 3 septembre 2020, le tout distrait au profit de Maître Jean-Philippe Daniel.

Vu la clôture du 9 mars 2023.

Motifs

Le terrain dont les époux [D] sont propriétaires confronte au sud et au nord le fonds appartenant aux époux [Z].

Les époux [D] reprochent à leurs voisins la hauteur de leurs arbres implantés à moins de 2 m de la clôture séparative, outre la présence de ronces qui envahissent leur terrain.

Dans le jugement déféré, le tribunal a considéré qu'il ne pouvait pas y avoir de renonciation susceptible d'être retenue de la part des époux [D] à exercer leur action, les termes de leur courriel au conciliateur de justice n'étant pas une manifestation non équivoque de cette volonté de renonciation ; qu'en l'absence de preuve de ce que les arbres en litige seraient prescrits par l'écoulement d'un délai de 30 ans et le tribunal ne pouvant suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, le moyen tiré de la prescription devait être rejeté et la demande d'expertise également ; qu'au vu de l'article 671 du Code civil, il convenait de condamner les consorts [Z] à élaguer leurs arbres sous astreinte ainsi qu'à arracher les ronces.

Le tribunal a par ailleurs rejeté la demande de dommages et intérêts considérant que la preuve d'un préjudice n'était pas rapportée.

Au soutien de leur recours, Monsieur et Madame [Z] font essentiellement valoir qu'il y a eu un aveu judiciaire de renonciation à l'action de la part des époux [D], exposant qu'ils avaient écrit qu': étant en très bons termes avec leurs voisins, l'ancien propriétaire, ils avaient laissé courir, de sorte qu'en s'abstenant d'engager une action réelle compte tenu des bonnes relations de voisinage avec l'ancien propriétaire, ils avaient renoncé à leur action, peu important la considération particulière de la personne des voisins s'agissant d'une action réelle ; qu'ils ont, en outre, judiciarisé leur aveu en le versant aux débats ; que par ailleurs, l'action est prescrite, le point de départ de la prescription trentenaire devant être la date de plantation de l'arbre lorsqu'il se situe dans la zone des 50 cm de la ligne séparative ; que lorsqu'ils ont acheté leur terrain en 2018, il était déjà bordé d'une haie de cyprès et que compte tenu de leur ampleur actuelle, ils ont été plantés il y a plus de 30 ans ; qu'un expert près la cour d'appel de Nîmes a retenu que la plantation était intervenue entre 1983 et 1988 et a affirmé que les arbres avaient entre 35 années et demie et 37 années au jour de l'assignation du 2 décembre 2020 ; que le fait qu'il aurait pu y avoir un élagage antérieur n'a aucune incidence sur l'acquisition de la prescription notamment entre 2001 et 2018 ; que les attestations produites à ce sujet sont critiquables ; qu'en outre, leur expert confirme l'impossibilité d'un élagage à moins de 30 années, d'où la nécessité de considérer ces attestations avec précaution ; sur le fond que les parcelles en cause sont en zone agricole et que le plan local d'urbanisme prévoit un rôle primordial pour les haies qui, pour remplir leur office, doivent être supérieures à 2 m ; que s'agissant des ronces, le propriétaire voisin peut, lui-même, les couper sans pour autant que cela emporte « dispense du propriétaire » de réaliser les travaux et qu'en toute hypothèse, la demande est sans objet car l'élagage est désormais réalisé, outre l'aménagement d'une dalle bétonnée à cet endroit ; enfin, que les consorts [D] ne rapportent pas la preuve du préjudice allégué en ce qui concerne les cultures de pommiers et la sécurité de leurs petits-enfants.

Monsieur et Madame [D] leur opposent en substance, l'absence d'aveu judiciaire.

Ils font état du constat d'huissier qu'ils ont fait dresser sur le surplomb de leur terrain par les cyprès d'une hauteur supérieure à 2 m et plantés à environ 50 cm de la clôture et sur l'envahissement de leur terrain par les ronces ; sur la prescription ils affirment que la jurisprudence invoquée n'est pas applicable dans la mesure où elle concerne un arrachage de végétaux implantés à moins de 50 cm de la limite divisoire, alors que dans la présente espèce, la demande tend à l'élagage des arbres implantés à moins de 2 m ; qu'il s'agit donc d'une demande de réduction de la hauteur des arbres et que le point de départ est la date à laquelle les arbres ont dépassé la hauteur permise ; que la remise en cause de leurs attestations n'est pas sérieuse ; que les textes contenus dans le plan local d'urbanisme de la commune et les règlements à usage ne prohibent pas l'application des dispositions des articles 671 et suivants du Code civil ; enfin, qu'il subsiste une forêt de ronces sur leur propre terrain ; que la demande d'expertise est irrecevable car elle ne doit pas suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; qu'en toute hypothèse, ils démontrent que les arbres ont été élagués à 2 reprises pour être maintenus à une hauteur de 2 m de sorte qu'il n'est pas rapporté la preuve que la haie aurait dépassé la hauteur légale depuis plus de 30 ans, aucune expertise ne pouvant établir la date à laquelle la haie dépassait la hauteur légale en raison de ses élagages successifs.

Sur le moyen tiré de l'existence d'un aveu de Monsieur et Madame [D] :

Monsieur et Madame [D] ont adressé un courriel au conciliateur de justice le 18 novembre 2019 aux termes duquel ils écrivent : « lors des 3 dernières années de présence de l'ancien propriétaire, nous lui avons demandé d'intervenir à plusieurs reprises. Celui-ci nous a toujours répondu qu'il allait vendre sa maison et qu'il laissait le travail aux nouveaux acquéreurs. Étant en très bons termes avec lui nous avons laissé courir. »

Il ne peut être déduit de ce courriel que les époux [D] ont renoncé de façon non équivoque à l'exercice de leur droit d'agir dès lors que la formule utilisée « laissait courir » n'est pas significative d'un renoncement manifesté sans équivoque mais bien plutôt d'une absence de prise de position sans donc être l'expression d'une renonciation à l'action, laquelle est de surcroît motivée par la qualité des relations des voisins à l'époque de sorte qu'au delà même du débats sur la qualification de la présente action, (réelle ou personnelle), le tribunal a exactement retenu que les termes de ce courriel ne pouvaient valoir une renonciation explicite et non équivoque à une action sur le fondement des articles 671 et suivants du Code civil.

Le jugement sera de ce chef confirmé.

Sur le moyen tiré de la prescription :

L'exception de prescription est prévue à l'article 672 du Code civil qui précise que le voisin peut exiger que les arbres soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent à moins qu'il n'y ait prescription trentenaire.

Il appartient celui qui se prévaut de la prescription trentenaire, en l'espèce, M et Mme [Z], de la prouver.

La présente demande de M et Mme [D] tend à la réduction de la hauteur des arbres sis sur le fonds [Z] ; le point de départ du délai de prescription qui leur est ainsi opposé est le jour auquel il est prouvé que les arbres ont dépassé la hauteur légale.

Il est cependant de ce chef opposé la réalisation antérieure d'élagages ayant ramené la hauteur des arbres à 2 mètres dans des temps s'opposant à l'acquisition du délai de prescription.

Les témoignages produits à cet égard ne seront toutefois pas considérés comme suffisamment probants compte tenu de leurs contradictions et compte tenu de la qualité de leurs auteurs en lien rapproché avec M et Mme [D] ou ayant été à leur service.

M et Mme [Z] produisent désormais devant la cour une étude technique, motivée, concluant à la fois à des arbres plantés il y a plus de 30 ans et également à des arbres ayant dépassé la hauteur de 2 mètres il y a plus de 30 ans.

Il ne peut donc leur être reproché de solliciter l'organisation d'une expertise pour pallier leur carence dans l'administration de la preuve, étant, en outre, observé que cette demande qui est une mesure d'instruction ne saurait s'analyser comme une demande nouvelle devant la cour.

Il ne peut non plus être argué de l'inutilité de la mesure dès lors qu'il a été ci dessus jugé que la preuve de la réalisation antérieure d 'élagage n'est pas faite.

Enfin, s'il existe des usages locaux et des règle du plan local d'urbanisme considérant qu'en zone agricole, les haies jouent un rôle majeur dans la structuration des paysages, les époux [Z] ne rapportent nullement la preuve de ce que ces textes et ces usages d'ordre très général permettent d'écarter l'application des règles précises du Code civil des articles 671 et suivants.

Par suite et en l'état de la nécessité d'être éclairé par un avis technique contradictoirement recueilli dans le cadre d'un débat judiciaire, il sera fait droit à la demande d'expertise.

Les parties étant également contraires sur la question de la présence des ronces et les photographies versées après la réalisation des travaux de pose de béton permettant de constater la présence de végétation de part et d'autre de la clôture, il convient également de missionner l'expert sur cette question.

Dans l'attente, les demandes des parties seront réservées.

Par ces motifs

La cour, statuant après débats en audience publique, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en dernier ressort,

Avant dire droit au fond,

Ordonne une expertise et commet à cet effet Monsieur :

[C] [S]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Tel : [XXXXXXXX01]

avec pour mission de :

' se rendre sur les lieux après avoir régulièrement convoqué les parties,

' fournir à la cour tous éléments permettant de déterminer la situation des arbres en litige par rapport à la clôture des 2 fonds [Z] et [D], ainsi que la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur de 2 m,

' donner à la cour tous éléments d'appréciation sur l'aménagement réalisé par Monsieur et Madame [Z] sur la question des ronces ainsi que sur la persistance de celles-ci en empiètement sur le fonds de Monsieur et Madame [D] et leurs éventuelles conséquences en termes de risques,

Désigne le conseiller chargé de la mise en état chargé du contrôle des expertises à la chambre civile 2A de la cour d'appel de Nîmes pour contrôler les opérations d'expertise, conformément aux dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile ;

Dit que l'expert fera connaître sans délai au greffe de la cour d'appel de Nîmes (service des expertises) son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ;

Dit que l'expertise sera mise en oeuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile';

Dit que l'expert pourra, s'il l'estime nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;

Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties, qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;

Dit que Monsieur et Madame [Z] devront consigner au greffe de la cour d'appel de Nîmes par chèque libellé à l'ordre du Régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Nîmes, dans le délai de deux mois à compter de l'avis donné par ce greffe en application de l'article 270 du code de procédure civile, la somme de mille deux cent euros (1.200 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert';

Rappelle qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque ;

Dit que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

Dit que l'expert devra déposer au greffe de la cour d'appel de Nîmes (service des expertises) l'original ainsi qu'une copie de son rapport dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par ce greffe ;

Dit que l'expert adressera copie complète de ce rapport-y compris la demande de fixation de rémunération- à chacune des parties conformément aux dispositions l'article 173 du code de procédure civile ;

Dit que l'expert mentionnera dans son rapport les destinataires auxquels il l'aura adressé ;

Dit que les demandes des parties sont, dans l'attente, réservées ;

Dit qu'il appartient à la partie la plus diligente de conclure dans les deux mois du dépôt du rapport par l'expert, à peine de radiation.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/04468
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;21.04468 ?
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