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01/06/2023 | FRANCE | N°21/04464

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 01 juin 2023, 21/04464


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/04464 - N° Portalis DBVH-V-B7F-II77



AD



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS

15 octobre 2021 RG :11-20-0532



[E]

[F]



C/



[G]







































Grosse délivrée

le

à Me Tartanson

SCP Pe

nard Oosterlynck









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 01 JUIN 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CARPENTRAS en date du 15 Octobre 2021, N°11-20-0532



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Anne DAMPFHOFFER, Prés...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/04464 - N° Portalis DBVH-V-B7F-II77

AD

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS

15 octobre 2021 RG :11-20-0532

[E]

[F]

C/

[G]

Grosse délivrée

le

à Me Tartanson

SCP Penard Oosterlynck

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 01 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CARPENTRAS en date du 15 Octobre 2021, N°11-20-0532

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Virginie HUET, Conseillère

Monsieur André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [I] [A] [Y] [E]

né le 23 Janvier 1946 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me BERBIGUIER collaboratrice de Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Madame [J] [X] [D] [H] [F] épouse [E]

née le 12 Décembre 1951 à [Localité 9] (BELGIQUE)

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me BERBIGUIER collaboratrice de Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉ :

Monsieur [K] [G]

né le 19 Janvier 1962 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me TERRAGNO de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Mars 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 01 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSÉ :

Vu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras le 15 octobre 2021, ayant statué ainsi qu'il suit :

- déboute M. [I] [E] et Mme [J] [F] [E] de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamne M. [I] [E] et Mme [J] [F] [E] à payer à M. [K] [G] la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne M. [I] [E] et Mme [J] [F] [E] aux entiers dépens ;

- rappelle aux parties qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Vu l'appel interjeté le 16 décembre 2021 par Monsieur [I] [E] et Madame [J] [F] épouse [E].

Vu les conclusions des appelants en date du 24 mai 2022, demandant de :

- débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses conclusions, fins et demandes injustement dirigées à l'encontre des époux [E],

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras le 15 octobre 2021

Vu l'article 671 du code civil,

Vu le cahier des charges du lotissement,

- condamner Monsieur [G] à procéder à l'abattage de l'arbre situé sur sa propriété, faisant plus de 2 mètres de haut et situé à moins de 2 mètres de la limite divisoire de la propriété [E] et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, dans un délai de un mois à compter de l'arrêt à intervenir,

subsidiairement,

Vu l'article 673 du code civil,

- condamner Monsieur [G] à procéder à l'élagage de l'ensemble des branches qui surplombent la propriété [E], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir,

- condamner Monsieur [G] à procéder à la coupe des racines de son pin qui traversent la propriété [E] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir,

- condamner Monsieur [G] à verser à Monsieur et Madame [E] les sommes suivantes :

* 75 € au titre de la franchise restant sur les travaux de réparation de la clôture, consécutifs à sa déformation en raison des racines du pin de Monsieur [G],

* 3 000 € à titre de préjudice de jouissance,

* 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- aux entiers dépens, (en ce compris les frais de timbres fiscaux).

Vu les conclusions de Monsieur [K] [G] en date du 4 février 2022, demandant de :

Et tous autres à déduire ou à suppléer s'il y a lieu,

Vu les articles 671 et suivants du code civil,

Vu l'article 750-1 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence précitée,

Vu le rapport d'expertise en date du 8 février 2021,

Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,

- confirmer le jugement du 15 octobre 2021 en toutes ses dispositions,

en conséquence,

- constater que l'arbre litigieux a atteint la taille de deux mètres il y a plus de trente ans,

- juger que la demande des époux [E] tendant à voir élaguer les branches de l'arbre est irrecevable et demeure aujourd'hui sans objet,

- débouter Monsieur et Madame [E] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner Monsieur et Madame [E] à payer à Monsieur [G] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens.

Vu la clôture du 9 mars 2023.

MOTIFS

Les époux [E] sont voisins de Monsieur [G].

Ils ont acquis leur propriété le 26 mai 2006.

Ils se plaignent de la végétation du terrain de leur voisin et demandent notamment à ce qu'un pin appartenant à Monsieur [G] fasse l'objet d'un abattage.

Il leur est opposé que l'arbre a atteint sa hauteur de 2 m depuis plus de 30 ans.

Dans le jugement attaqué, le tribunal a retenu que Monsieur [G] pouvait se prévaloir de la prescription trentenaire compte tenu du rapport de l'expert forestier qu'il produisait et qui n'était pas utilement combattu; qu'en ce qui concerne la demande d'élagage pour les branches et les racines surplombant le fond [E], la preuve du bien-fondé de la demande n'était pas rapportée ; que par ailleurs, il n'était pas démontré l'existence d'un trouble anormal de voisinage du fait de cette végétation (déformation de la clôture, perte d'ensoleillement, chenilles processionnaires, chute d'aiguilles importante).

Au soutien de leur recours, Monsieur et Madame [E] font essentiellement valoir sur la demande principale d'abattage de l'arbre qu'il est situé à moins de 2 m de la limite divisoire et qu'il a une hauteur supérieure à 2 m ; que leur demande est fondée sur l'article 671 du Code civil ; que le rapport produit par Monsieur [G] est très contestable car le système de datation suppose une analyse en laboratoire dont la réalité n'est pas démontrée ; qu'en outre, le carottage même effectué à 2 m ne donne que l'âge total de l'arbre et non l'âge de l'arbre lorsqu'il est arrivé à cette hauteur; qu'au demeurant, il s'agit d'un rapport d'expertise non contradictoire qui n'est étayé par aucun autre élément probant ; qu'ainsi, la prescription acquisitive n'est pas démontrée ; qu'au surplus, cet arbre cause un trouble anormal de voisinage, qu'il fait plus de 11 m de hauteur, ce qui crée une ombre sur leur jardin ainsi qu'une chute d'aiguilles importante et une concentration de chenilles.

À titre subsidiaire, ils demandent l'élagage des branches qui dépassent et surplombent leur propriété ; ils font valoir que cette demande est fondée sur l'article 673 du Code civil et qu'il s'agit d'un droit imprescriptible ; que néanmoins, cette prétention n'a plus d'objet car Monsieur [G] a effectivement fait procéder à l'élagage.

En ce qui concerne la demande d'enlèvement des racines à l'origine de la déformation de la clôture, ils affirment que Monsieur [G] prétend avoir coupé la racine, mais qu'il ne le démontre pas ; que vu la hauteur de l'arbre, il n'y a pas qu'une seule racine et qu'il y a nécessairement d'autres racines à la surface et en profondeur qui traversent leur propriété.

Il font, enfin état, du trouble anormal de voisinage consistant dans la déformation de clôture, la perte d'ensoleillement, et l'envahissement par les chenilles processionnaires enfin, la chute d'aiguilles, soulignant que le constat d'huissier confirme l'encombrement de leur toiture, de la gouttière de l'abri par la chute d'aiguilles, qu'il relève également que le pilier de la clôture s'est déporté de près de 11 cm à cause des racines du pin ; que le cahier des charges du lotissement prévoit que chaque propriétaire est responsable des dommages causés par des arbres existants sur son lot sans pouvoir se prévaloir d'aucune cause d'exonération ;que les chenilles processionnaires leur causent des désagréments et notamment l'hospitalisation de leur chien et que leur propre haie est étouffée par la végétation de Monsieur [G].

Il leur est opposé par Monsieur [G] qu'il a fait diligenter une expertise démontrant que l'arbre a environ 50 et qu'il a dépassé la hauteur de 2 m depuis plus de 36 ans ; que ce document constitue un commencement de preuve devant être pris en considération en l'absence de tout élément probatoire contraire de la part des époux [E] ; qu'en ce qui concerne les branches, il a procédé à leur élagage ; que la racine proche du piquet de clôture a été supprimée en novembre 2020 simultanément à la prise en charge la réparation de la toiture par son assureur ; que la preuve d'un trouble anormal de voisinage n'est pas faite et qu'en ce qui concerne les chenilles processionnaires, il a aussitôt installé un piège dans son arbre et que la cause de la présence peut se trouver dans les propres arbres de la propriété [E] qui présente une certaine densité de ce point de vue ; que Monsieur et Madame [E], propriétaires de la parcelle depuis 2006, ont attendu 14 ans pour se plaindre de prétendus désordres occasionnés par un arbre vieux de 50 ; que la chute d'aiguilles n'est pas caractérisée par son importance, ni la perte d'ensoleillement.

Sur la demande d'abattage :

Il n'est pas contesté que l'arbre en cause se situe à moins de 2 m de la limite divisoire et qu'il a une hauteur supérieure à 2 m.

La demande d'abattage Monsieur et Madame [E] se voit opposer le moyen tiré de la prescription. La preuve de la prescription incombe à celui qui s'en prévaut, en l'espèce, Monsieur [G].

Elle ne saurait être considérée comme rapportée dès lors que le seul élément produit à cet effet consiste dans un rapport unilatéralement établi d'un expert forestier qu'il a requis, rapport qui certes est un élément du débat contradictoirement débattu mais dont la force probante n'est pas suffisante dans la mesure où il n'est corroboré par aucun autre document .

S'agissant néanmoins d'un élément venant asseoir la contestation de l'intimé, il convient, avant dire droit, d'ordonner une expertise sur l'âge de l'arbre, la demande étant dans l'attente réservée.

Sur la demande d'élagage :

Monsieur et Madame [E] expliquent dans les développements de leurs conclusions que Monsieur [G] s'est exécuté pendant le cours de la procédure d'appel et que dès lors, leur demande d'élagage n'a plus lieu d'être.

Ils produisent un procès-verbal de constat d' huissier en date du 15 février 2022 démontrant la réalité de la coupe réalisée du côté de leur propriété Ils maintiennent cependant cette demande dans le dispositif de leurs conclusions.

Il leur est opposé l'absence de tentative préalable de conciliation et l'irrecevabilité de la demande ainsi que son mal fondé.

La demande est recevable, la saisine préalable du conciliateur faisant, en effet, état de la gêne liée aux branches qui dépassent et celui-ci énonçant expressément dans sa lettre de convocation aux parties le grief de ce chef.

Par ailleurs dès lors que Monsieur et Madame [E] écrivent dans leurs dernières écritures : « Monsieur [G] a enfin procédé à l'élagage des branches qui surplombaient la propriété des époux [E] » , que « leur demande d'élagage n'a plus lieu d'être » et qu'il n'y a pas d'autres moyens ou éléments contraires développés, la prétention de ce chef sera rejetée.

Sur la demande d'enlèvement des racines :

Il incombe à Monsieur et Madame [E] d'établir la réalité sur leurs fonds de la présence des racines provenant du fonds voisin.

Aucun des éléments versés ne démontre la réalité du grief y compris le constat d'huissier sus visé qui ne décrit aucune racine empiétant au delà de la clôture.

La demande de ce chef sera rejetée,

Sur le trouble anormal de voisinage :

Les consorts [E] qui se plaignent d'une perte d'ensoleillement et d'un étouffement de leur haie ne versent aucune pièce au soutien de la preuve de la réalité de ce grief et la seule circonstance relevée par l'huissier qu'il manque un arbre au pied du pin ne permet pas d'imputer cette absence au pin lui même.

Ils démontrent, certes, la présence d'aiguilles de pins sur le toit et dans la gouttière du local jouxtant la clôture sans pour autant établir le caractère anormal de la situation de ce chef alors qu'ils vivent dans un environnement arboré ; que les éléments naturels tels que le vent peuvent aussi transporter ces végétaux d' arbres autres que celui en cause, la superficie de leur lot et des lots qui les entourent étant relativement restreinte, de l'ordre de 1500m2 et engendrant, en conséquence une proximité naturelle de la végétation y implantée ; enfin qu'aucune mesure précise de l'accumulation des aiguilles n'est donnée par rapport à une échelle de temps déterminée de sorte qu'il est également impossible d'évaluer le caractère normal ou anormal de ce qui figure sur les photographies prises par l'huissier, ni l'imputabilité au seul arbre de M [G].

La présence de chenilles processionnaires fait également partie des éléments naturels de leur environnement et de ce type de végétation dans la région concernée et il n'est pas établi, alors qu'aucune preuve n'est faite quant à une densité particulière de nids, qu'elle revêtent, dans ces conditions, un caractère anormal .

La déformation de la clôture, dont il était sollicité depuis 2019 qu'elle soit réparée par l'engagement d'une dépense de 770€, a fait l'objet d'une indemnisation par l'assureur de M [G] pour 695 euros à l'automne 2020 ; il n'est pas démontré la survenance d'une nouvelle déformation depuis, la situation étant toujours en cet état lors du constat du 15 février 2022.

La somme de 75 € lui sera donc accordée.

Toute demande plus ample, qu'elle soit fondée sur le trouble anormal de voisinage ou le cahier des charges, sera donc rejetée.

La réalité d'un préjudice de jouissance y compris du chef de la dégradation occasionnée à la clôture dont il s'avère qu'elle ne consiste que dans un déplacement sur une portion très limitée de 11 cm et qu'elle est réparable n'est pas établie ; toute demande de ce chef sera également rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique et contradictoire, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur et Madame [E] tendant à l'élagage des branches du pin de Monsieur [G] surplombant leur fonds, en ce qu'il a rejeté leurs demandes indemnitaires sur le fondement du trouble anormal de voisinage sauf celle au titre de la clôture,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

Condamne M [G] à verser à Monsieur et Madame [E] la somme de 75 € au titre de la réparation de la clôture,

Avant dire droit sur la demande d'arrachage du pin, ordonne une expertise et commet à cet effet Monsieur [W] [L]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Tel : [XXXXXXXX01]

avec pour mission de :

après avoir régulièrement convoqué les parties,

' se rendre sur les lieux et se faire communiquer tous documents utiles à sa mission,

' donner à la cour tous éléments de nature à lui permettre de déterminer l'âge du pin étudié par le rapport privé produit par Monsieur [G], et la date à laquelle il a dépassé la hauteur de 2m.

Désigne le conseiller chargé de la mise en état chargé du contrôle des expertises à la chambre civile 2A de la cour d'appel de Nîmes pour contrôler les opérations d'expertise, conformément aux dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile ;

Dit que l'expert fera connaître sans délai au greffe de la cour d'appel de Nîmes (service des expertises) son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ;

Dit que l'expertise sera mise en oeuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile';

Dit que l'expert pourra, s'il l'estime nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;

Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties, qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;

Dit que M. [G] devra consigner au greffe de la cour d'appel de Nîmes par chèque libellé à l'ordre du Régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Nîmes, dans le délai de un mois à compter de l'avis donné par ce greffe en application de l'article 270 du code de procédure civile, la somme de huit cent euros (800 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert';

Rappelle qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque ;

Dit que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

Dit que l'expert devra déposer au greffe de la cour d'appel de Nîmes (service des expertises) l'original ainsi qu'une copie de son rapport dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par ce greffe ;

Dit que l'expert adressera copie complète de ce rapport-y compris la demande de fixation de rémunération- à chacune des parties conformément aux dispositions l'article 173 du code de procédure civile ;

Dit que l'expert mentionnera dans son rapport les destinataires auxquels il l'aura adressé ;

Réserve les demandes au titre de l'abattage de l'arbre et celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

Dit qu'il appartient à la partie la plus diligente de conclure dans les deux mois du dépôt du rapport par l'expert, à peine de radiation.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/04464
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;21.04464 ?
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