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01/06/2023 | FRANCE | N°21/03698

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 01 juin 2023, 21/03698


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/03698 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGU3



VH



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

30 août 2021 RG :18/05983



[M]



C/



[S]

[P]

S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 7]

































Grosse délivrée

le

à

Me Constant

Me Pentz

Selarl Cabanes Bourgeon Moyal











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 01 JUIN 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 30 Août 2021, N°18/05983



COMPOSITION DE LA COUR LORS...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03698 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGU3

VH

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

30 août 2021 RG :18/05983

[M]

C/

[S]

[P]

S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 7]

Grosse délivrée

le

à Me Constant

Me Pentz

Selarl Cabanes Bourgeon Moyal

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 01 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 30 Août 2021, N°18/05983

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et Madame Virginie HUET, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Virginie HUET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [F] [M]

né le 01 Janvier 1967 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Olivier CONSTANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [F] [S]

né le 01 Janvier 1971 à [Localité 8] MAROC

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Martine PENTZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

Madame [J] [P] épouse [S]

née le 15 Mars 1976 à [Localité 8] MAROC

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Martine PENTZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, société Anonyme

d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculée au Registre du Commerce et des

sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en FRANCE sis [Adresse 5],

agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en FRANCE Monsieur [O] [K], domicilié en cette qualité audit établissement, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 7] (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) par suite d'une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey MOYAL de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Sarah XERRI-HANOTE de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE (HMN & PARTNERS), Plaidant, avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Mars 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 01 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. et Mme [S] ont acquis un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 2] sur lequel ils souhaitaient construire une maison.

Les époux [S] se sont rapprochés de l'entreprise [M] MACONNERIE GENERALE pour édifier la maison.

L'entreprise a émis un devis le 18 juillet 2012 pour l'édification de l'ouvrage, sans fourniture, d'un montant de 12 500 euros HT que les demandeurs ont accepté. Ce devis précisait expressément que la date de début des travaux était fixée au 18 juillet 2012 avec une fin prévisible au 30 octobre 2012.

M. [M] a souscrit une police DECEM SECOND & GROS OEUVRE auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 7] à effet du 18 juillet 2012, par l'intermédiaire de la société BEAZLEY SOLUTIONS LTD.

Cette police a été résiliée à effet du 29 janvier 2013 pour non-paiement des primes.

M. [M] a émis plusieurs factures dans le cadre de cette construction :

- Une facture du 10 août 2012 d'un montant de 2 100 euros concernant les Agglos 20,

- Une facture en date du 16 août 2012 d'un montant de 5 662 euros

- Une facture en date du 10 octobre 2012 d'un montant de 9 555,84 euros au titre des travaux supplémentaires.

Par courrier recommandé en date du 3 janvier 2013 adressé à M. [M], les époux [S] ont fait état de l'existence de malfaçons et ont sollicité des réparations.

Par un second courrier recommandé en date du 7 janvier 2013, M. [M] demande le règlement de la dernière facture en date du 10 octobre 2012.

Les époux [S] ont alors fait intervenir le cabinet EXPELLIANCE EXPERTISES qui est venu examiner les lieux et la conformité des travaux réalisés.

Le 6 février 2013, les demandeurs ont mandaté le cabinet EXPELLIANCE EXPERTISES afin de procéder à l'examen des travaux réalisés par M. [M].

Aux termes de son rapport d'expertise, le cabinet EXPELLIANCE EXPERTISES a préconisé la reprise de certains travaux notamment pour la toiture et la maçonnerie qu'il évalue entre 15.000 et 17.000 euros.

Par acte d'huissier en date du 20 août 2015, les Consorts [S] ont assigné en référé la société BEAZLEY SOLUTIONS LIMITED, en qualité erronée d'assureur de M. [M], devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir ordonnée une

mesure d'expertise judiciaire.

Aux termes d'une ordonnance rendue le 4 novembre 2015, la société BEAZLEY SOLUTIONS LIMITED a été mise hors de cause et l'intervention des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 7] en leur qualité d'assureurs de M. [M], sous les plus expresses réserves de garantie, a été accueillie par le président du tribunal judiciaire de Nîmes et M. [H] a été désigné en qualité d'Expert Judiciaire.

M. [H] a déposé son rapport définitif le 8 juin 2016.

Par exploit d'huissier du 5 décembre 2018, les époux [S] ont assigné, par devant le tribunal judiciaire de Nîmes M. [F] [M] et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 7] aux fins de :

- A titre principal, solliciter leur condamnation solidaire au règlement des sommes suivantes, sur le fondement de la garantie décennale :

o 42.136,80 euros au titre de la réparation des désordres ;

o 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

- A titre subsidiaire, solliciter la condamnation de M. [M], sur le fondement de sa responsabilité contractuelle au règlement des sommes suivantes :

o 42.136,80 euros au titre de la réparation des désordres ;

o 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

* * *

Par jugement du 30 août 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a statué comme suit :

Constate la réception tacite de l'ouvrage au 1er octobre 2012 ;

Dit que la police d'assurance des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 7] n'était pas effective lors de l'ouverture du chantier ;

Déclare M. [F] [M] responsable du désordre relatif à la toiture sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

Déclare M. [F] [M] responsable de désordre des lambris en sous-face de la toiture de la terrasse sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

Fixe la responsabilité du maître de l'ouvrage à 50% pour la couverture de la terrasse ;

Condamne M. [F] [M] à payer à M. [F] [S] et Mme [J] [P] épouse [S] la somme de 27 868 euros HT au titre de la réparation des désordres ;

Dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;

Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 8 juin 2016 jusqu'à la date du présent jugement ;

Déboute M. [F] [S] et Mme [J] [P] épouse [S] des demandes formées à l'encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 7] ;

Déboute M. [F] [M] des demandes formées à l'encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 7] ;

Condamne M. [F] [M] à payer à M. [F] [S] et Mme [J] [P] épouse [S] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [F] [M] aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire du jugement.

Par acte du 11 octobre 2021, M. [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 22 novembre 2022, la clôture de la procédure a été fixée au 02 mars 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 28 mars 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juin 2023.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2022, M. [F] [M], appelant, demande à la cour de :

Vu le jugement du 30 août 2021,

Vu l'appel interjeté,

Vu l'article 1792 et suivants du code civil,

' Accueillir l'appel de M. [M],

' Le Dire régulier en la forme et bien fondé au fond,

' Réformer le Jugement du 20 septembre 2020, 30 Août 2021 en ce qu'il a :

' Dit que la police d'assurance des SOUSCRIPTEURS DU LLYOD'S DE [Localité 7] n'était pas effective lors de l'ouverture du chantier, et déboute M. [M] de ses demandes de condamnations solidaires dirigées à l'encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLYOD'S DE [Localité 7],

' Déclaré M. [M] :

' Responsable des désordres relatifs à la toiture sur le fondement de l'article 1792 du Code civil,

' Responsable des désordres des lambris en sous-face de la toiture de la terrasse sur le fondement de l'article 1792 du Code civil,

' Fixé la responsabilité du maître de l'ouvrage à 50 % pour la couverture de la terrasse,

' Condamné M. [M] a payé à M. [F] [S] et Mme [J] [P] la somme de 27 868 euros taxe au titre de la réparation des désordres avec TVA en vigueur au jour du jugement, et intérêts en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 8 janvier 2016 jusqu'à la date du jugement,

' Condamné M. [M] a payé à M. [F] [S] et Mme [J] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne aux entiers dépens,

' et statuant à nouveau sur les points querellés :

' a titre principal

' Dire et juger qu'en l'état des éléments du dossier, la responsabilité de M. [M] ne peut être engagée,

Et en conséquence,

' débouter les époux [S] de l'ensemble de leurs demandes,

' A TITRE SUBSIDIAIRE, avant dire droit, DESIGNER tel expert qu'il appartiendra à la Cour de désigner avec pour mission :

' D'entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et observations;

' De se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations ;

' D'entendre tous sachants ;

' De s'adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix ;

' De se rendre sur les lieux,

' Décrire les éventuels désordres touchant la toiture et la pose des tuiles,

' Déterminer si d'autres solutions, autres que celle envisagée par le premier expert, pourraient permettre de remédier aux dits désordres, et en chiffrer le coût.

' A titre très subsidiaire, si la responsabilité de M. [M] était reconnue,

' Limiter l'indemnisation des époux [S] à de plus justes proportions,

' Dire et juger que la compagnie « LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 7] » doit sa garantie, et DIRE et JUGER que l'éventuelle condamnation sera solidaire à l'égard de la société d'assurances,

' Dans tous les cas,

Condamner les époux [S] à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de Maitre Olivier CONSTANT, Avocat au Barreau de NIMES dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2022, M. [F] [S], et Mme [J] [S] née [P], intimés, demandent, à la cour de :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu le rapport d'expertise judiciaire,

Confirmer le jugement du 30 août 2021 du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a retenu la

responsabilité de M. [M],

Infirmer le jugement quant au quantum des réparations,

Infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la garantie d'assurance des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 7],

En conséquence,

Dire et juger que les désordres dont est affectée la construction appartenant aux époux [S] relèvent de la garantie décennale,

Dire et juger qu'il y a bien eu réception tacite de l'ouvrage au 1er octobre 2012.

Donner acte aux concluants de leur acceptation de voir fixer leur responsabilité à 50% pour la couverture de la terrasse

En conséquence, condamner solidairement et conjointement M. [M] et la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 7] à verser aux époux [S] la somme de 30 458 euros HT à titre de réparations des désordres relevant de la garantie décennale,

Juger que la somme précitée exprimé HT s'ajoutera la TVA autant en vigueur à la date de l'Arrêt à venir,

Juger que la sommes allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 8 juin 2016 jusqu'à la date du prochain Arrêt,

Condamner solidairement M. [M] et la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 7] à verser aux époux [S] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement M. [M] et la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 7] aux entiers dépens, lesquels comprennent les frais d'expertise,

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la SA la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 7] (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623), intimés demande à la cour de :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu la police DECEM SECOND ET GROS OUVRE souscrite par M. [M] auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 7], aux droits desquels vient la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY,

Vu la déclaration d'appel et les pièces communiquées,

A titre liminaire,

Donner acte à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA de ce qu'elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 7] (syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) en qualité d'assureur de M. [M], suivant police DECEM SECOND & GROS OUVRE n° CRCD01-006057, sous les plus expresses réserves de garantie;

A TITRE PRINCIPAL

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu 30 août 2021 par le tribunal judiciaire de NIMES en ce qu'il a débouté les consorts [S] et M. [M] de leurs demandes formées contre les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 7], aux droits desquels vient la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ;

- Débouter M. [M] de toutes demandes, fins et conclusions formées à l'encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 7], aux droits desquels vient la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ;

- Débouter toute partie de toute demande qui serait formulées à l'encontre des SOUSCRIPTEURS

DU LLOYD'S DE [Localité 7], aux droits desquels vient la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Si par extraordinaire la cour d'appel de céans devait entrer en voie de condamnation à l'encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 7], aux droits desquels vient la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY,

Sur le quantum des demandes :

- Débouter les consorts [S] de leur demande d'indemnisation de la somme de 30.458 euros HT, soit 36.549,6 euros TTC au titre des travaux de reprise ;

- Limiter la condamnation de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 7] (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) au titre des travaux réparatoires à la somme de 27.868 euros HT, soit 33.441,6 TTC, retenue par le tribunal judiciaire de NIMES, à l'encontre de M. [M] ;

Sur les responsabilités :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à hauteur de 50% à l'encontre de M. [S] et a limité la responsabilité de M. [M] à 50%;

Sur la franchise :

- Déduire le montant de la franchise contractuelle de 1.000 euros du montant des condamnations éventuelles auxquelles serait tenue la société

LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 7] ;

Sur les limites et conditions de la police :

- Appliquer les plafonds de garanties prévus par la police souscrite si par extraordinaire le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l'encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 7], aux droits desquels vient la société LLOYD'S INSURANCE

COMPANY ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- Débouter les consorts [S] et toute partie de ses demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

- Condamner M. [M], ou tout succombant, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 7], aux droits desquels vient la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, et aux entiers dépens.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Depuis l'entrée en vigueur de l'article 34 du Décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile dispose que «les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ». Par ailleurs, selon l'alinéa 3, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la LLOYD'S :

Dans le cadre du Brexit, une société d'assurance belge, la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, a été créée afin de poursuivre et reprendre l'activité d'assurance précédemment exercée dans l'Union européenne par les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 7]. Cette société, habilitée à opérer sur le marché français en vertu de la libre prestation de services et de la liberté d'établissement, dispose d'un établissement et d'un mandataire général en France. Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 7] ont transféré à la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA les contrats d'assurance concernant les risques localisés dans l'Union européenne pour l'ensemble des exercices de 1993 à 2020 (inclus), selon une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de [Localité 7] suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, en ce compris la police DECEM SECOND & GROS OUVRE n° CRCD01-006057.

Il sera donné acte à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA de ce qu'elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 7]

Sur la nature des désordres et le quantum des réparations :

Aux termes des dispositions de l'article 1792 du code civil, « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination»

Le tribunal, suivant au plus près les conclusions de l'expert relève plusieurs points de responsabilité, à savoir :

- la pose de la charpente et la pose des tuiles

- la pose de l'écran sous toiture,

- la pose d'un lambris extérieur.

1 - Sur la pose de la charpente et la pose des tuiles :

M. [M] conteste sa condamnation à une réparation qui comprend le démontage et une toiture neuve alors que les désordres sont cantonnés. Les époux [S] contestent la réduction du montant de leur réparation et sollicitent le paiement de la somme de 30 458 euros.

Réponse de la cour :

L'expert indique en page 10 et suivantes de son rapport ; POINT SUR LA POSE DE LA CHARPENTE : Pour faire suite aux constatations, les dispositions constructives du plan de charpente n'ont pas été mises en 'uvre par l'entreprise [M].

- « Ferme porteuse à tripler par pointe tous les 10 cm en quinconce sur entrai, arbas, et fiches ''

- Des dispositions particulières sont applicables par rapport à la zone sismique, antiflambements, contreventements supplémentaires, fixations des fermettes pignons dans maçonnerie. CF plan de pose de la charpente en annexe.'

Il convient de retenir que concernant la charpente, il apparaît que la pose de celle-ci n'est pas conforme aux prescriptions communiquées par l'entreprise GAU mais que le dépassement de la déformée sur la ferme F-PA de 0.2mm demeure insignifiante.

Toutefois, un problème de conformité a été relevé par rapport à la zone sismique, antiflambements, contreventements supplémentaires, fixations des fermettes pignons dans la maçonnerie. En réponse aux dires du conseil de l'entreprise [M], l'expert expose en page 32 de son rapport que la mise en conformité de la charpente bois ne nécessite pas la repose et la dépose de la charpente. Il chiffre le coût de la mise en conformité à la somme de 4 670 euros HT.

L'expert indique en page 11 de son rapport : 'Pour faire suite aux constatations et selon le DTU 40.21, les tuiles doivent être fixées à raison de 1 sur 5 en partie courantes, ces dispositions n'ont pas été mises en 'uvre par l'entreprise [M].'

Dans son dire du 24 avril 2016, M. [M] a opposé que cette prescription avait été respectée avec l'utilisation d'une colle. Il n'est pas déterminé que le recours à un procédé de colle ait été réalisé. Si l'expert judiciaire ne s'est pas hissé à hauteur de toit pour faire cette constatation comme le mentionne les écritures de M. [M], l'expert amiable avait fait la même remarque et les photographies contenues dans son rapport permettent d'établir qu'il a observé la toiture.

L'expert précise que la mise en oeuvre de la couverture est 'non conforme' et qu'il est nécessaire d'effectuer des reprises sur l'ensemble de la couverture en déposant et reposant les éléments conformément aux règles de l'art, sachant que la mise en place d'accessoires ponctuels n'assurera pas la pérennité de l'ouvrage dans sa globalité.

En toute hypothèse, le premier juge a justement considéré que si une colle a été utilisée, celle-ci n'a pas permis de relever une fixation d'une tuile sur cinq. Ce défaut ne permet pas une stabilité de la couverture du bâtiment. La nécessité de cette procédure de fixation est d'ailleurs reconnue par l'entreprise [M] car elle a revendiqué l'avoir réalisée (page 35 point n°4).

Le premier juge indique pertinement que M. [M] mentionne que les conclusions de l'expert ne sont pas suffisamment précises car il ne détermine pas dans le détail les éléments à reprendre. Toutefois, l'expert rappelle initialement que les dispositions constructives du plan de charpente n'ont pas été mises en oeuvre ce qui n'est pas contesté. Le premier juge considère à bon droit qu'il est nécessaire de reprendre la charpente dans son ensemble pour que cette conformité soit respectée. M. [F] [M] a critiqué les conclusions de l'expert mais ne communique aucune proposition de reprises détaillée avec un chiffrage des travaux induits permettant cette conformité dans des conditions différentes des celles étudiées et préconisées par l'expert, ni en cours d'expertise, ni en première instance, ni en appel.

L'expert propose un devis de la société 'LES VILLAS SONMEZ' pour un montant de 35 114 euros, ce document mentionne toutefois un ensemble de travaux qui ne sont pas tous retenus au titre de la responsabilité de l'entreprise [M].

Le premier juge a donc, à bon droit, jugé qu'il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise, et du devis des villas Sonmez, en annexe, que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif à la toiture s'élève à la somme de 23 212 euros HT.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déterminé que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif à la toiture s'élève à la somme de 23 212 euros HT et en conséquence, a condamné M. [M] à ce titre.

2 - la pose de l'écran sous toiture :

Le tribunal a retenu que la matérialité de ces désordres n'était pas constatée.

Selon les époux [S] cela a bien été relevé par le sapiteur technique charpentier, l'entreprise GAU, cf pages 10 et 11 du rapport d'expertise judiciaire mais sans apporter de moyen autre que la lecture des 4 lignes d'expertise y afférents.

L'expert amiable n'avait pas relevé ce désordre et l'expert judiciaire ne répond pas au dire de M. [M] sur ce point (page 34-35 du rapport).

Ce moyen est inopérant et au demeurant les époux [S] ne chiffrent pas le montant du préjudice qu'ils subiraient au titre de ce poste. La décision sera confirmée sur ce point.

3 - la pose du lambris en sous face toiture terrasse :

Les époux [S] acceptent la prise en charge à hauteur de 50 % de leur responsabilité sur ce point, telle que l'a retenue le tribunal.

M. [M] considère que si le produit n'était pas conforme n'étant pas fait pour l'extérieur cela relevait de la responsabilité intégrale des époux [S] qui ont fourni le produit.

Cependant le premier juge a justement relevé que la pose de ces éléments n'a pas été réalisée selon les règles de l'art. Cette carence a été relevée par l'expert judiciaire et également par l'expert amiable. La déformation a donc également pour origine la mise en oeuvre qui est de la responsabilité de M. [F] [M].

Le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif aux lambris en sous-face de la toiture de la terrasse s'élève à la somme de 9 312 euros, selon l'expert.

Il est rappelé que la responsabilité de M. [F] [M] n'est retenue qu'à hauteur de 50 % de ce désordre dans la mesure où les matériaux n'ont pas été fournis par le maçon.

La décision sera confirmée en ce qu'elle a retenu la responsabilité de M. [M] et la réparation du désordre à hauteur de 50 % de 9 312 euros.

Sur la demande d'expertise subsidiaire :

Compte tenu des obligations ci-dessus mentionnées, l'expert a suffisamment apporté d'explication et M. [M] n'apporte aucun élément pour les contester, ni dans le principe de la contestation des désordres ni dans le chiffrage.

Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.

Sur la réception tacite de l'ouvrage :

M. [M] sollicite la confirmation de la décision en ce qu'elle a retenu la réception tacite de l'ouvrage.

Les époux [S] sollicitent la confirmation de la décision en ce qu'elle a retenu la réception tacite de l'ouvrage.

La société LLOYD'S considère qu'il n'y a pas eu de réception tacite de l'ouvrage. Elle affirme que les consorts [S] n'ont pas pris possession de manière non équivoque de l'ouvrage en ne démontrant pas avoir réglé effectivement les factures.

Réponse de la cour :

Le tribunal a considéré que la réception des ouvrages a eu lieu au 1er octobre 2012.

Il a été rappelé que le point de départ de la garantie au titre de la responsabilité civile décennale est fixée au jour de la réception en application de l'article 1792-4-1 du code civil.

Selon les conditions posées par l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage accepte l'ouvrage, contradictoirement.

Le tribunal a retenu que l'ensemble des travaux avait été réalisé que les factures avaient bien été payées. Seul un litige restait en suspens concernant une facture du 10 octobre 2012 mais elle concernait des travaux supplémentaires et non ceux concernés par les désordres.

Il ressort des débats et pièces versées que les factures ont bien été réglées, ce que ne dément d'ailleurs pas M. [M].

Les époux [S], en prenant possession du bien et en réglant l'intégralité des factures afférents aux travaux objets du litige ont bien émis la volonté non équivoque de réceptionner le bien.

La décision du tribunal sera confirmée en ce qu'elle a prononcé la réception tacite de l'ouvrage au 1er octobre 2012.

Sur la garantie de la LLOYD'S de [Localité 7] :

Le tribunal a considéré que l'assureur ne devait pas sa garantie, car la police d'assurance n'avait pas pris effet à la date d'ouverture du chantier.

Sur ce point, les époux [S] et M. [M] développe la même argumentation. Ils considèrent que LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 7] ont vocation à garantir la responsabilité décennale de M. [M]. Ils considèrent que sa garantie a pris effet au moment où il a commencé les travaux, soit le 18 Juillet 2012. M. [M] argue que s'il est effectivement exact qu'il n'était pas couvert au moment de l'ouverture du chantier général en avril 2012, force est de constater qu'en avril 2012, il n'était pas concerné par ce début de chantier et que son travail n'a commencé que le 18 juillet 2012. Il indique que dans un arrêt de la Cour de cassation en date du 16 novembre 2011, la Cour a précisé que la notion d'ouverture de chantier, au sens des art. L 241-1 et A243-1 du code des assurances, s'entendait comme le commencement des travaux confiés à l'assuré.

La compagnie d'assurance considère qu'elle ne doit pas sa garantie en raison de l'antériorité de la date d'ouverture de chantier par rapport à la prise d'effet de la police souscrite par M. [M] auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 7], aux droits desquels vient la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY.

Réponse de la cour :

L'article L241-1 du code des assurances impose à toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, d'être garantie par une assurance la couvrant pour cette responsabilité et de pouvoir en justifier dès l'ouverture du chantier.

L'arrêté du 19 novembre 2009 réforme notamment les clauses-types relatives à la durée de la garantie prévues par l'annexe I de l'article A243-1 du code des assurances, qui dispose désormais que :

« Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. (.)

L'ouverture de chantier s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux. »

Il résulte de ces dispositions que l'intervenant soumis à l'obligation d'assurance garantissant sa responsabilité décennale doit être bénéficiaire d'une assurance responsabilité décennale en cours de validité au jour de l'ouverture du chantier.

Ces clauses-types d'ordre public sont applicables aux contrats d'assurance souscrits ou reconduits postérieurement au 28 novembre 2009.

En l'espèce, l'article 8.2.1.1 de la police DECEM SECOND ET GROS OUVRE souscrite par la société AT CONSTRUCTION, auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 7] reprend cette obligation légale et prévoit que :

« Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792, 1792-4-1 et 1792-4-2 du code civil, l'ensemble des travaux de l'assuré portant sur des opérations de construction relatives à des ouvrages de bâtiment ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la Période d'Assurance fixée aux Conditions Particulières ».

M. [M] a souscrit une police DECEM SECOND ET GROS OUVRE auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 7] afin de garantir sa responsabilité civile décennale à effet du 18 juillet 2012, sans garantie reprise du passé.

Le permis de construire l'ouvrage des époux [S] a été accordé par la mairie de [Localité 2] le 19 décembre 2011 et l'ouverture du chantier date du mois d'avril 2012. L'entreprise de maçonnerie a déclaré son activité à compter du 23 juillet 2011 et n'a donc pris une assurance en responsabilité civile décennale qu'au 18 juillet 2012.

C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 7] ne devaient pas leur garantie à leur assuré, celle-ci n'étant pas souscrite à la date d'ouverture du chantier.

Sur les frais du procès :

Succombant à l'instance, M. [M] sera condamné à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de condamner M. [M] à payer à M. [F] [S] et à Mme [J] [S] née [P], la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune considération d'équité ne commande en revanche de faire droit à la prétention du même chef présentée par des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 7], aux droits desquels vient la société LLOYD'S INSURANCE COMPANYqui en sera déboutée.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

- Condamne M. [F] [M] à payer M. [F] [S] et à Mme [J] [S] née [P] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 7],

- Condamne M. [F] [M] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/03698
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;21.03698 ?
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