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01/06/2023 | FRANCE | N°21/02076

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 01 juin 2023, 21/02076


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/02076 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IB5H



VH



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

06 avril 2021 RG :19/02790



SARL ALPILLES FERMETURES



C/



[C] [E]









































Grosse délivrée

le

à Me Pomiès Ri

chaud

SCP Bastias









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 01 JUIN 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 06 Avril 2021, N°19/02790



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Virginie HUET, Consei...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02076 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IB5H

VH

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

06 avril 2021 RG :19/02790

SARL ALPILLES FERMETURES

C/

[C] [E]

Grosse délivrée

le

à Me Pomiès Richaud

SCP Bastias

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 01 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 06 Avril 2021, N°19/02790

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Virginie HUET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

SOCIETE ALPILLES FERMETURES SARLU immatriculée au RCS de TARASCON sous le N° 505 291 435 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Mélanie COLLEVILLE, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉ :

Monsieur [O] [C] [E]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] (ESPAGNE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Laurence BASTIAS de la SCP BASTIAS-BALAZARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Novembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 01 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé du 6 janvier 1996 renouvelé le 1er mars 2008, Monsieur [N] [C] a donné à bail commercial à la société Alpilles Fermetures un bâtiment commercial sis [Adresse 3], qui est aussi son siège social.

Exposant qu'en 2015, à l'occasion des travaux de réfection de la toiture, dont seule la date est contestée par Monsieur [C], ce dernier a fait procéder au remplacement du bardage déjà en place, destiné à l'apposition d'enseignes et qui surplombe la devanture du local sur toute sa longueur, qu'il s'est avéré que le nouveau support choisi par Monsieur [C] manque de solidité au point que par le seul effet du vent, l'enseigne se dégrade avec le bardage lui-même, que compte tenu de la dangerosité de la situation et de la mauvaise foi de Monsieur [C], qui persiste à refuser toute responsabilité, elle a finalement pris l'initiative de faire réaliser les travaux idoines, par acte d'huissier en date du 28 août 2019, la SARLU Alpilles Fermetures a fait assigner son bailleur, devant le tribunal judiciaire d'Avignon, aux fins notamment de solliciter la condamnation de Monsieur [N] [C] au paiement de la somme de 3.192,00 € au titre des travaux de réparation outre une somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1.740,00 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat tel qu'expressément visé.

Le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement contradictoire du 6 avril 2021, a :

- Débouté la société Alpilles Fermetures de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné la société Alpilles Fermetures au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens,

- Rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Par acte du 28 mai 2021, la société Alpilles Fermetures a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture de la procédure a été fixée au 10 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 novembre 2022, date à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 27 mars 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 1er juin 2023.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2021, la société Alpilles Fermetures, appelante, demande à la cour de :

Vu les articles 1103 et 1217 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

- Infirmer le jugement rendu le 6 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon, en ce qu'il a dit et jugé que :

« Déboute la société Alpilles Fermetures de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la société Alpilles Fermetures au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens,

Rejette les demandes plus amples ou contraires. »

Et, statuant à nouveau,

- Condamner Monsieur [N] [C] au paiement de la somme de 3.192,00 € au titre des travaux de réparation supportés par la société Alpilles Fermetures,

- Condamner Monsieur [N] [C] au paiement de la somme de 1.500,00 € à titre de dommages- intérêts pour résistance abusive,

- Condamner Monsieur [N] [C] au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat tel qu'expressément visé.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que lors de travaux sur la toiture, en 2015, M. [C], a fait procéder au remplacement du bardage en place et que l'installation dans son ensemble présente une dangerosité pour sa clientèle, une moitié de l'enseigne étant déjà tombée, arrachée par le vent. Elle explique que le bardage a été impacté comme en témoignent deux professionnels de la construction et se prévaut d'un procès-verbal d'huissier de justice en date du 14 juin 2018 faisant état de divers dégâts.

Elle soutient qu'elle ne saurait prendre à sa charge des travaux de réparation concernant un bardage posé par le bailleur et faisant partie intégrante du bâtiment, d'autant que le bardage ne peut être considéré comme un équipement mis à disposition du locataire « pour son usage personnel ». Elle affirme que les câbles initiaux, qui étaient torsadés 3 brins diamètre 6 millimètres, ont été remplacés par des câbles souples de 5 millimètres qui ne pouvaient soutenir efficacement l'enseigne existante alors que la fonction principale d'un bardage de bandeau publicitaire est de supporter une enseigne publicitaire. Elle précise que M. [C] a été, à plusieurs reprises, relancé pour intervenir à ce sujet. Elle fait valoir qu'elle n'a pas commis de faute dans la mesure où elle n'a fait qu'apposer son enseigne publicitaire tout à fait classique et de taille adaptée au bardeau sur laquelle elle repose. Elle prétend que M. [C] est de mauvaise foi et qu'il devra être condamné.

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2021, M. [O] [C] [E], intimé, demande à la cour de:

Vu les articles 606, 1103 et 1193 du code civil,

Vu le bail commercial en date du 1er mars 2008,

- Débouter la société Alpilles Fermetures de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 06 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon,

Y ajoutant,

- Condamner la société Alpilles Fermetures au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

Il fait valoir que les réparations qui ont dû être effectuées ne relèvent pas de celles qui incombent au bailleur, ne constituant pas de grosses réparations mais des réparations d'entretien au sens de l'article 606 du code civil et que ces travaux résultent de l'inexécution par le locataire de son obligation d'entretien, comme cela ressort du constat d'huissier en date du 14 juin 2018, le bardage ayant été mis à la disposition du preneur pour son usage personnel afin qu'il y accole son enseigne et le bail prévoyant que l'entretien de celui-ci fait partie des obligations de la société Alpilles fermetures. Il précise que le bardage n'est pas « une partie intégrante du bâtiment », mais se trouve constitué par la couche superficielle extérieure du bâtiment, qu'il est présent depuis l'origine et qu'il n'a pas été modifié lors des travaux de réfection de toiture entrepris en 2013, comme l'atteste Monsieur [T] [R] le 14 octobre 2019. Il indique que la société Alpilles Fermetures a remplacé son enseigne constituée en calicot PVC autocollant par un bandeau rigide, sans l'en informer, ni lui demander son autorisation, ce qui a supprimé la souplesse de l'ensemble de la structure, la rendant plus vulnérable aux intempéries, la cause de la détérioration du bardage résultant ainsi de son défaut d'entretien et d'une utilisation inappropriée. Il soutient que l'appelante ne rapporte pas la preuve qu'il aurait procédé au remplacement du bardage litigieux et conteste les affirmations de cette dernière selon lesquelles la société Provence Eco énergie aurait mis en place un câble de 5 mm en remplacement de l'ancien qui mesurait 6 mm, alors que ce bardage n'a fait l'objet d'aucun remplacement, le même bardage étant resté en place depuis 20 ans et le câble étant demeuré le même. Il explique que les attestations versées aux débats par l'appelante n'ont pas de valeur probante en ce que MM. [D] et [U] qui attestent ne sont pas spécialisés dans le bardage, n'ont pas la qualité d'expert judiciaire et ne présentent pas les qualités d'impartialité et d'objectivité requises, que ces deux attestations sont rédigées en des termes identiques. Il indique que la pièce 8 ayant trait à la prétendue intervention du bailleur sera écartée en ce qu'elle n'est pas signée et qu'elle n'intervient au soutien d'aucun moyen d'appel. Il fait valoir que comme le prévoit expressément le bail, la société appelante a une obligation d'assurance au titre du panneau en bardage sur lequel est accolée son enseigne et qu'elle doit donc justifier du respect de cette obligation ainsi que de ses diligences relatives à ce sinistre afin de ne pas être indemnisée deux fois, de sorte que sa demande de remboursement n'est pas fondée. Il estime qu'au regard des obligations du preneur, son refus de prise en charge des travaux de réparation du bardage est justifié, de sorte que sa résistance ne peut être qualifiée d'abusive.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION :

Sur la demande principale :

Selon l'article 9 du code de procédure civile, c'est à celui qui allègue un fait de le démontrer.

En l'espèce, il ne ressort des pièces versées aux débats, aucun élément probant sur le fait :

- Que le bardage ou les câbles auraient fait l'objet d'une réparation par le bailleur : seul le toit a fait l'objet de travaux et les deux attestations des voisins du preneur, qui sont identiques et attestent de la différence d'un millimètre de diamètre des câbles lors du changement du toit « au cours de l'année 2013 » (sic) ne sont pas probantes

- Ou que la dégradation du bardage aurait pour origine un défaut d'entretien de la locataire, aucun élément technique n'étant versé aux débats, si ce n'est le PV de constat d'huissier qui décrit simplement les désordres.

Le raisonnement du premier juge sur la carence probatoire de chacune des parties doit être confirmé.

Par ailleurs, il résulte du contrat de bail signé à [Localité 5] le 1er mars 2008, que « le preneur aura la charge des réparations locatives et d'entretien (') Il devra notamment faire entretenir et remplacer si besoin est, tout ce qui concerne les installations à son usage personnel, ainsi que (') ». (sic)

A contrario les grosses réparations sont à la charge du bailleur conformément d'ailleurs à l'article 606 du code civil.

Le premier juge a relevé avec raison la modicité du coût des travaux concernant le bardage qui s'élevait à la somme de 1 200 euros TTC, ne s'apparentant pas à une grosse réparation au sens de l'article 606 du code civil, dans le cadre d'un bail commercial.

Il n'est pas contestable que le bardage du fronton n'a d'autre fonction que de supporter l'enseigne publicitaire du locataire, comme le retient le premier juge. Il supporte d'ailleurs l'obligation d'assurer le bardage dans toute sa longueur au titre de son contrat de bail.

Les éventuelles réparations du bardage sont donc à la charge du preneur.

Le moyen selon lequel le bardage serait une partie intégrante de l'immeuble est inopérant, s'agissant en espèce d'un simple équipement en métal retenu par des câbles, puis ensuite par un contreventement le bloquant sur la façade.

La décision du premier juge qui a rejeté l'ensemble des demandes de la société des Alpilles sera donc confirmée.

Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive :

L'exercice d'une action en justice étant un droit et la preuve d'une intention malveillante ou d'une erreur grossière équipollente au dol n'étant pas rapportée, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée de l'appelante sera rejetée par voie de confirmation de la décision déférée.

Sur les frais du procès :

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

- Condamne la SARL Les ALPILLES FERMETURES à payer à M. [O] [C] [E] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la SARL Les ALPILLES FERMETURES aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/02076
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;21.02076 ?
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