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01/06/2023 | FRANCE | N°21/02004

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 01 juin 2023, 21/02004


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/02004 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBX7



VH



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

06 août 2020 RG :19/02133



[C]



C/



[N]

[P]







































Grosse délivrée

le

à Me Muller-Kapp

Me Lourghi>








COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 01 JUIN 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 06 Août 2020, N°19/02133



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoi...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02004 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBX7

VH

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

06 août 2020 RG :19/02133

[C]

C/

[N]

[P]

Grosse délivrée

le

à Me Muller-Kapp

Me Lourghi

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 01 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 06 Août 2020, N°19/02133

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Virginie HUET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [I] [C]

né le 31 Décembre 1969 à [Localité 7] ([Localité 7])

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Matthias MULLER-KAPP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

INTIMÉS :

Monsieur [K] [N]

né le 19 Août 1971 à [Localité 8]

le [Adresse 10]

[Localité 5]

Représenté par Me Samir LOURGHI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

Madame [F] [O] [D] épouse [N]

née le 28 Juin 1974 à [Localité 9] ([Localité 5])

Le [Adresse 10]

[Localité 5]

Représentée par Me Samir LOURGHI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Novembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 01 Juin 2023,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [I] [C] et Mme [T] [M] sont propriétaires d'un bien immobilier, cadastré section B [Cadastre 2], sur la commune de [Localité 5] (Ardèche).

M. [K] [N] et Mme [F] [D] épouse [N] sont notamment propriétaires d'un terrain, jouxtant la propriété de M. [C], sur lequel ils ont fait édifier, en 1996, un mur en limite nord ainsi qu'une maison.

Par courrier du 15 juillet 2016 adressé à M. et Mme [N], M. [C] et Mme [M] se sont plaints du retard dans la réalisation des travaux qui auraient dû être terminés le 6 juillet 2016 ainsi que de l'état du chantier, sale et peu sécurisé.

Les époux [N] énoncent dans un courrier du 20 juillet 2016 que leur mur ne doit pas faire la limite du poulailler de M. et Mme [C] et que rien ne doit être entreposé contre leur mur.

Par courriers des 20 juillet 2018 et 3 août 2018, M. et Mme [N] ont informé M. [C] du fait que des objets et divers matériaux sont entreposés contre leur mur et que ses volatiles ont détérioré ledit mur.

L'assureur responsabilité civile de M. [C] a mandaté le cabinet Prunay protection juridique qui a réalisé des opérations d'expertise sur les lieux le 12 novembre 2018 et rendu son rapport le 28 novembre 2018.

Suite à un courrier de l'assureur de M. [C] en date du 18 décembre 2018 tentant une démarche amiable qui est resté sans réponse, exposant que ledit mur présente un danger, dans une zone où se trouvent leurs volailles et le terrain de jeu de leur enfant, de nature à constituer un trouble anormal de voisinage, M. [C] et Mme [M] ont fait assigner M. et Mme [N], par acte du 5 septembre 2019, devant le tribunal de grande instance de Privas, sur le fondement des articles 1240 à 1242 du code civil, sollicitant qu'il soit fait obligation sous astreinte aux époux [N] de faire reprendre le mur litigieux en limite nord de propriété, des dommages-intérêts à hauteur de 3000 euros pour résistance abusive et angoisse créée, outre la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et leur condamnation aux dépens.

Le tribunal judiciaire de Privas, par jugement contradictoire du 6 août 2020, a :

- Débouté M. [I] [C] et Mme [T] [M] de l'ensemble de leurs demandes,

- Condamné solidairement M. [I] [C] et Mme [T] [M] à payer à M. [K] [N] et Mme [F] [N] la somme de 1 500 € en applications de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné solidairement M. [I] [C] et Mme [T] [M] aux dépens.

Par acte du 24 mai 2021, M. [I] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par bulletin du 4 août 2021, la présidente de chambre a proposé aux parties de recourir à une mesure de médiation judiciaire.

Par ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture de la procédure a été fixée au 10 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 novembre 2022, date à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 27 mars 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 1er juin 2023.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2021, M. [I] [C], appelant, demande à la cour de :

Vu, notamment,

Les articles 1240 à 1242 du code civil,

L'article 700 du code de procédure civile,

Les pièces versées aux débats,

- De faire obligation aux époux [N] de faire reprendre ou enlever le mur dangereux sur leur parcelle section B n°[Cadastre 3] à [Localité 5] en limite Nord de propriété de Monsieur [C] [I], section B parcelle n°[Cadastre 2], dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50,00 (cinquante) euros par jour de retard pendant une durée initiale de dix mois,

- D'accorder à Monsieur [C] [I] des dommages-intérêts à hauteur de 3.000,00 (trois mille) euros pour résistance abusive et angoisse créée,

Subsidiairement,

- Ordonner une expertise judiciaire qui aura pour mission :

* d'apprécier la dangerosité, tant actuelle que future du mur,

* de s'assurer du respect des règles d'urbanismes applicables et de dire si le mur contesté est construit en respect des règles d'urbanisme,

* de préciser si les règles de l'art ont été respectées, le cas échéant quelles sont les règles qui auraient dû être appliquées,

* de préciser l'état initial du terrain avant construction du mur et l'état actuel, notamment si ce mur sert de soutènement à de la terre et/ou des gravats,

* de préciser si des poules ont dégradé, ou pu dégrader, significativement le mur,

* de préciser qui a construit ce mur, selon quelle commande (donneur d'ordre et spécifications techniques), à quelles fins,

* de préciser si le bâtiment mitoyen construit sur la parcelle section B n°[Cadastre 3] à [Localité 5] l'a été en respect des règles d'urbanisme,

* de préciser si le bâtiment mitoyen construit sur la parcelle section B n°[Cadastre 3] à [Localité 5] a été construit en respect et des règles techniques,

- Rejeter toutes les demandes des époux [N] comme infondées,

Dans tous les cas,

- Accorder à Monsieur [C] un montant de 3.000,00 (trois mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- De mettre à charge des défendeurs les entiers dépens de l'affaire.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :

- la pièce adverse n°1 doit être écartée des débats en ce qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, d'autant que M. [A] [B] ne respecte pas le principe selon lequel nul ne peut s'apporter de témoignage à soi-même puisque c'est ce qu'il fait sans cependant attester avoir respecté les règles légales et qu'il n'est pas démontré qu'il serait maçon de profession exerçant dans le respect des règles légales relatives à l'exercice de la profession de maçon, notamment au regard des déclarations obligatoires,

- il ressort des conclusions des experts d'assurance comprenant celui de M. et Mme [N] qu'un effondrement futur est à craindre, que les orages qui ont eu lieu n'ont été que de faible ampleur, de sorte que le mur doit être repris ou démoli sous astreinte,

- il n'a jamais été constaté que le mur n'avait pas de défaut, que les gallinacés n'ont pas pu être à l'origine des dégradations compte tenu de la hauteur de démarrage de la construction, près d'un mètre au-dessus du mur préexistant, de même qu'une allumette enflammée n'a pu avoir un lien avec la stabilité du mur,

- subsidiairement, s'il devait subsister un doute sur l'état technique de ce mur et sa dangerosité, une expertise doit être ordonnée et qu'il sera donné acte à M. et Mme [N] qu'ils ne prétendent plus à une quelconque mitoyenneté dans leurs dernières écritures,

- M. et Mme [N], en tant que maîtres de l'ouvrage, ne peuvent être exonérés de leur responsabilité, quand bien même celle-ci pourrait être partagée avec le maître d'oeuvre, qu'ils ne peuvent invoquer un manque de connaissance du désordre alors que l'expert de leur assureur a reconnu le fait, et ignorer qu'ils ont créé un risque nouveau en entreprenant une construction sans respecter les règles d'urbanisme applicables et les règles de l'art, qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer un suivi psychologique pour justifier de son préjudice d'angoisse, qu'il a tenté de multiples démarches amiables afin d'éviter la procédure contentieuse et que M. et Mme [N] ne se sont pas présentés lors de l'expertise amiable, de sorte qu'il a subi un préjudice justifiant l'octroi de dommages-intérêts à hauteur de 3000 euros,

- M. et Mme [N] ne justifient pas de leur demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive, et qu'en conséquence ils seront déboutés de cette demande.

En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2021, M. et Mme [N], intimés, demandent à la cour de :

Vu les articles 1240 à 1242 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

- Confirmer la décision du 06/08/2020,

- Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner M. [C] au versement de la somme de 5000 euros au titre de l'appel abusif,

- Condamner M. [C] au versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [C] aux dépens.

Ils font valoir que :

- le mur litigieux a été construit par un professionnel qui a respecté les normes légales, que selon le courrier de M. [C] qui leur a été adressé le 15 juillet 2016, aucun défaut apparent n'a été constaté à cette époque, que M. [C] leur a seulement reproché l'état sale du chantier laissé par l'artisan, et qu'ils s'en sont excusés,

- les dégradations sur le bas du mur ont été causées par les poules de M. [C], lequel engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1243 du code civil,

- ils n'ont pas souhaité participer à la réunion d'expertise dès lors que les convocations qui leur ont été adressées portaient sur une mission différente de celle réalisée par l'expert mandaté par l'assureur de M. et Mme [C], et que s'ils avaient été avertis en amont de la nature de la mission de l'expert réellement exécutée, ils auraient pu inviter l'artisan maçon qui a construit ledit mur,

- il y a une distance suffisante entre le poulailler et le mur, qu'aucun accès n'est permis aux enfants dans la zone litigieuse, de sorte que ces derniers ne peuvent pas être exposés à un danger concernant ledit mur, et qu'il ressort du rapport d'expertise en date du 28 novembre 2018 que le mur ne présente aucun danger à court ou à long terme,

- que l'expertise versée aux débats par M. [C] doit être écartée en ce qu'elle n'est pas contradictoire, d'autant qu'elle énonce qu'il ne s'agit pas d'un mur de soutènement alors que tel n'est pas l'objet du litige et que le mur risquerait de s'effondrer s'il y avait le moindre épisode pluvieux alors que ledit mur ne s'est pas effondré malgré les périodes orageuses qui sont survenues, qu'en conséquence leur responsabilité ne saurait être engagée,

- M. [C] doit être condamné à leur payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en ce que ses demandes ne sont pas fondées et 5000 euros en application de l'article 559 du code de procédure civile, l'appel qu'il a interjeté étant abusif.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Le litige repose sur la dangerosité du mur construit par les époux [N] lequel menaçant de s'effondrer sur le terrain de M. [C] constituerait un trouble anormal de voisinage.

Sans se prononcer sur les fondements relevés, il convient de s'interroger sur la réalité du désordre allégués.

Le premier juge a débouté l'appelant pour défaut de preuve, ce dernier supportant la charge de la preuve des faits qu'il allègue.

En l'espèce, il résulte de l'expertise contradictoire de la protection juridique que des désordres ont été constatés sur le mur. L'expert indique que le mur est :

- « Dépourvu de fondations et de joints de dilatation

- N'est pas homogène et monolithique en raison de nombreuses différences de hauteurs et de défauts de rectilinités

- Sa base repose sur des appareillages en pierre de hauteurs variables

- Il ne prend pas en appui continu le soubassement en pierre » (sic)

Il conclut que ces « vices constructifs sont la conséquence du fait que le mur n'a pas été construit par un professionnel dans les règles de l'art. A ce jour le mur ne présente pas de déformation majeure pouvant laisser craindre à son basculement ou effondrement proche » (sic).

En l'état de ces éléments le premier juge a débouté l'appelant, ce dernier n'ayant pas démontré le fait allégué.

L'expert [V], M. [U], lors d'une expertise non contradictoire, réalisé à la demande de l'appelant, indique pour sa part : qu'en raison du « dénivelé des deux terrains, il s'agit d'un mur de soutènement et qu'il ne peut remplir ce rôle » et que « ce mur doit être refait dans toute sa longueur, avec mise en place d'un système de chainage adapté à la configuration des lieux et ce aux frais de M. et Mme [N] qui doivent soutenir leur terre ». (sic)

Cette expertise non contradictoire ne permet certes pas d'établir la dangerosité du mur qui permettrait d'infirmer le jugement de première instance mais reste un élément qui justifie qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer les éventuels désordres, dangerosités et les malfaçons du mur, et s'il s'agit d'un mur de soutènement.

Il n'apparait pas utile de venir ajouter un litige autour d'un éventuel empiétement non allégué jusqu'à présent et dont au demeurant des formalités procédurales préalables à toute assignation n'ont pas été réalisées. L'expertise sera donc cantonnée à la dangerosité du mur.

Il y a donc lieu d'ordonner une expertise avant dire droit et de réserver les autres demandes.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile, avant dire droit et en dernier ressort,

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder Mme [L] [H] ([Courriel 6]), [Adresse 4], laquelle aura pour mission en veillant au respect du contradictoire:

Avant toute convocation,

- se faire remettre si possible l'ensemble des pièces et documents utiles à sa mission,

- Dresser un bordereau des documents communiqués,

- Prendre connaissance de tous documents, des pièces contractuelles en recueillant notamment Plans, Marché de travaux, devis, factures et procès-verbal de réception ou autres pièces utiles,

Ensuite,

- se rendre sur les lieux à l'adresse : parcelle section B n°[Cadastre 3] à [Localité 5], [Localité 5],

- les visiter et les décrire, préciser s'il s'agit d'un mur de soutènement ou pas,

- entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;

- entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- déterminer l'existence des malfaçons, désordres, non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction invoqués dans le jugement et notamment le risque à moyen ou long terme d'effondrement du mur ;

- les examiner, les décrire et préciser leur nature, l'origine, date d'apparition et importance ;

- en rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ; et éventuellement si des poules ont pu détériorer une partie du mur ;

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et l'existence d'un trouble anormal de voisinage;

- décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise d'éventuels désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l'aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;

- analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;

- rédiger une conclusion qui reprendra, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations ;

- plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;

- s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;

- en cas de modifications importantes des pré-conclusions, laisser un délai supplémentaire aux parties pour répliquer ;

Disons que l'expert se conformera pour l'exécution de sa mission aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l'évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires, dont l'un si possible sous forme numérique, au greffe de la cour d'appel de NIMES, service des expertises et ce, avant le 15 octobre 2023 ;

Fixons à la somme de deux mille euros (1.500 euros), la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, à consigner par Monsieur [I] [C] au greffe dans les six semaines du prononcé de la décision,

Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l'expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente soit d'office, d'une part, et assurer le contrôle de la mesure d'instruction, d'autre part ;

Disons qu'il appartient à la partie la plus diligente de conclure dans les deux mois du dépôt du rapport par l'expert ;

Réservons toutes les autres demandes.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/02004
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;21.02004 ?
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