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01/06/2023 | FRANCE | N°21/01835

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 01 juin 2023, 21/01835


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/01835 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBJK



VH



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

30 mars 2021 RG :20/00305



[T]

[I]



C/



[C]

Société SCI GRANDVAISON







































Grosse délivrée

le

à

Selarl Pericchi

Me Bonhommo









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 01 JUIN 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 30 Mars 2021, N°20/00305



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Virginie HUET,...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01835 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBJK

VH

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

30 mars 2021 RG :20/00305

[T]

[I]

C/

[C]

Société SCI GRANDVAISON

Grosse délivrée

le

à Selarl Pericchi

Me Bonhommo

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 01 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 30 Mars 2021, N°20/00305

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Virginie HUET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [U] [S] [E] [Z] [Y] [P] [T]

né le 25 Août 1965 à [Localité 10] (Belgique)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 8] (Belgique)

Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Jean-Pierre GUIN, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

Représenté par Me Nicolas HEQUET, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

Madame [O] [I] épouse [T]

née le 12 Juin 1966 à [Localité 15] (Belgique)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 8] (BELGIQUE)

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Jean-Pierre GUIN, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

Représentée par Me Nicolas HEQUET, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉS :

Monsieur [R] [N] [H] [N] [H] [C]

né le 11 Février 1935 à [Localité 12]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par Me Yves BONHOMMO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

Société Civile SCI GRANDVAISON inscrite au RCS DE PARIS sous le N°D 379 472 939 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis

assignée à étude d'huissier le 13 septembre 2021

[Adresse 1]

[Localité 5]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Novembre 2022

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 01 Juin 2023,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [R] [C] expose qu'il est propriétaire des parcelles situées [Localité 11] sur la commune de [Localité 9] (Vaucluse), cadastrées section C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 13], que suite à des travaux effectués sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 14], appartenant à la SCI Grandvaison, contiguë à la parcelle [Cadastre 13], le mur de soutènement matérialisant la séparation entre les deux fonds s'est partiellement effondré, et que la parcelle [Cadastre 13] a été inondée.

Aux termes d'un arrêt rendu le 19 mai 2009 dans une instance engagée par M. [R] [C], la cour d'appel de Nîmes a notamment condamné la SCI Grandvaison à « reconstruire le mur de soutènement situé en limite des parcelles figurant au cadastre de la commune du [Localité 9] sous les [Cadastre 14] (propriété de la SCI Grandvaison) et [Cadastre 13] (propriété de M. [C]) de la section C, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant 6 mois à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision ».

Des contentieux ont par la suite opposé la SCI précitée et M. [C] quant à la liquidation de l'astreinte et sa reconduction.

Excipant que la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 14] supportant le mur de soutènement litigieux avait été vendue à M. [U] [T] et à Mme [O] [I] épouse [T] et que sa reconstruction n'était toujours pas intervenue, M. [C], par acte délivré le 3 février 2020, a fait assigner ses nouveaux voisins afin qu'ils soient condamnés sous astreinte à exécuter les travaux précédemment ordonnés et à lui verser une indemnité pour frais irrépétibles.

Le 14 août 2020, les époux [T] ont appelé dans la cause la SCI Grandvaison et les instances ont été jointes le 26 novembre suivant.

Le tribunal judiciaire de Carpentras, par jugement réputé contradictoire du 30 mars 2021, a :

- Condamné M. [U] [T] et Mme [O] [I] épouse [T] à reconstruire le mur de soutènement situé en limite des parcelles figurant au cadastre de la commune de [Localité 9] sous les [Cadastre 14] et [Cadastre 13] de la section C, selon les modalités décrites page 5 du rapport d'expertise dressé le 6 avril 1995 par M. [M] [A], dans le délai de 12 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant une durée de 8 mois à l'expiration de laquelle il devra être à nouveau statué,

- Condamné la SCI Grandvaison à payer à M. [U] [T] et Mme [O] [I] épouse [T] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- Condamné chaque partie à supporter ses dépens,

- Rejeté les autres demandes.

Par acte du 10 mai 2021, M. et Mme [T] ont régulièrement interjeté appel de cette décision.

La SCI Grandvaison, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 13 septembre 2021, à l'étude d'huissier, et les conclusions d'appel, le 15 octobre 2021, également à l'étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction de la procédure initialement fixée au 10 novembre 2022 a été reportée au 24 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 novembre 2022, date à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 27 mars 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 1er juin 2023.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, M. et Mme [T], appelants, demandent à la cour de :

Vu le code civil et notamment les articles 1130 et suivants du code civil,

Déclarant Monsieur et Madame [T] recevables et bien fondés en leur appel,

Y faisant droit,

- Infirmer le jugement rendu le 30 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il :

* Condamne M. [U] [T] et Mme [O] [I] épouse [T] à reconstruire le mur de soutènement situé en limite des parcelles figurant au cadastre de la commune de [Localité 9] sous les [Cadastre 14] et [Cadastre 13] de la section C, selon les modalités décrites page 5 du rapport d'expertise dressé le 6 avril 1995 par M. [M] [A], dans le délai de 12 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant une durée de 8 mois à l'expiration de laquelle il devra être à nouveau statué,

* Condamne la SCI Grandvaison à payer à M. [U] [T] et Mme [O] [I] épouse [T] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

* Condamne chaque partie à supporter ses dépens,

* Rejette les autres demandes.

Et en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [T] tendant à voir :

« Entendre rejeter la demande de Monsieur [R] [C] aux fins de voir condamner les [T] à reconstruire le mur de soutènement situé en limite des parcelles figurant au cadastre de la commune de [Localité 9] (84) lieudit Font Rayane, Section C, [Cadastre 14] (anciennement propriété de la SCI Grandvaison) et [Cadastre 13] (propriété de M. [C]),

A titre subsidiaire,

Dans l'hypothèse où le tribunal de céans ferait droit aux demandes de Monsieur [R] [C] à l'encontre de Monsieur et Madame [T],

Entendre condamner la SCI Grandvaison à relever et garantir Monsieur et Madame [T] des condamnations de toute nature qui pourraient être mises à leur charge en réparation des préjudices allégués par Monsieur [R] [C],

Entendre condamner en tout état de cause la SCI Grandvaison à payer aux consorts [T], à titre de dommages et intérêts, le coût de l'ensemble des travaux et accessoires à la reconstruction du mur de soutènement en limite des parcelles, figurant au cadastre de la commune de [Localité 9], lieudit Font Rayane, Section C sous le [Cadastre 14] (propriété actuelle des époux [T] et anciennement de la SCI Grandvaison) et [Cadastre 13] (propriété de M. [C]), outre une somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral du fait du trouble qu'ils ont à subir du fait contentieux qui a été initié à leur encontre par Monsieur [R] [C],

Entendre condamner la SCI Grandvaison, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Monsieur et Madame [T] une somme de 4 500 euros,

Dans tous les cas,

Entendre condamner au bénéfice de Monsieur et Madame [T] toute partie succombant, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à leur payer une somme de 4 500 euros, ainsi que les entiers dépens de l'instance. »

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- Entendre rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [R] [C] aux fins de voir condamner Monsieur et Madame [T] à reconstruire le mur de soutènement situé en limite des parcelles figurant au cadastre de la commune de [Localité 9] (84) lieudit Font Rayane, Section C, [Cadastre 14] (anciennement propriété de la SCI Grandvaison) et [Cadastre 13] (propriété de M. [C]),

A titre subsidiaire,

Dans l'hypothèse où le tribunal de céans ferait droit aux demandes de Monsieur [R] [C] à l'encontre de Monsieur et Madame [T],

- Entendre condamner Monsieur [C] à créer, préalablement à la réalisation des travaux de reconstruction du mur de soutènement litigieux un fossé en continuation et au pied dudit mur afin d'assainir son propre terrain, ainsi que le préconisait l'expert judiciaire [A] aux termes de son rapport d'expertise,

- Entendre condamner Monsieur [C] à supporter, conformément aux dispositions de l'article 655 du code civil, le coût de reconstruction du mur de soutènement litigieux à proportion de la moitié,

- Entendre condamner en tout état de cause la SCI Grandvaison à relever et garantir Monsieur et Madame [T] des condamnations de toute nature qui pourraient être mises à leur charge en réparation des préjudices allégués par Monsieur [R] [C],

- Entendre condamner en tout état de cause la SCI Grandvaison à payer aux consorts [T], à titre de dommages et intérêts, le coût de l'ensemble des travaux et accessoires à la reconstruction du mur de soutènement en limite des parcelles figurant au cadastre de la Commune de [Localité 9], lieudit Font Rayane, Section C sous le [Cadastre 14] (propriété actuelle des époux [T] et anciennement de la SCI Grandvaison) et [Cadastre 13] (propriété de M. [C]), lequel est évalué, selon devis de la SASU MG de Gignac la Nerthe à la somme de 47.551,20 euros et qui ne saurait être évaluer à un montant inférieur à cette somme, outre une somme de 5.000,00 euros en réparation de leur préjudice moral du fait du trouble qu'ils ont à subir du fait contentieux qui a été initié à leur encontre par Monsieur [R] [C],

Dans tous les cas,

- Entendre condamner, au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance, la SCI Grandvaison, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Monsieur et Madame [T] une somme de 4.500,00 euros, et, dans tous les cas, au bénéfice de Monsieur et Madame [T] toute partie succombant, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à leur payer une somme de 4.500,00 euros, ainsi que les entiers dépens de première instance,

- Entendre condamner au bénéfice de Monsieur et Madame [T] toute partie succombant, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à leur payer une somme de 4.500,00 euros au titre des frais de justice qu'ils ont engagé en cause d'appel, ainsi que les entiers dépens de l'instance d'appel.

Les appelants critiquent le jugement notamment en ce qu'il fait référence à une décision de justice à laquelle ils n'ont pas été parties et qui par nature ne leur est pas opposable.

Ils font essentiellement valoir que :

- le jugement ne peut leur être opposable, n'étant pas partie aux premières décisions rendues

- M. [C] n'établit pas que les travaux dont il demande l'exécution sont nécessaires

- la cause principale de la ruine du mur de soutènement réside dans l'imbibition du terrain de M. [C], laquelle résulte de la topographie du site, faute pour M. [C] d'avoir procédé, comme ses voisins, au drainage de son terrain au pied du mur litigieux, étant démontré au regard notamment du rapport d'expertise judiciaire établi le 5 mai 1995 par M. [A] que M. [C] n'entretient pas son terrain au droit du mur de soutènement litigieux, y laissant se développer une végétation dense et qu'il n'a jamais procédé, en plus de vingt-cinq ans, à un aménagement afin d'assurer le drainage de son terrain au pied dudit mur de soutènement, qu'il ne saurait se prévaloir de ses propres turpitudes, de sorte que leur responsabilité dans l'effondrement partiel du mur ne saurait être retenue et que le jugement sera réformé en ce qu'il les a condamnés à reconstruire le mur litigieux,

- dans l'hypothèse où il serait fait droit aux demandes de M. [C] à leur encontre, avant de procéder à la reconstruction du mur de soutènement, il incombe à celui-ci de créer un fossé en continuation et au pied du mur afin d'assainir son propre terrain, comme le préconise l'expert judiciaire,

- aucun texte du code civil ne crée une présomption de propriété concernant le mur de soutènement et que si selon le droit prétorien, un mur de soutènement est présumé appartenir à celui dont il soutient les terres et qui en profite exclusivement, il est constant que cette présomption de propriété est réfragable, la jurisprudence n'excluant pas des hypothèses de mitoyenneté, qu'en l'espèce tel est le cas dès lors qu'il n'y a pas dans le débat de définition incontestable de la limite entre les deux fonds, aucun bornage n'étant intervenu entre lesdits fonds, que selon M. [C] et les conclusions de l'expert judiciaire, le mur de soutènement fait office de clôture puisqu'il lui permet de tenir ses chevaux sur son champ, qu'en conséquence, M. [C] doit participer à la réfection de ce mur en application de l'article 655 du code civil, et que la cause de l'effondrement dudit mur étant l'absence de drainage de son fonds au pied du mur litigieux dont il est seul responsable, il doit à lui seul supporter les frais de réparation de l'ouvrage qui sont rendus nécessaires de son fait,

- sur le fondement des articles 1104, 1130, 1137 à 1139 du code civil, la SCI Grandvaison a commis un dol constitutif d'une faute en leur ayant sciemment caché l'existence de procédures judiciaires qui l'opposaient à son voisin ainsi que les décisions de justice rendues à son encontre, que s'ils avaient eu connaissance de cette information, ils auraient demandé que soit déduit du prix de vente le coût de la reconstruction du mur ainsi que les frais annexes qui en découlent, par ailleurs, qu'en application de l'article 1626 du code civil, la décision de justice rendue au bénéfice de M. [C] constitue une charge, que la SCI Grandvaison devra donc les relever et les garantir de toutes les sommes qui pourraient être mises à leur charge en réparation du préjudice allégué par M. [C], ainsi que de l'intégralité du coût des travaux auxquels ils pourraient être condamnés pour cette reconstruction, étant relevé que la somme de 10 000 euros, retenue par le premier juge, correspondant au prix de la perte de chance qu'ils subissent est un montant très inférieur au coût des travaux qu'impliquerait cette reconstruction, le devis de l'entreprise MG de Gignac la Nerthe indiquant un montant de 47 551,20 euros,

- l'action introduite par M. [C] à leur encontre constitue un trouble dans leurs conditions d'existence et d'un point de vue moral justifiant l'octroi de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral.

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, M. [R] [C], intimé, demande à la cour de :

Vu les articles 544, 653 et 1240 du code civil,

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

In limine litis,

- Rapporter la date de la clôture de l'instruction de la procédure à la date des plaidoiries,

Sur le fond,

- Débouter les époux [T] de leurs demandes, fins et conclusions,

- Confirmer le jugement rendu le 30 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu'il a :

« Condamné Monsieur [U] [T] et Madame [O] [I], épouse [T] à reconstruire le mur de soutènement situé en limite des parcelles figurant au cadastre de la commune de [Localité 9] sous les [Cadastre 14] et [Cadastre 13] de la section C, selon les modalités décrites page 5 du rapport d'expertise dressé le 6 avril 1995 par Monsieur [M] [A], dans le délai de 12 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant une durée de 8 mois à l'expiration de laquelle il devra être à nouveau statué ».

- Condamner les époux [T] à payer à M. [C] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner les époux [T] aux entiers dépens d'appel et de première instance, dont distraction au profit de Me Bonhommo, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il fait valoir que :

- in limine litis, les appelants ayant fait signifier de nouvelles conclusions le 9 novembre 2022 alors que la clôture de la procédure a été fixée au 10 novembre 2022, en application de l'article 16 du code de procédure civile, la clôture de l'instruction de la procédure sera reportée à la date des plaidoiries,

- que la question de l'effondrement du mur a définitivement été tranchée

- un mur de soutènement n'est pas un mur de clôture et ne peut donc être considéré comme un mur mitoyen, étant présumé appartenir à celui dont il soutient les terres, que le propriétaire des terres à retenir est tenu d'assumer le coût financier intégral tenant à l'entretien du mur de soutènement, quand bien même celui-ci aurait été édifié dans l'intérêt commun de l'un et l'autre fonds, qu'il peut être privatif ou mitoyen uniquement s'il comporte des indices d'appartenance au propriétaire voisin ou de mitoyenneté, qu'en l'espèce, aucun élément de nature à remettre en cause la présomption de propriété n'a été versé aux débats dès lors qu'il n'est pas contesté qu'aucun titre de propriété et qu'aucun bornage ne permettent d'établir le caractère privatif ou mitoyen du mur litigieux, d'autant que la cour d'appel de Nîmes, dans son arrêt du 19 mai 2009, s'est déjà prononcée sur cet argument et que les époux [T] rappellent eux-mêmes dans leurs dernières écritures qu'il n'y a eu aucun bornage entre les deux fonds, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux [T] à reconstruire le mur de soutènement litigieux,

- suite à l'effondrement du mur de soutènement, il résulte du rapport de l'expert qu'il a subi deux préjudices, l'un dû à l'écoulement permanent des eaux dans son champ, ce qui rend inexploitable toute la partie supérieure, l'autre dû à l'effondrement du mur qui l'a obligé à tendre des fils de fer afin que ses chevaux ne s'échappent plus, qu'en conséquence seule la reconstruction du mur éboulé est de nature à replacer sa parcelle dans son état initial et à réparer intégralement le préjudice qu'il a subi, d'autant qu'il n'est pas tenu de subir les terres et écoulements provenant du fonds voisin, ni les risques d'écroulement de la partie non détruite du mur, que les dommages causés constituent un trouble anormal du voisinage dont la responsabilité incombe de plein droit au propriétaire actuel du bien à l'origine des troubles, qu'il est en droit de voir cesser cette situation nécessairement dommageable, ne serait-ce que par le risque qu'elle induit, peu important le fait que les époux [T] aient acquis leur parcelle sans que le précédent propriétaire ait fait mention de la condamnation dont il avait fait l'objet, que les époux [T] ne peuvent lui opposer les effets du contrat de vente intervenu entre eux et la SCI Grandvaison, la violation d'une obligation « spécifiquement contractuelle » ne pouvant être invoquée que par le créancier contractuel, et qu'en conséquence, il ne s'agit pas de condamner les époux [T] à exécuter une décision à laquelle ils n'ont pas été parties, et qui par nature leur est inopposable, mais de faire cesser une situation nécessairement dommageable,

- en réplique aux conclusions adverses, la question de la responsabilité dans l'effondrement du mur a été définitivement tranchée, que c'est donc en vain que les appelants soutiennent que l'origine de l'effondrement du mur de soutènement serait la conséquence d'un mauvais entretien de sa parcelle, ayant été établi que c'est l'absence de drainage obligatoire au pied du mur aujourd'hui leur propriété qui a été la cause de l'effondrement dudit mur, d'autant que le litige dure depuis 1995, que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes date du 19 mai 2009 et qu'il attend que son voisin respecte les décisions de justice,

- il ne saurait être condamné à payer la moitié de la reconstruction du mur litigieux dès lors qu'il incombe à M. et Mme [T] de rétablir le mur litigieux et que ledit mur n'étant pas un mur mitoyen, l'article 655 du code civil qu'ils invoquent est inapplicable.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION :

Remarque préalable sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :

L'ordonnance de clôture, initialement prise le 11 novembre 2022 a été rabattue au 24 novembre 2022 par le conseiller de la mise en état. Toutes les conclusions ont été notifiées avant l'ordonnance de clôture.

La demande de révocation de clôture est donc sans objet.

Sur la demande de condamnation des consorts [T] à reconstruire le mur de soutènement :

Le premier juge a fait droit à cette demande en indiquant que le moyen de l'inopposabilité ne présentait pas d'intérêt, que le propriétaire d'un bien étant tenu de répondre des dommages qu'il occasionne et que la condamnation prononcée par la cour d'appel de Nîmes s'attachait à l'immeuble dont elle est devenue l'accessoire.

En l'espèce, par arrêt rendu le 19 mai 2009, la Cour d'Appel de NIMES a :

' Confirmé le jugement rendu le 21 décembre 2006 qui avait débouté M. [C] de ses demandes dirigées contre M. [L] et débouté M. [L] de ses demandes reconventionnelles.

' Le réformant pour le surplus de ses dispositions et y ajoutant :

' Condamné la SCI GRANDVAISON à reconstruire le mur de soutènement en limite des parcelles figurant au cadastre de la Commune de [Localité 9], lieudit Font Rayane sous Je [Cadastre 14] (propriété de la SCI GRANDVAISON) et [Cadastre 13] (propriété de M. [C]) de la Section C, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant 6 mois à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt

' Débouté la SCI GRANDVAISON de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts

' Dit que M. [C] supportera les dépens de première instance et d'appel afférents à son action engagée contre M. [K] [L] et réglera à celui-ci une somme de 1.500 euros par application de l'article 700 code de procédure civile.

' Dit que la SCI GRANDVAISON supportera les dépens de première instance et d'appel afférents à l'action engagée contre elle et payera à M. [C] une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 code de procédure civile.

La SCI GRANDVAISON n'ayant pas exécuté les travaux mis à sa charge, le Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS a rendu un jugement le 1er décembre 2010, au terme duquel il a:

' Liquidé l'astreinte prononcée par l'arrêt à la somme de 3.600 euros

' Condamné la SCI GRANDVAISON à payer à M. [C] ladite somme

' Fixé une nouvelle astreinte définitive de 20 euros par jour de retard qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement et ce pendant une nouvelle période de 6 mois

' Débouté M. [C] de sa demande en dommages et intérêts

' Condamné la SCI GRANDDVAISON à payer à M. [C] une somme de 600 euros en application de l'article 700 code de procédure civile

' Condamné la SCI GRANDVAISON à payer à M. [C] les dépens comprenant les actes dressés par la SCP CARRU GAUTHIER pour les sommes 193,18 euros et 139,36euros

A nouveau, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS rendait un autre jugement le 15 février 2012, au terme duquel il a :

' Liquidé l'astreinte prononcée par jugement du Juge de l'Exécution du 1er décembre 2010 à la somme de 3.600 euros

' Condamné la SCI GRANDVAlSON à payer à M. [C] ladite somme

' Fixé une nouvelle astreinte de 30 euros par jour de retard qui courra pendant 6 mois à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.

' Débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts

' Condamné la SCI GRANDVAISON à payer à Monsieur [C] une somme de 600 euros en application de l'article 700 CODE DE PROCÉDURE CIVILE

' Condamné la SCI GRANDVAISON aux dépens qui comprendront les frais de la SCP CARRU GAUTIER pour 187,61 euros.

M. [C] avait fait établir une inscription d'hypothèque judiciaire le 3 octobre 2014, Volume 2014 V N° 1486 sur les biens de la SCI GRANDVAISON sis à [Localité 9], une partie du prix de vente de l'immeuble ' donc payé par les consorts [T] ' ayant servi au règlement des sommes lui revenant à la suite de la procédure de distribution.

Le juge de l'exécution près le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS, par un jugement rendu le 14 décembre 2018 a assortie d'une astreinte définitive d'un montant de 100 euros par jour de retard courant pendant 6 mois à la condamnation prononcée par l'arrêt du 19 mai 2009 à procéder à la reconstruction du mur de soutènement.

L'acte de vente de la propriété SCI GRANDVAISON aux consorts [T] en date du 6 juillet 2016 ne fait pas état de ces procédures ni des condamnations relatives au mur de soutènement.

M. [C] sollicitait dans son assignation en date du 13 février 2020, de :

- CONDAMNER les époux [T] à exécuter les travaux selon les termes de l'arrêt rendu le 9 mai 2009 savoir : reconstruire le mur de soutènement en limite de des parcelles figurant au cadastre de la Commune de [Localité 9], lieudit Font Rayane, Section C sous le [Cadastre 14] (propriété actuelle des époux [T] et anciennement de la SCI GRANDVAISON) et [Cadastre 13] (propriété de M. [C]) ;

- FIXER une astreinte provisoire d'un montant de 30 euros par jour de retard qui courra pendant 6 mois à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- CONDAMNER les époux [T] à payer à M. [C] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ;

- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Yves BONHOMMO en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ».

Il ressort clairement de l'acte introductif d'instance ayant donné lieu au jugement déféré que M. [C] sollicitait l'exécution de l'arrêt devenu définitif rendu par la cour d'appel de Nîmes.

Ainsi la question de l'autorité de la chose jugée et de l'opposabilité de la décision se posait.

L'article 1355 du code civil (ancien 1351) dispose que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

Il doit donc y avoir une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement.

Il n'est pas contestable que l'objet du litige et la demande, ainsi que la cause, sont identiques. En revanche, ce n'est pas le cas des parties.

* * *

Il est constant que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue en vertu de l'article 544 du code civil, est limité par l'obligation qu'il a de ne pas causer à la propriété d'autrui de dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.

Il appartient à celui qui se prévaut de troubles de cette nature d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, et comme l'avait déjà indiqué la cour d'appel de céans, il résulte des investigations de l'expert que les eaux de ruissellement en provenance du village et des nombreuses parcelles environnantes sont canalisées par deux fossés bordant les chemins communaux qui se réunissent dans un regard dont l'évacuation se fait par une canalisation passant en profondeur sous le chemin communal qui traverse la parcelle C [Cadastre 14] et dont l'exutoire se trouve à proximité de la parcelle C [Cadastre 13] et s'écoulent ensuite directement sur celle-ci.

Contrairement aux affirmations des époux [T], la circonstance selon laquelle le mur litigieux sert également de clôture au fonds [C], ne permet pas de retenir qu'il serait la propriété de ce dernier.

Dans la mesure où il résulte des constatations de l'expert que le mur a été construit pour soutenir les terres de la parcelle C [Cadastre 14], il ne peut être considéré comme un mur de clôture, cette fonction de soutènement étant une marque de la propriété du fonds supérieur au sens de l'article 653 du code civil.

Si l'expert retient que la reconstruction du mur ne changera rien au problème de l'écoulement des eaux, il indique également qu'il permet de retenir les éventuels glissement de terrain du fonds supérieur.

M. [C] n'étant pas tenu de subir les terres provenant du fonds des époux [T], ni les risques d'écroulement de la partie non détruite du mur, il est fondé à contraindre son voisin à reconstruire son mur de soutènement.

Ces éléments, toujours actuels, ne sont pas contredits par des documents pertinents techniques contraires des époux [T].

Ils n'établissent pas davantage le bien fondé de leur demande de travaux consistant à créer un fossé en continuation et au pied du mur afin d'assainir le terrain de M. [C]. Il n'y sera donc pas fait droit.

Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge et de condamner Monsieur [U] [T] et Madame [O] [I] épouse [T] à reconstruire le mur de soutènement situé en limite des parcelles figurant au cadastre de la commune de [Localité 9] (84) lieudit Font Rayane, Section C, [Cadastre 14] (anciennement propriété de la SCI Grandvaison) et [Cadastre 13] (propriété de M. [C]), à leurs frais.

Sur le dol :

L'article 1130 du code civil dispose : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ('). »

Selon l'article 1137 du code civil : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie (') ».

Il est constant que le vendeur est tenu d'informer l'acheteur d'une procédure judiciaire en cours.

Il est constant que le dol peut résulter de simple réticence dolosive.

Le dol constitue une faute qui peut être sanctionnée par l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, étant rappelé qu'en cas de manquement à une obligation précontractuelle d'information, notamment lorsque celui-ci résulte d'une réticence dolosive, le préjudice réparable correspond à la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses.

L'acte notarié de vente en date du 6 juillet 2016, versé aux débats, ne fait pas état de la procédure litigieuse avec M. [C] ni des condamnations mises à la charge de la SCI Grandvaison.

Il est incontestable que l'existence de nombreuses procédures judiciaires et d'une condamnation afférent au bien immobilier acheté était un élément déterminant pour n'importe quel acheteur.

La SCI Grandvaison a commis une faute constituée par une réticence dolosive. Elle doit à ce titre réparation du préjudice qu'elle occasionne.

Les consorts [T] sollicitent la condamnation de la SCI GRANDVAISON à payer aux consorts [T], à titre de dommages et intérêts, le coût de l'ensemble des travaux et accessoires à la reconstruction du mur de soutènement en limite des parcelles figurant au cadastre de la Commune de [Localité 9], lieudit Font Rayane, Section C sous le [Cadastre 14] (propriété actuelle des époux [T] et anciennement de la SCI GRANDVAISON) et [Cadastre 13] (propriété de M. [C]), soit à la somme de 47.551,20 euros. Ils soutiennent à juste titre qu'ils ont perdu la chance de négocier le prix de vente.

S'agissant néanmoins d'une perte de chance quasi certaine de voir retrancher du prix de la vente de l'immeuble le coût des travaux du mur ; le préjudice de ce chef sera fixé à la somme de 47 000 euros.

S'agissant d'une perte de chance, il ne sera pas fait droit à la demande de relever et garantir.

Sur la demande de réparation du préjudice moral :

Les consorts [T] sollicitent 5.000,00 euros en réparation de leur préjudice moral du fait du trouble qu'ils ont à subir à raison du contentieux qui a été initié à leur encontre par Monsieur [R] [C].

Les consorts [T] ne démontrent pas de préjudice moral autre que la survenance d'un procès judiciaire. La décision du premier juge qui les a déboutés de ce chef de demande sera confirmée.

Sur les frais du procès :

La SCI Grandvaison à l'origine de l'intégralité du litige sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,

La cour, par arrêt rendu par défaut, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,

Déclare sans objet la demande de rabat d'ordonnance de clôture,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la SCI Grandvaison à payer aux époux [T] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau de ces chefs :

Condamne la SCI Grandvaison à payer Monsieur [U] [T] et Madame [O] [I] épouse [T], à titre de dommages et intérêts, la somme de 47 000 euros,

Y ajoutant,

- Rejette la demande de condamner M. [C] à créer, préalablement à la réalisation des travaux de reconstruction du mur de soutènement litigieux un fossé en continuation et au pied dudit mur,

- Rejette la demande de relever et garantir,

-Rejette la demande en paiement à hauteur de 5 000 euros en réparation du préjudice moral,

- Condamne la SCI Grandvaison à payer à Monsieur [U] [T] et Madame [O] [I] épouse [T] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déboute M. [C] de sa demande de condamnation dirigée uniquement contre les consorts [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la SCI Grandvaison aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/01835
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;21.01835 ?
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