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01/06/2023 | FRANCE | N°21/01648

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 01 juin 2023, 21/01648


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



ARRÊT N°



N° RG 21/01648 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAYV



LM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

19 mars 2021 RG :16/00900



[S]



C/



[X]

[F]

[A]

[X]

Commune COMMUNE DE [Localité 18]

S.A.R.L. SARL ARAUJO [B] TRAVAUX SERVICES (AB TRAVAUX S ERVICES)

S.A. ALLIANZ IARD







Grosse délivrée

le

à SCP Fontaine

SCP GMC

Sela

lr Favre de Thierrens

SCP Tournier

Selalr Lexavoue











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 01 JUIN 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES e...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01648 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAYV

LM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

19 mars 2021 RG :16/00900

[S]

C/

[X]

[F]

[A]

[X]

Commune COMMUNE DE [Localité 18]

S.A.R.L. SARL ARAUJO [B] TRAVAUX SERVICES (AB TRAVAUX S ERVICES)

S.A. ALLIANZ IARD

Grosse délivrée

le

à SCP Fontaine

SCP GMC

Selalr Favre de Thierrens

SCP Tournier

Selalr Lexavoue

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 01 JUIN 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 19 Mars 2021, N°16/00900

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et Mme Laure MALLET, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2023 prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [D] [S]

née le 30 Mars 1950 à [Localité 21]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [O] [X]

né le 01 Juillet 1952 à [Localité 18]

[Adresse 16]

[Localité 18]

Représenté par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [I] [F]

né le 22 Juin 1966 à [Localité 17] (91)

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [K] [F] épouse née [T]

née le 11 Octobre 1970 à [Localité 20] (65)

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [P] [X]

née le 05 Février 1950 à [Localité 19]

[Adresse 16]

[Localité 18]

Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

COMMUNE DE [Localité 18] représentée par son maire en exercice habilité à cet effet par délibération du 22 juillet 2014

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 18]

Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me CGCB de la SCP CGCB, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. SARL ARAUJO [B] TRAVAUX SERVICES (AB TRAVAUX SERVICES) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,

assignée à personne habilitée le 24 juin 2021

[Adresse 22]

[Localité 12]

S.A. ALLIANZ IARD Société anonyme au capital de 991 967 200 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Novembre 2022

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 01 juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 3 novembre 2005, Mme [S] a acquis un bien immobilier sis sur la commune de [Localité 18] constitué de parcelles de terre figurant au cadastre de ladite commune Lieu-dit [Localité 14] section C n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9].

Celles-ci sont situées en contrebas des parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 1] et [Cadastre 10] appartenant à M. et Mme [F] et au-dessus d'un chemin communal, en contrebas duquel sont situées les parcelles cadastrées C n° [Cadastre 11] et [Cadastre 2] appartenant à M.et Mme [X] sur lesquelles est édifiée une maison à usage d'habitation comprenant un pool house et une piscine.

M. et Mme [F] ont fait réaliser en 2005 divers travaux d'aménagement de leurs parcelles par la SARL Araujo [B] travaux services (AB travaux services).

Ces terrains sont situés à flanc d'une colline qui présente une pente relativement importante.

Dans la nuit du 21 au 22 octobre 2008, la commune de [Localité 18] a connu un épisode pluvieux de type « Cévenol » particulièrement intense classé en catastrophe naturelle selon arrêté interministériel du 13 mars 2009 publié au journal officiel le 18 mars 2009 .

Lors de cet événement pluvieux, des coulées de boues et de pierre en provenance des fonds supérieurs se sont déversées sur les fonds inférieurs.

En l'absence de règlement amiable, M et Mme [X] ont sollicité devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Alès l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire.

Monsieur [E] a été désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnance du 6 mai 2010 et a déposé son rapport le 3 décembre 2014.

Les opérations expertales avaient été déclarées communes à la SARL Araujo [B] travaux services (AB travaux services) par ordonnance du 28 mars 2013 et à la SA Allianz IARD et la SA AXA Assurances par ordonnance du 3 octobre 2013.

Par acte du 12 juillet 2016, M. et Mme [X] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Alès M. et Mme [F] et la commune de [Localité 18] aux fins de les voir condamner in solidum à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire et diverses sommes en réparation de leurs préjudices.

Par acte du 28 septembre 2016, M. et Mme [F] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Alès la SARL AB travaux services et la SA Allianz recherchée en sa qualité d'assureur de cette société.

Par acte des 10,11 et 18 octobre 2017, Mme [S] a fait assigner M. et Mme [F], la société AB Travaux Service, la commune de [Localité 18] et M. et Mme [X] au titre des dommages causés sur son fond suite aux intempéries du 21 et 22 octobre 2008.

Les affaires ont été jointes.

Par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Alès a :

-dit prescrite l'action de Mme [D] [S] ;

-condamné M. [I] [F] et Mme [K] [T] épouse [F] à entreprendre les travaux de mise en conformité de leur propriété sise à [Localité 18], lieu dit [Localité 14], préconisés au regard de la pré-étude réalisée par le cabinet HBTC dans le cadre des opérations d'expertise afin de rétablir l'écoulement initial des eaux de pluie ;

-dit que ces travaux devront être réalisés dans un délai de 9 mois à compter du présent jugement ;

-débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

-condamné M. [I] [F] et Mme [K] [T] épouse [F] aux dépens distraits au bénéfice de maître [U], en ce compris les frais d'expertise :

-condamné M. [I] [F] et Mme [K] [T] épouse [F] à payer à la somme de 7 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [O] [X] et Mme [P] [X] ;

-condamné M. [I] [F] et Mme [K] [T] épouse [F] à payer à la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la compagnie Allianz;

-condamné M. [O] [X] et Mme [P] [X] à payer la somme de 2 000 euros à la commune de [Localité 18], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné Mme [D] [S] à payer la somme de 2 000 euros à la commune de [Localité 18], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 27 avril 2021, Mme [D] [S] a relevé appel de ce jugement.

Par déclaration du 27 avril 2021, M. [O] [X] et Mme [P] [X] ont relevé appel de ce jugement.

Par déclaration du 28 avril 2021, M. [I] [F] et Mme [K] [T] épouse [F] ont relevé appel de ce jugement.

Les affaires ont été jointes par ordonnances du 15 juin 2021.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 décembre 2021 auxquelles il est expressément référé, Mme [D] [S] demande à la cour de :

Vu les articles 544, 640 et 1240 et suivants du code civil,

Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé par M.[E] le 3 décembre 2014,

Vu les pièces versées au débat,

-dire et juger l'appel de Mme [D] [S] comme étant recevable, régulier et bien fondé,

Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Alès le 19 mars 2021 en ce qu'il a débouté Mme [D] [S] de sa demande indemnitaire,

Et statuant à nouveau,

In limine litis:

-déclarer l'action de Mme [D] [S] recevable,

Au fond :

-prononcer la responsabilité de M. et Mme [F], l'entreprise [B] devenue AB Travaux Services, la commune de [Localité 18], M. et Mme [X] au titre des dommages causés sur le fonds de Mme [S] suite aux intempéries des 21 et 22 octobre 2008 sur la commune de Saint Jean du Gard,

-déclarer M. et Mme [F], l'entreprise [B] devenue AB Travaux Services, la commune de [Localité 18], M. et Mme [X] redevables d'une indemnité in solidum au titre de l'entier préjudice subi par Madame [S],

-condamner en conséquence M. et Mme [F], l'entreprise [B] devenue AB Travaux Services, son assureur Allianz en garantie, la commune de [Localité 18], M. et Mme [X] in solidum au paiement des sommes suivantes :

*préjudice esthétique : 15 000 € (comprenant les frais de végétalisation des gabions)

*perte de terrain, préjudice foncier : 12 350 €

*préjudice moral et préjudice de jouissance : 10 000 €

*perte de chance en cas de revente : 10 000 €

-condamner M. et Mme [F], l'entreprise [B] devenue AB Travaux Services, son assureur Allianz en garantie, la commune de [Localité 18], M. et Mme [X] in solidum à payer à Mme [S] la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 6 juillet 2021 auxquelles il est expressément référé, M.[O] [X] et Mme [P] [X] demandent à la cour de :

Vu les articles 544, 640 et subsidiairement 1382 et 1383, et subsidiairement 1384 du code civil, et 122 et suivants du code de procédure civile, et les pièces produites aux débats, et notamment le rapport d'expertise judiciaire et ses annexes,

Statuant ce que de droit quant à la recevabilité des appels de Madame [S] et des époux [F],

Au fond les dire injustifiés et en conséquence les en débouter,

Recevant les concluants tant en leur appel principal que pour les mêmes motifs en leur appel incident, et les déclarant bien fondés,

Réformer sur les points querellés la décision entreprise,

-déclarer les époux [F] et la commune de [Localité 18] in solidum responsables des dommages causés à la propriété des époux [X],

-condamner les époux [F] d'une part et la commune de [Localité 18] d'autre part à remettre leurs propriétés respectives en état afin de rétablir le cours naturel d'écoulement des eaux sous telle astreinte fortement comminatoire qu'il plaira à la cour de fixer,

-condamner in solidum les époux [F] et la commune de [Localité 18] à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire sur les quatre propriétés concernées selon devis de l'entreprise [L] sur la base de l'étude HBTC évalué à la somme de 574 569,60 € sous réserve d'indexation, ainsi qu'à prendre en charge le coût de la maîtrise d''uvre et de l'assurance dommages ouvrage,

Subsidiairement, à défaut, d'exécution desdits travaux dans le délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir,

-autoriser les concluants s'ils le désirent à faire effectuer ces travaux sur la propriété des défendeurs,

-condamner à cet effet, sous le même solidarité les époux [F] et la commune de [Localité 18] à verser aux requérants la somme principale de 574 569,60 € TTC, réactualisée en fonction de la variation de l'indice BT01 depuis la date d'établissement du rapport d'expertise judiciaire et majorée au taux de 8 % au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de 4 % sur le gros 'uvre au titre de la souscription de l'assurance dommages ouvrage obligatoire.

En tout état de cause, condamner sous la même solidarité les époux [F] et la commune de [Localité 18] à verser aux requérants :

*au titre du nettoyage complet de la parcelle la somme de 1 200 €,

*au titre du devis [W] du 12 décembre 2008 pour la reconstruction des sols et divers, la somme de 20 898,96 € HT + TVA, réindexée en fonction de la variation de l'indice BT01 entre la date de l'établissement du devis le 12 décembre 2008 et la date du jugement à intervenir,

* au titre de l'indemnisation du mur de protection situé derrière le pool house. la somme de 3 200 € HT soit 3 827,20 € TTC ;

*au titre de l'indemnisation des frais encourus pour remettre en état leur terrain après intervention du sapiteur HBTC au cours des opérations d'expertise, la somme de 5 288 € HT soit 6 324,45 € TTC à titre de dommages et intérêts, la somme de 20 000 €

*sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme complémentaire de 8 000 € s'ajoutant à celle allouée en première instance;

-déclarer Madame [S] irrecevable comme prescrite en son action.

-la débouter ainsi que les époux [F], la commune de [Localité 18] et la compagnie Allianz IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

-condamner sous la même solidarité les époux [F] et la commune de [Localité 18] aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 26 juillet 2021 auxquelles il est expressément référé, M.[I] [F] et Mme [K] [F] demandent à la cour de :

Vu l'article 2224 du code civil,

Vu l'article 1384 du ode civil,

Vu les articles 1792 et subsidiairement 1147 ancien du code civil,

-déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. et Mme [F] à l'encontre du jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Alès,

Y faisant droit,

Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a fait partiellement droit aux demandes de M. et Mme [X], porter condamnation à l'encontre de M. et Mme [F] et les a débouté de leur appel en garantie à l'encontre de la société Araujo [B] Travaux Services et son assureur Allianz,

Statuant à nouveau sur le tout en l'état des appels interjetés,

In limine litis et avant toute défense au fond

-déclarer prescrite l'action introduite par Mme [D] [S],

En conséquence, la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Sur l'action de Monsieur et Madame [X]

-dire et juger que le sinistre subi par M. et Mme [X] trouve sa cause dans le phénomène dit cévenol survenu le 22 novembre 2008 classé catastrophe naturelle,

-constatant par ailleurs que M. et Mme [X] n'ont subi aucun désordre par suite de l'effondrement du mur chez Mme [S],

-constatant enfin que les travaux de reprise réalisés dans le cadre du protocole d'accord du 29 octobre 2009 ont permis de mettre un terme définitif aux dommages,

-en conséquence, dire et juger mal fondée l'action diligentée par M. et Mme [X] à l'encontre des époux [F]

-les débouter en conséquence de l'intégralité de leur demandes, fins et conclusions,

Sur l'action de Mme [S],

-constater que les travaux de réparation des murs en pierre sèche suite aux dégâts des eaux d'octobre 2008 et janvier 2009 ont déjà fait l'objet d'une prise en charge par la société AB Travaux Services suivant protocole d'accord du 29 octobre 2009,

-constater que Mme [S] n'a formulé dans le cadre de l'expertise judiciaire aucune demande complémentaire au titre d'un quelconque préjudice, par ailleurs écarté sur le principe par l'expert judiciaire,

-débouter en conséquence Mme [S] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire.

-ne faire très subsidiairement droit à la demande des époux [X] que pour ne prononcer en toute hypothèse condamnation à l'encontre des époux [F], sans retenir en ce cas l'entière responsabilité dans la survenance du sinistre de l'entreprise Araujo [B], qui a réalisé les travaux, la garantie de son assureur au titre de la police visée en tête des présentes, et les condamner en cette hypothèse à relever et garantir les époux [F] de l'intégralité des condamnations prononcées en principal, intérêts et frais,

-débouter en tout état de cause M. et Mme [X] de leur demande visant à obtenir paiement, à défaut d'exécution des travaux préconisés par l'expert judiciaire, de la somme principale de 574 569,60€ TTC réactualisée sur l'indice BT01 depuis la date d'établissement du rapport d'expertise judiciaire et majorée au taux de 8% au titre du coût de la maîtrise d''uvre et de 4% sur le gros 'uvre au titre de la souscription de l'assurance dommages-ouvrage obligatoire faute de qualité à agir,

-les débouter du surplus de leurs demandes indemnitaires ou à tout le moins les réduire à de plus justes proportions,

En tout état de cause

-faire droit à la demande reconventionnelle de M. et Mme [F]

-condamner l'entreprise [B] et son assureur Allianz à raison des fautes commises à leur payer une somme de 60 000 € au titre du préjudice financier subi,

-condamner les époux [X] à leur payer la somme de 15 000 € à raison de leur acharnement procédural,

-condamner M. et Mme [X], ou toute partie succombant, à payer à M. et Mme [F] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,

-condamner Mme [S], ou toute partie succombant, à payer à M. et Mme [F] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 septembre 2021 auxquelles il est expressément référé la commune de [Localité 18] demande à la cour de :

Vu les articles 1382 et 1384 du code civil dans leur version applicable aux faits de l'espèce,

A titre principal:

Confirmer le jugement dont appel ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement en ce qu'il déboute les époux [X] de leurs demandes dirigées contre la commune de Saint-Jean du Gard,

-condamner les époux [F], la société Araujo [B] Travaux Services (AB Travaux Services), ainsi que Allianz IARD à relever et garantir la commune de Saint-Jean du Gard des entières condamnations prononcées à son encontre ;

En toute hypothèse:

-condamner les époux [X] et Mme [D] [S] à verser chacun à la commune de Saint-Jean du Gard une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

-condamner les mêmes aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 novembre 2022 auxquelles il est expressément référé la SA Allianz IARD demande à la cour de :

Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,

Statuant sur l'appel formé par M. [O] [X] et Mme [P] [X], M.[I] [F] et Mme [K] [T] épouse [F] ainsi que Mme [D] [S] à l'encontre du jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Alès,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société AB Travaux Services comme n'encourant aucune responsabilité dans la survenance du sinistre,

-confirmer le jugement qui a déboutée les époux [X], [S] et [F] de leurs demandes à l'encontre de la société Allianz, recherchée en sa qualité d'assureur de la société AB Travaux Services,

-confirmer le jugement qui a déclaré prescrite l'action de Mme [S],

-confirmer le jugement qui a débouté Mme [S] de ses demandes au titre de son préjudice économique et de jouissance,

-confirmer le jugement qui a écarté les demandes de M. [X] au titre du nettoyage de la parcelle, reconstruction des sols et divers frais, mur de protection derrière le pool-house, remise en état du terrain après intervention du sapiteur, dommages et intérêts,

-débouter M. [O] [X] et Mme [P] [X], Monsieur [I] [F] et Mme [K] [T] épouse [F], ainsi que Mme [S], et la commune de Saint-Jean du Gard de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.

Vu la police d'assurance souscrites auprès de la société Allianz n°420 491 071 608 17,

Vu l'article 6.1 alinéa 2 des conditions générales de la police d'assurance,

Vu l'article L 125-1 du code des Assurances

Vu l'article 1792 du code civil,

Vu l'article 1134 et suivants du code civil,

Vu l'article L121.1 et L 124-5 du code des assurances,

Vu l'article 1382 du code civil,

Vu le rapport d'expertise de M. [E],

-constater que la police responsabilité civile souscrite auprès de la société Allianz a été résiliée le 1er janvier 2009,

- constater que la police responsabilité civile souscrite auprès de la société Allianz fonctionne en base réclamation,

- constater que la première réclamation adressée à la société Allianz est postérieure à la résiliation du contrat,

- constater que l'assureur subséquent de la société Araujo [B] Travaux Services est la société AXA France IARD,

-dire et juger que les garanties souscrites auprès de la société Allianz ne sont pas acquises,

-rejeter toutes demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Allianz, Subsidiairement.

-constater que les travaux réalisés par la société Araujo [B] Travaux Services ne sont pas affectés de dommages,

- dire et juger que les dispositions de l'article 1792 du code civil ne sont pas applicables,

-dire et juger que les demandes des époux [F] au titre de la garantie décennale sont mal fondées,

-constater que les dommages relevant des dispositions de l'article 1792 du code civil sont exclus de la garantie responsabilité civile souscrite auprès de la société Allianz,

-rejeter, de plus fort, toutes demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Allianz,

-constater que les dommages subis par les époux [X] trouvent leur cause dans l'événement pluvieux du 21-22 octobre 2008 classé en catastrophe naturelle,

-constater que les travaux réalisés par la société Araujo [B] Travaux Services A ne présentent aucun vice de construction,

- dire et juger que seul l'assureur catastrophe naturelle des époux [X] doit sa garantie,

- dire et juger qu'il n'existe aucun lien de causalité avec les travaux de la société Araujo [B] Travaux Services et les dommages allégués,

-constater l'absence de lien contractuel entre les époux [F] et la société Araujo [B] Travaux Services sur les travaux de création d'une plate forme,

-dire et juger qu'aucun manquement contractuel ne peut donc être reproché à la société Araujo [B] Travaux Service,

-rejeter toutes demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Allianz,

-constater que les demandes des époux [X] constituent une obligation de réalisation des travaux sous astreinte,

-dire et juger que la société Allianz ne peut être tenue à une obligation de faire,

-rejeter toutes demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Allianz,

-constater que les travaux préconisés par l'expert judiciaire sont afférents aux propriétaires [F], [S] et au chemin communal,

-dire et juger que les époux [X] n'ont pas qualité à agit pour obtenir le paiement de travaux non réalisés sur leur terrain,

-rejeter toutes demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Allianz,

A titre infiniment subsidiaire.

-constater que les demandes formées par les époux [X] au titre des frais de nettoyage de leur parcelle ne sont pas justifiées,

-constater que les demandes formées par les époux [X] au titre des frais de nettoyage de leur parcelle font double emploi,

-rejeter toutes demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Allianz,

-constater que la perte d'usage des aménagements extérieurs était limitée,

-rejeter toutes demandes au titre du préjudice de jouissance,

-condamner les époux [F], les époux [X] et la commune de [Localité 18] à relever et garantir la société Allianz de toutes condamnations mises à sa charge respectivement à hauteur de 20%, 15% et 15% conformément au rapport d'expertise judiciaire de M. [E],

-dire et juger que les garanties souscrites au titre de la responsabilité civile relèvent de garanties facultatives,

-faire application de la franchise contractuelle,

-dire et juger que la garantie éventuellement due par la société Allianz, sous les réserves développées supra est limitée à la somme de 457 647.05 €, dont à déduire le montant de la franchise contractuellement prévue,

-dire et juger en conséquence qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la Société Allianz au-delà de ce montant.

-condamner M.[O] [X] et Mme [P] [X], M. [I] [F] et Mme [K] [T] épouse [F], ainsi que Mme [D] [S] à payer à la SA Allianz I ARD, la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La SARL Araujo [B] travaux services (AB travaux services), à laquelle les déclarations d'appel ont été signifiées les 24 et 25 juin 2021 à personne habilitée, les conclusions de M. [I] [F] et Mme [K] [T] épouse [F] le 17 août 2021, de Mme [D] [S] le 16 décembre 2021 et des époux [X] le 22 octobre 2021, selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est intervenue le 17 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

Sur les responsabilités,

Selon l'article 640 du code civil « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.

Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.

Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. »

Selon l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable au présent litige « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les époux [F], propriétaires du fonds supérieur, ont lancé une opération de remaniement par création de chemins, d'une plate-forme et de deux lignes d'enrochements pour maintenir cette dernière. Ainsi une totale destruction des reliefs a été menée en place au profit de cette grande plate-forme.

Les conditions engagées n'ont fait l'objet d'aucune étude pour la gestion hydraulique de la zone et des nouvelles contraintes.

L'origine des apports considérables d'eau seront canalisés par les chemins créés et le principe de cuvette organisé par la grande plate-forme.

Ces choix non aboutis restent à l'origine de la situation.

Comme l'a relevé le premier juge, les époux [F] ont fait procéder à la destruction de tous les reliefs d'origine, et ont ainsi imposés de nouvelles contraintes hydrauliques à l'origine des dégâts constatés sur les fonds inférieurs de Mme [S] et des époux [X].

Les époux [F] reprochent à l'expert de n'avoir retenu aucune part de responsabilité à l'événement de catastrophe naturelle.

Cependant, l'expert judiciaire explique très clairement, notamment en page 68 de son rapport, que la configuration des terrains en Cévennes répond à d'anciennes règles principalement liées à l'hydraulique.

Les faïsses constituées en mur de pierres sèches permettaient la culture en formant des terrasses et des palliers dans la longueur ; tout en épousant les reliefs. Il définissait « un mur poids ».

Ces faïsses étaient agencées de façon à assurer la gestion des eaux et assurer la répartition du ruissellement ; une forme de régulation naturelle associée à celle de l'homme.

Ainsi, les eaux étaient canalisées par des chemins assimilés en calade, constitués en pierre ou des excavations naturelles (ligne ou talweg), de sorte que muraillé, le gros des eaux était évacué par le ruissellement.

Toutes les zones avaient leur système hydraulique de dérivation adapté et les eaux étaient alors dirigées vers un exutoire naturel ou aménagé.

Or, le réseau hydrographique du terrain [F] jusqu'à celui des époux [X] a été largement perturbé.

Entre les deux terrains, celui de Mme [S] bénéficie encore de faïsses. Ces dernières, face aux fortes pressions et n'ayant pas usage de supporter de tels ruissellements, ne pourront rester debout.

Le système consistait à « sortir » les eaux de pluie hors des parcelles, pour protéger les murs en pierres sèches.

Ainsi, par les modifications voire la destruction de murs, on a supprimé des équilibres et on offre à la nature le phénomène de ruissellement dangereux qui prend vite place.

L'expert précise qu'avant ces aménagements, si d'autres épisodes cévenols ont eu lieu, les fonds servants (principalement [S]) ne faisaient pas l'objet de sinistre, les eaux se répartissant alors par ruissellement sur les reliefs, faîsses et terrasses.

Les pluies dans les Cévennes ne sont pas un problème nouveau, ces épisodes n'ont rien d'exceptionnel, mais en revanche l'instauration d'une une plate-forme en remplacement des reliefs naturels crée obligatoirement de nouvelles contraintes.

En conséquence, si c'est à l'occasion de l'épisode cévenol que le sinistre s'est produit, l'événement climatique n'est pas à l'origine du sinistre, il est uniquement le révélateur des conséquences des modifications hydrauliques effectuées par les époux [F] selon des dispositions constructives non pensées qui ne pouvaient satisfaire à garantir une parfaite répartition des eaux.

S'agissant de la responsabilité de la SARL Araujo [B] travaux services (AB travaux services), l'analyse des factures produites aux débats, identiques à celles produites lors des opérations expertales, ne visent que les deux enrochements et non le terrassement de la plate-forme à l'origine du sinistre.

Or, ces enrochements qui se sont effondrés trois mois après l'épisode cévenol ne sont pas la cause du sinistre litigieux, leur instabilité est la conséquence de l'épisode.

Néanmoins, lors de la réalisation de ces enrochements, nécessairement postérieurement à la réalisation de la plate-forme, l'entrepreneur avait connaissance de la configuration des lieux et des conséquences susceptibles d'en découler.

En sa qualité de professionnel, il lui appartenait de mettre en garde les époux [F] et lui conseiller de faire réaliser une étude hydraulique.

Concernant les époux [X], M.[E] estime que leur responsabilité est ciblée sur la réduction du talus localisé au droit de la cuisine /talweg.

Pour autant, aucun lien de causalité n'est démontré entre l'origine du sinistre et cette réduction très localisée du talus, d'autant que les époux [X] soutiennent justement qu' aucun dommage n'a été constaté sur leur propriété à l'ouest de l'abri piscine, excluant tout lien de causalité entre les travaux qu'ils ont pu effectuer et la réalisation du sinistre.

L'expert judiciaire explique que c'est la force des eaux qui a déstructuré la proximité des ouvrages sur la ligne du talweg et ce n'est que la force des eaux et le ravinement qui ont fait céder la partie côté talweg du talus reconstitué.

Dès lors sans les aménagements des époux [F], aucun sinistre ne se serait produit.

Par ailleurs, le fonds [S] a subi les conséquences du sinistre situé en aval et n'a contribué d'aucune manière à son origine.

Enfin, concernant la commune de [Localité 18], en dehors même de la question de la propriété du chemin, il ne résulte d'aucun élément que le chemin à l'époque du sinistre ait été mal entretenu.

Et, à supposer même que le mauvais entretien soit établi, son rôle causal avec les coulées de boues et de pierre en provenance des fonds supérieurs sur les fonds inférieurs n 'est pas démontré, d'autant que l'expert met en cause le décaissement du talus par les époux [X] sur la stabilité du chemin.

En conclusion, seules les responsabilités des époux [F] et de la SARL Araujo [B] travaux services (AB travaux services) seront retenues.

Sur les demandes de Mme [S],

Sur la recevabilité de l'action de Mme [S],

Les époux [X], les époux [F] et la commune de [Localité 18] soulèvent la prescription de l'action de Mme [S] au visa de l'article 2224 du code civil.

Ils soutiennent que Mme [S] entend rechercher leur responsabilité à raison des dommages subis sur son fonds les 21 et 22 octobre 2008, qu'elle disposait donc à compter de cette date d'un délai de 5 ans pour exercer son action en réparation qui expirait le 22 octobre 2013 alors qu'elle a saisi la juridiction que le 11 octobre 2017.

Ils rappellent qu'il résulte des dispositions des articles 2239 et 2241 du code civil, que la demande en justice n'interrompt la prescription qu'au profit de son auteur et qu'en l'espèce ce n'est pas Mme [S] qui a été à l'origine de la procédure en référé ayant abouti à l'ordonnance du 6 mai 2010 .

Selon l'article 2224 du code civil «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.»

En l'espèce, il ressort de l'analyse des demandes de Mme [S] qu'elle sollicite réparation de ses préjudices non du sinistre de 2008 mais des conséquences des travaux réparatoires nécessaires pour y mettre fin, et notamment la mise en place de gabions et murs poids.

Or, elle n'a eu connaissance des travaux de reprise que lors du rapport d'expertise judiciaire déposé le 3 décembre 2014, date à laquelle il convient de fixer le point de départ du délai de prescription.

En conséquence, son action n'est pas prescrite, l'assignation au fond ayant été délivrée les 10, 11 et 18 octobre 2017.

Infirmant le jugement déféré, l'action de Mme [S] sera déclarée recevable comme non prescrite.

Sur le fond,

Mme [S] sollicite la condamnation in solidum des époux [F], de la SARL Araujo [B] travaux services (AB travaux services), de la commune de [Localité 18] et des époux [Z] à réparer les préjudices qu'elle soutient avoir subis.

Pour les motifs exposés ci-avant, sa demande à l'encontre de la commune de [Localité 18] et des époux [Z] ne peut prospérer en l'absence de démonstration d'une faute, d'autant plus qu'il convient de rappeler que leurs fonds sont en contrebas, ne pouvant dès lors être à l'origine des désordres de coulées de boues et de pierres subis sur le fonds de Mme [S].

En revanche, son action à l'encontre des époux [F] qui a aggravé l'écoulement des eaux en violation de l'article 640 du code civil et de la SARL Araujo [B] travaux services (AB travaux services) qui a commis une faute contractuelle dans ses rapports avec les époux [F] constituant une faute délictuelle engageant sa responsabilité vis à vis de Mme [S], est fondée.

Il y lieu d'examiner dès lors l'existence des préjudices invoqués par Mme [S] en lien avec les fautes démontrées.

Comme indiqué ci avant, Mme [S] sollicite la réparation des préjudices résultant des conséquences des travaux réparatoires nécessaires pour mettre fin au sinistre, et notamment la mise en place de gabions et murs poids.

Il ressort du rapport d'expertise que dans le cadre des travaux de reprise, il est effectivement prévu la mise en place de gabions sur son terrain.

Cependant, Mme [S] ne revendique pas la réalisation des travaux sur son terrain et il n'est pas contesté qu'à ce jour les travaux de reprise sur son terrain n'ont pas été réalisés et qu'ils le seront dans l'avenir.

En conséquences les préjudices allégués (préjudice esthétique, perte de terrain, préjudice moral et de jouissance pendant les travaux et perte de chance de revente) sont des préjudices hypothétiques non indemnisables.

Elle sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.

Sur les demandes de M. et Mme [X],

Les époux [X] sollicitent la condamnation solidaire des époux [F], et de la commune de [Localité 18] à effectuer les travaux de remise en état et à réparer les préjudices qu'ils invoquent..

Pour les motifs exposés ci-avant, leur demande à l'encontre de la commune de [Localité 18] ne peut prospérer.

Sur la demande tendant à la réalisation des travaux déterminés par l'expert judiciaire,

Les époux [X] demandent la condamnation des époux [F] à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire sur les quatre propriétés concernées selon devis de l'entreprise [L] sur la base de l'étude HBTC évalué à la somme de 574 569,60 € sous réserve d'indexation, ainsi qu'à prendre en charge le coût de la maîtrise d''uvre et de l'assurance dommages ouvrages.

Il convient de rappeler que Mme [S] et la commune ne demandent pas la réalisation des travaux sur leurs terrains.

Les époux [X] présentent des demandes de réalisation des travaux pour les quatre propriétés alors qu'ils ne sont fondés à réclamer l'exécution de travaux que sur leur fonds et celui des époux [F] à l'exclusion des travaux sur les fonds de Mme [S] et de la commune.

En effet, les époux [X] n'ont nullement qualité à agir pour obtenir le condamnation des époux [F] à réaliser des travaux sur les fonds d'autrui pas plus qu'à solliciter une indemnité destinée à cette fin.

La cour retient la solution de reprise de l'expert judiciaire page 65, sauf à préciser, vu les motifs ci-dessus, que la condamnation ne peut concerner que les travaux listés par ces études et devis mais que pour les fonds [X] et [F].

Les époux [F] s'opposent à l'exécution des travaux sur leur fonds soutenant que les aménagements faits en 2010 dans le cadre de la reprise des empierrements par suite du protocole d'accord font leur preuve depuis 10 ans.

Or, l'homme de l'art et ses sapiteurs ont mis en évidence, après diverses études (plans topographiques du géomètre expert, étude de sol et étude de HBTC) et visites des lieux menées au contradictoire des parties, la nécessité des travaux préconisés, expliquant dans la réponse au dire des époux [F] du 23 septembre 2014 ( page 71 du rapport) que la configuration des événements pluvieux est très variable selon les conditions et les précipitations, qu' à cela s'ajoutent divers facteurs aggravants qui se conjuguent à des moments précis et que les situations pluvieuses se succèdent et ne se ressemblent pas.

L'expert judiciaire ajoute que les états antérieurs avaient leur rôle aujourd'hui disparus. Tout aménagement doit prendre en compte les risques et assurer une parfaite gestion hydraulique des sols.

La nécessité de reconditionner le terrain des époux [F] dans sa configuration initiale pour éviter de concentrer des ruissellements lors des épisodes cévenols est indispensable et les travaux préconisés sur les fonds inférieurs, dont celui des époux [X], participent à la remise en place du réseau hydrographique initial détruit par les aménagements d'envergure des époux [F] sur leur fonds.

En conséquence, infirmant le jugement déféré, les époux [F] seront condamnés à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire page 65 de son rapport sur leur fonds et sur le fonds de M. et Mme [X] selon descriptif du devis de l'entreprise [L] du 19 septembre 2014 n° 02-001 -14 Bis retenu par l'expert judiciaire outre l'installation du chantier, la protection des existants et l'évacuation des déblais d'une part et la prise en charge du coût de la maîtrise d''uvre et de l'assurance dommages-ouvrage pour le lot gros 'uvre d'autre part, dans un délai de 12 mois et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard pour une période de 3 mois.

Sur la demande au titre du nettoyage complet de la parcelle :

Les époux [X] réclament la somme de 1 200 € à ce titre mais ne produisent aucun justificatif de la dépense engagée.

Le jugement déféré sera donc confirmé en qu'il les a déboutés de cette demande.

Sur la demande au titre de la reconstruction des sols et divers frais :

Les demandeurs réclament la somme de 20 898,96 euros hors taxe, outre le montant de la TVA, réindéxée en fonction de la variation de l'indice BT01 entre la date du devis en 2008 et la date du jugement à intervenir pour la reconstitution des sols et divers, destruction de murs en pierre, la reprise de la couverture du pool-house. détruit.

Or, ils n'explicitent pas la nécessité et la faisabilité des postes du devis [W] qu'ils produisent notamment au regard de la réglementation en vigueur et la réalisation effective de ces travaux, s'agissant que d'un devis pour lequel l'expert judiciaire a été émis des réserves

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.

Sur la demande au titre de l'indemnisation du mur de protection derrière le pool-house :

Les époux [X] réclament la somme de 3 827,20 euros TTC selon facture de l'EURL [W] du 13 décembre 2006.

Cependant, si l'expert indique que le mur « [W] » n'est pas à l'origine du sinistre, il précise qu'il n'a pas supporté l'événement en raison de sa mauvaise constitution et a basculé.

Il appartient en conséquence aux seuls époux [X] de prendre en charge toute mesure de confortement pour le talus actuel, ce mur ne remplissant pas, dès l'origine et en raison des travaux entrepris par les époux [X], son office initial.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.

Sur la demande au titre de la remise en état de leur terrain après intervention du sapiteur :

Pour ce poste de préjudice, les époux [X] réclament la somme de 6 324,45 € TTC.

Il résulte du rapport d'expertise et des nombreuses photographies produites aux débats que les études de sol demandées auprès du sapiteur HBTC ont nécessité des accès et circulation d'engins sur la propriété [X] et que cette dernière, parfaitement entretenue, a subi diverses dégradations incontournables sur les espaces verts.

Cette remise en état s'élève à la somme de 6 324,45 € TTC.

Infirmant le jugement déféré, les époux [F] seront condamnés à payer cette somme au époux [X].

Sur la demande de dommages et intérêts :

Les époux [X] réclament la somme de 20 000 € en indemnisation de leurs préjudices liés à la privation de jouissance d'une partie de leur propriété puis aux tracas causés par les études de sols, les dégradations qualifiées d'incontournables par l'expert judiciaire sur les espaces verts et la crainte tout à fait légitime de la survenance d'un autre événement, et les contraintes liées aux travaux à venir leur interdisant de jouir de leur bien avec toute la sérénité possible.

Il résulte du rapport d'expertise et des photographies versées aux débats que le terrain des époux [X] ont supporté l'ensemble de l'écoulement des boues des parties supérieures inondant leurs fonds engendrant un préjudice de jouissance d'autant plus important que l'expert note le soin porté par les époux [X] à l'entretien de leur propriété.

Outre le sinistre de 2008, ils ont subi les désagréments des investigations expertales comme indiqués ci-avant.

Par ailleurs, en l'absence de réalisation des travaux préconisés par l'homme de l'art sur leur fonds, ils craignent légitimement la réitération d'un tel événement.

Enfin, eu égard à la nature des travaux de reprise à effectuer sur leur propriété, ils subiront de manière certaine un nouveau préjudice de jouissance.

Les époux [F] seront donc condamnés à verser cette somme au époux [X].

Sur les appels en garantie,

Sur l'appel en garantie des époux [F] à l'encontre de la SARL Araujo [B] travaux services (AB travaux services),

En raison des fautes respectives des parties retenues ci-avant, il sera fait droit à l'appel en garantie des époux [F] à l'encontre de la SARL Araujo [B] travaux services (AB travaux services) à hauteur de 15 % des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre au profit des époux [X].

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté les époux [F] de leur appel en garantie à l'encontre de la SARL Araujo [B] travaux services (AB travaux services).

Sur l'appel en garantie des époux [F] à l'encontre de la SA Allianz I ARD en qualité d'assureur de la SARL Araujo [B] travaux services (AB travaux services),

L'article 6.1 alinéa 2 « Étendue des garanties dans le temps » des conditions générales de la police d'assurance stipule :

« Sont exclus les sinistres portés à la connaissance de l'assureur postérieurement à la date de cessation des garanties, mêmes s'ils se rattachent à des faits dommageables survenus antérieurement à cette date, sous réserve du délai de déclaration prévu à l'article 16 ».

Il s'agit donc d'une garantie souscrite en « base réclamation », conformément aux articles L 124-1 et suivants du code des assurances issus de la loi n° 2003-706 du 1 août 2003 de sécurité financière, applicable au présent litige.

La police définit le sinistre comme étant « toute réclamation amiable ou judiciaire faite à l'assuré ou, préalablement à celle-ci, toute déclaration faite par l'assuré à l'assureur, d'un événement susceptible d'entraîner la garantie de l'assureur ».

L'assurée a résilié le contrat d'assurance par courrier du 27 octobre 2008 pour le 31 décembre 2008.

La réclamation devrait donc avoir été formulée antérieurement au 1er janvier 2009.

Or, la première réclamation de la SARL Araujo [B] travaux services (AB travaux services) à l'encontre de la SA Allianz IARD a été formulée par l'assignation en référé du 5 mars 2013 tendant à lui rendre commune et opposable les opération d'expertise de M.[E], soit postérieurement à la résiliation.

La SA Allianz IARD indique sans être contredite par les époux [F] que ces derniers ont indiqué aux termes de leurs écritures que les premières demandes des époux [X] à leur encontre remontaient au mois de mars 2009, soit postérieurement au 1er janvier 2009.

Les époux [F] n'apportent d'ailleurs aucun élément permettant de démontrer que les réclamations des époux [X] seraient antérieures à cette date.

Concernant la garantie décennale, comme indiqué ci avant, les désordres n'affectant pas l'ouvrage réalisé par l'assuré, à savoir les deux enrochements(et non la plate forme), elle n'est pas mobilisable.

La responsabilité de la SARL Araujo [B] travaux services (AB travaux services) pour les motifs ci dessus a été retenue au titre d'un manquement à son devoir de conseil.

Cependant la responsabilité contractuelle de la SARL Araujo [B] travaux services (AB travaux services) est exclue du champ des garanties par l'article 7.2.2 des conditions générales.

En conséquence, confirmant le jugement déféré, les époux [F] seront déboutés de leur appel en garantie à l'encontre de la SA Allianz IARD.

Sur les demandes des époux [F],

Les époux [F] sollicitent la condamnation :

-de l'entreprise [B] à raison de ses différents manquements, à leur payer une somme de 60 000 € au titre du préjudice financier subi,

-des époux [X] la somme de 15 000€ à raison de leur acharnement procédural.

Eu égard à la présente décision, ses demandes sont injustifiées.

En outre, l'existence et le quantum du préjudice financier invoqué n'est pas démontré.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'ils les a déboutés de leurs demandes de ces chefs.

Sur les demandes accessoires,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les époux [F] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire.

La SARL Araujo [B] travaux services (AB travaux services) sera condamnée à relever et garantir les époux [F] de cette condamnation à hauteur de 15 %.

Il n'est pas équitable de laisser supporter aux époux [X] et à la SA Allianz IARD leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Il sera alloué au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

-la somme de 6 000 € aux époux [X];

-la somme de 3000 € à la SA Allianz IARD.

La SARL Araujo [B] travaux services (AB travaux services) sera condamnée à relever et garantir les époux [F] des condamnations prononcées à leur encontre à ce titre au profit des époux [X] à hauteur de 15 %.

Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à Mme [S] et à la commune de Saint-Jean du Gard leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.Elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :

-débouté les époux [X] de leurs demandes à l'encontre de la commune de [Localité 18],

-débouté les époux [X] de leur demande de condamnation des époux [F] à exécuter des travaux sur les fonds de la commune de Saint-Jean du Gard et de Mme [S] et de leur demande subsidiaire de ce chef,

-débouté les époux [X] de leur demande au titre du nettoyage complet de la parcelle :

-débouté les époux [X] de leur demande au titre de la reconstruction des sols et divers frais :

-débouté les époux [X] de leur demande au titre de l'indemnisation du mur de protection derrière le pool-house,

-débouté les époux [F] de leur appel en garantie à l'encontre de la SA Allianz IARD,

-débouté les époux [F] de leur demandes à l'encontre de la SARL Araujo [B] travaux services (AB travaux services) au titre du préjudice financier subi,et à l'encontre des époux [X] au titre de leur acharnement procédural.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare recevable l' action de Mme [D] [S] comme non prescrite,

Déboute Mme [D] [S] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,

Condamne M. [I] [F] et Mme [K] [T] épouse [F] à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire page 65 de son rapport sur leur fonds et sur le fonds de M. et Mme [X] selon descriptif du devis de l'entreprise [L] du 19 septembre 2014 n° 02-001 -14 Bis retenu par l'expert judiciaire outre l'installation du chantier, la protection des existants et l'évacuation des déblais d'une part et la prise en charge du coût de la maîtrise d''uvre et de l'assurance dommage ouvrage pour le lot gros 'uvre d'autre part, dans un délai de 12 mois et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard pour une période de 3 mois.

Condamne M. [I] [F] et Mme [K] [T] épouse [F] à payer à M.[O] [X] et Mme [P] [X] la somme de 6 324,45 € TTC au titre de la remise en état de leur terrain après intervention du sapiteur,

Condamne M. [I] [F] et Mme [K] [T] épouse [F] à payer à M.[O] [X] et Mme [P] [X] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral.

Condamne la SARL Araujo [B] travaux services (AB travaux services) à relever et garantir M. [I] [F] et Mme [K] [T] épouse [F] à hauteur de 15 % des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre au profit de M.[O] [X] et Mme [P] [X],

Condamne M. [I] [F] et Mme [K] [T] épouse [F] aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire,

Condamne la SARL Araujo [B] travaux services (AB travaux services) à relever et garantir M. [I] [F] et Mme [K] [T] épouse [F] de cette condamnation à hauteur de 15 %,

Condamne M. [I] [F] et Mme [K] [T] épouse [F] à payer au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel :

-la somme de 6 000 € à M.[O] [X] et Mme [P] [X],

-la somme de 3 000 € à la SA Allianz IARD,

Condamne la SARL Araujo [B] travaux services (AB travaux services) à relever et garantir M. [I] [F] et Mme [K] [T] épouse [F] des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel au profit des époux [X] à hauteur de 15 %,

Déboute Mme [D] [S] et à la commune de Saint-Jean du Gard de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/01648
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;21.01648 ?
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