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26/05/2023 | FRANCE | N°22/03802

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 26 mai 2023, 22/03802


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/03802 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUHA



NG/MM



PRESIDENT DU TJ DE NIMES

02 novembre 2022

RG :22/00458



[K]



C/



[Z]

S.A. MAAF ASSURANCES

S.A.R.L. ZEUGMA





Grosse délivrée

le

à











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 26 MAI 2023





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de Nîmes en date du 02 Novembre 2022, N°22/00458



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du cod...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03802 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUHA

NG/MM

PRESIDENT DU TJ DE NIMES

02 novembre 2022

RG :22/00458

[K]

C/

[Z]

S.A. MAAF ASSURANCES

S.A.R.L. ZEUGMA

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 26 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de Nîmes en date du 02 Novembre 2022, N°22/00458

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2023, prorogé au 26 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [U] [K]

née le 24 Août 1972 à [Localité 16]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉES :

Madame [R] [Z]

née le 06 Septembre 1966 à [Localité 12]

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représentée par Me Melissa EYDOUX de la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

S.A. MAAF ASSURANCES

inscrite au RCS de NIORT sous le n° B 542 073 580

poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis

[Adresse 14]

[Localité 9]

Représentée par Me Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.R.L. ZEUGMA

prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

assignée le 7 décembre 2022 à personne habilitée

[Adresse 3]

[Localité 11]

Non comparante ni représentée

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 6 février 2023

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 26 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte dressé par Maître [L], notaire, en date du 10 juillet 2020, Mme [R] [Z] a vendu à Mme [U] [K] une maison à usage d'habitation située [Adresse 4] au prix de 500 000 €, dont 37 800 € de mobilier.

Des travaux de gros 'uvre de la construction édifiée ont été exécutés par la société Zeugma, assurée aux termes d'un contrat multirisque professionnel et en responsabilité décennale auprès de la Compagnie Maaf Assurances.

Divers désordres sont apparus.

Par jugement en date du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a déclaré irrecevables les demandes en annulation ou en résolution de la vente immobilière formulées par Mme [K].

Par exploits d'huissier de justice des 17 et 21 juin 2022, Mme [U] [K] a fait assigner Mme [R] [Z], la SA MAAF Assurances, prise en sa qualité d'assureur de la société Zeugma, et la SARL Zeugma, ces sociétés étant prises en la personne de leur représentant légal, afin de voir ordonner, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire.

Par ordonnance réputée contradictoire du 2 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a, sur le fondement des article 145 et 480 du code de procédure civile :

- dit n'y avoir lieu à référé,

- débouté Mme [U] [K] de sa demande d'expertise,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit que Mme [U] [K] supportera les dépens.

Par déclaration du 23 novembre 2022, Mme [U] [K] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Au terme de ses conclusions notifiées le 27 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [U] [K], appelante, demande à la cour, au visa des articles 145 et 480 du code de procédure civile, de :

-déclarer recevable et bien fondé son appel,

-infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

-rejetant toutes conclusions ou demandes contraires,

-désigner tel expert judiciaire qu'il lui plaira avec mission de :

-Se faire remettre tous documents utiles, les parties et leur conseil préalablement convoqués,

-Se rendre sur les lieux,

-Donner son avis sur les désordres listés dans les procès-verbaux de constat d'huissier des 28 janvier et 4 mars 2021 et dans le rapport d'expertise de M. [T] [N] du 24 mai 2021,

-Donner son avis sur la conformité de la construction aux règles du PLU de la ville de [Localité 6], plus précisément quant à son emprise au sol.

-Décrire l'accessibilité aux pompes à chaleur,

-Rechercher l'origine de l'humidité de l'immeuble,

-Dire si la construction est conforme aux règles de l'art ainsi qu'aux DTU applicables, à la réglementation RT 2012, à la réglementation parasismique,

-Décrire les travaux nécessaires à la réparation des désordres et en évaluer le coût,

-Si tels travaux s'avèrent insuffisants, chiffrer le coût de démolition et de reconstruction de la villa conforme aux règles de l'art et au PLU applicable,

-Donner tous éléments sur les responsabilités encourues afin d'éclairer le tribunal,

-Dresser de ses constations un pré-rapport en invitant les parties à lui adresser leurs éventuels dires dans un délai de 6 semaines.

-débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires outre appel incident,

-réserver les frais et dépens.

Au soutien de son appel, Mme [U] [K] fait valoir que le fait que le juge des référés, en retenant que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 18 janvier 2022 empêcherait toute nouvelle action, a commis une erreur d'interprétation de l'article 480 du Code de procédure civile.

Elle rappelle que l'alinéa 1er dudit article est parfaitement clair en ce qu'il indique que l'autorité de la chose jugée d'un jugement ne s'applique qu'à la contestation qu'il tranche.

Elle soutient donc qu'en l'absence d'identité parfaite des parties, aucune autorité de la chose jugée ne lui est opposable en ce qui concerne les demandes qu'elle formulait à l'encontre de la Compagnie MAAF Assurances et de la société Zeugma.

Ensuite, elle indique avoir un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de mise en 'uvre d'une expertise judiciaire dans la perspective d'une action au fond en annulation de la vente et/ou en réparation des préjudices subis car la plausibilité d'une telle action est largement établie au regard des preuves fondées sur des faits précis et des pièces communiquées aux débats.

La SA MAAF Assurances, en sa qualité d'intimée, par conclusions en date du 5 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :

- prendre acte de ce que la Compagnie MAAF Assurances s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel interjeté par Mme [U] [K] ;

- en cas de réformation de l'ordonnance rendue, enregistrer les plus expresses protestations et réserves d'usage de la Compagnie MAAF Assurances sur la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, sans que cela ne constitue en aucune façon une quelconque reconnaissance de responsabilité et de garantie, tous moyens demeurant réservés au fond ;

- réserver les dépens les dépens.

Par ordonnance d'incident en date du 16 février 2023, les conclusions déposées le 2 février 2023 par Mme [Z], intimée, qui n'est plus recevable à conclure, ont été déclarées irrecevables.

La SARL Zeugma n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est intervenue le 6 février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 février 2023 puis renvoyée au 13 mars 2023, pour être mise en délibéré, par disposition au greffe le 22 mai 2023, prorogé.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En propos liminaire, la Cour rappelle que les conclusions de Mme [R] [Z], intimée, ont été déclarées irrecevables pour avoir été déposées tardivement ; celle-ci est donc réputée ne pas avoir conclu et s'être appropriée les motifs du jugement déféré. Dans ce cadre, il incombe donc à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner la pertinence des motifs du premier juge, alors même que l'intimée n'aurait pas conclu. Pour autant, la Cour ne peut faire droit à la demande de l'appelante que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, et ce, conformément au deuxième alinéa de l'article 472 du code de procédure civile transposable au juge d'appel.

En conséquence, les conclusions et pièces remises à la juridiction de première instance, déposées par l'intimée en cause d'appel, ne peuvent pas être reçues.

Sur la demande d'expertise judiciaire

L'article 480 du même code dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

En outre, l'article 1355 du code civil prévoit que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.

L'autorité de la chose jugée exprime l'impossibilité de soumettre à nouveau à un juge des prétentions qui ont déjà été tranchées à l'occasion d'une précédente instance. De plus, l'autorité de la chose jugée s'étend également aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif prononçant la décision. Seules les questions effectivement tranchées par le juge et contenues dans le dispositif ont autorité de la chose jugée.

En l'espèce, dans le dispositif de son jugement du 18 janvier 2022, le tribunal, saisi de la demande de Mme [U] [K] aux fins de nullité de la vente intervenue entre les parties le 10 juillet 2020 et de restitution du prix de

500 000 euros, a déclaré irrecevable la demande principale de la requérante en annulation ou résolution de ladite vente immobilière, celle-ci ayant été défaillante dans l'administration de la preuve de la publication de son assignation à la publicité foncière au jour de l'audience.

Il ressort de la lecture de l'ordonnance de référé entreprise que Mme [U] [K] a sollicité du juge des référés la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile dans la perspective d'une action au fond en annulation de la vente et/ou en réparation des préjudices subis.

D'une part, les demandes formulées par Mme [U] [K] dans le cadre de ses assignations des 17 et 21 juin 2022 ont introduit un litige qui n'oppose pas les mêmes parties avec celui qui a donné lieu au jugement du 18 janvier 2022. En effet, l'ordonnance déférée a pour défendeurs Mme [R] [Z], la SA Maaf Assurances et la SARL Zeugma.

D'autre part, il n'existe pas d'identité d'objet dès lors que le jugement du 18 janvier 2022 a statué sur une assignation en date du 15 septembre 2021 ayant pour objet la nullité de la vente immobilière intervenue entre les parties et la restitution du prix de vente à hauteur de 500 000 € tandis que la décision déférée a statué sur une demande d'expertise judiciaire sur le seul fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés, juge de l'évidence, n'ayant pas vocation à trancher le fond du litige.

Enfin, le dispositif du jugement du 18 janvier 2022 ne porte aucune mention d'un débouté de la demande de Mme [U] [K] pour annulation ou résolution de la vente immobilière ; en effet, l'irrecevabilité de la demande était prononcée pour le seul défaut de la publication de l'assignation à la publicité foncière au jour de l'audience.

Ainsi, le tribunal par sa décision d'irrecevabilité du 18 janvier 2022, n'a pas tranché le fond du litige. L'autorité de la chose jugée ne vaut que si le jugement a tranché une chose demandée. Cette chose doit être la même et le litige doit intervenir entre les mêmes parties prises en la même qualité.

En conséquence, l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes n'est pas opposable à Mme [U] [K]. Ses demandes sont donc recevables comme ne se heurtant pas à l'autorité de chose jugée dont est revêtu ledit jugement.

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Un tel motif légitime existe dès lors que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et qu'elle améliore la situation probatoire des parties, sans porter atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.

En cause d'appel et au visa de ses dispositions, Mme [U] [K] sollicite la désignation d'un expert judiciaire, avec pour mission, principalement, de décrire les désordres listés dans les constats d'huissier de justice des 28 janvier et 4 mars 2021 ainsi que dans le rapport de M. [N] du 24 mai 2021, de décrire l'accessibilité aux pompes à chaleur livrées et installées par la société le Froid Provençal, de rechercher l'origine de l'humidité, la conformité de la construction aux règle de l'art et des DTU, du respect de la norme RT 2012 et le respect des règles parasismiques.

Le premier juge a débouté Mme [U] [K] de sa demande d'expertise au motif que le jugement du 18 janvier 2022 a l'autorité de la chose jugée, de sorte qu'aucun litige potentiel n'est susceptible d'opposer les parties.

Le juge du référé, souverain dans l'appréciation du motif légitime, doit considérer la vraisemblance des faits recherchés en preuve et leur influence sur la solution du litige qui pourrait être porté devant les juges du fond. Ainsi, pour caractériser l'existence d'un motif légitime, le juge des référés doit s'assurer que le demandeur établit qu'un procès au fond sera possible entre les parties, que la mesure sera utile et pertinente et que l'action au fond n'est pas d'avance manifestement vouée à l'échec.

Il est dès lors indispensable que le demandeur établisse l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur. Et si l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le fondement et les limites d'une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées, en revanche, le demandeur doit donner toute précision permettant de cerner approximativement au moins, le contenu et le fondement du litige invoqué et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner.

Mme [U] [K], à l'appui de sa demande d'expertise, expose avoir acquis le 10 juillet 2020 de Mme [R] [Z], une maison à usage d'habitation située sur la commune de [Localité 6] au prix de

500 000 € et fait état de l'apparition de nombreux désordres alors que des travaux de gros oeuvre de la construction édifiée ont été exécutés par la société Zeugma pour le compte de Mme [Z] suivant permis de construire délivré le 14 juin 2016 et d'un permis de construire modificatif du 4 mai 2017.

L'appelante produit deux procès-verbaux de constat dressés les 28 janvier et 4 mars 2021 par Maître [X] [W], huissier de justice à [Localité 13], comprenant respectivement 58 et 38 photographies. Ces pièces mettent en évidence l'existence de divers désordres notamment des fissures extérieures et intérieures, des traces d'infiltrations visibles au plafond dans la pièce principale, un défaut de chauffage, un défaut de ponçage et d'uniformisation des reprises d'enduit, un défaut d'évacuation des eaux du toit terrasse, la découverture d'une piscine ancienne maçonnée, des divers dysfonctionnement intérieurs et des défauts esthétiques.

Elle verse également un rapport d'expertise réglementaire et technique établi contradictoirement le 24 mai 2021 par M. [T] [N], ingénieur en BTP, lequel conclut que 'les ouvrages de solidité et ceux conférant au lieu de sa destination normale d'habitation sont hors normes, voire dangereux pour la pérennité de l'immeuble et qu'en l'état, ces mises en oeuvre ne peuvent pas être réparées.' Il préconise en conséquence leur démolition et réédification totale pour un montant total évalué à 285 000 € TTC sous réserve d'une nouvelle autorisation administrative et d'une assiette foncière conforme.

Par ailleurs, l'appelante justifie avoir accompli des démarches auprès de Mme [R] [Z] afin de trouver une solution amiable au présent litige mais restées vaines, tel qu'il en résulte du procès-verbal de constat dressé le 22 juin 2021 par Maître [X] [W], huissier de justice.

Tenant ces éléments et tenant la nécessité pour Mme [U] [K] de rechercher et de conserver les preuves utiles à un procès futur tendant à l'annulation de la vente immobilière en raison de ces désordres, il convient de dire que cette dernière justifie d'un intérêt légitime à voir désigner un expert dont la mission sera précisée au dispositif, étant précisé qu'une telle mesure ne préjuge en aucun cas du fond et qu'elle est ordonnée aux frais avancés de la partie qui la requiert.

Il sera, en conséquence, fait droit à la demande d'expertise de Mme [U] [K].

La décision déférée sera, ainsi, infirmée de ce chef.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens. Ainsi, ceux de première instance seront laissés à la charge de l'appelante, puisqu'elle est à l'origine de la demande de référé-expertise, et ceux engagés en appel seront à la charge de Mme [Z].

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en référé et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance de référé rendue le 10 février 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions portées à la connaissance de cour,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable la demande d'expertise formulée par Mme [K],

Ordonne une expertise,

Commet en qualité d'expert :

M. [I] [G]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Mèl : [Courriel 15] - Tél : [XXXXXXXX01] - Port. [XXXXXXXX02]

Avec pour mission de :

-Se faire remettre tous documents utiles,

- Se rendre sur les lieux au contradictoire des parties,

- Donner son avis sur les désordres listés dans les procès-verbaux de constat d'huissier des 28 janvier et 4 mars 2021 et dans le rapport d'expertise de M. [T] [N] du 24 mai 2021,

- Donner son avis sur la conformité de la construction aux règles du PLU de la ville de [Localité 6], plus précisément quant à son emprise au sol.

- Décrire l'accessibilité aux pompes à chaleur,

- Rechercher l'origine de l'humidité de l'immeuble,

- Dire si la construction est conforme aux règles de l'art ainsi qu'aux DTU applicables, à la réglementation RT 2012, à la réglementation parasismique, - Décrire les travaux nécessaires à la réparation des désordres et en évaluer le coût,

- Si de tels travaux s'avèrent insuffisants, chiffrer le coût de démolition et de reconstruction de la villa conforme aux règles de l'art et au PLU applicable,

- Fournir tous les éléments techniques de nature à permettre à une juridiction autrement ou ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer les préjudices allégués.

- Dresser de ses constations un pré-rapport en invitant les parties à lui adresser leurs éventuels dires dans un délai de 6 semaines.

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu'il pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix à charge d'en informer préalablement le juge commis ci-après,

Dit que Mme [U] [K] versera par chèque libellé à l'ordre du régisseur d'avances du tribunal judiciaire de Nîmes une consignation de deux mille cinq cent euros (2 500 €) à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, service des référés,

Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile,

Dit que l'expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, service des référés, un rapport détaillé de ses opérations dans les huit mois de sa saisine et qu'il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile,

Dit que les opérations d'expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nîmes,

Précise qu'une photocopie du rapport sera adressé à l'avocat de chaque partie,

Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé,

Condamne Mme [U] [K] aux dépens de première instance,

Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/03802
Date de la décision : 26/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-26;22.03802 ?
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