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25/05/2023 | FRANCE | N°22/01281

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 25 mai 2023, 22/01281


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 22/01281 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMZ4



CG



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

28 février 2022 RG :21/05369



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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 25 MAI 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nîmes en date du 28 Février 2022, N°21/05369



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionne...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01281 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMZ4

CG

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

28 février 2022 RG :21/05369

[R]

C/

[W]

Grosse délivrée

le

à Selarl Cabanes Bourgeon ...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 25 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nîmes en date du 28 Février 2022, N°21/05369

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Virginie HUET, Conseillère

Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [O] [R]

née le 15 Juillet 1968 à [Localité 8] ([Localité 1])

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey MOYAL de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [X] [W] exerçant sous l'enseigne [Localité 7] DE L'AVENIR

assigné à étude d'huissier le 02 juin 2022

[Adresse 5]

[Localité 2]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Février 2023

ARRÊT :

Arrêt par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 25 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

Exposé du litige

Courant novembre 2020, Mme [O] [R], propriétaire d'une maison sise à [Adresse 6], a confié à M. [X] [W], exerçant sous l'enseigne 'Maçon de l'Avenir', des travaux de rénovation sur cet immeuble qu'elle venait d'acquérir.

Se plaignant d'inachèvement, désordres et malfaçons affectant les prestations réalisées par l'entrepreneur, Mme [R] a obtenu en référé la désignation de M. [U] en qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 6 novembre 2021.

Par acte d'huissier délivré le 13 décembre 2021, Mme [R] a fait assigner M. [W] en indemnisation de ses préjudices.

Par jugement rendu le 28 février 2022, le tribunal judiciaire de Nimes a débouté Mme [R] de l'intégralité de ses demandes.

Suivant déclaration effectuée le 8 avril 2022, Mme [R] a interjeté appel.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2022, Mme [R] demande à la cour :

- d'infirmer la décision en son intégralité

- de condamner M. [W] à lui payer

* la somme de 57.583,03 € au titre des travaux de reprise

* la somme mensuelle de 500 euros à compter du mois de janvier 2021 au titre du préjudice de jouissance

* la somme de 6.289,90 € au titre de la répétition de l'indû

* celle de 5.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- de condamner M. [W] aux dépens dont distraction

L'appelante se prévalant du rapport d'expertise, soutient que M. [W] a manqué à son obligation de livrer un ouvrage conforme aux règles de l'art.

M. [W], bien que destinataire de la déclaration d'appel , par remise en l'étude d'huissier le 2 juin 2022 , ainsi que des conclusions d'appel signifiées par remise en l'étude d'huissier le 4 juillet 2022, n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été fixée au 23 février 2023.

Motifs de la décision

Sur les désordres

L'expertise judiciaire a mis en évidence les éléments suivants :

- sur la pose et fournitures des menuiseries

Les menuiseries PVC sont posées directement sur la pierre des murs anciens sans joints latéraux , sans relinjot rajouté, ni joint écrasé en partie basse, ni bavette sur la barre d'appui de sorte que la pose n'est conforme ni aux DTU (36-5), ni aux régles de l'art et permet des infiltrations d'eaux pluviales et le passage de l'air par les interstices non traitées.

La prestation prévue dans le devis consistant dans la pose des appuis et le raccord des tableaux en enduit blanc, n'avait pas été réalisée.

- sur les travaux de plâtrerie

les plaques de BA 13 sont mal découpées et sans bande de joint au Map.

- sur les travaux de plomberie électricité

Les saignées pratiquées dans la chape ne sont pas rebouchées et certains cables ne sont même pas enfouis.

Les tableaux électriques (le général et le divisionnaire) sont composés d'un fouillis de gaines annelées avec des cables non passées dans ces gaines. L'alimentation générale et les départs des circuits sont mélangés et non isolés, ni protégés, de sorte que l'installation est qualifiée par l'expert de dangereuse, voire très dangereuse.

Par ailleurs, les gaines électriques cotoient les chutes d'eaux usées sans encoffrement, ce qui caractérise une installation dangereuse.

Certaines prestations bien que facturées (pose d'un chauffe-eau et d'un adoucisseur) n'ont pas été réalisées.

Les installations d'électricité ne sont pas conformes au DTU 70-1 et celles de plomberie au DTU 60 -1.

Le sol intérieur

La chape du rez de chaussée a été coulée 7 cms plus haut que le sol carrelé, de sorte que la marche est insuffisamment haute et par conséquent dangereuse.

Il résulte du rapport d'expertise que la plupart des prestations ont été commencées , facturées mais qu'aucune n'est terminée et que la totalité est mal réalisée et non conforme aux règles de l'art ainsi qu'aux DTU.

Sur la responsabilité de M. [W]

En sa qualité de professionnel du bâtiment, M. [W] était tenu de réaliser les travaux prévus au devis signé entre les parties , en conformité avec les règles de l'art.

Or, il résulte de l'expertise que si M. [W] a facturé toutes les prestations prévues au devis, certains travaux n'ont pas été réalisés, d'autres ont été seulement commencés et l'intégralité des prestations n'est pas conforme aux règles de l'art.

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu à des dommages et intérêts , soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, l'inexécution caractérisée par M. [W] de son obligation contractuelle doit être sanctionnée par l'octroi de dommages et intérêts à son co-contractant Mme [R].

Afin de remédier aux désordres, l'expert a chiffré les travaux de reprise des prestations à 57.583,03 euros.

Il y a donc lieu de condamner M. [W] à payer à Mme [R] cette somme en réparation du préjudice matériel subi.

Sur le préjudice de jouissance

Mme [R] sollicite la réparation de son préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 500 euros par mois et demande que cette somme soit allouée sur une période courant de janvier 2021 jusqu'au jour du paiement de l'ensemble des travaux de reprise, seuls de nature à mettre fin au dit trouble.

Elle demande également que cette période soit augmentée de deux mois supplémentaires pour tenir compte du temps nécessaire pour la réalisation des travaux, une fois leur paiement perçu.

L'expert a retenu que Mme [R] a subi un réel préjudice de jouissance puisque d'une part elle a dû vivre dans une maison en chantier sans confort, dès lors qu'aucun ouvrage facturé ne fonctionnait, d'autre part elle ne pouvait chauffer efficacement la maison en hiver, les fenêtres laissant pénétrer les courants d'air, les eaux pluviales et la poussière.

Ces éléments justifient de fixer le trouble de jouissance subi à 300 euros par mois à compter de la date prévisible de fin de travaux par M. [W], soit le mois de janvier 2021.

Le trouble de jouissance subi par Mme [R] ne cessera qu'à partir du jour où elle aura pu faire réaliser les travaux de reprise après avoir reçu de M. [W] la montant nécessaire pour accomplir les dits travaux.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'un préjudice subi par Mme [R].

M. [W] sera condamné à payer à Mme [R] :

* la somme de 57.583,03€ au titre des travaux de reprise, cette somme étant indexée sur la variation de l'indice BTO1 entre le 6 novembre 2021 date du dépôt du rapport d'expertise et la date de la présente décision.

En application des dispositions de l'article 1231-7 alinéa 2 du code civil, les intérêts courront également à compter de la présente décision, s'agissant d'une demande indemnitaire

*celle de 500 euros par mois en réparation de son préjudice de jouissance à compter du mois de janvier 2021 jusqu'au deux mois suivant le réglement par M. [W] des montants mis à sa charge au titre des travaux de reprise.

Sur la répétition de l'indû

Mme [R] reproche à l'entrepreneur d'avoir appliqué sur les factures un taux de TVA de 20 % alors que s'agissant des travaux de restauration d'un immeuble construit depuis plus de deux années, le taux de TVA doit être de 10 %..

Toutefois, même pour les immeubles construits depuis plus de deux années, les taux réduits de TVA ne s'appliquent pas aux travaux qui concourent à la production d'un immeuble neuf.

L'immeuble est considéré comme fiscalement neuf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

si les travaux rendent à l'état neuf plus de la moitié d'un seul des trois éléments du gros 'uvre, c'est-à-dire si les travaux portent soit sur la majorité des fondations ($gt; 50%), soit sur la majorité des éléments hors fondations qui déterminent la résistance et la rigidité du bâtiment (charpentes, murs porteurs $gt; 50%), soit sur la majorité de la consistance des façades, hors ravalement ($gt; 50%) ;

si les travaux remettent à l'état neuf au moins deux tiers (2/3) de chacun des six éléments de second 'uvre que sont les planchers non porteurs, les huisseries extérieures, les cloisons intérieures, les installations sanitaires et de plomberie, les installations électriques et les systèmes de chauffage en métropole uniquement.

Or, en l'espèce, aucun élément ne permet d'écarter le fait que les prestations facturées par M. [G] concernent les six éléments de second oeuvre évoqués, de sorte qu'il n'est pas établi que les travaux litigieux puissent bénéficier du taux de TVA réduit.

Par ailleurs, pour bénéficier des taux réduits de TVA, le maitre de l'ouvrage doit obligatoirement remettre à chaque professionnel, avant la facturation, une attestation qui confirme le respect des conditions d'application de ces taux. En l'espèce, Mme [R] ne produit pas l'une des attestations exigées par les services fiscaux - numéro 1300- SD et numéro 1301-SD°- indispensable aux professionnels pour pouvoir facturer les travaux aux taux réduits. Elle ne démontre pas davantage l'avoir remise à M. [G].

Il s'en déduit que Mme [R] n'établit pas le caractère erroné du taux de TVA appliqué par M. [G] et n'est donc pas fondée en son action en répétition de l'indû.

Il y a donc lieu de débouter Mme [R] de sa demande de ce chef.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

M. [W] sera condamné à payer à Mme [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance (1ère instance et appel) en ceux compris les frais d'expertise et de référé.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

Condamne M. [X] [W] à payer à Mme [O] [R] la somme de 57.583,03€ au titre des travaux de reprise, cette somme étant indexée sur la variation de l'indice BTO1 entre le 6 novembre 2021 date du dépôt du rapport d'expertise et la date de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision

Condamne M. [X] [W] à payer à Mme [O] [R] en réparation de son préjudice de jouissance la somme mensuelle de 300 euros pour une période courant à compter du mois de janvier 2021 et se prolongeant jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le réglement par M. [W] des montants mis à sa charge au titre des travaux de reprise.

Déboute Mme [R] de sa demande de répétition de l'indû de TVA

Condamne M. [X] [W] à payer à Mme [O] [R] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [X] [W] aux dépens de l'instance (1ère instance et appel) en ceux compris les frais d'expertise et de référé avec distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/01281
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;22.01281 ?
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