La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2023 | FRANCE | N°22/00680

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 25 mai 2023, 22/00680


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS























ARRÊT N°



N° RG 22/00680 -

N° Portalis DBVH-V-B7G-ILGG



MPF -AB



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

27 janvier 2022

RG:20/00521



[X]



C/



[E]

[E]








































r>Grosse délivrée

le 25/05/2023

à Me Candice DRAY

à Me Magali FIOL

à Me Béatrice LOBIER TUPIN



COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre





ARRÊT DU 25 MAI 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 27 Janvier 2022, N°20/00521



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET D...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00680 -

N° Portalis DBVH-V-B7G-ILGG

MPF -AB

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

27 janvier 2022

RG:20/00521

[X]

C/

[E]

[E]

Grosse délivrée

le 25/05/2023

à Me Candice DRAY

à Me Magali FIOL

à Me Béatrice LOBIER TUPIN

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 25 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 27 Janvier 2022, N°20/00521

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,

Mme Séverine LEGER, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [B] [X]

née le 16 Juillet 1944 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Candice DRAY de la SELEURL DRAY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

Madame [L] [E] épouse [P]

née le 20 Décembre 1967 à[Localité 2])

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Magali FIOL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004036 du 14/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

Madame [W] [E]

née le 09 Janvier 1972 à [Localité 2]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Béatrice LOBIER TUPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 25 Mai 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte du 29 juin 2006 reçu par Maître [F] [S], notaire à [Localité 2], Mme [B] [X] a consenti une donation-partage au profit de ses filles [L] et [W]. La moitié indivise de sa maison d'une valeur vénale de 62 250 euros a été attribuée en nue-propriété à [L] [E] laquelle s'est engagée à payer à sa soeur [W] [E] une soulte d'un montant de 31 125 euros payable en 104 mensualités du 29 juillet 2006 au 29 janvier 2015.

Un reliquat de la soulte restant impayé, [B] [X] a assigné par acte du 8 janvier 2019 [L] et [W] [E] devant le tribunal judiciaire de Nîmes en révocation de la donation-partage du 29 juin 2006 pour inexécution de la charge de donation en application de la clause révocatoire, à savoir le paiement de la soulte.

Par jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

- débouté Mme [B] [X] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné Mme [B] [X] aux entiers dépens ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le tribunal a estimé qu' [L] [E] contestait dans ses dernières écritures être redevable de la somme de 4 257 euros au titre du reliquat de la soulte et qu'[B] [X] ne pouvait donc plus se prévaloir d'un quelconque aveu judiciaire afin de démontrer l'existence du défaut de paiement. Les premiers juges en ont conclu qu'[B] [X] ne démontrait pas l'inexécution des charges de la donation-partage.

Par déclaration du 17 février 2022, [B] [X] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 12 décembre 2022, la procédure a été clôturée le 28 mars 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 11 avril 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS :

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :

- débouter [L] [E] épouse [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- révoquer la donation partage du 29 juin 2006 rétroactivement à compter de l'acte,

- juger que [W] [E] devra rembourser à [L] [E] épouse [P] la somme de 26 850 euros dans un délai de 6 mois à compter de l'arrêt à intervenir,

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière,

- ordonner la restitution du bien dans l'état où il se trouvait au jour de la donation,

- condamner [L] [E] épouse [P] à lui verser la somme de 37 365,79 euros au titre de l'indemnisation des dégradations résultant de son occupation,

- condamner [L] [E] épouse [P] payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir opéré un inversement de la charge de la preuve contraire aux dispositions de l'article 1353 du Code civil et considère qu'il incombe à Mme [L] [E], qui se prétend libérée de son obligation, de démontrer le paiement effectif de l'intégralité de la soulte. Comme elle n'en rapporte pas la preuve, la clause résolutoire insérée dans l'acte de donation-partage s'applique de plein droit conformément aux dispositions de l'article 1225 du Code civil. A titre subsidiaire, elle soutient qu'elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 953 du Code civil afin de voir prononcer la révocation de l'acte de donation-partage en raison de l'inexécution de la charge incombant à Mme [L] [E]. [B] [X] reproche à sa fille [L] qui a occupé la maison avec sa famille de l'avoir dégradée et estime qu'elle est tenue de lui rembourser l'ensemble des frais de remise en état du bien à hauteur de la somme de 37 365,79 euros.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2023, [W] [E], intimée, demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- débouter Mme [L] [E] de ses demandes, fins et prétentions,

- révoquer la donation-partage du 29 juin 2006 rétroactivement à compter de l'acte,

- juger qu'elle devra rembourser à Mme [L] [E] épouse [P] la somme de 26 850 euros dans un délai de 6 mois à compter de l'arrêt à intervenir,

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière,

- ordonner la restitution du bien dans l'état où il se trouvait au jour de la donation,

- condamner Mme [L] [E] épouse [P] à lui verser la somme de 37 365,79 euros au titre de l'indemnisation des dégradations résultant de son occupation,

- condamner Mme [L] [E] épouse [P] lui payer la somme de 2 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[W] [E] précise qu'elle s'associe aux moyens et aux prétentions de sa mère, appelante, et ne conteste pas devoir rembourser à sa soeur la somme de 26 850 euros correspondant aux règlements déjà effectués au titre du paiement de la soulte.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, [L] [E], intimée, demande à la cour de :

- débouter [W] [E] et [B] [X] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,

- les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- lui octroyer de larges délais de paiement,

- débouter Mme [W] [E] et Mme [B] [X] de leurs autres prétentions, fins et conclusions,

- les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[L] [E] soutient en premier lieu que l'acte de donation-partage ne contient aucune clause résolutoire claire et précise conformément aux dispositions de l'article 1225 du Code civil

et en second lieu qu'elles ne rapportent pas la preuve d'une quelconque inexécution de la charge lui incombant au titre de la donation partage. Enfin, elle fait observer que l'inexécution qui lui est reprochée n'est pas suffisamment grave pour justifier la révocation de l'acte. A titre subsidiaire, elle relève qu'il n'est pas démontré que les dégradations alléguées lui soient imputables.

MOTIFS :

Sur la révocation de la donation-partage :

Aux termes de l'acte notarié du 29 juin 2006, [B] [X] a fait donation entre vifs, à titre de partage anticipé, de la moitié indivise d'une maison sise [Adresse 6] sur la commune de [Localité 2], la nue-propriété sur cette moitié indivise étant attribuée à [L] et une soulte de 31 125 euros à [W]. L'acte stipule que la donatrice s'en réservant l'usufruit, les donataires n'auraient la jouissance du bien donné qu'à son décès.

La clause «  charges et conditions » est rédigée comme suit : «  la donation-partage est consentie et acceptée sous les charges et conditions ordinaires et de droit et sous celles suivantes que les donataires s'obligent à exécuter ». Les charges et conditions énumérées dans cette clause concernent la garantie d'éviction, les vices cachés, l'état de l'immeuble et sa contenance, les servitudes, l'assurance contre l'incendie, les impôts et contributions, les abonnements et les frais.

Cette clause est suivie par une autre, dont le titre est le suivant : « Action révocatoire », rédigée en ces termes : «  à défaut par les donataires d'exécuter les charges et conditions de la donation-partage, le donateur pourra faire prononcer la révocation de la donation contre le donataire défaillant, trente jours après une simple mise en demeure restée infructueuse ».

La clause suivante, intitulée «  paiement de la soulte », stipule le montant et les modalités du paiement de la soulte échelonné en cent cinq mensualités, la première de 225 euros, les suivantes de 300 euros, payables entre le 29 juillet 2006 et le 29 janvier 2015.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2019, [B] [X], la donatrice, a mis en demeure sa fille [L] de s'acquitter du reliquat impayé de la soulte d'un montant de 4 275 euros.

Le tribunal pour rejeter la demande aux fins de révocation de la donation-partage a considéré que la preuve de l'inexécution des charges et conditions n'était pas rapportée, la donatrice ne démontrant pas le défaut de paiement que sa fille [L] après en avoir convenu contestait dans ses dernières écritures. Les premiers juges ont estimé que la demande de remise en état du bien donné, consécutive à la demande de révocation de la donation, devait aussi être écartée d'autant que la preuve des dégradations alléguées n'était pas rapportée.

L'appelante expose que sa demande de révocation de la donation-partage du 29 juin 2006 est justifiée par l'inexécution par sa fille [L] de son obligation à l'égard de sa s'ur [W]. Elle estime que constitue une charge de la donation l'obligation incombant à [L] de régler une soulte de 31 500 euros à sa s'ur [W] et considère qu'en application de l'article 1353 du code civil, il appartient à [L] qui conteste le défaut de paiement de la soulte de prouver qu'elle s'est acquittée de l'intégralité de la somme due. A titre subsidiaire, [B] [X] fonde sa demande de révocation sur l'article 953 du code civil lequel dispose que la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite.

[L] [E], intimée, souligne l'imprécision et l'ambiguïté des clauses de l'acte du 26 juin 2006. Elle fait observer que la clause intitulée «  Action révocatoire » ne prévoit pas une révocation de plein droit en cas d'inexécution des charges et conditions prévues mais la soumet à l'appréciation du juge - «  le donateur pourra faire prononcer la révocation... »- et que, contrairement aux dispositions de l'article 1225 alinéa 1er du code civil, elle ne précise pas les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. L'intimée estime par ailleurs que la demande de révocation fondée sur l'article 953 du code civil, demande subsidiaire de l'appelante, doit être écartée au motif que les manquements allégués ne sont pas établis et qu'en tout état de cause, ils ne sont pas suffisamment graves pour justifier la révocation, 86% de la soulte ayant été payée.

Tel que l'acte de donation du 26 juin 2006 est rédigé, il n'est pas établi que les parties aient entendu ériger le paiement de la soulte en condition ou charge de la donation-partage consentie par [B] [X] à ses filles.

En effet, la clause relative au paiement de la soulte qui se borne à en fixer le montant et à décrire les modalités de son paiement, placée après les clauses intitulées «  charges et conditions » et «  action révocatoire » dont elle est indépendante, n'entre pas dans le périmètre des conditions et charges de la donation dont la liste est précisément énumérée : la garantie d'éviction, les vices cachés, l'état de l'immeuble et sa contenance, les servitudes, l'assurance contre l'incendie, les impôts et contributions, les abonnements et les frais.

En outre, la clause révocatoire ne détaille pas précisément quelles sont les obligations des donataires dont la seule inexécution entraînera la révocation de plein droit de la donation.

Les parties sont libres de stipuler dans l'acte de donation que la révocation aura lieu de plein droit par le seul effet de l'inexécution des conditions. Cependant, la clause révocatoire doit exprimer de manière non équivoque la commune intention des parties : la gravité et l'automaticité de la sanction encourue leur impose en effet de préciser dans ladite clause les obligations dont l'inexécution entraînera la révocation de plein droit de la donation.

La généralité et l'imprécision des termes utilisés dans la clause litigieuse ne permet pas de constater sans discussion possible que la révocation de la donation a été acquise du seul fait de l'inexécution de l'obligation par [L] [E] de payer la soulte à sa s'ur [W].

Pour prononcer la révocation de la donation sur le fondement de l'article 953 du code civil en raison de l'inexécution des charges, le juge doit constater que ladite charge était la cause impulsive et déterminante de la donation et que l'inexécution alléguée est suffisamment grave pour justifier la révocation.

La donation-partage est un acte juridique par lequel le donateur partage immédiatement tout ou partie de sa succession entre ses héritiers : il n'est pas contesté ni contestable que le souci premier d'[B] [X] lors de la signature de l'acte du 26 juin 2006 était de partager de manière égalitaire entre ses deux filles la moitié indivise de sa maison, le montant de la soulte fixée ' 31 125 euros - correspondant à un partage par moitié de la valeur vénale de ses droits indivis sur la maison -62 250 euros-.

Si le paiement de la soulte par [L] à sa s'ur était la cause déterminante de la donation-partage, la gravité du défaut de paiement allégué par l'appelante n'est pas suffisamment grave pour justifier la révocation de la donation. En effet, non seulement l'appelante mais aussi [W] [E], créancière de la soulte, s'accordent à dire que le reliquat impayé de la soulte ne s'élève qu'à la somme de 4275 euros ce qui ne représente que 14 % de son montant total.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté [B] [X] de sa demande tendant à la révocation de la donation-partage du 26 juin 2006.

Sur les dégradations de la maison :

[B] [X] qui s'est réservée l'usufruit expose que sa fille [L] s'est installée dans la partie de la maison dont la nue-propriété lui a été donnée par acte du 26 juin 2006 à la suite d'un prêt à usage qu'elle lui a consentie et fonde sa demande d'indemnisation des dégradations alléguées sur les manquements de l'emprunteuse à ses obligations.

Pour preuve des dégradations alléguées, [B] [X] a versé aux débats un procès-verbal de constat dressé le 13 décembre 2017 par la Scp [F] Quenin-Françoise Tourre, huissiers de justice à Nîmes, lequel a constaté que régnait dans toutes les pièces de la maison un désordre important, que le sol de toutes les pièces était encombré de détritus et d'effets mobiliers ( vêtements, objets divers...) et que le mobilier meublant certaines pièces ainsi que des éléments d'équipement avaient été saccagés. Plusieurs devis de travaux sont par ailleurs produits.

Le tribunal a considéré que l'imputablité à [L] [E] des dégradations alléguées n'était pas établie faute pour [B] [X] de produire un état des lieux d'entrée.

L'appelante expose qu'elle a prêté ce logement à sa fille qui était tenue d'en faire un usage conforme à sa nature et de le conserver en bon état jusqu'à son départ en février 2017 conformément aux dispositions de l'article 1875 du code civil. Elle reproche à sa fille [L] à laquelle elle avait adressé une mise en demeure de quitter les lieux le 7 septembre 2016 d'avoir détruit le logement avant son départ.

[L] [E] reconnaît qu'à la suite de la donation-partage elle s'est installée dans la partie de la maison dont sa mère lui avait donné la nue-propriété et qu'elle y a réalisé en 2007 une extension. conteste être l'auteur des dégradations et fait observer que le constat d'huissier, dressé onze mois après son départ, n'en fait pas la démonstration.

L'appelante s'est réservée l'usufruit de la partie de sa maison dont sa fille [L] [E] est nue-propriétaire.

Estimant que le logement est actuellement inhabitable, elle demande à la cour de condamner sa fille, nue-propriétaire, à payer la somme de 35 365 euros correspondant au prix des travaux de réparation du logement.

L'article 578 du code civil définit l'usufruit comme « le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance ». La mise à disposition de l'usage du logement consentie par [B] [X], usufruitière, à sa fille [L] ne peut pas s'analyser en un prêt à usage ou commodat dans lequel le prêteur est le propriétaire de la chose prêtée.

Les détériorations dont se plaint l'usufruitière sont essentiellement causés par la réalisation de travaux importants dont la réalisation défectueuse ou inachevée est à l'origine de nombreux désordres ( toiture refaite non étanche suite à des travaux non terminés, bac de douche et fenêtre enlevés, portail d'entrée détérioré).

Les devis produits pour justifier de son préjudice ont d'ailleurs trait à des travaux de démolition d'une extension construite sans être conforme au PLU et de réfection de la toiture ( devis de 17 851 euros et de 6700 euros), à la peinture des murs et des plafonds de toutes les pièces ( 3971,33 euros), à la reprise d'une partie de l'installation électrique et à la pose d'une fenêtre ( devis 1232 euros). Ils sont donc tous en relation avec les travaux réalisés par [L] [E] laquelle n'était pas simple occupante des lieux mais nue-propriétaire. Les travaux concernés peuvent être qualifiés de grosses réparations au sens de l'article 605 du code civil et leur charge incombe à la nue-propriétaire.

Le tribunal a donc débouté à juste titre [B] [X] de sa demande d'indemnisation de dégradations dont l'origine n'est pas l'occupation du logement qu'elle a consentie à sa fille [L] mais des travaux défectueux et inachevés que cette dernière y a réalisés en sa qualité de nue-propriétaire.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il n'est pas inéquitable de débouter [L] [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. [B] [X] et [W] [E] qui ont succombé en leurs demandes seront aussi déboutées de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute [L] [E], [B] [X] et [W] [E] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [B] [X] et [W] [E] aux dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00680
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;22.00680 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award