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25/05/2023 | FRANCE | N°21/02899

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 25 mai 2023, 21/02899


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/02899 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IEET



VH



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

01 juin 2021 RG :20/01119



S.C.I. GYND



C/



S.A.R.L. BURGER ELECTRICITE







































Grosse délivrée

le

à SCP Dury
>[Adresse 7]











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 25 MAI 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 01 Juin 2021, N°20/01119



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Virginie HUET, Conseillère...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02899 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IEET

VH

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

01 juin 2021 RG :20/01119

S.C.I. GYND

C/

S.A.R.L. BURGER ELECTRICITE

Grosse délivrée

le

à SCP Dury

[Adresse 7]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 25 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 01 Juin 2021, N°20/01119

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.C.I. GYNDSCI au capital de 100,00 € immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le numéro 790 604 490 Prise en la personne de son représentant légal en exercice.

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Valéry DURY de la SCP DURY ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.R.L. BURGER ELECTRICITE SAS au capital de 10.500 €, immatriculée au RCS de sous le numéro 499 089 894, prise en la personne de son représentant légal en exercice.

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Février 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 25 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Courant 2013, la SARL Burger électricité, dans le cadre d'une réhabilitation d'un bâtiment situé [Adresse 3] sur la commune de [Localité 6] (Vaucluse) appartenant à la SCI GYND, a effectué des travaux d'électricité.

Après avoir vainement relancé la SCI Gynd pour obtenir le paiement dû au titre de ses prestations, la société Burger électricité l'a mise en demeure de payer le 25 avril 2018.

En l'absence de réponse, la société Burger électricité a, par acte du 19 juillet 2018, assigné la SCI Gynd devant le tribunal de grande instance d'Avignon aux fins de la voir condamner au paiement des sommes qu'elle estimait dues.

Le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement contradictoire du 1er juin 2021, a :

- condamné la SCI Gynd à payer à la SAS Burger électricité les sommes de 5 457 euros, 3 210 euros, et 2724 euros avec intérêts légaux à compter du 25 avril 2018,

- débouté la SAS Burger électricité de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- condamné la SCI Gynd à payer à la SAS Burger électricité la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SCI Gynd de sa demande de condamnation de la SAS Burger électricité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- condamné la SCI Gynd aux dépens de l'instance.

Par acte du 24 juillet 2021, la SCI Gynd a régulièrement interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté la société Burger électricité de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture de la procédure a été fixée au 9 février 2023, l'affaire a été appelée à l'audience du 27 février 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mai 2023.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2021, la SCI Gynd, appelante, demande à la cour de :

Vu les articles 1001 et suivants du code civil,

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu les articles 1193 et suivants du code civil,

Vu l'article 1217 du code civil,

Vu les articles 1231 et suivants du code civil,

Vu les faits de la cause,

Vu les pièces versées aux débats,

- Juger le présent appel bien fondé.

- Réformer le jugement du tribunal judiciaire de d'Avignon en date du 01 juin 2021 sauf en ce qu'il a débouté la société Burger électricité de sa demande en paiement de la somme de 3 000,00 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

En conséquence,

- Débouter la société Burger électricité de l'ensemble de ses demandes.

- Condamner la société Burger électricité à payer à la SCI Gynd la somme de 3 613,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société Burger électricité aux entiers dépens d'appel et de première instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2022, la société Burger électricité, intimée, demande à la cour de :

Vu l'article 1231 du code civil et suivants du code civil,

Vu la mise en demeure conforme à l'article 18 du décret 2015-282 du 11 mars 2015,

Vu les factures échues et non payées,

Vu l'absence de réserve de la part de la SCI Gynd et de M. [K],

Vu la qualité de M. [K] intervenant comme architecte et comme gérant et associé majoritaire de la SCI Gynd,

Vu le jugement du 1er.06.2021,

- Débouter la SCI Gynd de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,

- Confirmer le jugement du 1er.06.2021 sauf en ce qu'il a débouté la société Burger de sa demande de condamnation de la SCI Gynd au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Et statuant à nouveau des chefs critiqués,

- Condamner la SCI Gynd à payer à la SAS Burger une somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve et continue de faire preuve,

- Condamner la SCI Gynd à payer à la SAS Burger une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

- Condamner la SCI Gynd aux entiers dépens.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la demande en paiement :

L'article 1353 du code civil dispose : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Selon l'article 1231 du code civil dispose : « A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable ».

En l'espèce, il est constant que les parties ont signé le 8 avril 2013 un devis, lequel a donné lieu à l'émission d'une facture en date du 25 avril 2013. Ce contrat engageait la société Burger Electricité à fournir des travaux d'électricité en contrepartie d'un prix initial forfaitaire de 18 190 euros TTC, dont les prestations ont été détaillées dans un devis préalable en date du 20 mars 2013. Ce devis et cette facture ont été signés par M. [T] [K], gérant et architecte de la société GYND.

Cette facture n'est pas contestée.

Il n'est pas d'avantage contesté que la société GYND, a réglé deux acomptes de 9 095 euros et de 3 638 euros. La société GYND ne prétend pas avoir payé d'autres sommes.

Le solde restant dû au titre des travaux initialement prévu est donc de 5 457 euros (18 190 ' (9 095 + 3638) euros) tel que réclamé par la société Burger. La décision du premier juge sera confirmée sur ce point.

A ce solde s'ajoutent deux demandes de la société Burger au titre de travaux supplémentaires.

- La facture de 3 210 euros de la climatisation

- La facture de 2 724 euros de la colonne

Le devis initial de 10 pages détaillant les travaux d'électricité ne comprend aucun des travaux sollicités dans le paiement de ces deux factures (climatisation et colonnes).

En date du 19 septembre 2013, deux devis ont été émis concernant les deux types de travaux et ont été envoyés par mail à M. [K] gérant et architecte de la société GYND.

Concernant la facture de 3 210 euros ;

Le devis du 19 septembre 2013 porte la rayure manuscrite de la TVA à 19,60 % et porte mention au stylo bleu de la mention 7% et d'un nouveau calcul de la facture à hauteur de 3 210 euros, puis au bas de la signature de M. [K] et de son tampon avec la mention manuscrite « bon pour accord ».

Ce devis a fait l'objet d'une facture en date du 28 avril 2014 à hauteur de la somme de 3 210 euros.

Il résulte par ailleurs du PV de réunion en date du 12 novembre 2013 concernant la réhabilitation du bâtiment, une mention de M. [K] qui indique en dernière page « lot n°9 ('.) « Chiffrer clim réversible pour les 2 lofts. OK pour 3 000 euros HT PV n°1 » (sic).

La société Burger rapporte bien la preuve de ces travaux supplémentaires et de l'accord de M. [K] pour les réaliser.

La société GYND n'allègue ni avoir payé ces travaux, ni que ces derniers n'auraient pas été réalisés. Elle se borne à dire que c'est à tort que le tribunal a pris sa décision sans apporter d'autre argument au débat que le défaut de communication du décompte général et définitif de travaux de la société Burger.

C'est à juste titre que le premier juge a déjà répondu que cette pièce qui n'a pas été communiquée « n'est pas pertinente, en ce que le paiement des sommes dues, notamment celles au titre des travaux supplémentaires, n'est pas subordonné à la remise de ce document, le cahier des pièces spéciales ne prévoyant rien de tel ». (sic).

C'est en conséquence à bon droit que la société GYND a été condamnée, par le premier juge, à payer la somme de 3 210 euros.

Concernant la facture de 2 724 euros ;

Le devis du 19 septembre 2013 porte aussi, de la même couleur, de la même écriture, au même stylo bleu, la rayure du montant de la TVA qui est ramenée aussi à 7 % et la mention manuscrite « bon pour accord », mais sans signature. Ce devis a donné lieu à l'établissement d'une facture en date du 28 février 2014, à hauteur de 2 714 euros.

Dans le cadre de ces travaux successifs, de la mention « bon pour accord » manuscrite, de l'absence de contestation de la réalisation des travaux facturés ou de l'accord donné, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a indiqué que ces éléments étaient suffisamment concordants et précis pour établir l'accord sur ces travaux et justifier ainsi la demande en paiement.

Au demeurant comme le souligne l'intimé, l'appelant n'avance aucun moyen au soutien de sa demande de non-paiement de cette facture.

La décision sera donc confirmée.

La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

Il ne peut en l'espèce être reproché à la SCI GYND d'avoir agi à l'encontre de la société Burger en l'absence de preuve d'une mauvaise foi de sa part non caractérisée en l'espèce de sorte que la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée par voie de confirmation de la décision déférée.

Les frais accessoires :

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Y ajoutant,

- Condamne la SCI GYND à payer à la SAS Burger la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la SCI GYND aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et la greffière,

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/02899
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.02899 ?
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