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25/05/2023 | FRANCE | N°21/02167

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 25 mai 2023, 21/02167


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/02167 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICDS



AL



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MENDE

10 mars 2021 RG :20/00091



Commune [Localité 10]



C/



[R]

[O]

[Y]







































Grosse délivrée

le

à Me Garc

ia (Selarl PG Avocat)

Me Andrieu









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 25 MAI 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MENDE en date du 10 Mars 2021, N°20/00091



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Virginie HUET, ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02167 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICDS

AL

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MENDE

10 mars 2021 RG :20/00091

Commune [Localité 10]

C/

[R]

[O]

[Y]

Grosse délivrée

le

à Me Garcia (Selarl PG Avocat)

Me Andrieu

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 25 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MENDE en date du 10 Mars 2021, N°20/00091

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Virginie HUET, Conseillère, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Madame Virginie HUET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

En présence de Madame Carla D'AGOSTINO, Greffière stagiaire,

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

COMMUNE [Localité 10] DES CAUSSES, représentée par son Maire, domicilié en son siège sis

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 10]

Représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me NADJAR de la SARL ADAES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMÉES :

Madame [N] [D] [W] [R]

née le 07 Août 1952 à [Localité 16]

[Adresse 13] - [Localité 16]

[Localité 10]

Représentée par Me Sandrine ANDRIEU, Postulant, avocat au barreau de LOZERE

Représentée par Me Geneviève LAVIT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [J] [P] [T] [O]

née le 01 Janvier 1950 à [Localité 16] (48210)

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Sandrine ANDRIEU, Postulant, avocat au barreau de LOZERE

Représentée par Me Geneviève LAVIT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [A] [Z] [Y]

née le 18 Avril 1929 à [Localité 9]

[Adresse 14] - [Localité 16]

[Localité 10]

Représentée par Me Sandrine ANDRIEU, Postulant, avocat au barreau de LOZERE

Représentée par Me Geneviève LAVIT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Mars 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 25 Mai 2023,

EXPOSE DU LITIGE

Les consorts [R] ' [O] ' [Y] sont propriétaires à [Localité 16] (48) de diverses parcelles d'un ensemble immobilier cadastré F [Cadastre 5] situé sur la rive droite du TARN, ayant fait l'objet, suivant un état descriptif de division reçu le 12 décembre 1989 par Me [V] [H], notaire à [Localité 11], de quatre lots :

lot n°1 : bâtiment A situé à l'Ouest, comprenant le garage, des caves en sous-sol, une salle de bar avec terrasse et un appartement situé au-dessus, propriété exclusive de Mme [N] [R] ;

lot n°2 : bâtiment B composé de deux caves au sous-sol, de la salle de séjour et de la cuisine du rez-de-chaussée, de trois chambres à l'étage et du grenier, propriété indivise de Mme [N] [R], Mme [A] [Y], sa mère, et Mme [T] [O] ;

lot n°3 : cour (descente du moulin) située au Sud-Ouest de l'immeuble, propriété indivise de Mme [N] [R], Mme [A] [Y] et Mme [T] [O] ;

lot n°4 : bâtiment anciennement à usage de moulin (présence attestée depuis le 18ème siècle), dont la propriété est démembrée entre Mmes [N] [R] (nue-propriétaire) et Mme [A] [Y] (usufruitière) ; deux ouvrages sont associés au moulin, à savoir une digue et un canal de fuite.

Ils sont également propriétaires d'autres parcelles, lieudit Bachère à [Localité 16], à savoir :

parcelle G [Cadastre 8], d'une superficie de 5.990 m², située sur la rive gauche du Tarn, constituant une île, dont la propriété est démembrée entre Mme [N] [R] (nue-propriétaire) et Mme [A] [Y] (usufruitière) ;

parcelles F [Cadastre 3], d'une superficie de 198 m², et F [Cadastre 4], d'une superficie de 835 m², situées même lieudit, sur la rive droite du Tarn et qui s'étirent en amont de la digue du moulin, propriété indivise de Mme [N] [R], Mme [A] [Y] et Mme [T] [O] ;

parcelle F [Cadastre 2], d'une superficie de 940 m², sur la rive droite du Tarn, qui s'étire en amont de la digue du moulin, propriété exclusive de Mme [N] [R] ;

parcelle G [Cadastre 7], d'une superficie de 2.600 m², sur la rive gauche du Tarn, propriété de Mme [N] [R].

Une « zone d'atterrissement » s'est formée en aval de la digue du moulin dans le lit du Tarn au droit et dans le prolongement de ces biens divers immobiliers répartis sur les deux rives de la rivière.

Suivant une délibération en date du 17 mai 2016, la commune de [Localité 16], visant notamment une précédente délibération du 9 octobre 1981 relative au classement des voies communales sur son territoire, a décidé de délivrer à titre exceptionnel à M. [G] [K] une autorisation d'occupation temporaire, d'une surface de 275 m², sur la partie amont du parking de [Adresse 15] à compter du 20 mai 2016 et jusqu'au 30 septembre 2016, pour exercer une activité de location de canoë, l'emprise de cette occupation temporaire correspondant à la zone d'atterrissement.

Mmes [N] [R], [A] [Y] et Mme [T] [O] ont formé un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de NÎMES à l'encontre de ces deux délibérations, puis ont, par acte d'huissier du 21 décembre 2016, assigné en revendication de propriété de la zone d'atterrissement la commune de GORGES DU TARN CAUSSES devant le tribunal de grande instance de MENDE (48).

La commune de GORGES DU TARN CAUSSES a saisi dans le même temps en référé le tribunal administratif de NÎMES aux fins d'obtenir l'instauration d'une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, et par ordonnance du 14 septembre 2016, le juge des référés s'est déclaré incompétent au motif que la mesure d'expertise sollicitée, qui avait pour objet des questions de propriété, était manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.

Par ailleurs, la commune [Localité 10] a effectué des travaux de marquage au sol de dix places de stationnement sur la zone litigieuse, ce qui a conduit Mmes [N] [R], [A] [Y] et [T] [O] a saisir, sur le fondement de l'article R. 521-3 du code de justice administrative, la juridiction administrative en référé qui, par ordonnance du 6 juillet 2017, n'a pas fait droit à leur demande en l'absence de caractère urgent et en l'état d'une contestation sérieuse.

La commune [Localité 10] ayant conclu à titre principal à l'incompétence de la juridiction judiciaire, Mmes [N] [R], [A] [Y] et [T] [O] ont saisi le juge de la mise en état qui, par ordonnance du 14 mars 2018, a fait droit à leur demande de sursis à statuer aux fins de renvoi à la juridiction administrative de questions préjudicielles concernant la légalité et la portée de la délibération du 9 octobre 1981.

Par jugement du 5 mars 2019, le tribunal administratif de NÎMES a rejeté le recours formé à l'encontre de la délibération du 9 octobre 1981 en raison de son caractère tardif et a sursis à statuer sur le recours formé contre la délibération du 17 mai 2016 dans l'attente du jugement à intervenir dans l'instance en revendication de propriété poursuivie devant le juge judiciaire.

Suivant un autre jugement daté du même jour, le tribunal administratif de NÎMES, statuant sur les questions préjudicielles soumises, a statué comme suit :

- Question n°1 : la délibération du 9 octobre 1981 n'a pas été prise dans le respect du décret n°76-790 du 20 août 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable au classement, à l'ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement de voies communales (art.1) ;

- Question n°2 : le conseil municipal de [Localité 16] était compétent pour prononcer le 9 octobre 1981 le classement dans le domaine public de la [Adresse 15] ainsi que du parking de [Adresse 15] (art. 2) ;

- Question n°3 : la zone d'atterrissement ne répondait pas, à la date du 9 octobre 1981, aux critères de la domanialité public d'un parc public de stationnement (art. 3) ;

- Question n°4 : la délibération du 9 octobre 1981 a fixé de manière satisfaisante les limites du domaine public routier communal en ce qui concerne la [Adresse 15] ainsi que le parking [Adresse 15] (art.4).

Un pourvoi partie a été formé à l'encontre des articles 2 et 4 de ce jugement et en date du 8 novembre 2019, le Conseil d'Etat a rendu une décision de non admissibilité du pourvoi.

L'affaire a été réinscrite au rôle du tribunal judiciaire de MENDE et par jugement du 10 mars 2021, le tribunal a :

- déclaré Mmes [N] [R], [A] [Y] et [T] [O] recevables en leur action en revendication de propriété de la zone d'alluvion formée dans le lit du Tarn en aval de la digue du moulin dans le prolongement de leurs propriétés réparties sur chacune des deux rives du Tarn en raison du caractère inopérant de l'exception de domanialité publique,

- dit que Mme [R] pour la nue-propriété et Mme [Y] pour l'usufruit, sont propriétaires par accession de la digue et du canal de fuite rattachés au moulin,

- dit que Mmes [N] [R], [A] [Y] et [T] [O], riveraines du Tarn, sont propriétaires indivises du lit du Tarn sur une emprise de 1.150 m², rive droite, dans le prolongement de la cour dite descente du moulin et sur une emprise de 1.480 m² dans le prolongement de la parcelle F [Cadastre 4], Mme [R] pour la nue- propriété et Mme [Y] pour l'usufruit sur une emprise de 590 m², même rive, dans le prolongement du bâtiment C à usage de moulin, et Mme [R] propriétaire exclusive, sur une emprise de 4.000 m², rive gauche du Tarn, dans le prolongement de la parcelle G [Cadastre 7],

- dit en conséquence que fait partie de cette propriété la zone d'alluvion formée en aval de la digue du moulin, tant sur une emprise de 492 m² au pied de la cour descente du moulin délimitée par le mur de soutènement (25,79 m) que sur l'autre emprise plus importante de 2.416 m² néanmoins séparée de la première par un bras de rivière,

- dit que les superficies indiquées seront définies au besoin plus précisément lors de l'établissement des documents nécessaires aux rectifications cadastrales,

- dit qu'il sera procédé à l'établissement de ces documents nécessaires aux rectifications cadastrales en vue de la publication de la présente décision au service de la publicité foncière de la Direction Départementale des Finances Publiques de [Localité 6] (Lozère), à l'initiative de Mmes [N] [R], [A] [Y] et [T] [O], et aux frais de la commune [Localité 10],

- condamné la commune [Localité 10] à payer à Mmes [N] [R], [A] [Y] et [T] [O], ensemble, la somme de 3.500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la commune [Localité 10] aux dépens.

La commune [Localité 10] a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 3 juin 2021.

Aux termes des dernières écritures de la commune [Localité 10] notifiées le 23 février 2022 par RPVA, il est demandé à la cour de :

- vu l'article 546 du code civil,

- vu l'article 771 du code de procédure civile,

- vu les présentes écritures et les pièces du dossier,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de MENDE du 10 mars 2021,

Statuant à nouveau :

- rejeter la demande en revendication de propriété de Mmes [R], [Y] et [O],

condamner solidairement Mmes [R], [Y] et [O] à payer à la commune [Localité 10], une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement Mmes [R], [Y] et [O] aux entiers dépens dont distraction au profit des avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile

Aux termes des dernières écritures de Mmes [R], [Y] et [O] notifiées par RPVA le 5 mai 2022, il est demandé à la cour de :

- vu les articles 526, 544, 546, 549, 556, 561, 1343-2, 2227, 2261, 2265, 2272 du code civil,

- vu les articles L. 215-2 et L. 215-6 du code de l'environnement,

- vu les articles L. 131-3, 695 et 700 du code de procédure civile,

- vu le jugement du tribunal judiciaire de MENDE du 10 mars 2021 RG n°20/00091,

- statuant ce que de droit sur la régularité de l'appel,

- au fond le dire injuste et mal fondé,

Ce faisant :

- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

- condamner la commune [Localité 10] à verser à Mmes [R], [Y] et [O] la somme de 7.562,50 EUR en restitution des fruits indûment perçus au titre de la saison estivale 2016,

- dire que cette somme portera intérêt au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,

Y substituant :

- dire que Mme [N] [R], riveraine du Tarn, est propriétaire exclusive sur une emprise de 4.148 m², rive gauche, dans le prolongement de la parcelle G [Cadastre 7],

- condamner la commune [Localité 10] à verser à Mmes [R], [Y] et [O] la somme de 15.367 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, ces sommes restant à parfaire jusqu'à l'issue de la procédure.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer aux dernières écritures des parties notifiées par RPVA.

Par ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture de la procédure a été fixée au 2 mars 2023.

MOTIFS

SUR LA REVENDICATION DE PROPRIETE

- Sur l'exception de domanialité publique

Dans son jugement, le tribunal relève que le jugement du tribunal administratif de NÎMES du 5 mars 2019 a effectivement consacré le caractère définitif de la délibération du 9 octobre 1981. Il indique que le tribunal administratif a bien statué sur le fond du litige puisqu'il a rejeté tant la demande visant à faire constater l'inexistence de la délibération que celle visant à son annulation, son existence dans l'ordonnancement juridique n'ayant pas vocation à être remise en cause, y compris par le tribunal, et ce nonobstant le non respect des dispositions du décret de 1976 relatives au commissaire enquêteur. Il en déduit que le jugement ne constitue donc pas un jugement avant dire droit mais que pour autant, la commune n'est pas fondée à exciper de l'exception de domanialité publique. Ainsi, il fait valoir que si la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur l'appartenance d'une voie communale au domaine public ou privé de la commune, c'est à la condition que soit préalablement tranchée par le juge judiciaire la question de la propriété de l'assiette de cette voie lorsqu'elle est revendiquée par une personne privée, un acte de classement ne valant pas titre translatif de propriété, et souligne que l'action réelle pétitoire imprescriptible des consorts [R] ' [Y] ' [O] relève de la compétence des juridictions judiciaires.

Au soutien de son appel, la commune [Localité 10] DES CAUSSES soutient que les premiers juges on méconnu la portée de leur compétence. Elle fait valoir qu'ils ont implicitement mais nécessairement méconnu le jugement du tribunal administratif de NÎMES du 5 mars 2019 qui a considéré que le bien immobilier en cause est une dépendance du domaine public en raison du caractère définitif de la délibération du 9 octobre 1981, et que l'on est donc en présence d'une propriété publique, l'un des critères de la domanialité publique étant la nécessaire propriété du bien par une personne publique selon l'article L. 2111-1 du code de la propriété des personnes publiques, ainsi que l'a indiqué le tribunal administratif. Elle ajoute qu'il en résulte que la rue et le parking de [Adresse 15] sont sa propriété, ce qui a été concédé par M. [R] lui-même alors qu'il était conseiller, que la délibération du 9 octobre 1981 a légalement incorporé dans le domaine public communal la rue et le parking de [Adresse 15], et qu'il n'y a là aucun acte translatif de propriété dans la mesure où, loin d'appartenir précédemment à un propriétaire privé, la rue et le parking de [Adresse 15] appartenaient au domaine privé de l'Etat, comme l'a relevé le juge administratif, ce qui ne peut plus être discuté. Elle indique encore que si le juge judiciaire est le gardien incontesté de la propriété privé, cela ne l'autorise pas pour autant à ignorer un acte administratif devenu définitif et un jugement rendu par le juge administratif, et soutient que celui-ci ne peut palier l'inertie procédurale des consorts [R] ' [Y] ' [O] qui n'ont pas agi pour contester la délibération procédant au classement ou mettre fin à ce qu'ils auraient considéré comme étant une voie de fait ou une emprise irrégulière.

En réplique, les consorts [R] ' [Y] ' [O] font valoir que l'exception de domanialité publique est inopérante.

Ils soutiennent en premier lieu que l'appelante fait une lecture erronée du jugement du tribunal administratif du 5 mars 2019 dans la mesure où l'extrait invoqué ne concerne aucune des deux parties de la zone d'atterrissement en litige, mais uniquement le parking voisin et la rue que la commune a aménagés en 1974 sur les emprises de l'ancienne gravière, de sorte que celle-ci n'est pas fondée à affirmer que la zone d'atterrissement en litige est une propriété publique relevant de son domaine public. Ils observent sur ce point que le tribunal administratif précise que la zone d'atterrissement en litige, dont l'appartenance au domaine privé de la commune est contestée, ne satisfait pas aux conditions de la domanialité publique, et que l'appréciation de la légalité de la délibération du 9 octobre 1981 dépend de l'instance en revendication dont le tribunal judiciaire de MENDE est saisie.

En second lieu, les consorts [R] ' [Y] ' [O] font valoir que l'appelante ne peut considérer que la propriété d'une partie (492 m²) de la zone d'atterrissement en litige lui est définitivement acquise depuis 1981 en application de l'article 4 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 au même titre que les emprises voisines du parking qui relevaient, quant à elles, précédemment du domaine privé de l'Etat. Ils rappellent que la domanialité privée étatique a été retenue par le tribunal administratif de NÎMES concernant les emprises de [Adresse 15] (devenue le parking) suite à l'acquisition des 12 jardins privatifs que l'Etat a faite à partir de 1972 aux fins d'élargissement de la RN 107 Bis et qui lui ont permis, en sa qualité de riverain du Tarn, de bénéficier de l'article 556 du code civil sur [Adresse 15] alors située dans le prolongement immédiat de ces jardins, mais relèvent qu'aucune analogie ne peut être faite s'agissant de l'alluvion en question (492 m²) en l'absence de toute acquisition ayant permis à l'Etat de devenir riverain du Tarn en lieu et place des intimées au droit de leur ensemble immobilier bâti cadastré F [Cadastre 5].

En dernier lieu, les intimés font valoir que si la délibération du 9 octobre 1981 emporte classement et délimitation dans le domaine public routier communal du parking de [Adresse 15] sur une emprise de 3.500 m² entre le pont de [Localité 16] et la digue du moulin, un tel acte ne vaut cependant pas acte translatif de propriété et ne dispense pas la commune, qui demeure défaillante en cause d'appel, de fonder son droit de propriété sur un titre ou la prescription acquisitive, le fait que cet acte ait ou non un caractère définitif important peu, et que c'est donc à bon droit que les premiers juges, sans porter atteinte à la séparation entre les ordres administratif et judiciaire, ont conclu au caractère inopérant de la domanialité publique.

Il ressort de la délibération du 9 octobre 1981 que le conseil municipal de la commune de [Localité 16] a procédé au classement dans le tableau des voies communales de la [Adresse 15] (n° d'ordre : 29) dans sa totalité et du parking de [Adresse 15]. Ainsi que cela ressort du jugement du tribunal administratif de NÎMES du 5 mars 2019 (n°1603559), cette décision de classement a été prise sur la proposition de l'Etat de transférer à la commune la propriété des parcelles à usage de jardins privatifs acquises en 1972 à l'occasion des opérations d'élargissement de la RN 107 et qui sont restées, à défaut d'avoir servi à cet élargissement, dans son domaine privé. Or cette décision de classement n'a jamais concerné la zone d'atterrissement en cause qui n'a jamais fait l'objet d'une quelconque acquisition par l'autorité publique, mais a été limitée à la rue de [Adresse 15] et au parking de [Adresse 15] qui ne s'étendait pas, selon les photographies produites qui privent de toute pertinence la description du parking fixant ses limites du pont en aval à la digue du moulin en amont, au droit de la parcelle F [Cadastre 5] propriété des intimées. En outre, il importe peu, dans ce contexte, que M. [C] [R], père et mari des intimées, ait pris part à cette délibération dès lors qu'elle ne pouvait avoir pour effet d'intégrer dans le tableau de classement des voies communales l'atterrissement objet du litige, et qu'aucune action n'ait été précédemment exercée par les intimées ou leurs auteurs. C'est au demeurant ce que le tribunal administratif de NÎMES a retenu en indiquant expressément que l'aire d'atterrissement, objet de la délibération du 17 mai 2016 attaquée, n'appartient pas au domaine public de la commune, précisant par ailleurs : «  Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la délibération du 9 mars 1981 du conseil municipal de [Localité 16] n'a eu, ni pour objet, ni pour effet, d'intégrer au sein du domaine public la zone d'atterrissement en litige formée dans le lit du Tarn, et que cette aire d'atterrissement, objet de la délibération du 17 mai 2016 attaquée, ne satisfait pas aux conditions de la domanialité publique ». Et c'est cette absence de toute domanialité publique qui l'a conduit à surseoir à statuer, dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de MENDE compétent pour se prononcer sur la revendication de propriété des intimées dont l'action est imprescriptible et donc recevable, aucune discussion n'existant en cause d'appel sur ce point.

Il s'ensuit, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, que l'exception de domanialité publique ne peut être invoquée par la commune [Localité 10] concernant l'atterrissement objet du litige pour s'opposer à la revendication des intimées. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

- Sur le droit de propriété sur la digue et le canal de fuite

Pour faire droit à la demande en revendication de propriété des consorts [R] ' [Y] ' [O] portant sur la digue et le canal de fuite rattachés à leur moulin cadastré F [Cadastre 5], le tribunal expose que ces derniers sont fondés à soutenir qu'ils sont propriétaires de ces ouvrages par voie d'accession, en application de l'article 546 du code civil. Il précise qu'il est constant que la présomption légale édictée par ce texte s'applique y compris en l'absence de mention expresse dans les titres de propriété et que ces ouvrages remplissent bien les conditions requises pour que le droit d'accession puisse prospérer, s'agissant d'ouvrages réalisés de la main de l'homme et dédiés au service exclusif du moulin et en l'absence de tout titre contraire s'opposant à l'exercice du droit d'accession.

La commune [Localité 10] conteste le bien-fondé de la demande en revendication formée au titre de l'article 546 du code civil. Elle fait valoir, s'agissant des moulins, que le propriétaire ne peut faire valoir, sans titre, son droit d'accession que si, à la date où il en acquiert la propriété, celui-ci était en fonction. Elle indique encore, s'agissant du droit d'accession sur un bief ou une digue, que cet ouvrage doit être créé par l'homme et ne pas recueillir la totalité des eaux situées en amont. Elle ajoute que les consorts [R] ' [Y] ' [O] ne sont en possession d'aucun titre et relève que le moulin n'était pas en activité au moment de son acquisition et n'avait pas besoin d'une digue et d'un canal. En outre, elle expose que la digue recueille l'ensemble des eaux du Tarn et considère dans ces conditions qu'il ne peut être fait application de l'article 546 du code civil.

En réplique, les consorts [R] ' [Y] ' [O] font valoir que le tribunal a fait une juste application de ces dispositions légales en relevant que la présomption légale de propriété s'applique même en l'absence de mention expresse dans les actes de propriété et en constatant que ses conditions d'application sont réunies. Ils indiquent que la digue a été conçue pour les besoins exclusifs du moulin et ne recueille pas l'intégralité des eaux de la rivière, et contestent par ailleurs le fait que le droit d'usage puisse être perdu par le non-usage du moulin, en l'absence de toute renonciation expresse ou de toute renonciation tacite résultant d'actes manifestant sans équivoque leur volonté de renoncer, le moulin conservant l'ensemble de ses installations nécessaires à l'utilisation de la force motrice de l'eau.

Dans le cas présent, il est constant que les titres de propriété des intimées ne font pas mention du canal de fuite et de la digue.

L'article 546 du code civil dispose : « La propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement.

Ce droit s'appelle droit d'accession. »

Il est constant que cette présomption joue en l'absence de titre ou de titre suffisamment explicite, que celle-ci ne s'applique que s'il s'agit d'ouvrages artificiels aménagés pour le service exclusif du moulin et que si aucun titre contraire ne s'oppose à cette accession.

Comme le relève le premier juge et le démontrent les photographies versées aux débats, la digue et le canal de fuite ont été créés de la main de l'homme et constituent par voie de conséquence des ouvrages artificiels. A cet égard, il sera noté qu'il s'agit d'ouvrages très anciens puisque ce moulin figure sur la carte dite de Cassini du 18ème siècle, sa présence étant par ailleurs attestée depuis le 17ème siècle selon la commune [Localité 10], et était donc, s'agissant du droit d'usage de la force motrice, fondé en titre en raison de son existence antérieure à la Révolution française. En outre, la création de ces ouvrages est directement liée à l'exploitation du moulin dont l'eau constitue la force motrice et comme le soulignent à juste titre les intimées, la digue ne recueille pas l'intégralité des eaux de la rivière, contrairement à ce qui est soutenu, dès lors qu'elle constitue, au vu des photographies, un seuil de rehausse des eaux qui continuent de s'écouler dans le lit de la rivière après avoir formé une chute. Ainsi que le note l'appelante, le moulin n'est plus en service, ce que ne discutent pas les intimées. Toutefois, il n'est pas démontré une quelconque renonciation de leur part à leur droit d'usage de la force motrice. Ainsi, il n'est pas justifié de la transformation du moulin en maison d'habitation. A cet égard, l'attestation immobilière du 25 février 2011 en ce qu'elle indique, sans autre précision sur sa destination actuelle, que le bâtiment côté Sud-Est, anciennement à usage de moulin, comporte cinq pièces ne présente pas de caractère probant. En outre, il n'est pas contesté que ce moulin, qui a été pendant un temps utilisé comme microcentrale électrique en vertu d'un arrêté préfectoral du 4 août 1989, conserve l'ensemble de ses installations permettant un usage de la force motrice de l'eau, ce qui est encore confirmé par les photographies produites aux débats.

Aussi, Mmes [A] [Y], usufruitière, et [N] [R], nue propriétaire, sont bien fondées en leur revendication de propriété et le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

- Sur le droit de propriété sur les zones d'atterrissement

- Sur le droit de propriété sur la cour « descente du moulin » et le mur de soutènement :

Rappelant que la preuve du droit de propriété est libre, le tribunal remet en cause le rapport de M. [X] de 1986 invoqué par la commune et note que la cour a toujours été, depuis des temps immémoriaux, à l'usage exclusif des consorts [R] ' [Y] ' [O] et de leurs auteurs, et que c'est lors de la révision cadastrale opérée en 1936 que les emprises des bâtiments n'ont pas été, par erreur, correctement rattachées à la parcelle F [Cadastre 5], ladite erreur étant reportée sur la cour. Il observe également que la propriété sur la cour des consorts [R] n'a pas été affectée par les opérations d'élargissement de la RN 107 Bis mises en 'uvre par l'Etat en 1972, la même remarque pouvant être faite au sujet de la procédure d'expropriation poursuivie en 1892 lors de la création de la route. Il indique encore que le mur en pierre sèche constitue un mur de soutènement dont la vocation est de retenir les terres de la cour sur 27,79 mètres, et considère en conséquence que la cour et le mur, dans sa partie affectée au soutien des terres de la cour, sont la propriété des consorts [R] ' [Y] ' [O], le fait que ledit mur dans une autre partie soutienne également la voie publique étant indifférent.

La commune [Localité 10] critique le jugement déféré. Elle fait valoir que les intimées ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 561 du code civil qui ne sont applicables qu'aux îles récemment constituées, et relève que le tribunal administratif a jugé que les limites du parking de [Adresse 15] s'étendent jusqu'à la digue du moulin, c'est à dire jusqu'au pied de l'immeuble acquis en indivision (parcelle F [Cadastre 5]), ce qui ne peut être remis en cause, sauf à porter atteinte à la séparation des ordres judiciaire et administratif, et que la cour et le mur de soutènement appartiennent donc au domaine public communal. Elle ajoute que la portion située entre la parcelle cadastrée F [Cadastre 5] et le Tarn est donc nécessairement comprise dans le parking de [Adresse 15] et que sauf à porter atteinte au principe d'inaliénabilité du domaine public, il est strictement impossible que la surface de la cour « descente du moulin » s'étende au-delà du domaine public et que le mur dont s'agit soit la propriété des intimées. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la surface cadastrale de la cour Sud-Ouest de la parcelle F [Cadastre 5] ne saurait excéder la surface répertoriée dans les actes authentiques qui fixent les limites de propriété, soit 435 m² pour la parcelle F [Cadastre 5], ce qui correspond au cadastre. Elle indique au demeurant ne pas contester que la cour Sud-Ouest n'appartiendrait pas aux intimées mais s'oppose en revanche à ce que les limites soient différentes de celles mentionnées dans les actes authentiques, et considère que les attestations sur l'honneur produites sont sans objet en ce qu'elle ne contredisent nullement sa position, en l'absence de toute précision sur les limites cadastrales de la cour litigieuse. Enfin, elle précise qu'aucune revendication de propriété portant sur une portion s'étendant au-delà de la limite de la parcelle F [Cadastre 5] ne peut aboutir, sauf à empiéter sur le domaine public.

Concernant le mur de soutènement, la commune [Localité 10] fait valoir que sa destination est de soutenir quasi exclusivement les terres de la [Adresse 15] et qu'il n'est pas construit sur la propriété privée des intimées, mais bien au-delà de leurs limites cadastrales. Elle ajoute entretenir ce mur depuis plus de 30 ans et soutient que l'exception de domanialité publique est là encore pleinement acquise, soulignant à ce propos que celui-ci constitue une dépendance de la voie publique dont il est un accessoire indispensable, et considère qu'il ne peut dès lors être la propriété des intimées.

Les intimées soutiennent que les énonciations cadastrales ne sauraient, par elles-mêmes et quelle que soit leur ancienneté, constituer un titre de propriété. Elles ajoutent que les opérations de rénovation du cadastre effectuées par l'administration n'ont pas pour objet de trancher une question de propriété et notent que c'est sur les seuls dires du maire de l'époque que M. [X], géomètre, a retenu le principe d'un empiétement sur le domaine public routier alors constitué par le « Ravin de la Combe », ancienne voie qui ne fait plus partie de la voirie communale depuis que la RN 107 Bis a été aménagée par l'Etat à la fin du 19ème siècle. Elles précisent qu'il n'existe plus actuellement aucune trace de l'ancien « Ravin de la Combe », que le bar de la digue est implanté en bordure immédiate du terre-plein qui est un accessoire de la RN 107 Bis (anciennement CD 907 Bis) et que si une infime partie de cette rue a subsisté, ce qui n'est pas démontré, il ne pourrait s'agir que d'un délaissé de voirie ayant perdu de facto son caractère de dépendance du domaine public routier et pouvant faire l'objet d'un usucapion, comme l'a relevé le premier juge, de sorte qu'il a été fait une juste appréciation des faits de la cause. Elles indiquent encore que les emprises bâties de l'ensemble immobilier n'ont pas correctement été rattachées à la parcelle F [Cadastre 5] lors de la rénovation du cadastre en 1936 et que le mauvais rattachement s'est fatalement reporté sur la cour « descente du moulin » qui se développe sur le même linéaire. Elles poursuivent en relevant que leur propriété concernant le bar de la digue et la cour « descente du moulin » s'établit de façon certaine au-delà des énonciations cadastrales telles que figurant dans leurs titres, et que la bande de terrain a été prescrite dans les conditions fixées par les articles 2265 et 2272 du code civil. Elles estiment, au vu de l'ensemble de ces éléments, que le tribunal a ainsi fait une juste appréciation de la situation.

Par ailleurs, elles exposent, concernant le mur de soutènement en pierre sèche, que celui-ci a pour assiette la première partie (492 m²) de la zone d'atterrissement en litige dont il constitue l'amorce, et note que ledit mur soutient les terres de la cour litigieuse. Elles relèvent que lors du programme de réaménagement de 1973-1974, ce mur a été repris par la commune de SAINTE- ENIMIE et a été rehaussé et prolongé, ce qui est sans incidence sur son statut. Elles ajoutent que ce mur est donc leur propriété sur un linéaire de 25,79 m puisqu'il soutient, sur ce linéaire, uniquement les terres de la cour « descente du moulin », comme l'a retenu le premier juge. Elles indiquent encore que la commune [Localité 10] ne démontre pas l'entretien qu'elle invoque et que cet élément est en tout état de cause sans incidence sur la propriété du mur, de sorte que le tribunal a bien apprécié les éléments de la cause.

Ainsi que l'observent les intimées, est critiquée, pour contester leur revendication concernant la zone d'atterrissement objet du litige, la propriété de la cour « descente du moulin » et du mur de soutènement qui jouxtent ladite zone, de sorte que la question de l'exception de domanialité publique s'attachant au parking de [Adresse 15] est sans objet. Dans ses écritures, la commune [Localité 10] indique ne pas contester la propriété des intimées sur la cour dont s'agit mais soutient que les limites de cette cour ne peuvent aller au-delà des limites cadastrales fixées dans les actes authentiques, lesquelles excluent côté Sud-Ouest, selon les plans versés, le « bar de la digue » et une partie de la cour située dans son prolongement. Toutefois, il convient de relever que les énonciations cadastrales ne peuvent rendre compte de la consistance de la propriété des intimées. A ce propos, il sera noté qu'antérieurement au « bar de la digue » existait un hangar jouxtant le bâtiment A et qui était la propriété de la famille [R]. Or, ce bâti n'a pas, selon les plans fournis, été pris en compte lors de la rénovation cadastrale de 1936. Par ailleurs, rien ne vient démontrer, concernant l'assiette de ce bâti et de la portion de cour située dans son prolongement, que les auteurs des intimées auraient empiéter sur une superficie de 56 m² sur le domaine public routier de la commune [Localité 10] alors constitué par le « Ravin de la Combe » qui a depuis disparu, l'appréciation de M. [X] dont le rapport n'est pas contradictoire procédant sur ce point des seules déclarations du maire de la commune. En tout état de cause, il résulte des attestations versées aux débats que la famille [R] a toujours utilisé le hangar et la cour telle que revendiquée pour les besoins de son activité, sans au demeurant que cela ne fasse l'objet, avant la présente instance, d'une action de la part de la commune [Localité 10], de sorte qu'à tout le moins, elle en a prescrit l'assiette, le tribunal ayant justement relevé qu'à supposer qu'il y ait eu un empiétement, il ne pourrait s'agir que d'un délaissé de voirie, déclassé de fait, pouvant donner lieu à usucapion. Aussi, il convient de considérer que les intimées sont, ainsi que l'a retenu le tribunal, propriétaires de la cour « descente du moulin », dans la consistance qu'elles revendiquent, ladite cour rejoignant, dans le prolongement du « bar de la digue » et selon le même linéaire matérialisé sur le terrain par une ligne blanche, le mur de soutènement.

Comme le font valoir les intimées, le mur de soutènement retient les terres de la cour « descente du moulin » sur 27,79 mètres, et non sur une longueur de 4,50 mètres selon les limites du plan cadastral datant de l'année 1936 qui est affecté d'une erreur. Dans sa partie assurant le soutien des terres de la cour, il est donc la propriété exclusive des intimées. A cet égard, il sera noté qu'il ressort des photographies et plan que la commune [Localité 10] ne peut se prévaloir d'une exception de domanialité publique dès lors que le mur dont s'agit ne constitue pas, dans cette partie, une dépendance de la voie publique qui est située plus à l'Ouest, et il importe peu qu'il retienne par ailleurs les terres de la voie publique, cette circonstance étant sans effet sur son statut ainsi que l'a relevé le premier juge. Enfin, le fait que la commune ait procédé à des opérations d'entretien du mur sur toute sa longueur n'est pas de nature à lui en conférer l'entière propriété.

Il s'ensuit que ce mur, qui sépare la cour de la zone d'atterrissement, est dans sa partie affectée au soutien des terres de la cour, la propriété des intimées, comme la retenu le tribunal.

- Sur les droits de riveraineté sur les zones d'atterrissement

Dans son jugement, le tribunal expose, pour faire droit à la demande en revendication, que dans la mesure où les consorts [R] ' [Y] ' [O] sont propriétaires de la cour « descente du moulin », elles sont riveraines du Tarn et dès lors, propriétaires indivises du lit de la rivière qui n'est pas un cours d'eau domanial, et partant, par application des articles 556 et 561 du code civil, de la zone d'alluvion qui s'est formée tant au pied de la dite cour que sur l'autre emprise plus importante séparée de la première par le bras de la rivière. Il observe encore que le tribunal administratif a jugé que la zone d'atterrissement formée par le lit du Tarn à la date de la délibération du 9 octobre 1981 ne répondait pas aux critères de la domanialité publique d'un parc public de stationnement et que la prescription acquisitive pouvait donc s'appliquer si nécessaire, et qu'au cas d'espèce, les consorts [R] ' [Y] ' [O] se sont comportés comme les seuls propriétaires de la zone d'alluvion en litige, ce qui leur permet également d'invoquer la prescriptive acquisitive, la commune ne produisant en revanche aucun titre de nature à combattre cette possession et ne justifiant d'aucune prescription contraire.

La commune [Localité 10] s'oppose à ce raisonnement dans la mesure où il n'a jamais été prétendu que la zone d'atterrissement constituait un parking, ce qui rend inopérant la motivation du premier juge. Elle ajoute que les intimés n'ont jamais apporté la preuve de l'occupation de la totalité de la zone d'atterrissement pendant 30 ans, contrairement à ce que précise le tribunal, et souligne qu'un atterrissement étant une zone en perpétuelle évolution, rien ne vient établir, à supposer même que la partie la plus ancienne de la zone ait bien fait l'objet d'une telle occupation trentenaire, qu'il en va de même pour la partie la plus récente.

En réplique, les intimées exposent qu'elles ont bien la qualité de riveraines du Tarn et sont dès lors fondées à faire valoir leurs droits de riveraineté tels que résultant des articles L. 215-2 et L. 215-6 du code de l'environnement. Elles font valoir que l'article 561 du code civil ne s'applique qu'aux atterrissements et alluvions de formation récente mais pas aux atterrissements et alluvions anciens pour lesquels d'autres propriétaires ont pu acquérir des droits, notamment sur le fondement de l'article 546 du code civil. Elles précisent qu'au cas d'espèce, la quasi totalité de la zone d'atterrissement en litige n'est pas de formation ancienne, et qu'elles sont donc fondées à se prévaloir tant des dispositions de l'article 561 du code civil pour la quasi totalité de la zone d'alluvion en litige constituée de part et d'autre du canal de fuite que de celles de l'article 546 du même code pour l'infime partie située au contact le plus immédiat de leur héritage qui participe, de longue date, au fonctionnement du moulin, comme le démontrent la présence du canal de fuite, sa trappe d'accès ou encore la porte extérieure menant à la chambre à eau. Elles estiment que leur droit de propriété ne peut donc être remis en cause, justifiant au surplus de la prescription acquisitive sur toute la zone d'atterrissement, compte tenu de sa mise à disposition à des loueurs de canoës par M. [C] [R] puis par Mme [N] [R].

L'article L. 215-2 alinéas 1 et 2 du code de l'environnement dispose :

« Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives.

Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire. »

L'article L. 215-6 de ce même code énonce : « La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment dans les cours d'eau non domaniaux est et demeure régie par les dispositions des articles 556, 557, 561 et 562 du code civil »

L'article 561 du code civil dispose : « Les îles et atterrissements qui se forment dans les cours d'eau non domaniaux appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée : si l'île n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu du cours d'eau. »

Il est de principe que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux îles de formation récente, dont la propriété demeure incertaine, et non aux îles de formation ancienne figurant déjà au cadastre sous un numéro déterminé.

Les intimées sont bien fondées, ainsi qu'elles le font valoir, à se prévaloir, au visa de l'article L. 215-2 du code de l'environnement, de leurs droits de riveraineté dès lors que le Tarn est un cours d'eau non domanial, aucune discussion n'existant sur ce point, et qu'elles sont riveraines du Tarn, rive droite, compte tenu de leur propriété de la cour « descente du moulin ». En outre, il ressort des photographies versées aux débats et notamment de la vue aérienne du 1er janvier 1970 prise à un moment où le Tarn n'était pas en crue que la zone d'atterrissement située rive droite du Tarn, au droit de la parcelle F [Cadastre 5], n'est pas de formation ancienne, l'eau s'écoulant de part et d'autre du canal de fuite. Par ailleurs, il est acquis que la zone d'atterrissement dont s'agit n'a jamais fait l'objet d'une numérotation au cadastre. Aussi, cette zone d'atterrissement située au droit de ladite parcelle est la propriété des intimées. Au surplus, il sera souligné qu'il ressort de l'attestation de M. [E] [F], ancien gérant de la SARL [F] CANOE, dont aucun élément ne permet de remettre en cause la sincérité, que celui-ci y a exercé son activité de loueur de canoë de 1981 à 2015, en vertu d'une autorisation de M. [C] [R] puis de Mme [N] [R], créant une passerelle pour rejoindre les deux zones d'atterrissement. Cette activité est au demeurant confirmée par les autorisations de régalage consenties à la SARL [F] CANOE par l'autorité préfectorale au titre des années 2006, 2013 et 2016 et versées aux débats. De plus, il ressort de l'attestation de M. [B] [M] que celui-ci s'est installé lors des saisons 1982 et 1983, avec l'accord de M. [C] [R], en dessous de la cour du moulin, à côté de la SARL [F] CANOE, pour exercer son activité de vente à emporter, de sorte qu'il est en tout état de cause justifié par les intimées, au vu de ces éléments, d'une possession des lieux continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaires pendant 30 ans permettant la prescription acquisitive. Enfin, les intimées justifient, de l'autre côté du canal de fuite, soit rive gauche du Tarn, de leurs droits de riveraineté pour être propriétaires, selon les précisions apportées dans l'exposé du litige, des parcelles G [Cadastre 7] et G [Cadastre 8], étant observé que les dispositions de l'article 561 du code civil trouvent également à s'appliquer dès lors que de la même façon, la zone d'atterrissement n'est pas de formation ancienne, selon les photographies produites.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef, sauf à dire, en l'absence de toute discussion quant à la contenance des parcelles, que la superficie du lit du Tarn dont Mme [N] [R] est propriétaire exclusive, rive gauche, dans le prolongement de la parcelle G [Cadastre 7], est de 4.148 m² et non de 4.000 m².

SUR LA PORTEE DE LA DELIBERATION DU 9 OCTOBRE 1981

Aux termes de leurs écritures, les intimées font valoir qu'il y a lieu, au titre de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la portée de la délibération du 9 octobre 1981 du conseil municipal de la commune de [Localité 16]. Elles relèvent que sur les trois motifs par elles avancés à l'appui du caractère inopérant de l'exception de domanialité publique, seul le troisième a été retenu par le tribunal. Ainsi, elles précisent que c'est à tort que le premier juge a jugé que le tribunal administratif dans son jugement du 5 mars 2019 a consacré le caractère définitif de cette délibération et que ce jugement n'est pas avant dire droit, ainsi qu'elles le soutenaient en première instance. En outre, elles exposent que la délibération du 9 octobre 1981 leur est inopposable et que celle-ci doit être écartée des débats dans le cadre du présent litige. Elles précisent que la délibération du 9 octobre 1981 n'est pas un acte réglementaire mais présente un caractère individuel et que l'autorité de chose jugée tenant à la déclaration d'illégalité de la délibération du 9 octobre 1981 ne saurait, comme allégué, être remise en cause, de sorte qu'il appartient à la cour de statuer à nouveau.

En réplique, la commune [Localité 10] conteste, au visa de l'article R. 811-6 du code de justice administratif, le fait que le jugement du tribunal administratif de NÎMES soit un jugement avant dire droit, à défaut d'avoir ordonné des mesures provisoires ou d'instruction, et soutient que le tribunal administratif de NÎMES a statué sur la légalité de la délibération du 9 octobre 1981, sans aucunement réserver pour l'avenir son jugement, considérant que l'existence de cette délibération dans l'ordonnancement juridique ne pouvait légalement plus être remise en cause, ce qui la rend opposable aux intimées, nonobstant le vice de procédure qui l'affecte, s'agissant de l'irrégularité de l'enquête publique.

Selon l'article 954 du code civil, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Le tribunal a fait droit à la demande des consorts [R] ' [Y] ' [O] en déclarant recevable leur action en revendication de la propriété de la zone d'alluvion formée dans le lit du Tarn en aval de la digue du moulin dans le prolongement de leurs propriétés réparties sur chacune des deux rives du Tarn, en raison du caractère inopérant de l'exception de domanialité publique,

Faisant droit à cette demande sur l'un des moyens soutenus par les consorts [R] ' [Y] ' [O], il n'était aucunement tenu de procéder à l'examen des autres moyens développés par les intéressées, et il n'y a pas davantage lieu, en cause d'appel, de se prononcer sur le surplus des moyens dès lors que la décision déférée est confirmée. Au surplus, il importe de relever que dans le dispositif de leurs conclusions, elles ne forment, sur ce point, aucune demande autre que la confirmation du jugement entrepris, ce à quoi il est fait droit, et de préciser qu'il appartiendra aux parties, si elles l'estiment utiles, de saisir le tribunal administratif de NÎMES, qui a sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge judiciaire, de toute éventuelles difficultés liées aux décisions par lui rendues.

SUR LA RESTITUTION DES FRUITS

Les consorts [R] ' [Y] ' [O] exposent que le tribunal a omis, dans sa décision, de statuer sur la restitution des fruits indûment perçus au titre de la saison estivale 2016. Ils exposent que la commune [Localité 10] a perçu de la SARL CANOE 2000, représentée par M. [G] [K], cessionnaire de la SARL [F] CANOE, la somme de 7.562,50 EUR, en vertu d'une délibération du 17 mai 2016 et de la convention d'occupation temporaire du 1er juillet 2016, et que si cette demande a été rejetée par le tribunal dans les motifs de son jugement, elle n'a pas toutefois été reprise dans son dispositif. Ils ajoutent, au visa de l'article 549 du code civil, que l'appelante ne peut être regardée comme étant un possesseur de bonne foi et doit donc restituer les fruits, la convention d'occupation temporaire du 1er juillet 2016 ayant fixé l'indemnité due à ce titre à la somme de 7.562,50 EUR précitée. Enfin, ils font valoir que la cour est compétente pour statuer.

En réplique, la commune [Localité 10] s'oppose à cette demande. Elle relève que les intimées ne peuvent solliciter une quelconque indemnisation dès lors qu'elles ne sont pas propriétaires de l'île revendiquée et ne peuvent arguer d'un quelconque préjudice à ce titre. Elle ajoute qu'à supposer que tel soit le cas, les intimées ne justifient pas cependant de la preuve d'une quelconque location de l'île, que le tribunal est en tout état de cause incompétent pour indemniser les requérantes au titre de prétendus préjudices découlant d'un acte administratif, en l'espèce, la délibération du 17 mai 2016, et qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré que si les intimées avaient joui de leur prétendue propriété, elles en auraient récolté les fruits.

L'article 463 alinéa 1 du code civil dispose : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. »

La demande présentée par les intimées relève de l'application de ces dispositions et la cour est compétente pour statuer, ainsi qu'en conviennent les parties.

Dans son jugement, le tribunal rejette la demande, à défaut pour les intimées de démontrer le montant des fruits revendiqués. Il ajoute que M. [E] [F] a indiqué dans son attestation que la mise à disposition de la zone s'opérait, jusqu'en 2014, moyennant les travaux d'entretien effectués sur la digue, le canal de fuite ou encore la centrale électrique.

L'article 549 du code civil dispose : « Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ; si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement. »

Selon l'article 550 du même code, « Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.

Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus. »

En l'occurrence, la commune [Localité 10] ne peut être considérée comme étant un possesseur de bonne foi dans la mesure où elle ne peut justifier d'aucun titre translatif de propriété. Par ailleurs, il sera noté, au vu des éléments qui précèdent, que les intimées justifient de leur propriété sur les alluvions objet de l'instance et ainsi qu'elles le font valoir, leur demande ne tend pas à l'indemnisation d'un préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'appelante, mais à la restitution des fruits générés. A cet égard, la question relative à la demande en paiement d'une indemnité qu'auraient pu le cas échéant faire les intimées importe peu. En outre, il sera souligné qu'il est en tout état de cause acquis, au vu de l'attestation de M. [E] [F], que la mise à disposition des zones d'atterrissement avait une contrepartie en nature, la SARL [F] CANOE assurant des travaux d'entretien de la digue, du canal de fuite et de la centrale électrique.

Il s'ensuit que les intimées sont bien fondées en leur demande en restitution des fruits et la commune [Localité 10], qui ne soutient pas avoir renoncé à procéder à l'encaissement de la somme de 7.562,50 EUR en contrepartie de l'occupation par la SARL [F] CANOE des zones d'atterrissement qui a été effective, ainsi que l'établit le procès-verbal de constat du 7 juin 2016, sera donc condamnée à leur payer ladite somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre capitalisation dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

La commune [Localité 10], qui succombe, sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des intimées qui obtiendront donc à ce titre la somme de 4.000 EUR.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à dire que Mme [R] est propriétaire exclusive, sur une emprise de 4.148 m², rive gauche du Tarn, dans le prolongement de la parcelle G [Cadastre 7], du lit du Tarn,

Et y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les moyens tiré du caractère définitif de la délibération du 9 octobre 2019 et de son inopposabilité,

CONDAMNE la commune [Localité 10] à payer à Mmes [N] [R], [A] [Y] et [T] [O] la somme de 7.562,50 EUR en restitution des fruits indûment perçus au titre de la saison estivale 2016, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,

DEBOUTE la commune [Localité 10] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La CONDAMNE à payer à Mmes [N] [R], [A] [Y] et [T] [O] la somme de 4.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la commune [Localité 10] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/02167
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.02167 ?
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