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25/05/2023 | FRANCE | N°21/01883

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 25 mai 2023, 21/01883


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/01883 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBNG



LM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

25 février 2021 RG :1119000048



[G]



C/



Association UNRPA ENSEMBLE ET SOLIDAIRES SECTION DE SAINT LAUR ENT DU PAPE

Association UNRPA ENSEMBLE ET SOLIDAIRES FEDERATION DE L'ARDEC HE









Grosse délivrée

le

à Me Lesagere
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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 25 MAI 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 25 Févr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01883 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBNG

LM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

25 février 2021 RG :1119000048

[G]

C/

Association UNRPA ENSEMBLE ET SOLIDAIRES SECTION DE SAINT LAUR ENT DU PAPE

Association UNRPA ENSEMBLE ET SOLIDAIRES FEDERATION DE L'ARDEC HE

Grosse délivrée

le

à Me Lesagere

Selarl Franck Lenzi ...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 25 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 25 Février 2021, N°1119000048

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision, en présence de Mme NONNIER Solène, greffière stagiaire.

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Février 2023 prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [M] [G]

née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Laurie LE SAGERE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Ségolène CLEMENT, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉES :

Association Union Nationale des retraités et personnes âgées (UNRPA) - ENSEMBLE ET SOLIDAIRES - SECTION DE [Localité 6], Association loi 1901, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Franck LENZI de la SELARL FRANCK LENZI ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Association Union Nationale des retraités et personnes âgées (UNRPA) - ENSEMBLE ET SOLIDAIRES FEDERATION DE L'ARDECHE, Association loi 1901, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Franck LENZI de la SELARL FRANCK LENZI ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Novembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 25 mai 2023,

EXPOSE DU LITIGE

Estimant que sa révocation de ses fonctions d'administratrice au sein de l'union nationale des retraités et personnes âgées (ci-après UNRPA) de Saint Laurent du Pape n'est pas régulière, Mme [M] [G] a fait assigner tant l'UNRPA de Saint Laurent du Pape (Ardèche) que l'UNRPA de l'Ardèche, par actes d'huissier du 18 février 2019, devant le tribunal d'instance de Privas sollicitant notamment la condamnation de l'UNRPA de Saint Laurent du Pape à lui payer la somme de 70,42 euros à titre de remboursement des frais avancés par elle au titre de ses fonctions d'administratrice de l'association susmentionnée et de condamner solidairement l'UNRPA de Saint Laurent du Pape et l'UNRPA de l'Ardèche à lui payer la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement contradictoire du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Privas, a :

- débouté Mme [M] [G] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté l'UNRPA de [Localité 6] et l'UNRPA de l'Ardèche de leurs demandes de dommages et intérêts,

- condamné Mme [M] [G] à payer à l'UNRPA de [Localité 6] et à l'UNRPA de l'Ardèche la somme de 250 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [M] [G] aux dépens.

Par déclaration du 12 mai 2021, Mme [M] [G] a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 juillet 2021, auxquelles il est expressément référé, Mme [G] demande à la cour de :

Vu l'article 1 de la loi du 1er juillet 1901,

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu l'article 1104 du code civil,

Vu l'article 1225 du code civil,

Vu l'article 1226 du code civil,

Vu les statuts de l'association UNRPA Section [Localité 6],

Vu les statuts de l'association UNRPA Fédération de l'Ardèche,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas du 25 février 2021 en ce qu'il a :

* débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,

* condamné Mme [G] à payer à l'UNRPA de [Localité 6] et à l'UNRPA de l'Ardèche la somme de 250 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné Mme [G] aux dépens,

en conséquence,

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Privas du 25 février 2021 et :

- annuler la décision d'exclusion de Mme [G] du 27 juin 2018 de l'UNRPA de [Localité 6],

- réintégrer Mme [G] au sein de l'UNRPA de [Localité 6] en sa qualité d'administratrice,

- condamner l'UNRPA [Localité 6] à payer à Mme [G] un montant de 70,42 euros au titre des frais qu'elle a avancés,

- condamner solidairement l'UNRPA [Localité 6] et l'UNRPA Ardèche à verser à Mme [G] la somme de 8 000 euros au titre des dommages et intérêts,

- condamner solidairement l'UNRPA [Localité 6] et l'UNRPA Ardèche à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement l'UNRPA [Localité 6] et l'UNRPA Ardèche aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions formant appel incident remises et notifiées le 3 octobre 2021, auxquelles il est expressément référé, les association « Ensemble et solidaires » Union nationale des retraités et personnes âgées, UNPRA, fédération de l'Ardèche et section [Localité 6] demandent à la cour de :

Vu les articles 32-1 et 548 du code de procédure civile,

Vu l'article 1182 du code civil,

Vu les faits de la cause et les pièces annexées,

Sur l'appel principal,

- dire que l'exclusion de Mme [G] de la Commission administrative de l'U.N.R.P.A Section [Localité 6] est régulière tant en la forme qu'au fond,

en conséquence,

- confirmer le jugement rendu le 25 février 2021 par le tribunal judiciaire de Privas en ce qu'il a :

« * débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,

* condamné Mme [G] à payer à l'U.N.R.P.A de [Localité 6] et de l'Ardèche la somme de 250 € à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné Mme [G] aux dépens »,

Sur appel incident,

- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a :

« débouté l'U.N.R.P.A Fédération de l'Ardèche et l'U.N.R.P.A Section [Localité 6] de leur demande de dommages et intérêts »,

Statuant à nouveau,

- condamner Mme [G] à payer à l'U.N.R.P.A Fédération de l'Ardèche et l'U.N.R.P.A Section [Localité 6] la somme de 1000 € chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

En tout état de cause,

- condamner Mme [G] au paiement d'une somme de 1500 € au titre des l'article 700 du code de procédure civile à chacune des intimées, outre les entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

En préliminaire, il convient de noter qu'aucun grief n'est formulé par l'appelante à l'encontre du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevables toutes écritures au nom et pour le compte tant de l'UNPRA de [Localité 6] que de l'UNPRA de l'Ardèche et de sa demande de voir écarter des débats les conclusions numéro 3 des défenderesses, transmises le 14 janvier 2021.

Sur les demandes de Mme [G],

-Sur la régularité de son exclusion,

Par courrier en date du 18 juin 2018 remis en main propre à Mme [G], celle-ci était convoquée à une réunion extraordinaire du conseil d'administration pour le 26 juin 2018 avec pour ordre du jour : « projet exposition photo, propositions du bureau ».

Lors de ladite réunion, à laquelle l'appelant était présente, son exclusion du conseil d'administration a été votée.

Cette décision lui a été notifiée le 27 juin 2018.

L'appelante soutient que la procédure ayant abouti à son exclusion comporte des vices entraînant ainsi son irrégularité et n'est par ailleurs pas fondée.

Sur la forme, elle fait valoir :

-qu'elle n'a pas été informée par lettre recommandée avec accusé de réception des griefs retenus à son encontre en vue de son exclusion et qu'aucun délai ne lui a été octroyé pour faire valoir ses arguments,

-que tant la lettre du 27 juin 2018 que celle du 19 juillet 2018 ne mentionnent pas explicitement les motifs de son exclusion,

-que l'ordre du jour inscrit à la convocation ne contient pas le projet d'exclusion de Mme [G] ni même les griefs reprochés,

-qu'elle n'a pas pu s'exprimer lors de la réunion du 26 juin 2018,

-qu'ainsi les droits de la défense ont été méconnus,

-que par ailleurs seule l'assemblée générale était compétente pour statuer sur son éventuelle exclusion.

Selon l'article 7 des statuts de l'UNPRA de [Localité 6], « la section est administrée par une assemblée générale, une commission administrative, organe de direction de la section, élue démocratiquement par l'assemblée générale pour une durée d'un an, un bureau élu par la commission administrative dont il est l'instance exécutive des décisions. Le bureau est habilité à prendre toutes décisions nécessaires au bon fonctionnement de l'association. Le bureau fixe l'ordre du jour et les dates de réunion de la commission administrative.

Le fonctionnement de la commission administrative du bureau peuvent être précisé par un règlement intérieur élaboré par eux-mêmes.»

Selon l'article 14 des statuts de l'UNPRA de [Localité 6] « Exclusion/Sanctions» :

« Tout manquement grave aux statuts, en particulier à ses objectifs, tout propos et attitudes injurieux inflamants, ou contraires à la dignité de la personne, l'agression verbale ou physique d'un autre adhérent, peut entraîner l'exclusion de son auteur par la commission administrative de la section.

Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours par l'adhérent en cause en premier et dernier appel auprès de la commission administrative de la fédération départementale. »

En l'espèce, il n'existe aucun règlement intérieur et les statuts n'imposent aucune procédure particulière concernant le fonctionnement de la commisssion administrative et la procédure d'exclusion.

En revanche, l'article 14 donne explicitement compétence à la commission administrative de la section pour prononcer l'exclusion.

Comme l'a pertinnemment relevé le premier juge, il ne peut être reproché à l'UNPRA de [Localité 6] de ne pas avoir respecté des règles inéxistantes.

Cependant, toute santion exige, même en l'absence de mentions sur ce point dans les statuts, le respect des droits de la défense.

Or, même si les termes de la convocation ne comportent aucune précision concernant le deuxième point de l'ordre du jour, force est de constater, à la lecture du courriel de Mme [G] en date du 25 juin 2018, que cette dernière avait parfaitement conscience dès la réception de la convocation du 18 juin 2018 de l'objet de celle-ci.

En effet, elle indique: « Pour le point 2, vous vous en tenez à un mystère de polichinelle. Il aurait été plus honnête de préciser pour la compréhension des membres du CA qui n'était pas à votre réunion de bureau : Proposition du bureau d'exclure Madame [G] de l'association. Vous me prenez une nouvelle fois pour une idiote, vous croyez que je n'avais pas compris vos manigances(....) J'avais dans un premier temps pris la décision de ne pas répondre à votre invitation sachant que vous avez bien déblatéré sur mon compte, et que la messe était dite.

Puis durant mon hospitalisation j'ai décidé de vous faire front, car après tout vous n'avez pas plus à me reprocher qu'à votre chère trésorière et j'ai bien des choses à dire.(....) »

Il s'ensuit qu'il lui était dès lors loisible soit de ne pas comparaître, soit d'invoquer l'absence de délai suffisant pour préparer sa défense dès l'ouverture de la réunion.

Or, il résulte des éléments du dossier qu'un véritable débat a eu lieu puisqu'il ressort de l'attestation de Mme [N] que des solutions alternatives à son exclusion ont été évoquées.

Par ailleurs, Mme [G] n'apporte aucun élément susceptible de laisser penser qu'elle n'a pas pu s'exprimer sur les manquements qui lui étaient reprochés.

Enfin, l'appelante n'a pas exercé la voie de recours qui lui était offerte par l'article 14 des statuts, la lettre du 19 juillet 2018 de l'UNPRA de l'Ardèche n'étant que la copie de la lettre adressée à l'UNPRA section locale en réponse au questionnement de cette dernière sur la régularité de la décision d'exclusion, envoyée à Mme [G] pour information.

La violation des droits de la défense n'est donc pas établie.

Quant au fond de la décision, il ressort des très nombreuses attestations et de la pétition versées aux débats mais égalment de la teneur des mails envoyés par Mme [G] aux membres du burerau qu'elle a tenu des propos injurieux et a eu un comportement agressif envers la trésorière, la co-présidente et plus généralement à l'encontre des administrateurs.

Ainsi et pour exemples:

-Mme [C] indique:«..... Mais surtout Madame [G] est très injurieuse dans ses propos envers des membres actifs de l'association (trésorière et autres) ceci en donnant à sa voix toute sa force. C'est insupportable pour tous et toutes. Je suis actif dans les associations depuis 1977. Je n'ai jamais rencontré un comportement aussi délétère. J'espère que l'association pourra continuer à apporter son dynamisme et sa solidarité aux anciens du village. »,

-M.Comboroure atteste: « Etant membre du bureau de l'association depuis plus de 20 ans, je ne peux pas accepter qu'une personne puisse rompre l'entente qu'il y a entre chaque participant par son agressivité et ses injures envers l'association ensemble solidaire. Il s'agit de Madame [G]. »,

-M.[J] déclare : « La plaignante est une personne adorant tellement les conflits, qu'il est difficile au sein de l'association de vivre dans une belle harmonie. Elle ne se gêne pas pour insulter les gens grossièrement. »

Pour s'opposer à ces attestations, l'appelante se contente d'indiquer qu'elles ne sont pas objectives.

Cependant, il convient de noter que ces témoingnages sont nombreux et concordants.

La pétition qui en préliminaire explique clairement les motifs de la demande d'exclusion de Mme [G] a été signée par 51 personnes.

Enfin Mme [G] a posté un commentaire sur le « Blog » de l'association en ces termes : « une vraie girouette cette madame [S]. Elle brasse beaucoup d'air et est souvent en limite de l'honnêteté .Peut par le mensonge faire beaucoup de mal et détruire le travail d'autrui. Se croit au-dessus des lois. »

Dans un courrier en date du 5 juin 2018, l'appelante indiquait notamment à Mme [R], coprésidente de l'association, : «.... J'ai du mal à comprendre et ne peux accepter, que devant l'évidence vous vous bornez à rester dans l'illégalité face à une trésorière caractérielle, obstinée, odieuse qui refuse de tenir une comptabilité dans les règles du plan comptable alors que nous allons avoir des financements publics qui nécessiteront une rigueur sans faille... »

Or, Mme [G] porte de graves accusations sans rapporter aucun élément probant.

Il y a lieu de mettre ce comportement en perspective avec l'attestation de M. [O], directeur de la MJC, qui déclare : « Je soussigné, [I] [O], déclare que Madame [G] [M] a été entendue lors du conseil d'administration du 17 avril 2008 de la MJC de la Voulte sur Rhône. Il lui était reproché la distribution d'un tracts auprès du public lors du marché hebdomadaire de la commune. Le tract avait pour titre « MJC la Voulte, une pompe à fric », en mettant en cause la gestion de la MJC alors qu'elle en a été la trésorière neuf mois préalablement à la diffusion de cet écrit. Bien qu'au final, la MJC n'a pas voté l'exclusion, l'attitude de Madame [G] par son agressivité a déstabilisé l'association MJC La Voulte sur Rhône. »

Ainsi, ce seul comportement, sans même qu'il soit nécessaire d'examiner le reproche tenant à la signature par Mme [G] du dossier de candidature du projet d'exposition photo sans délégation de signature, est contraire aux intérêts de l'association et à son harmonie.

En conséquence, Mme [G] sera déboutée de sa demande d'annulation de la décision d'exclusion et de sa demande de réintégration, la décision d'exclusion étend régulière en la forme et fondée.

Le jugement déféré sera en outre confirmé en ce qu'il a débouté Madame [G] de sa demande de dommages-intérêts.

Sur sa demande de remboursement des frais,

Madame [G] réclame la somme de 70,42 € au titre des frais qu'elle a avancés dans le cadre du projet « exposition photos ».

Selon l'article 11 des statuts de l'UNPRA de [Localité 6] « Seuls les frais exposés pour assumer les missions confiées par la section feront l'objet d'un remboursement, après acceptation de la commission administrative. »

S'il n'est pas contesté que Mme [G] a été chargée de présenter un projet en faveur des personnes âgées intitulé « Faire revivre nos anciens-exposition d'anciennes photos de famille » dans le cadre d'un appel à projet émanant du département de l'Ardèche et qu'elle a réalisé effectivement des démarches pour monter ce projet, il n'en demeure pas moins qu'elle a engagé des frais sans autorisation de la commission administrative.

Ainsi, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, il résulte du mail envoyé par Mme [G] elle-même à Mme [R] le 13 juin 2018 que l'appelante savait que la trésorière de l'association ne voulait pas engager de frais sans le certitude d'un financement du projet.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de la demande de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts de l' UNPRA, fédération de l'Ardèche et l' UNPRA, section [Localité 6],

Les intimées sollicitent la somme de 1 000 € chacune à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive faisant valoir qu'elles ont dû engager des frais pour assurer leur défense devant les tribunaux et que l'attitude de Mme [G] a fragilisé émotionnellement les membres de l'association, en plus de ternir l'image de celle-ci.

Cependant les frais de procédure relèvent de l'article 700 du code de procédure civile tandis que l'association se contente d'invoquer un préjudice de notoriété sans pour autant produire d'éléments l'établissant.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de leurs demandes de ce chef.

Sur les demandes accessoires,

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmées.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelante sera condamnée aux dépens d'appel.

Il n'est pas équitable de laisser supporter aux intimées leurs frais irrépétibles d'appel. Il leur sera alloué la somme de 400 € à chacune au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Déboute Mme [M] [G] de sa demande d'annulation de la décision de son exclusion et de réintégration,

Dans la limite de sa saisine,

Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [M] [G] à payer au titre des frais irrépétibles d'appel :

-la somme de 400 € à l'UNPRA, fédération de l'Ardèche,

-la somme de 400 € à l'UNPRA section [Localité 6],

Condamne Mme [M] [G] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/01883
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.01883 ?
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