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25/05/2023 | FRANCE | N°21/01641

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 25 mai 2023, 21/01641


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/01641 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAYE



VH



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

29 mars 2021 RG :20-000834



Syndic. de copro. LES CYPRES



C/



[W]







































Grosse délivrée

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à Me Martinez

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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 25 MAI 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 29 Mars 2021, N°20-000834



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01641 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAYE

VH

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

29 mars 2021 RG :20-000834

Syndic. de copro. LES CYPRES

C/

[W]

Grosse délivrée

le

à Me Martinez

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 25 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 29 Mars 2021, N°20-000834

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Syndicat des copropriétaires LES CYPRES Représenté par son Syndic en exercice, la Société CITYA L'HORLOGE IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 4], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Anthony MARTINEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉ :

Monsieur [D] [W]

assigné à étude d'huissier le 03 juin 2021

[Adresse 3]

[Localité 6]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Octobre 2022

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 25 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [D] [W] est propriétaire d'un ensemble immobilier constitué du lot numéroté 0012 dépendant d'un immeuble en copropriété plus vaste situé Résidence Les Cyprès, [Adresse 1].

Le 14 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cyprès a fait délivrer à M. [W] un commandement de payer la somme de 1 748,19 euros en principal.

Exposant que M. [W] reste redevable d'une somme globale de 4 328,05 euros arrêtée au 24 juillet 2020 au titre des frais et travaux de la copropriété votés lors des assemblées générales qui se sont tenues les 5 juillet 2018 et 25 avril 2019, et l'avoir mis en demeure en juin 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Cyprès, représenté par son syndic en exercice, la société Citya l'Horloge immobilier, a fait assigner ce dernier, par acte d'huissier du 10 septembre 2020, devant le tribunal judiciaire d'Avignon, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa de l'article 61-1 du décret du 17 mars 1967, de le voir condamner à lui payer la somme de 4328,05 euros, au titre du solde débiteur de son compte individuel de copropriété arrêté à la date du 24 juillet 2020, les intérêts au taux légal du solde débiteur de 1748,19 euros, à compter de la date du 14 janvier 2019, date à laquelle a été délivré le commandement de payer, pour le surplus, à compter de la délivrance du présent exploit, 1000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi par la copropriété qui n'a pas à supporter la carence d'un copropriétaire défaillant qui n'a pas cru devoir déférer à la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 juin 2019, de faire application de l'article 1343-2 du code civil, et de le condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens comprenant le coût du commandement de payer outre les frais éventuels d'exécution.

Le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement réputé contradictoire du 29 mars 2021, a :

- Débouté le syndicat des copropriétaires Les Cyprès de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [W] [D],

- Condamné le syndicat des copropriétaires Les Cyprès aux entiers dépens de l'instance,

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours.

Par acte du 26 avril 2021, le syndicat des copropriétaires Les Cyprès a régulièrement interjeté appel de cette décision.

M. [D] [W], auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 3 juin 2021, par dépôt de l'acte à l'étude d'huissier, et les conclusions d'appel, le 27 juillet 2021, également à l'étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 1er août 2022, la clôture de la procédure a été fixée au 27 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2022, date à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 13 mars 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 25 mai 2023.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par huissier de justice selon l'article 658 du code de procédure civile le 3 juin et déposé par RPVA le 23 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Cyprès, représenté par son syndic en exercice, la société Citya l'Horloge immobilier, appelant, demande à la cour de :

Vu les articles 8 et 444 du code de procédure civile,

Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

Vu l'article 1231-6 du code civil,

Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,

Vu le jugement du 29 mars 2021,

Statuant sur l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Cyprès à l'encontre de la décision rendue le 29 mars 2021 par tribunal judiciaire d'Avignon,

- Le déclarant recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

* Débouté le syndicat des copropriétaires Les Cyprès de toutes ses demandes à l'encontre de M. [W] [D],

* Condamné le syndicat des copropriétaires Les Cyprès aux entiers dépens,

* Ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours.

Statuant à nouveau,

- Condamner Monsieur [W], à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Cyprès représenté par son syndic, Citya l'Horloge, les sommes suivantes :

* 3 424.47 euros, au titre du solde débiteur de leur compte individuel de copropriété arrêté à la date du 26 janvier 2021,

* les intérêts au taux légal, sur la somme de 1 748,19 euros, à compter de la date du 14 janvier 2019, date à laquelle a été délivré le commandement de payer,

* 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi par la copropriété qui n'a pas à supporter la carence de copropriétaires défaillants qui n'ont pas cru devoir déférer aux mises en demeure qui leur ont été adressées,

- Faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- Condamner Monsieur [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Cyprès, représenté par son syndic, Citya l'Horloge la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Monsieur [W] aux entiers dépens de procédure toutes taxes comprises, qui comprendront ceux du commandement de payer outre les frais éventuels d'exécution.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir qu'il justifie de la convocation régulière de M. [W] aux assemblées générales ainsi que de la notification régulière des procès-verbaux desdites assemblées générales, de sorte que ce dernier, qui s'est abstenu de régler les charges et frais de copropriété lui incombant après les mises en demeure qui lui ont été envoyées, devra être condamné au paiement de la somme de 3 424,47 euros selon décompte arrêté au 26 janvier 2021, sous réserve d'un décompte actualisé. Il précise que les frais inscrits dans les décomptes individuels arrêtés au 24 juillet 2020 et 26 janvier 2021 sont justifiés. Il prétend qu'étant obligé de faire l'avance des sommes dues par M. [W] au titre de ses charges de copropriété afin de compléter le budget annuel voté en assemblée, la copropriété a subi un préjudice justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

M. [W] a été assigné à étude selon procès verbal en date du 03 juin 2021 de sorte qu'il sera statué par arrêt rendu par défaut.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, 'si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.'.

I ' Sur la demande en paiement des charges de copropriété, frais et de dommages et intérêts

Selon l'article 19-2 modifié par l'ordonnance n° 2019-738 en date du 17 juillet 2019, « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 ».

Selon l'article 10 de la Loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi du 13 décembre 2000 et par la loi du 24 mars 2014, et l'ordonnance du 30 octobre 2019, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est imposé aux copropriétaires de participer, d'une part aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, en fonction de l'utilité que ses services et éléments présentent à l'égard de chaque lots et d'autre part aux charges relatives à l'entretien et à l'administration des parties communes ; le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;

Selon l'article 10-1 modifié par la loi du 23 novembre 2018, et l'ordonnance du 30 octobre 2019, « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;

b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot (...);

c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;

d) Les astreintes (...).

Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. »

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. L'article 14-1 de ce même texte dispose par ailleurs : ' La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.'

Le premier juge a rejeté la demande au fond au moyen, relevé d'office, sans réouverture des débats, donc non débattu contradictoirement, que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cyprès ne versait pas au débat la signification du procès verbal de l'assemblée générale.

Il est cependant constant que l'article 18 du décret n'érige pas la notification du procès-verbal en formalité autonome ; il en fait un instrument d'application de l'article 42, alinéa 2, de la loi pour déterminer le point de départ du délai accordé aux copropriétaires opposants ou défaillants afin de contester les décisions. C'est sous cet aspect que le syndic a l'obligation d'effectuer la notification prévue par l'article 18 du décret, non pour rendre exigible la créance du syndicat relative aux charges de copropriété. La décision sera donc infirmée.

* * *

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cyprès verse aux débats les documents suivants (dont les PV manquants en 1ère instance) :

les procès-verbaux d'assemblées générales approuvant les comptes de copropriété et le budget provisionnel,

la convocation aux assemblées générales, et la notification des procès verbaux d'assemblée générale,

la matrice cadastrale,

le mandat du syndic,

le relevé de compte individuel des copropriétés, arrêté au 26 janvier 2021,

la mise en demeure adressée à M. [D] [W] par lettre recommandé avec accusé réception du 6 juin 2019,

les appels de fonds,

un commandement de payer du 14 janvier 2019,

En conséquence M. [D] [W] sera condamné à payer à le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cyprès la somme de 3 424,47 euros arrêtée au 26 janvier 2021 avec intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure en date du 6 juin 2019 sur la somme de 1 748,19 euros. La décision de première instance sera ainsi infirmée.

II ' sur la demande en dommages et intérêts

En revanche le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cyprès ne justifiant pas de l'existence d'un préjudice indépendant du simple retard dans le paiement des charges déjà réparé par l'allocation d'intérêts moratoires, ou de la mauvaise foi de M. [D] [W], il sera déboutée de sa demande de dommages et intérêt pour résistance abusive. La décision sera confirmée sur ce point

III ' Sur les frais du procès

L'équité commande de condamner M. [D] [W], au titre des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, à la somme de 1 000 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel.

M. [D] [W] succombant, il supportera la charge des dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile, lesquels ne peuvent comprendre des 'frais éventuels d'exécution' (sic) ces derniers étant hypothétiques et futurs et lesquels ne comprennent pas non plus les frais de commandement de payer et les frais de mise en demeure, déjà inclus dans le décompte des frais mis à la charge de M. [D] [W].

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,

- Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cyprès de sa demande de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau de ces chefs :

- Condamne M. [D] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cyprès, représenté par son syndic en exercice la société CITYA, la somme de 3 424,47 euros arrêtée au 26 janvier 2021 avec intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure en date du 6 juin 2019 sur la somme de 1 748,19 euros.

Y ajoutant,

- Condamne M. [D] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cyprès, représenté par son syndic en exercice la société CITYA, la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel,

- Condamne M. [D] [W] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels ne comprennent pas des 'frais éventuels d'exécution', les frais de commandement de payer et les frais de mise en demeure.

Arrêt signé par la présidente et la greffière,

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/01641
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.01641 ?
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