La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2023 | FRANCE | N°21/01534

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 25 mai 2023, 21/01534


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/01534 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAPF



VH



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

19 mars 2021 RG :20/02318



S.C.I. LA SAVINE



C/



S.A.R.L. DOCKS ARCHITECTURE [Localité 3]







































Grosse délivrée

le
>à Me Lextrait

Selarl Pericchi









COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 25 MAI 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 19 Mars 2021, N°20/02318



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Vir...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01534 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAPF

VH

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

19 mars 2021 RG :20/02318

S.C.I. LA SAVINE

C/

S.A.R.L. DOCKS ARCHITECTURE [Localité 3]

Grosse délivrée

le

à Me Lextrait

Selarl Pericchi

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 25 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 19 Mars 2021, N°20/02318

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.C.I. LA SAVINE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Grégory DELHOMME de la SELARL CABINET GRÉGORY DELHOMME, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE

Représentée par Me Christelle LEXTRAIT, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.R.L. DOCKS ARCHITECTURE [Localité 3] société à responsabilité limitée immatriculée au RCS sous le numéro 484 289 384, représentée par son gérant en exercice, Monsieur [R] [O], domicilié de droit audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Yvan DAUMIN de la SELARL DAUMIN COIRATON-DEMERCIERE - AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Octobre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 25 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

En mai 2018, selon une convention de maîtrise d''uvre, la SCI La Savine, maître de l'ouvrage, a confié un ensemble de missions à un « groupement momentané » (sic) de maîtrise d''uvre dont fait partie la SARL Docks architecture [Localité 3], dans la cadre d'un projet d'agrandissement de bureaux et d'ateliers exploités par la société Copas situés [Adresse 4] à [Localité 1] (Ardèche).

Par courrier recommandé du 15 octobre 2019, la SARL Docks architecture [Localité 3] a mis en demeure la SCI La Savine de procéder au règlement de deux factures NH 19/03/02 du 30 mars 2019 et NH 19/04/10 du 30 avril 2019 pour respectivement les sommes de 32 480,40 euros TTC et 1 639,20 euros TTC.

Faisant valoir que ces factures sont demeurées impayées malgré une tentative de résolution amiable du litige, la SARL Docks architecture [Localité 3] a, par acte du 13 octobre 2020, fait assigner la SCI La Savine aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 34 119,60 euros au titre de factures de maîtrise d''uvre outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019 avec capitalisation de ceux-ci, ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le tribunal judiciaire de Privas, par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2021, a :

- Condamné la SCI La Savine à payer en exécution de son obligation contractuelle à la SARL Docks architecture [Localité 3] la somme de 34 119,60 euros TTC au titre des factures de maîtrise d''uvre n°NH 19/03/02 et /04/10 en date des 30 mars et 30 avril 2019,

Outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019,

Avec capitalisation des intérêts par périodes annuelles la première initiée au 13 octobre 2020,

- Condamné la même à payer à la même la somme de 1500 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit,

- Condamné la SCI La Savine aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 19 avril 2021, la SCI La Savine a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Le 6 mai 2021, l'affaire initialement distribuée à la 1ère chambre civile a fait l'objet d'un changement de chambre vers la 2ème chambre civile section A.

Par ordonnance du 1er août 2022, la clôture de la procédure a été fixée au 27 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2022, date à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 13 mars 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 25 mai 2023.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2022, la SCI La Savine, appelante, demande à la cour de:

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

* Condamné la SCI La Savine à payer à la SARL Docks architecture la somme de 34.119,60 euros TTC au titre des factures du 30/03/2019 et 30/04/2019 outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019 avec capitalisation des intérêts,

* Condamné la SCI La Savine à verser à la SARL Docks architecture la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,

* Condamné la SCI La Savine aux entiers dépens.

Statuant à nouveau :

A titre principal,

- Rejeter les demandes de la SARL Docks architecture comme étant entachées d'une fin de non-recevoir en l'absence de tentative de conciliation préalable et de saisine de l'Ordre des Architectes,

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que la SARL Docks architecture a manqué à son devoir de conseil et a commis des erreurs dans la conception du projet d'extension des bureaux d'une part, et a sous-estimé le coût des travaux d'extension de l'atelier d'autre part,

- Dire et juger que la SCI La Savine est ainsi bien fondée à s'opposer au paiement de la somme de 24.519,60 euros TTC correspondant aux honoraires réclamés pour les prestations relatives à l'extension des bureaux,

- Rejeter en conséquence les demandes de la société Docks architecture à hauteur de ce montant,

- Condamner la SARL Docks architecture à payer à la SCI La Savine la somme de 101.146,38 euros en réparation du préjudice subi au titre de la sous-estimation du coût des travaux portant sur l'atelier,

- Ordonner le cas échéant la compensation entre les créances respectives des parties,

En tout état de cause,

- Condamner la SARL Docks architecture à payer et verser à la SCI La Savine la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la SARL Docks architecture aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que l'action n'est pas recevable dès lors que l'article 7 de la convention de maîtrise d''uvre, par renvoi à la norme NFP 03.001 et au contrat de l'ordre des architectes, prévoit de tenter une conciliation préalable avant tout procès ou de saisir l'ordre des architectes et qu'en l'espèce une telle tentative de conciliation préalable n'a pas eu lieu.

A titre subsidiaire, elle affirme que la somme de 7 558 euros dont se prévaut la société Docks architecture pour l'extension des bureaux n'est pas due dans la mesure où elle est fondée sur des documents qui n'ont pas été remis alors que la convention de maîtrise d''uvre en imposait la remise par l'architecte. Elle indique que le projet de convention de maîtrise d''uvre a dû être modifié par la faute de l'architecte qui a sous-estimé le budget pour l'extension des ateliers de plus de 20%. Elle soutient que l'architecte n'a pas rempli son devoir de conseil à son égard. Elle lui reproche de ne pas avoir vérifié la faisabilité du projet consistant dans l'extension des bureaux autour d'un pin parasol en créant un patio, le maintien de l'arbre faisant partie du champ contractuel, ce qui a généré une perte de temps et des frais supplémentaires qui auraient pu être évités, de sorte que l'architecte engage sa responsabilité. Elle se prévaut de l'exception d'inexécution estimant que les honoraires ne sont pas dus au titre des travaux d'extension des bureaux dans la mesure où les missions de l'architecte à ce titre ont nécessité une refonte totale du projet. Elle estime qu'ayant sous-estimé le budget s'agissant de l'extension des ateliers, la société Docks architecture [Localité 3] doit prendre en charge le surcoût.

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2022, la SARL Docks architecture [Localité 3], intimée, demande à la cour de :

Vu le code civil et notamment ses nouveaux articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6, 1231-7,

Vu le code de procédure civile,

Vu les faits et pièces de la cause,

- Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SCI La Savine, relative au défaut de conciliation préalable,

- Débouter la SCI La Savine de l'intégralité de ses demandes,

- Confirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Privas, en ce qu'il a :

* Condamné la SCI La Savine à payer en exécution de son obligation contractuelle à la SARL Docks architecture [Localité 3] la somme de 34 119,60 euros TTC au titre des factures de maîtrise d''uvre n° NH 19/03/02 et 04/10 en date des 30 mars et 30 avril 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019, avec capitalisation des intérêts par périodes annuelles la première initiée au 13 octobre 2020,

* Condamné la même à payer à la même la somme de 1500 euros au titre d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,

* Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit,

* Condamné la SCI La Savine aux entiers dépens de l'instance,

- Condamner la SCI La Savine à payer à la société Docks architecture [Localité 3] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

- Condamner la SCI La Savine aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'intimée réplique que l'action est recevable dans la mesure où la norme NF P 03 001 de décembre 2000 ne prévoit aucune obligation de conciliation préalable à la saisine du tribunal, d'autant qu'en l'espèce elle a adressé vainement de nombreux courriers à la SCI La Savine aux fins de résolution amiable du litige avant d'agir en justice. Elle soutient qu'ayant exécuté les missions énoncées dans la convention de maîtrise d''uvre et en application de l'article 9 de cette convention qui fixe le montant de ses honoraires, les factures qu'elle a émises sont justifiées et que la SCI La Savine a manqué à son obligation contractuelle en ne les réglant pas et en refusant de procéder au règlement amiable du litige. Elle affirme que la convention de maîtrise d''uvre ne prévoit pas la transmission des documents invoqués par l'appelante et qu'elle a transmis tous les documents relatifs à l'exécution de sa mission comme le prouvent les différents mails échangés. Elle fait valoir que l'appelante ne justifie pas du fait que le budget pour l'extension des ateliers aurait été sous-estimé de plus de 20%, le tableau « budget définitif » que la SCI La Savine a réalisé elle-même et versé aux débats n'étant pas probant. Elle fait observer que les négociations auraient permis d'atteindre l'estimation initiale au regard du tableau des retours d'offres pour les ateliers qu'elle a produit. Elle souligne que la société La Savine a abandonné le projet initial pour réaliser l'extension des bureaux à un autre endroit de la propriété avec d'autres sociétés. Elle prétend qu'elle n'a pas fait d'erreur de chiffrage et n'a pas commis de manquement à ses obligations contractuelles, l'estimation des travaux ayant été réalisée par l'économiste, la société 3D Ingenierie. Elle affirme qu'il était possible de conserver l'arbre et que le maintien de celui-ci ne faisait pas partie du champ contractuel. Elle explique que la modification du projet initial par la SCI La Savine ne résulte pas de son fait mais de celui du pépiniériste, de sorte que la perte de temps et les frais supplémentaires ne sont pas établis et qu'elle n'a pas manqué à son devoir de conseil. Elle estime que l'appelante ne justifie pas de son préjudice.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION :

I ' sur la fin de non-recevoir soulevée au titre de la clause de conciliation préalable :

L'appelante soulève une fin de non-recevoir considérant que la convention de maîtrise d''uvre proposée par l'architecte, l'oblige en son article 7 à tenter une conciliation préalable avant tout procès ou à saisir l'ordre des Architectes (par renvoi à la Norme NFP 03.001 et au contrat de l'Ordre des Architectes) et que cela n'a pas été le cas en l'espèce.

Le jugement de première instance n'a pas tranché cette question.

Réponse de la cour :

La norme NF P 03 001 de décembre 2000, applicable en l'espèce, ne prévoit aucune obligation de conciliation préalable à la saisine du tribunal.

Il est de jurisprudence constante que l'article 21.2 de la norme NF P 03-001, en ce qu'il prévoit que « pour le règlement des contestations qui peuvent s'élever à l'occasion de l'exécution ou du règlement du marché, les parties doivent se consulter ou examiner l'opportunité de soumettre leur différend à un arbitrage ou pour refuser un arbitrage », n'institue pas une procédure obligatoire, préalable à la saisine du juge, dont le non-respect entraîne l'irrecevabilité de la demande ; » (civ 3eme 29 janvier 2014 n°13-10833).

Au demeurant, il résulte des courriers versés aux débats que des tentatives de conciliations ont été réalisées par l'intimée mais sont restées vaines.

En conséquence, la demande de fin de non-recevoir sera rejetée.

II ' sur la demande en paiement et l'exception d'inexécution :

Sur la demande en paiement de l'intimé :

Aux termes du nouvel article 1103 du code civil (ancien article 1134) : «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»

Aux termes du nouvel article 1104 du code civil (ancien article 1134) : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

Le nouvel article 1231-1 du code civil (ancien article 1147) prévoit que: « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

En l'espèce, il est prévu un honoraire pour l'ensemble du groupement de maîtrise d''uvre à hauteur de 8,71% HT du montant des travaux pour l'extension des bureaux, soit un honoraire de 60 460 euros

HT.

Concernant l'extension des ateliers, il est prévu un honoraire pour l'ensemble de la maîtrise d''uvre à hauteur de 6,5% HT du montant des travaux, soit un honoraire de 30 225 euros HT.

Il résulte du tableau de répartition des honoraires entre les co-traitants, versé aux débats, que la société DOCKS ARCHITECTURE [Localité 3] doit percevoir un honoraire de 23 099 euros HT au titre des missions réalisées tenant à l'extension des bureaux, ainsi qu'un honoraire de 8 000 euros HT au titre des missions réalisées tenant à l'extension des ateliers, soit un honoraire total de 31 099 euros HT.

Il résulte des factures ;

- NH 19/03/02 du 30 mars 2019 d'un montant total de 27 067 euros HT, soit 32 480,40 euros TTC

- et NH 19/04/10 du 30 avril 2019 d'un montant total de 1 366 euros HT, soit 1 639,20 euros TTC

que l'appelante reste débitrice de la somme de 34 119,60 euros TTC, somme à laquelle elle a été condamnée en tant que débitrice par le premier juge.

L'appelante ne conteste pas le non-paiement de ces factures mais argue de plusieurs exceptions d'inexécution.

Sur les exceptions d'inexécution soulevées par l'appelante :

L'appelante considère que les plans de masse ne lui ayant pas été remis, comme le prévoit la convention page 3, elle n'a pas à payer la somme de 9 069, 60 euros.

Il résulte de la lecture de la page 3 de la convention de maitrise d''uvre que celle-ci indique que la maitrise d''uvre établira les plans.

L'appelante ne peut simplement alléguer sans le démontrer qu'elle n'a pas reçu les plans alors d'une part que le moyen repose sur la défaillance de la preuve d'une obligation de remise des plans et non sur l'obligation de faire les plans telle qu'érigée dans la convention et d'autre part parce que c'est bien elle, qui arguant d'une exception d'inexécution, supporte la charge de la preuve du fait allégué de l'absence de remise des plans CCTP et DGFP pour chaque lot. Ce moyen est donc inopérant.

Au demeurant l'intimée verse aux débats les courriels envoyés avec l'ensemble des CCTP et DPGF pour chaque lot à l'appelante.

Sur le chiffrage : L'appelante considère que le budget des travaux pour les bureaux et les ateliers s'est avéré sous-estimé de plus de 20 % puisque le coût définitif a atteint 566.146,38 € HT, tel que cela ressort des marchés signés.

Cependant, il résulte de la lecture des pièces que la SCI La Savine a finalement abandonné le projet initial pour réaliser l'agrandissement de ses bureaux à un autre endroit de la propriété, avec un autre architecte et d'autres entreprises.

Par ailleurs, la SARL DOCKS ARCHITECTURE [Localité 3] verse aux débats un tableau des retours d'offres pour les travaux d'extension des ateliers, dont le montant total s'élève à 488 612,85 € HT, avant négociation. L'estimation des travaux a été réalisée, non pas par la SARL DOCKS ARCHITECTURE [Localité 3] mais par l'économiste, la société 3D INGENIERIE.

En conséquence, le défaut de chiffrage, non démontré, ne saurait en tout état de cause être imputable à l'intimée qui n'a pas effectué le chiffrage ni les travaux.

Ce moyen est donc inopérant.

Sur le devoir de conseil : l'appelante soulève un défaut de conseil au regard d'un manquement relatif à un pin parasol qui était, selon elle, au c'ur du projet

La SCI La Savine produit une attestation de la société PASSIONATURE au terme de laquelle un paysagiste indique avoir été sollicité en février 2019 pour l'aménagement d'un patio extérieur intégrant la mise en valeur et la conservation du pin parasol, impossible selon lui en raison du système racinaire. Cette seule attestation ne permet pas d'établir l'impossibilité pour un architecte de prendre en compte une extension avec un pin parasol et ne permet pas non plus d'établir la connaissance par l'intimée de la volonté de la mise en valeur du pin parasol. Aucune pièce versée aux débats ne permet par ailleurs de démontrer que le maintien du pin parasol était un élément déterminant du projet d'extension, ce dernier n'étant mentionné dans aucun document. Au demeurant, le premier permis de construire signé et approuvé par la mairie le 14 juin 2018, mais non retenu par l'appelante, construit l'extension autour du pin parasol. Il est même mentionné « espaces extérieurs : les espaces végétalisés existants en périphérie (') ne seront pas touchés » (sic). Aucune explication n'est donnée sur le changement de projet ou d'architecte.

Le moyen est donc inopérant et ne peut fonder une demande indemnitaire.

Il y a donc lieu en conséquence de confirmer le jugement de première instance.

III ' sur les frais du procès :

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Y ajoutant,

- Rejette la fin de non-recevoir,

- Condamne la SCI La Savine à payer à la SARL Docks Architecture [Localité 3] la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la SCI La Savine aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et la greffière,

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/01534
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.01534 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award