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25/05/2023 | FRANCE | N°21/01248

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 25 mai 2023, 21/01248


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/01248 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7YN



VH



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON

18 janvier 2021 RG :19/02609



[M]



C/



S.A. MAAF ASSURANCES







































Grosse délivrée

le

à Me Lecointe

SCP Fortunet
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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 25 MAI 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 18 Janvier 2021, N°19/02609



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoi...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/01248 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7YN

VH

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON

18 janvier 2021 RG :19/02609

[M]

C/

S.A. MAAF ASSURANCES

Grosse délivrée

le

à Me Lecointe

SCP Fortunet

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 25 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 18 Janvier 2021, N°19/02609

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre

Mme Laure MALLET, Conseillère

Madame Virginie HUET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [N] [M]

né le 14 Janvier 1975 à [Localité 6] MAROC

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Delphine LECOINTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2541 du 24/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

S.A.MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1] / FRANCE

Représentée par Me Jean-philippe DANIEL de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Octobre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 25 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [N] [M] a fait assurer son véhicule automobile de marque Volkswagen Touran [Immatriculation 4] auprès de la SA MAAF assurances (la société MAAF) suivant contrat n°84072357 F à effet le 8 décembre 2014 prévoyant les « garanties de la formule tiers » avec « vol, incendie, attentats, bris de glace, assistance panne 0 km ».

M. [M] a déclaré à son assureur, la société MAAF, avoir été victime d'un accident de la circulation le 12 mai 2018, un véhicule l'ayant heurté par l'arrière alors qu'il était arrêté à un feu rouge tandis que le conducteur du véhicule a refusé d'établir un constat amiable.

La société MAAF a mandaté un expert du cabinet Vaucluse Expertises évaluant le quantum des réparations à 3 778,41 euros, mais a refusé la mise en 'uvre de sa garantie.

Par acte d'huissier du 8 avril 2019, Monsieur [N] [M] a fait assigner la société MAAF devant le tribunal de grande instance d'Avignon aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 3 788,13 euros en réparation de son préjudice financier et 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement contradictoire du 18 janvier 2021, a :

- Débouté Monsieur [N] [M] de ses demandes d'indemnisation en réparation de son préjudice matériel et moral formées à l'encontre de la SA MAAF assurances,

- Rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,

- Condamné Monsieur [N] [M] aux dépens,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par acte du 26 mars 2021, M. [N] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 1er août 2022, la clôture de la procédure a été fixée au 27 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2022, date à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 13 mars 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 25 mai 2023.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2021, M. [N] [M], appelant, demande à la cour de :

Vu les articles L 124-5 du code des assurances,

Vu les articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985,

- Infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon,

- Enjoindre à la MAAF de communiquer l'identité et les coordonnées de l'auteur de l'accident, propriétaire du véhicule en cause, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la signification de la décision rendue,

- Condamner la MAAF à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 3788,13 euros à titre de légitimes dommages et intérêts, pour le préjudice financier,

- Condamner la MAAF à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 5000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts, pour le préjudice moral,

- Débouter la MAAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la MAAF à payer à Monsieur [N] [M] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Lecointe.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant invoque l'article L. 124-5 du code des assurances et fait valoir qu'en application des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, en tant que conducteur d'un véhicule terrestre à moteur victime d'un accident de la circulation, il a droit à être indemnisé des dommages qu'il a subis dans la mesure où il n'est pas prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice, et qu'en conséquence, son assureur, la société MAAF doit garantir les conséquences de l'accident qui a endommagé son véhicule et lui verser des dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral. Il prétend qu'au regard d'un courrier de la MAAF en date du 23 juillet 2018, celle-ci connaît l'identité et les coordonnées du responsable de l'accident et qu'elle doit communiquer ces dernières afin qu'il puisse mettre en cause celui-ci afin d'être indemnisé.

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2021, la SA MAAF assurances, intimée demande à la cour de :

Vu les articles L. 112-3, L124-1 et suivants, L 211-9 du code des assurances,

Vu l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985,

Vu l'article 1353 du code civil,

Vu les conditions particulières de la police d'assurance liant les parties,

- Débouter Monsieur [M] de sa demande d'injonction de communiquer l'identité et les coordonnées de l'auteur de l'accident, propriétaire du véhicule en cause sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,

- Dire et juger au surplus que Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un quelconque préjudice moral en relation causale directe et certaine avec une prétendue faute de la SA MAAF,

- Débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

- Condamner Monsieur [M] à verser à la SA MMA IARD la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.

L'intimée soutient que l'action de M. [M] n'est pas fondée en droit dès lors que les fondements visés tels que les articles L. 211-9 et L. 124-5 du code des assurances ainsi que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne peuvent être invoqués à son encontre notamment pour obtenir l'indemnisation du dommage matériel causé par un tiers non identifié sauf à souscrire une garantie « tous risques » qui couvre spécifiquement ce type de sinistre, et que tel n'est pas le cas en l'espèce. Elle fait valoir que M. [M] ne rapporte pas la preuve de l'étendue de la garantie souscrite et qu'en l'espèce la garantie souscrite « recours des tiers » ne couvre que les dommages causés aux tiers du chef de la responsabilité civile de l'assuré. Elle prétend qu'il ne peut lui être enjoint de communiquer l'identité et les coordonnées de l'auteur de l'accident dès lors que l'autre véhicule impliqué demeure inconnu et qu'il appartient à la victime de rapporter la preuve de l'implication d'un véhicule dans l'accident. Subsidiairement, elle soutient que l'appelant ne justifie pas de son préjudice moral.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la demande d'indemnisation du préjudice matériel et moral :

L'appelant fonde toute sa demande d'infirmation de la décision du premier juge sur l'article L 124-5 du code des assurances et les articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985.

Selon l'article L 124-5 du code des assurances ; « la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.

Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.

La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.

La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.

Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.

Par ailleurs selon l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »

Selon l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

Les deux fondements invoqués au soutien de l'infirmation du premier jugement sont inopérants en l'espèce, d'une part, le premier article vise la différence entre la base dommage ou la base réclamation de la garantie et le second article invoqué rappelle les principes de limitation de l'indemnisation du conducteur.

* * *

Par ailleurs, il est constant aux vues des pièces versées au débat que Monsieur [M] est assuré « aux tiers ». Dans le cadre de cette garantie, et concernant des dommages matériels (et non aux biens), il lui appartient de démontrer l'implication d'un tiers responsable, au moins en partie, de l'accident afin de pouvoir venir chercher sa garantie.

C'est à tort que l'appelant considère qu'aucune faute n'étant prouvée contre lui, il a droit à une indemnisation de la part de son assureur dans le cadre d'une garantie limitée aux tiers. Il est en effet constant que le conducteur ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre de son propre assureur pour obtenir l'indemnisation d'un dommage matériel causé par un tiers non identifié sauf à souscrire une garantie « tous risques » qui couvre spécifiquement ce type de sinistre.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Les photos versées aux débats montrent la présence de deux voitures qui ne se touchent pas, dont celle de M. [M] avec l'arrière de la carrosserie enfoncé. Les dégradations de la voiture sont chiffrées par un devis des réparations.

La Cour de cassation admet que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve des faits juridiques (rapport annuel de la cour de cassation 2012). Pour autant, M. [M] ne verse que quelques photos mais aucun témoignage alors que sur les photos versées aux débats il semble que plusieurs voitures aient été présentes.

La cour ne peut que constater que M. [M] n'a pas déposé de plainte suite à l'accident alors qu'il y avait un délit de fuite, selon ses dires, caractérisé par le fait que l'autre conducteur avait refusé de remplir le constat amiable et de donner son nom, et M. [M] n'a pas sollicité de témoins de l'accident.

La Cour de cassation a précisé que la seule présence d'un véhicule sur les lieux d'un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 (2eme civ. 13 décembre 2012, n° 11-19.696).

En l'état des éléments versés aux débats par l'appelants, l'implication d'un autre véhicule dans la survenance des dégâts invoqués n'est donc pas suffisamment établie.

Par ailleurs, le premier juge a débouté M. [M] de sa demande d'indemnisation à l'encontre de son assureur pour défaut de production des conditions particulières de son contrat d'assurance permettant de connaitre les conditions précises de l'éventuelle prise en charge de son assuré en cas de sinistre.

Force est de constater que l'appelant ne les verse toujours pas en cause d'appel et ne les a pas sollicités auprès de son assureur dans le cadre même d'une éventuelle demande de communication de pièces. L'assureur de son côté ne verse que la fiche d'assurance personnalisée qui atteste que M. [M] n'a souscrit qu'une assurance aux tiers, ce qu'il ne conteste pas.

La décision du premier juge en ce qu'elle a débouté M. [M] de toutes ses demandes sera donc confirmée.

Sur la demande de communication de pièces :

La cour constate aussi que la demande d'injonction de communication intervient de manière tardive au stade de l'appel et en dehors d'une demande devant le conseiller de la mise en état, et en dehors d'un dispositif prévoyant un principal et un subsidiaire. Dans le cadre de ce présent litige, il n'y sera pas fait droit étant donné que l'information n'aurait plus aucune utilité.

La cour remarque que M. [M] peut toujours porter plainte et ainsi solliciter cette information.

Sur les frais du procès :

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [N] [M] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et la greffière,

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/01248
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.01248 ?
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