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25/05/2023 | FRANCE | N°19/02831

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 25 mai 2023, 19/02831


COUR D'APPEL

DE NÎMES



1ère chambre









ORDONNANCE N° :



N° RG 19/02831 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HNQG





Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de NIMES, décision attaquée en date du 21 Juin 2019, enregistrée sous le n° 16/04320





Madame [B] [J]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES





APPELANT



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

LOIR ET CHER

n° SS de [B] [J] : [XXXXXXXXXXX04]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentant : Me François CHAUMAIS de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS - Représentant : Me Grégory HANSON, avocat...

COUR D'APPEL

DE NÎMES

1ère chambre

ORDONNANCE N° :

N° RG 19/02831 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HNQG

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de NIMES, décision attaquée en date du 21 Juin 2019, enregistrée sous le n° 16/04320

Madame [B] [J]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

APPELANT

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE LOIR ET CHER

n° SS de [B] [J] : [XXXXXXXXXXX04]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentant : Me François CHAUMAIS de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS - Représentant : Me Grégory HANSON, avocat au barreau de NIMES

L'EARL L'HIPPOCAMPE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

SA PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège.

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représentant : Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

Mutuelle GARANTIE MEDICALE ET CHIRURGICALE (GMC SANTE)

Assignation à personne morale le 7 octobre 2019

[Adresse 2]

[Localité 11]

INTIMES

[R] [Z] épouse [J], représentant : Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES,

[K] [J], représentant : Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES,

[D] [J], représentant : Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES,

[C] [J], représentant : Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES,

[S] [L], représentant : Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

ORDONNANCE

Nous, Séverine LEGER, Conseiller de la mise en état, assisté de Nadège RODRIGUES, Greffier, présent lors des débats tenus le 17 Avril 2023 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 19/02831 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HNQG,

Vu les débats à l'audience d'incident du 17 Avril 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023,

Vu l'appel formé le 12 juillet 2019 par Mme [B] [J] à l'encontre du jugement rendu le 21 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Nîmes dans l'instance l'opposant à l'EARL L'hippocampe, à la SA Pacifia, la société Garantie médicale et chirurgicale et la CPAM du Loir et Cher l'ayant déboutée de l'intégralité de ses prétentions et condamnée aux entiers dépens et au paiement de la somme de 500 euros à la société Pacifica ;

Vu l'arrêt infirmatif rendu par la présente cour le 18 mars 2021 ayant :

- déclaré l'Earl L'hippocampe responsable de l'accident de cheval survenu le 6 septembre 2015 au préjudice de Mme [B] [J] ;

- déclaré l'Earl L'hippocampe et son assureur, la société Pacifica, tenues in solidum d'indemniser Mme [B] [J] de l'intégralité de son préjudice ;

- condamné in solidum l'Earl L'hippocampe et son assureur, la société Pacifica à payer à Mme [B] [J] une provision d'un montant de 300 000 euros ;

- condamné in solidum l'Earl L'hippocampe et son assureur, la société Pacifica à payer à la CPAM du Loir et Cher une provision d'un montant de 200 000 euros à valoir sur la créance définitive de l'organisme social ;

- avant dire droit, sur la liquidation du préjudice, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Y] [P];

- déclaré l'arrêt commun et opposable à la Mutuelle garantie médicale et chirurgicale GMC Santé ;

- réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens;

Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 mai 2022 ayant rejeté le pourvoi formé par la société Pacifica et la société L'hippocampe ;

Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022 par Mme [B] [J], Mme [R] [J], M. [K] [J], Mme [D] [J], M. [C] [J] et Mme [S] [L] demandant au conseiller de la mise en état, sur le fondement des dispositions des articles 907 et 789.2° du code de procédure civile, de :

- condamner in solidum l'Earl L'hippocampe et la SA Pacifica à payer à Mme [B] [J] la somme de 800 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur son entier préjudice;

- condamner in solidum l'Earl L'hippocampe et la SA Pacifica à payer à Mme [R] [J] la somme de 60 000 euros à titre de provision ;

- condamner in solidum l'Earl L'hippocampe et la SA Pacifica à payer à Mme [R] [J] la somme de 60 000 euros à titre de provision ;

- condamner in solidum l'Earl L'hippocampe et la SA Pacifica à payer à Mme [B] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum l'Earl L'hippocampe et la SA Pacifica à payer les dépens de l'incident ;

Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 avril 2023 par l'Earl L'hippocampe et la SA Pacifica demandant de :

- débouter et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes ;

- limiter le montant de l'indemnité provisionnelle allouée à Mme [B] [J] à la somme de 300 000 euros ;

- donner acte à Mme [J] de produire tous les éléments médicaux sur son état antérieur ainsi que les justificatifs sur sa situation socio-professionnelle d'avant l'accident ;

- limiter le montant de l'indemnité provisionnelle allouée à Mme [R] [J] et à M. [K] [J] à la somme de 7 500 euros chacun ;

- débouter les consorts [J] du surplus de leurs demandes ;

- statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu les conclusions d'incident notifiées par la CPAM de Loir et Cher le 16 janvier 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :

- condamner in solidum l'Earl L'hippocampe et la SA Pacifica à lui payer une provision complémentaire de 110 000 euros à valoir sur sa créance ;

- condamner in solidum l'Earl L'hippocampe et la SA Pacifica à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident ;

- accorder à Maître Grégory Hanson, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 17 avril 2023 où l'incident a été retenu et mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 ;

SUR CE

Aux termes des dispositions de l'article 789.2° du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Mme [J] forme une demande de provision complémentaire à valoir sur l'indemnisation de son préjudice au regard des conclusions du rapport d'expertise judiciaire déposé par le docteur [T], désigné en remplacement du docteur [P], compte tenu des graves séquelles de l'accident dont elle a été victime à l'origine d'une paraplégie complète motrice et sensitive.

Elle indique que la consolidation n'est pas fixée et qu'elle devra être revue par l'expert dans un an mais s'estime bien fondée à obtenir une provision complémentaire au regard de l'évaluation provisoire des postes de préjudices retenus par l'expert établissant la hauteur du quantum d'indemnisation.

Elle se prévaut notamment du poste afférent à l'aide humaine, le besoin ayant été fixé à 15 heures par jour sur la période de déficit fonctionnel temporaire partiel arrêté provisoirement au 8 avril 2022 pouvant être liquidé à la somme de 616 069,80 euros et à la somme de 142 138,30 euros jusqu'à la date prévisible de consolidation fixée au 9 avril 2023.

Elle détaille également l'ensemble des autres postes de préjudice pouvant être précisément calculés au regard des éléments du rapport d'expertise et des pièces produites.

Elle excipe également de la hauteur du poste de préjudice afférent au déficit fonctionnel permanent au regard de la fixation d'un taux d'au moins 80 % et de son âge à la date de consolidation en juin 2023 lui permettant de pouvoir prétendre à la somme de 480 000 euros en réparation.

Les parents de la victime réclament également une provision à valoir sur leur préjudice personnellement souffert au titre de l'affection et de l'accompagnement de leur fille depuis l'accident en réparation des troubles et perturbations dans les conditions d'existence des proches.

La CPAM de Loir et Cher réclame une provision complémentaire d'un montant de 110 000 euros au regard d'une créance provisoire arrêtée le 12 janvier 2023 à la somme de 313 572,11 euros.

L'assureur et le centre équestre ne s'opposent pas aux demandes de provisions qu'ils demandent cependant à la cour de ramener à de plus justes proportions au regard du caractère non définitif du rapport d'expertise judiciaire et de la provision déjà allouée à la victime d'un montant de 300 000 euros.

Ils précisent que le poste de préjudice afférent à la tierce personne temporaire sera revu lors du second accedit, de sorte que le besoin provisoirement évalué à 15 heures par jour pourra être revu à la baisse pour un quantum de 6 heures par jour.

Ils ajoutent que la liquidation du préjudice relève de la cour d'appel statuant au fond.

Ils exposent que l'organisme social a déjà obtenu un précédente provision d'un montant de 200 000 euros et que la demande de provision complémentaire n'est pas justifiée.

Il n'appartient pas au conseiller de la mise en état, saisi d'une demande de provision, de procéder à la liquidation des préjudices de la victime en effectuant une analyse détaillée des différents postes conformément à la nomenclature Dintilhac, cette appréciation relevant de la compétence de la seule cour statuant au fond.

La compétence du conseiller de la mise en état se limite à l'octroi d'une provision lorsque l'obligation du créancier n'est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, le droit à indemnisation de Mme [J] n'est pas sérieusement contestable puisqu'il découle de l'arrêt rendu par la présente cour le 18 mars 2021, devenu irrévocable suite au rejet du pourvoi, ayant retenu la responsabilité pleine et entière du centre équestre dans l'accident et condamné in solidum le centre équestre et son assureur à réparation.

Les conclusions médico-légales du rapport d'expertise font état d'un préjudice corporel lourd au regard des séquelles constituées par :

- un polytraumatisme marqué par un traumatisme crânien mais surtout une fracture comminutive de T6 responsable d'une paraplégie complète d'emblée ;

- une paraplégie traumatique dorsale haute mufti-compliquée.

L'expert indique que la consolidation n'est pas fixée et qu'il conviendrait de revoir la victime dans un an, la question portant sur la situation vésico-sphinctérienne, source d'un inconfort majeur, laquelle n'a pas été résolue à l'issue des opérations d'expertise pour lesquelles la victime sera orientée vers d'autres professionnels aux fins que puissent être envisagées des possibilités thérapeutiques de nature à limiter les effets des troubles présentés.

Il est indiqué que de l'absence de consolidation découle la temporisation sur l'ensemble des aides humaines nécessaires qui sera intégralement revu lors du second accedit de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer dans le détail de l'argumentation respective des parties sur ce point.

L'expert relève que le déficit fonctionnel permanent avoisinerait 80 % et indique que les souffrances endurées ne seront pas inférieures à 6/7.

Il est en outre relevé un déficit fonctionnel temporaire total du 6 septembre 2015 au 9 décembre 2021 sous réserve d'une soustraction de périodes de déficit fonctionnel temporaire à 90 %, ce taux étant également à retenir à partir du 10 décembre 2021 et jusqu'aux opérations d'expertise soit le 8 avril 2022.

Ces éléments établissent la gravité des préjudices subis par Mme [J], laquelle a perçu une seule provision d'un montant de 300 000 euros depuis l'accident dont l'ancienneté est désormais avérée, l'accident étant survenu le 6 septembre 2015, soit depuis près de huit ans.

Au regard de ces éléments, il sera alloué une provision complémentaire à Mme [B] [J] d'un montant de 450 000 euros que l'EARL L'hippocampe et la SA Pacifica seront condamnées in solidum à lui payer.

Le droit à indemnisation des parents de la victime n'est pas non plus sérieusement contestable s'agissant du préjudice d'affection allégué mais la question du préjudice d'accompagnement est en revanche discutée et devra être appréciée par la cour dans le cadre de la liquidation des préjudices.

Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 10 000 euros chacun à Mme [R] [J] et à M. [K] [J] à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice personnel.

S'agissant de la provision complémentaire réclamée par l'organisme social, la CPAM de Loir et Cher produit un état de notification définitive des débours arrêté au 12 janvier 2023 pour un montant de 313 572,11 euros sur lequel il lui a déjà été alloué une provision d'un montant de 200 000 euros.

La nouvelle demande de provision à hauteur de la somme de 110 000 euros reviendrait ainsi à procéder à la liquidation quasi totale du préjudice soumis à recours, alors qu'aucun élément ne justifie d'allouer une provision complémentaire à l'organisme social qui sera débouté de sa prétention de ce chef.

Les dépens de l'incident seront mis à la charge in solidum de l'EARL L'hippocampe et de la SA Pacifica.

L'équité commande de les condamner in solidum au paiement de la somme de 3000 euros à Mme [B] [J] au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La prétention du même chef présentée par la CPAM de Loir et Cher sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état,

Condamnons in solidum l'EARL L'hippocampe et la SA Pacifica à payer à Mme [B] [J] une provision complémentaire d'un montant de 450 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;

Condamnons in solidum l'EARL L'hippocampe et la SA Pacifica à payer à Mme [R] [J] une provision d'un montant de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;

Condamnons in solidum l'EARL L'hippocampe et la SA Pacifica à payer à M. [K] [J] une provision d'un montant de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;

Déboutons la CPAM de Loir et Cher de l'intégralité de ses prétentions ;

Condamnons in solidum l'EARL L'hippocampe et la SA Pacifica à payer les dépens de l'incident ;

Condamnons in solidum l'EARL L'hippocampe et la SA Pacifica à payer à Mme [B] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/02831
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;19.02831 ?
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