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23/05/2023 | FRANCE | N°23/00308

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 23 mai 2023, 23/00308


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 23/00308 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWF2



CS



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES

02 janvier 2023

RG:22/00995



[J]



C/



[I]

[I]



Grosse délivrée

le

à















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B





ARRÊT DU 23 MAI 2023





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 02 Janvier 2023, N°22/00995



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre,

Mme Corinne STRUNK, Conseillère,

M. A...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00308 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWF2

CS

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES

02 janvier 2023

RG:22/00995

[J]

C/

[I]

[I]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 23 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 02 Janvier 2023, N°22/00995

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre,

Mme Corinne STRUNK, Conseillère,

M. André LIEGEON, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2023, anticipé au 23 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [H] [J]

née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Xavier COTTIN, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Claire lise BREGOU, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉS :

Monsieur [C] [I]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par Me Sébastien NEANT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représenté par Me Laurie LE SAGERE, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES

Madame [Y] [I]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Sébastien NEANT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Laurie LE SAGERE, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 11 avril 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 23 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance rendue le 2 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes;

Vu les déclarations du 25 janvier 2023 aux termes desquelles Mme [H] [J] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions ;

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2023 par Mme [H] [J] aux termes desquelles l'appelante sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, ainsi que le rejet des demandes présentées par les époux [I], outre une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec mise des dépens à la charge des intimés;

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2023 par les époux [I] aux termes desquelles les intimés sollicitent la confirmation de l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions ainsi que la condamnation de Mme [J] à leur payer la somme de 22.264,52 euros au titre des loyers ainsi qu'une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens;

Vu l'ordonnance de fixation et de clôture à effet différé en date du 2 février 2023 pour une clôture intervenue le 11 avril 2023;

Vu l'audience du 17 avril 2023;

Vu l'arrêt rendu le 21 avril 2023 invitant les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de paiement du timbre, dans un délai de 10 jours à compter du prononcé de cet arrêt;

Vu la note reçue le 28 avril 2023 aux termes de laquelle Me Cottin déclare être déchargé des interêts de l'appelante;

Vu l'audience du 15 mai 2022 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.

L'article 963 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique ('). L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents (...)'.

Il résulte de ces textes que l'appelant doit, dès la déclaration d'appel, justifier de l'acquittement dudit timbre, faute de quoi il peut, d'office, être déclaré irrecevable en sa demande.

En vertu de l'article 964 suivant, sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 : le premier président, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction et la formation de jugement.

L'appelant a été invité par le greffe le 11 avril 2023 à régulariser la procédure en procédant à l'achat électronique du timbre fiscal ou bien en justifiant d'une demande d'aide juridictionnelle.

Dans le cadre de la réouverture des débats, la réalisation des formalités requises par l'appelant n'est pas démontrée ce qui induit l'irrecevabilité de l'appel qui sera en conséquence prononcée.

L'équité commande de condamner Mme [J],qui succombe dans la présente procédure, à payer aux intimés, contraints d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante devra supporter les dépens de l'instance et ne saurait bénéficier d'une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référés et en dernier ressort,

Prononce l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [H] [J] par les déclarations du 25 janvier 2023,

Condamne Mme [H] [J] à payer à M. [C] [I] et Mme [Y] [I] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à se prononcer sur les dépens de première instance,

Condamne Mme [H] [J] aux dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 23/00308
Date de la décision : 23/05/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;23.00308 ?
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