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23/05/2023 | FRANCE | N°21/03689

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 23 mai 2023, 21/03689


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 21/03689 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGTZ



NG



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES

16 septembre 2021

RG :21/141



Société [13]



C/



[D]

Société [19]

Société [15]

Société SCP [18]

Caisse CAF DU GARD

[E]

[V]











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE
r>2ème chambre section B



ARRÊT DU 23 MAI 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 16 Septembre 2021, N°21/141



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu le...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03689 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGTZ

NG

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES

16 septembre 2021

RG :21/141

Société [13]

C/

[D]

Société [19]

Société [15]

Société SCP [18]

Caisse CAF DU GARD

[E]

[V]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 23 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 16 Septembre 2021, N°21/141

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2023, anticipé au 23 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Société [13]

[Adresse 12]

[Localité 5]

Représentée par Me Laurence JACQUES FERRI, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [R] [O] [Z]

né le 18 Novembre 1968 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Comparant en personne,

assisté de Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES

Société [19]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparante

Société [15]

Chez [17]

[Adresse 11]

[Localité 9]

Non comparante

Société SCP [18]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Non comparante

Caisse CAF DU GARD

[Adresse 8]

[Localité 5]

Non comparante

Monsieur [G] [E]

assigné le 17 janvier 2023 par PVRI article 659 du code de procédure civile

[Adresse 10]

[Localité 7]

Non comparant

Monsieur [H] [V]

assigné le 10 janvier 2023 par PVRI article 659 du code de procédure civile

[Adresse 16]

[Localité 6]

Non comparant

Statuant en matière de surendettement sur réouverture des débats.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 23 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 mars 2019, la commission de surendettement des particuliers du département du Gard a déclaré recevable la requête de M. [O] [Z], présentée le 21 janvier 2019, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de traitement des situation de surendettement des particuliers.

Après jugement du 17 décembre 2020 relatif à la vérification des créances, la commission a élaboré des mesures imposées, le 28 janvier 2021, après avoir constaté que la situation de l'intéressé n'était pas irrémédiablement compromise. Celles-ci prévoyaient un rééchelonnement des dettes sur 119 mois au taux de 0%, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 261,34 euros.

La société [13] a contesté ces mesures imposées le 17 février 2021.

Par jugement réputé contradictoire du 16 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a notamment :

-déclaré le recours recevable,

-fixé la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 261,34 euros,

-validé le plan de remboursement élaboré par la commission, en y ajoutant une clause de déchéance du terme à la première défaillance, non régularisée dans un délai de 7 jours après mise en demeure,

-laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés,

-rappelé que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire,

-renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Gard.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2021 et reçue au greffe de la cour le 1er octobre 2021, la société [13] a relevé appel de ce jugement afin de contester la durée du plan en considération de l'ancienneté de sa créance.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n°21/03689. Par jugement de réouverture des débats du 22 mars 2023, l'appelante soulevant la mauvaise foi du débiteur, il a été demandé à M. [Z] de :

-communiquer à l'appelant les photographies de véhicules anciens figurant au dossier déposé par son conseil,

-donner toutes explications utiles, justificatifs à l'appui, de la présence du nom de tiers sur sa boite à lettres de son domicile, au [Adresse 3] à [Localité 5],

-justifier de l'intégralité de ses revenus en 2023.

A l'audience du 11 avril 2023, le représentant de la Société [13] a repris ses écritures antérieures et ses observations faites lors de l'audience du 14 février 2023 rappelant :

-être le créancier principal de M. [Z] puisque les sommes dues, arrêtées à 18 049,72 €, sont très anciennes, ladite créance ayant été fixée par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 17 décembre 2020,

-être incapable d'attendre 10 années pour obtenir paiement de sa dette, ce qui lui interdirait de clôture sa société au moment de son départ à la retraite, étant âgé de 58 ans,

-soutenir la mauvaise foi du débiteur qui détient huit véhicules alors qu'il est en situation financière critique et déclare disposer de peu de revenus.

En conséquence, la SARL [13] demande à la cour, dans l'hypothèse où la mauvaise foi du débiteur ne serait pas retenue, d'ordonner au débiteur de vendre son bien immobilier ainsi que ses véhicules automobiles, si nécessaire, pour désintéresser les créanciers ou de fixer un plan prévoyant un délai raisonnable de paiement.

M. [O] [Z], en sa qualité d'intimé, par conclusions en date du 4 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour de débouter la SARL [13] de l'ensemble de ses prétentions et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Au soutien de ses prétentions, il rappelle qu'il ressort de l'article L.733-3 du code de la consommation que le législateur a souhaité réserver la cession de l'immeuble de la personne surendettée au seul cas où aucune autre alternative ne lui permettait de rembourser ses dettes. Il expose que le plan élaboré par la Commission de surendettement permet d'éviter la cession de sa résidence principale.

En réponse aux interrogations de la cour, il assure que les véhicules stationnés dans son jardin n'ont aucune valeur, s'agissant de carcasses de vieilles voitures qui ont plus de trente ans, et que l'identité des personnes mentionnée sur sa boite à lettres est imaginaire, afin d'éloigner tout importun.

Il fait valoir être de bonne foi, être dans l'incapacité de régler la dette à l'égard de la SARL [13], qui résulte d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 18 octobre 2018, au-delà d'une capacité mensuelle de remboursement justement fixée à la somme maximale de 261,34 €, conformément au tableau réalisé par la commission de surendettement, en considération des revenus et des charges dont il justifie, reconnaissant avoir omis de déclarer à la commission un revenu mensuel de 63 euros au titre de la location d'un panneau publicitaire installé sur le terrain dont il est propriétaire.

Son conseil ajoute que le débiteur est suivi par un psychiatre et que, depuis le décès de sa mère avec laquelle il vivait, il se replie sur lui-même dans une solitude totale.

Il justifie que pour l'année 2023, il perçoit une pension d'invalidité de 410 euros par mois, une rente [14] de 1283 euros par mois et une redevance pour la location d'un panneau publicitaire de 68 euros par mois, soit un total de 1 761 euros par mois pour un montant de charges qu'il évalue à 979 euros.

Les autres créanciers, régulièrement convoqués et cités, n'étaient pas représentés.

SUR CE :

-Sur la mauvaise foi :

L'article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.

La bonne foi se présume et il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.

Le débiteur doit être de bonne foi pendant la phase d'endettement, mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.

Le juge doit se déterminer au jour où il statue.

Aux termes de l'article L.761-1 du même code, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement, toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, qui a détourné ou dissimulé ou tenté de dissimuler tout ou partie de ses biens, ou qui a, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux prêts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de l'article L.733-1 ou L.733-7.

Si M. [Z] a omis de déclaré un revenu mensuel de 63 euros, provenant de la location d'un panneau publicitaire implanté sur sa propriété, cette omission n'est pas suffisamment flagrante et importante pour en déduire qu'il s'agissait d'un oubli volontaire.

Par ailleurs, les pièces versées aux débats par le débiteur à la suite de l'arrêt de la cour établissent suffisamment que M. [Z] ne tire pas de revenus complémentaires des véhicules anciens et vétustes dont il est propriétaire, ni de l'accueil de tiers à son domicile moyennant finances, comme pourrait le laisser entendre les noms figurant sur sa boîte à lettres. Les attestations de voisins et amis, ainsi que le certificat médical du docteur [S] en date du 2 février 2023, établissent l'état psychique particulier de M. [Z], exclusif de toute volonté de fraude.

Dès lors, il n'y a pas lieu de retenir la mauvaise foi du débiteur, qui peut donc bénéficier de la procédure de surendettement.

-Sur les modalités de paiement de sa dette :

Il résulte de l'article L 733-3 du code de la consommation que l'élaboration d'un plan de remboursement doit être privilégiée par rapport à la vente d'un bien immobilier appartenant au débiteur qui constitue son domicile.

Par ailleurs, il ne résulte pas des éléments fournis aux débats que les véhicules dont le débiteur est propriétaire et qui sont entreposés dans son jardin ait une valeur marchande intéressante. Le représentant de la SARL [13] n'apporte à la cour aucune preuve à ce sujet.

Dans ces conditions, l'élaboration d'un plan de remboursement est à privilégier.

Les revenus de M. [Z] s'élèvent à la somme de 1 761 euros par mois. Celui-ci évalue ses charges fixes à 721.11 euros (soit 979 euros ' (154.07+42.74+27.56+16.52+17.09)). La part saisissable de ses ressources est de 369.64 euros pour un reste à vivre de 1 391.36 euros par mois. Ainsi, la capacité de remboursement sera fixée à la somme de 369 euros en considération des dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, de santé...etc, qui doivent être prises en compte.

Ainsi qu'il sera précisé dans le dispositif de cette décision, est arrêté un plan de rééchelonnement des dettes restant dues de M. [Z] sur une durée à venir de 67 mois par mensualités de 369 euros, les créances en cause ne portant pas intérêt. Le plan de la commission validé par le premier juge sera confirmé jusqu'à la date du 1er juin 2023.

Les dépens de première instance ont été justement appréciés par le premier juge. Les dépens de l'appel à la charge de l'état, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

RECOIT l'appel formé par M. [O] [Z] contre le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Nîmes du 16 septembre 2021,

DECLARE M. [Z] recevable à solliciter le bénéfice de la législation prévoyant le traitement des situations de surendettement des particuliers, en absence de mauvaise foi de sa part,

DEBOUTE la SARL [13] de ses demandes tendant à la vente du bien immobilier dont est propriétaire M. [Z] et qui constitue son domicile, et à celle relatives aux vielles voitures entreposées dans son jardin,

CONFIRME le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Nîmes en ce qu'il opté pour des mesures de remboursement échelonnées au profit du débiteur et confirme les modalités de ce plan jusqu'au 31 mai 2023,

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs réformés,

FIXE la mensualité de remboursement de M. [Z] à 370 euros à compter du 1er juin 2023,

DIT que M. [Z] devra respecter le plan de désendettement figurant ci-dessous sur un durée de 67 mois :

SARL [13] : 221 euros/ mois

[E] : 60 euros/mois

[V] [H] : 25 euros/mois

SCP [18] : 39 euros/mois

SCP [18] : 24 euros/mois

DIT que M. [Z] s'acquittera de son passif selon les modalités résultant du tableau ci-dessus,

DIT que la première échéance devra être payée à compter du 1er juin 2023, les paiements devant être faits au plus tard de 15 du mois,

RAPPELLE que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d'exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés et qu'ils devront suspendre le cours des mesures d'exécution déjà engagées,

DIT que les paiements effectués par M. [Z] antérieurement au présent plan viendront en déduction de sa dette en fin de plan.

RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance, et 7 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, les présentes mesures de désendettement seront caduques, l'intégralité des sommes restant dues au créancier concerné deviendra exigible et les intérêts, et éventuellement les pénalités, reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,

RAPPELLE qu'il est interdit à M. [Z] d'accomplir, pendant l'exécution des mesures arrêtées ci-dessus, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et notamment d'avoir recours à tout nouvel emprunt,

DIT qu'en cas de retour significatif à une meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, la commission en sera avisée par M. [Z] afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de sa nouvelle situation,

DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple,

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire,

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/03689
Date de la décision : 23/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-23;21.03689 ?
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