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22/05/2023 | FRANCE | N°23/00549

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 22 mai 2023, 23/00549


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 23/00549 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IW3D



CS



PRESIDENT DU TJ D'AVIGNON

30 janvier 2023

RG :22/00482



E.U.R.L. ABC COIFFURE



C/



[L]

[L]





Grosse délivrée

le

à











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 22 MAI

2023





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d'AVIGNON en date du 30 Janvier 2023, N°22/00482



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans oppo...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00549 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IW3D

CS

PRESIDENT DU TJ D'AVIGNON

30 janvier 2023

RG :22/00482

E.U.R.L. ABC COIFFURE

C/

[L]

[L]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 22 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d'AVIGNON en date du 30 Janvier 2023, N°22/00482

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

E.U.R.L. ABC COIFFURE

inscrite au RCS d'AVIGNON sous le n° 483 699 211

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-Lise CHASTEL-FINCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉS :

Monsieur [O] [L]

né le 17 Décembre 1950 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Chaima EL MABROUK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Madame [Z] [W], [J] [L] épouse [X]

née le 11 Mars 1944 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Chaima EL MABROUK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 17 avril 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 22 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er mai 2006, Mme [T] [O] veuve [L], en sa qualité d'usufruitière, et ses deux enfants, M. [O] [L] et Mme [Z] [L] épouse [X], en leur qualité de nus-propriétaires, ont donné à bail à la SARL ABC Coiffure un local commercial à usage de salon de coiffure, sis [Adresse 1] à [Localité 4], pour une durée de neuf années à compter du jour de la conclusion dudit bail et moyennant un loyer d'un montant annuel de 6 900,00 euros HT, payable mensuellement.

Le 5 août 2016, Mme [T] [O] veuve [L] est décédée, laissant comme héritiers ses deux enfants.

Considérant que des loyers sont demeurés impayés, les consorts [L] ont fait signifier le 2 mars 2022 à l'EURL ABC Coiffure un commandement de payer la somme de 1 950 € visant la clause résolutoire et de justifier d'une assurance locative.

Par exploit de commissaire de justice du 18 octobre 2022, M. [O] [L] et Mme [Z] [L] épouse [X] ont fait assigner l'EURL ABC Coiffure devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon, aux fins de voir :

- constater qu'il a été satisfait aux prescriptions édictées par l'article L.143-2 du code de commerce concernant la protection des créanciers inscrits sur un fonds,

- constater l'acquisition de la clause résolutoire, faute pour la S.A.R.L. ABC Coiffure d'avoir régularisé les causes du commandement et de la sommation dans le délai d'un mois imparti,

- constater en conséquence la résiliation du bail liant les parties aux torts et griefs exclusifs du preneur, la SARL ABC Coiffure, et ordonner son expulsion immédiate des lieux loués, ainsi que celle de tons occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

- condamner la SARL à lui payer , à titre provisionnel, la somme de 6 500,00 euros, à parfaire au jour de l'audience, augmentée des intérêts au taux légal par application de l'article 1555 du code civil, la somme mensuelle de 650,00 euros représentant le montant actuel du loyer à titre d'indemnité d'occupation et ce, jusqu'au départ effectif des lieux, augmentée des intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner enfin aux entiers dépens et frais, en ce inclus le commandement de payer et la sommation de justifier d'une assurance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire du 30 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- constaté que le bail commercial s'est trouve résilié de plein droit le 3 avril 2022 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,

- dit qu'à compter de cette date, la S.A.R.L. ABC Coiffure est occupante sans droit ni titre,

- lui ordonner en conséquence de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s'y trouvant de son chef dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé a son expulsion, an besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier,

- dit qu'en cas d'expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné la S.A.R.L. ABC Coiffure à payer aux consorts [L], à titre provisionnel, une indemnité d'occupation d'une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges à compter du mois de mai 2022 et jusqu'à libération effective des lieux,

- dit qu'il appartiendra aux consorts [L] de déduire des sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation celles perçues de la société locataire depuis le mois de mai 2022,

- condamné la S.A.R.L. ABC Coiffure à leur payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels incluent le coût des divers actes d'huissier nécessaires à la procédure (commandement de payer du 2 mars 2022, assignation en justice du 18 octobre 2022 ...),

- rejeté toutes autres demandes.

Par déclaration du 13 février 2023, l'EURL ABC Coiffure a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Par des conclusions notifiées le 12 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l'EURL ABC Coiffure, appelante, demande à la cour, au visa de l'article L.145-41 du code de commerce, de l'article 1343-5 du code civil, et des articles 565 et 566 du code de procédure civile, de :

- infirmer l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau,

- lui octroyer des délais de paiement, sur la période couvrant le premier incident de paiement en janvier 2022 (soit à compter du 1er janvier 2022), à la date de régularisation de la totalité de l'arriéré de loyer (24 décembre 2022), les consorts [L] ayant perçu les fonds de la CARPA, au titre de l'arriéré de loyers, le 24 décembre 2022, et l'autoriser à s'acquitter de la dette dans ce délai ;

- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire visée au commandement de payer en date du 2 mars 2022 ;

- ordonner, au regard du paiement intégral de la dette dans le délai donné, que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué, et qu'elle n'a donc pas d'effet ;

- ordonner la poursuite du contrat de bail commercial conclu entre les parties en date du 1er mai 2006 ;

- débouter les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes.

- lui octroyer un délai pour justifier d'une assurance au titre du bail commercial, courant à compter de la sommation qui lui a été faite le 2 mars 2022, jusqu'à la date du 8 décembre 2022 inclus, date de production de l'attestation d'assurance et l'autoriser à justifier d'une assurance dans ce délai ; - ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire visée à la sommation d'avoir à justifier d'une assurance au titre d'un bail commercial en date du 2 mars 2022 ;

- ordonner, au regard de la communication de l'attestation d'assurance, que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué, et qu'elle n'a donc pas d'effet ; - ordonner la poursuite du contrat de bail commercial conclu entre les parties en date du 1er mai 2006 ;

- débouter les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes.

- condamner solidairement les consorts [L] à la somme de 1500 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de son appel, l'EURL ABC Coiffure fait valoir tout d'abord que ses demandes ne sauraient être considérées comme nouvelles au regard des dispositions des articles 565, 566 du code de procédure civile et de la jurisprudence afférente à l'article 1343-5 du code civil, soutenant que les mesures de grâce prévues par l'article 1343-5 du code civil peuvent être sollicitées en tout état de cause.

Elle indique que M. [Y], en sa qualité de gérant et associé unique de celle-ci, ne conteste pas avoir rencontré des difficultés pour régler le loyer à compter du 1er janvier 2022, expliquant avoir eu des problèmes personnels et de santé particulièrement importants qui ont impacté son activité professionnelle.

Elle soutient qu'il n'existe plus aucun arriéré de loyers puisque suite à la délivrance de l'assignation, et malgré ses difficultés, son gérant a réuni la somme correspondant à la totalité des loyers impayés, soit 7 150 € incluant le mois de novembre 2022, versés en CARPA le 1er décembre 2022. Elle ajoute que le mois de décembre 2022 ainsi que les mois de janvier, février et mars 2023 ont été également réglés.

L'appelante conteste les démarches amiables dont se prévalent les consorts [L] indiquant à ce titre que les bailleurs n'ont jamais cherché les raisons de ses difficultés financières alors qu'elle s'est montrée régulière dans le respect de son obligation de paiement pendant 16 années.

Enfin, concernant l'assurance locative, l'EURL ABC Coiffure indique avoir justifié être valablement assurée pour les locaux qu'elle occupe même si elle l'a fait au-delà du délai imparti par la sommation et assure donc être de bonne foi. Elle explique que son gérant et associé unique, M. [Y], a été débordé par des problèmes personnels, qui peuvent expliquer qu'il ait tardé à communiquer ce document. Sur ce point, elle indique que le local commercial a toujours été assuré pendant l'exécution du bail sauf sur cette période difficile.

L'appelante rappelle pour finir les conséquences désastreuses si une résiliation venait à être ordonnée alors qu'elle possède une clientèle attachée à son salon depuis 16 années.

M. [O] [L] et Mme [Z] [L] épouse [X], en leur qualité d'intimés, par conclusions en date du 29 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, demandent à la cour, au visa des articles L.145-1 et suivants et L145-41 du code de commerce, de :

- confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire le 30 janvier 2023 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- débouter la société ABC Coiffure de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner à leur verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,

Les intimés font valoir qu'en dépit de la délivrance du commandement de payer le 2 mars 2022, la SARL ABC Coiffure ne s'est pas acquittée de l'arriéré locatif, pas plus qu'elle n'a entendu s'acquitter des loyers en cours et qu'aucun paiement, même partiel, n'a été réalisé par la société locataire pendant onze mois.

Ils relèvent que le défaut de paiement des loyers a persisté au-delà du délai d'un mois prévu par la clause résolutoire de sorte qu'elle se trouve acquise de plein droit depuis le 3 avril 2022 en application des dispositions de l'article L145-41 précité, et ce, quand bien même le locataire serait à jour de ses loyers au jour où le tribunal statue.

Ensuite, s'agissant de la demande de délais de paiement formulée pour la première fois en cause d'appel, ils indiquent qu'aux termes de ses conclusions de première instance, la société ABC Coiffure n'a pas sollicité de délais ni même la suspension des effets de la clause résolutoire, si bien que c'est à juste titre que le juge des référés a statué selon les demandes dont il était saisi.

Ils s'opposent à cette demande arguant la mauvaise foi de la locataire puisqu'aucun versement n'est intervenu pendant une durée de onze mois, soit depuis le 1er janvier 2022, les privant ainsi d'une source de revenus et leur causant un préjudice indéniable.

Ils soulignent que M. [Y] ne verse aucun document comptable justifiant d'une impossibilité d'exploiter, d'une baisse significative du chiffre d'affaires de la SARL exploitante ou encore d'une situation financière obérée.

Ils concluent que les motifs invoqués, à savoir des examens médicaux réalisés par M. [Y] ainsi que les problèmes judiciaires de son fils, ne sont pas de nature à faire obstacle à la mise en 'uvre de la clause résolutoire dès lors qu'il ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de maintenir l'activité qui, en tout état de cause, aurait pu l'être par l'embauche d'un salarié ou une mesure de location-gérance.

De plus, même s'ils constatent que la société ABC Coiffure a souscrit une police d'assurance postérieurement au deuxième appel de l'affaire devant la juridiction de première instance, ils soutiennent qu'aucune assurance n'avait été souscrite pour la période antérieure, signant ainsi la violation des dispositions du contrat de bail lequel prescrit une obligation d'assurance.

Enfin, ils rappellent avoir été particulièrement bienveillants à l'égard de la société, le loyer n'ayant pas été augmenté depuis 15 ans et avoir tenté depuis janvier 2022 de délier amiablement cette situation pesante pour eux, mais ce n'est que l'inertie et le mépris du dirigeant de la société ABC Coiffure qui a fait échec à ces tentatives.

La clôture de la procédure est intervenue le 17 avril 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 février 2023, pour être mise en délibéré, par disposition au greffe, au 22 mai 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il convient de préciser que la question relative à la recevabilité de la demande de délais, qui est exposée par l'EURL ABC Coiffure dans le corps de ses conclusions, n'est pas soulevée par les intimés de sorte que la cour n'a pas à se saisir de cette exception de procédure.

- Sur la demande principale :

Sur l'acquisition de la clause résolutoire :

L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 2 mars 2022 à l'appelante qui lui enjoint de régler dans un délai d'un mois la somme, en principal, de 1.950€.

L'EURL ABC Coiffure ne conteste pas le défaut de règlement des sommes réclamées dans le commandement de payer dans le délai imparti.

Il en résulte, conformément à ce qui était constaté dans l'ordonnance critiquée, que dans le mois qui a suivi la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire, les causes du commandement n'ont pas été réglées. Dans le même temps, l'appelante n'a pas justifié d'une attestation d'assurance du local commercial dans le délai imparti.

En conséquence, c'est par de justes motifs que le premier juge a constaté que la locataire n'a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai imparti et que la clause résolutoire était donc acquise.

Dans le cadre de l'ordonnance entreprise rendue le 30 janvier 2023, le juge des référés a relevé que la société ABC Coiffure a réglé l'intégralité de son arriéré de loyer mentionnant à cet effet que l'apurement de la dette locative n'est pas contesté par les bailleurs.

Cette décision sera également confirmée sur ce point.

- Sur la demande de délais :

L'article L145-41 du code de commerce permet au juge même d'office d'accorder des délais de paiement, dans la limite de deux années et dans les conditions prévues à l'article 1345-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant ce délai. Si le locataire se libère dans les conditions définies par le juge, la clause de résiliation est réputée ne pas avoir joué.

Le juge des référés n'a pas ordonné la suspension de la clause résolutoire avec l'octroi des délais au motif qu'il n'a pas été saisi de cette demande par la société ABC Coiffure laquelle réclamait en effet en première instance seulement de dire que la clause n'a pas joué sans assortir sa demande de délais, qui ne pouvaient être prononcés d'office par le premier juge.

Ceci étant, en appel, la société ABC formule une telle prétention puisqu'elle saisir la cour d'une demande de délais de paiement et d'une suspension de la clause résolutoire.

Pour justifier de sa bonne foi, elle fait valoir que les difficultés de paiement sont à mettre en lien avec les difficultés personnelles rencontrées par le gérant et associé unique, qui a également présenté de graves problèmes de santé. L'appelante en justifie par la production notamment de procès-verbaux relatifs à la déclaration du gérant en lien avec la fugue de son fils mineur, ainsi que des pièces démontrant l'existence de problèmes judiciaires rencontrées par ce dernier. Sont également versés aux débats des documents médicaux attestant de la réalité des problèmes de santé allégués par l'appelante.

Elle justifie par ailleurs être à jour du règlement du loyer courant et avoir apuré la dette locative.

Elle ajoute enfin que le local est assuré comme en atteste le document établi par Le Gan Assurance sur la période allant du 7 décembre 2022 au 6 décembre 2023, étant relevé qu'il est également justifié de l'assurance du local sur les périodes antérieures démontrant le caractère accidentel de cette absence d'assurance.

En l'état, la société ABC Coiffure a démontré sa capacité financière et sa bonne foi par des versements réguliers qui lui ont permis d'apurer la dette locative et être à jour de ses loyers et charges.

Fort de ces éléments, il convient de constater que la dette locative est maintenant apurée et que l'appelante est à jour du règlement de son loyer et charges courantes. Cette situation conduit la cour à accorder des délais de paiement correspondant aux paiements réalisés par l'appelante jusqu'en décembre 2022, à suspendre les effets de la clause résolutoire, qui est donc réputée n'avoir jamais joué, les loyers devant être payés selon les clauses du bail.

- Sur les demandes accessoires :

Le sort des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile a été exactement apprécié par le premier juge.

En appel, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'appelante, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance de référé rendue le 30 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'elle a :

- constaté que les conditions de résiliation du bail commercial liant les parties étaient réunies au 3 avril 2022 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,

- dit qu'il appartiendra aux consorts [L] de déduire des sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation celles perçues de la société locataire depuis le mois de mai 2022,

- condamné la S.A.R.L. ABC Coiffure à leur payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels incluent le coût des divers actes d'huissier nécessaires à la procédure (commandement de payer du 2 mars 2022, assignation en justice du 18 octobre 2022 ...),

L'infirme pour le surplus,

Et statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,

Accorde des délais de paiement à la SARL ABC Coiffure jusqu'au 31 décembre 2022,

Suspend les effets de la clause résolutoire insérée au bail du 1er mai 2006 liant les parties pendant le cours de ces délais,

Constate que la SARL ABC Coiffure a réglé l'intégralité des sommes dues à M. [O] [L] et Mme [Z] [L] épouse [X] et a justifié d'une assurance dans les délais impartis,

Dit que la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué,

Dit n'y avoir lieu à expulsion,

Dit que le loyer sera dorénavant payé conformément au bail, qui reprend son cours,

Déboute les parties de leur demande respective formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL ABC Coiffure aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 23/00549
Date de la décision : 22/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-22;23.00549 ?
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