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22/05/2023 | FRANCE | N°23/00210

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 22 mai 2023, 23/00210


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 23/00210 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IV3J



CS



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

09 janvier 2023

RG :22/00472



S.A.S. ORZY FOOD



C/



S.C.I. FC [Localité 4] SUD





Grosse délivrée

le

à











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B




ARRÊT DU 22 MAI 2023





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] en date du 09 Janvier 2023, N°22/00472



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en applica...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00210 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IV3J

CS

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

09 janvier 2023

RG :22/00472

S.A.S. ORZY FOOD

C/

S.C.I. FC [Localité 4] SUD

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 22 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] en date du 09 Janvier 2023, N°22/00472

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

M. André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

SAS E PLAZA (anciennement ORZY FOOD)

société par actions simplifiée

immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° 911 282 275

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Fabrice SROGOSZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

S.C.I. FC [Localité 4] SUD

immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le n° 437 997 257

prise en la personne de son Gérant exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 11 avril 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 22 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 3 juillet 2019, la SCI FC [Localité 4] Sud a donné à bail à la société Le Grand Palais du Bosphore des locaux à usage commercial, situés [Adresse 5]), moyennant un loyer annuel de 450.000 euros HT et HC soit un loyer mensuel de 48 474, 03 € TTC payable par douzième.

Par jugement du 23 février 2022, le tribunal de commerce d'Avignon a ordonné la cession des biens corporels et incorporels de la société Le Grand Palais du Bosphore, y compris le bail, au profit de la société Orzy Food, devenue la société E Plaza.

Considérant que des loyers sont demeurés impayés, la SCI FC [Localité 4] Sud a fait signifier, le 1er septembre 2022, à la société Orzy Food un commandement visant la clause résolutoire lui faisant injonction de payer la somme de 97.342,79 euros TTC, correspondant aux loyers, charges et accessoires outre les intérêts judiciaires de droit et le coût du commandement.

Un commandement d'exécuter était délivré au locataire , le 18 octobre 2022, à la demande de la SCI FC [Localité 4] Sud qui lui a fait injonction de remettre l'attestation d'assurance du local commercial, objet du bail.

Par exploit de commissaire de justice du 18 octobre 2022, la SCI FC [Localité 4] Sud a fait assigner la SAS Orzy Food devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire.

Par ordonnance contradictoire du 9 janvier 2023, ce magistrat a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire incluse dans le bail existant entre la SCI FC [Localité 4] Sud et la société Orzy Food, sont réunies et susceptibles d'entraîner la résiliation de plein droit de ce bail à compter du 1er octobre 2022;

- constaté toutefois que la société Orzy Food est en situation de régler sa dette locative et suspendu les effets de la clause de résiliation de plein droit;

- condamné la société Orzy Food à payer à la SCI FC [Localité 4] Sud la somme de 97 342, 79 € au titre des loyers et charges impayés, selon comptes arrêtés au1er septembre 2022, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de cette date, la somme de 45 835, 20 € au titre de la taxe foncière, et la somme de 789, 46 € au titre du coût du commandement;

- dit que la société Orzy Food pourra se libérer de sa dette de loyers (en principal, intérêts et frais) et taxe foncière par versements mensuels successifs sur 12 mois d'un montant d'un l2ème de la dette chaque mois à compter de janvier 2023, en plus du paiement régulier du loyer courant;

- dit que chaque règlement mensuel devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la date du prononcé du présent jugement, sauf accord des parties d'une autre date d'échéance, qui pourrait par exemple être celle du paiement du loyer courant,

- dit que si ces modalités de paiement sont respectées, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué;

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, l'intégralité de la dette de loyers sera due et dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet, et qu'en conséquence, la société Orzy Food devra quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s'y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, deux mois après un commandement de quitter les lieux reste infructueux, en application des dispositions des articles 61 et 62 de la loi du 9 juillet 1991;

- dit que dans ce cas, la société Orzy Food devra s'acquitter, à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu'à son départ effectif des lieux loués, d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent au montant du loyer et des charges dus mensuellement par le locataire;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement;

- rejeté toutes autres demandes,

- condamné la société Orzy Food à payer à la SCI FC [Localité 4] Sud la somme de 2000 € au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance.

Par déclaration du 17 janvier 2023, la SAS Orzy Food a interjeté un appel limité de cette ordonnance.

Par des conclusions notifiées le 6 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Orzy Food, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 1343-5 du code civil et de l'article L.145-41 du code de commerce, de :

- déclarer la société E Plaza (anciennement Orzy Food) recevable et bien fondée en son appel.;

- réformer l'ordonnance entreprise;

Statuant à nouveau, et à titre principal,

- déclarer tant irrecevables que mal fondées la société FC [Localité 4] Sud en ses demandes,

- la débouter purement et simplement,

- condamner la société FC [Localité 4] Sud à lui payer la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement,

- dire que la société E Plaza (anciennement Orzy Food) pourra s'acquitter de l'arriéré locatif arrêté à la date de la décision à venir sur 24 mois par règlement mensuel;

- suspendre les effets de la clause résolutoire du bail commercial en date du 1er septembre 2022 pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n'avoir jamais joué;

- rejeter par conséquent toutes autres demandes de la société FC [Localité 4] Sud;

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Au soutien de son appel, la SAS Orzy Food indique le bailleur ne justifie pas avoir effectué la notification aux créanciers inscrits conformément aux dispositions de l'article L.143-2 du code de commerce puisque la pièce produite par l'intimée ne peut être considérée comme un état des nantissements, seul un état certifié par le greffier pouvant faire foi de l'absence d'inscription.

Ensuite, elle soulève l'irrecevabilité des demandes tirées de la nullité des commandements puisque les demandes du bailleur tendant à voir constater la résiliation du bail commercial litigieux reposent sur le commandement de payer du 8 juillet 2022 alors que cet acte n'a pas été produit aux débats.

Par ailleurs, elle indique que la SCI FC [Localité 4] Sud ne peut pas plus fonder sa demande sur le commandement d'exécuter l'obligation d'assurer les locaux délivré le 18 octobre 2022 puisqu'en l'espèce, il est justifié que les locaux sont assurés par la compagnie d'assurances AXA et ce, de manière continue pour l'étendue des garanties contractuellement fixées.

Elle affirme que la bailleresse ne peut pas plus revendiquer l'absence d'activité puisqu'il est encore une fois justifié par la production des déclarations de TVA qu'elle poursuit une activité dans les locaux loués.

Sur la suspension des effets de la clause résolutoire, la SAS Orzy Food expose que la décision n'est pas compatible avec les éléments financiers et comptables qu'elle avait établis pour justifier sa demande de délais. Elle explique que sa situation de trésorerie très détaillée, activité par activité, comportant ses recettes et ses charges démontre sa capacité avec l'appui de sa holding, à faire face au paiement de l'arriéré locatif dans une durée compatible avec les dispositions de l'article 1343-5 du code civil.

La SCI FC [Localité 4] Sud, en sa qualité d'intimée, par conclusions en date du 17 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles

- confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a :

« - constaté toutefois que la société Orzy Food est en situation de régler sa dette locative et suspendu les effets de la clause de résiliation de plein droit ;

- dit que la société Orzy Food pourra se libérer de sa dette de loyers (en principal, intérêts et frais) et taxe foncière par versements mensuels successifs sur 12 mois d'un montant d'un 12ème de la dette chaque mois à compter de janvier 2023, en plus du paiement régulier du loyer courant,

- dit que chaque règlement mensuel devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la date du prononcé du présent jugement, sauf accord des parties sur une autre date d'échéance, qui pourrait par exemple être celle du paiement du loyer courant,

- dit que si ces modalités de paiement sont respectées, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, l'intégralité de la dette de loyers sera due et dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet, et que, en conséquence, la société Orzy Food devra quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s'y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, deux mois après un commandement de quitter les lieux resté infructueux, en application des dispositions des articles 61 et 62 de la loi du 9 juillet 1991,

- dit que dans ce cas, la société Orzy Food devra s'acquitter, à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu'à son départ effectif des lieux loués, d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent au montant du loyer et des charges dus mensuellement par le locataire, »

Et, statuant à nouveau,

- déclarer tant irrecevables que mal fondées la société E Plaza (anciennement Orzy Food) en ses demandes, notamment de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement;

- constater la résiliation du bail commercial conclu entre Orzy Food et FC [Localité 4] Sud, au 1er octobre 2022, pour défaut de paiement des loyers commerciaux et des acomptes de charges ;

- ordonner l'expulsion de la société E Plaza (anciennement Orzy Food) et de tous occupants de son chef des locaux commerciaux qu'elle occupe, et ce au besoin avec l'appui de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;

- condamner la société E Plaza (anciennement Orzy Food) à quitter les lieux loués sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu'au jour de la complète libération des lieux ;

- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu'il plaira au président du tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de la société E Plaza (anciennement Orzy Food) ;

- condamner la société E Plaza (anciennement Orzy Food) au paiement d'une indemnité d'occupation à son profit Sud, fixée à un montant équivalent au montant du loyer et des charges dus mensuellement par le locataire jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés et ce, à compter du 1er octobre 2022 :

' Soit la somme de 290.844,18 euros au titre de l'indemnité d'occupation du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023 ;

' Soit la somme de 48.747,03 euros mensuellement à compter du 1er avril 2023 jusqu'à libération effective des lieux ;

- débouter la société E Plaza , anciennement dénommée Orzy Food, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société E Plaza (anciennement Orzy Food) au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SCI FC [Localité 4] Sud prétend que conformément aux dispositions de l'article L.143-2 du code de commerce, aucun créancier n'est inscrit sur le fonds de commerce faisant valoir que le premier juge a justement considéré qu'il n'était absolument pas nécessaire de produire un état certifié par le greffier pour justifier de l'état des inscriptions.

Elle ajoute que la société intimée n'exerce aucune activité dans les locaux loués, contrairement à ce qui est prévu aux termes du bail commercial, et ne respecte donc pas les obligations auxquelles elle est tenue en sa qualité de preneur.

Elle soutient la régularité du commandement de payer signifié à la locataire le 1er septembre 2022, laquelle ne fonde son argument sur aucun article ni aucune jurisprudence permettant de justifier une prétendue nullité et aux termes duquel il est demandé de constater la résiliation du bail au 1er octobre 2022, soit un mois après sa signification.

S'agissant de la suspension des effets de la clause de résolutoire de plein droit, elle forme un appel incident arguant que pour obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire, Orzy Food a produit une lettre de confort émanant de la société Orzy Groupe, aux termes de laquelle cette dernière s'est engagée à se substituer à Orzy Food dans ses engagements à son égard et que le juge des référés a fait partiellement droit à cette demande de suspension en l'état de cet élément. Elle sollicite donc la réformation de l'ordonnance déférée sur ce point.

Au soutien de cette prétention, elle indique que la locataire ne s'est pas acquittée des sommes dues au titre de ladite ordonnance et malgré sa lettre d'engagement, Orzy Groupe, en sa qualité de caution, n'a pas entendu garantir spontanément les dettes de la société E. Plaza. Elle précise d'ailleurs que la saisie-conservatoire sur les comptes bancaires de la locataire s'est révélée totalement infructueuse et n'a absolument pas permis de la désintéresser, démontrant son incapacité financière à apurer son arriéré locatif même avec l'octroi de délais de paiement.

La clôture de la procédure est intervenue le 11 avril 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 avril 2023, pour être mise en délibéré, par disposition au greffe, le 22 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la demande principale :

* sur la fin de non-recevoir tirée de l'article L 143-2 du code de commerce :

Selon l'article L 143-2 du code de commerce, 'le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification'.

L'absence de dénonciation régulière aux créanciers antérieurement inscrits a pour effet de rendre inopposable à ceux-ci la résiliation ainsi que l'ensemble de la procédure suivie.

En l'espèce, l'appelante considère l'assignation en résiliation introduite par le bailleur irrecevable dans la mesure où n'est pas justifiée la notification de la demande en résiliation aux créanciers inscrits.

Le juge des référés a rejeté cette prétention au motif pris que ' la FC [Localité 4] SUD produit un état d'endettement ORZY FOOD émanant du greffe du tribunal de commerce d'Avignon, aux termes duquel 'les recherches effectuées sur le nom, la dénomination et l'adresse de l'entreprise ci-dessus, sélectionnés par vos soins lors de la consultation du registre du commerce et des sociétés, ne relèvent aucune inscription. Toutefois, seul un état certifié par le greffier peut faire doi de l'absence d'inscription...' relevant également que l'exigence formelle entre le bailleur et le preneur d'un état certifié par le greffier du tribunal de commerce à l'exclusion de toute autre pièce n'est nullement prévue.

En appel, il sera ajouté que seul le créancier inscrit peut se prévaloir des dispositions de l'article L 143-2 du code de commerce dans la mesure où cette exigence n'a autre finalité que celle de garantir les intérêts de ce dernier. Il en résulte que le locataire ne saurait invoquer le défaut de notification et que les éventuelles irrégularités alléguées ne sont pas de nature à constituer une faute à l'égard du locataire.

Ce moyen est donc inopérant comme l'a précisement indiqué le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point.

* sur la nullité des commandements de payer :

En appel, la société E Plaza , anciennement dénommée Orzy Food, motive la demande de nullité des commandements délivrés par le bailleur les 1er septembre et 18 octobre 2022 considérant que les demandes du bailleur, aux fins de résiliation du bail commercial litigieux, reposent sur le commandement de payer du 8 juillet 2022, acte qui n'est pas produit aux débats.

La lecture du premier commandement de payer et d'exécuter visant la clause résolutoire délivré le 1er septembre 2022 informe la cour de ce qu'il ait réclamé au locataire le règlement d'un arriéré locatif d'un montant de 96.948,06 euros, arrêté au 31 juillet 2022, ainsi que la reprise de l'exploitation effective des locaux.

Ce premier commandement reprend les termes de la clause résolutoire telle qu'elle figure au contrat et a fait l'objet d'une signification, selon les modalités énoncées à l'article 658 du code de procédure civile, par une remise à domicile.

Le second commandement fait injonction au locataire de justifier de son assurance au titre de la location du local commercial avec communication des coordonnées de son assureur et de la quittance de règlement de la prime afférente. Là encore, sont repris les termes de la clause résolutoire telle qu'elle figure au contrat . Il est également justifier de la signification de cet acte selon les modalités énoncées à l'article 658 du code de procédure civile par une remise à personne morale.

Le grief, tenant à l'existence d'un commandement de payer du 8 juillet 2022 non produit à l'audience, est inopérant et d'ailleurs difficilement compréhensible alors même que la régularité des deux commandements en cause est établie.

Cette fin de non-recevoir sera rejetée comme l'a justement indiqué le premier juge, dont la décision sera confirmée sur ce point.

* sur la résiliation :

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l'article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Des commandements visant la clause résolutoire ont été délivrés les 1er septembre et 18 octobre 2022 à la société Orzy Food par la SCI FC [Localité 4] Sud.

Le premier acte enjoint au preneur de régler un arriéré locatif d'un montant de 96.948,06 euros, arrêté au 31 juillet 2022, ainsi que de reprendre l'exploitation effective des locaux. Le dernier acte enjoint à la société Orzy Food de fournir le justificatif d'attestation d'assurance.

S'il est justifié en cours de procédure de l'attestation d'assurance, il est constant et non contesté que le locataire n'a pas régularisé la dette locative dans le délai imparti d'un mois ni ne justifie de l'exercice effectif d'une activité commerciale au sein des locaux comme en atteste le procès-verbal de constat établi le 18 octobre 2022 (clôture fermée, parking quasiment vide). En appel, aucun élément nouveau n'est susceptible de venir contredire un tel constat.

Ainsi, faute d'en rapporter la preuve contraire, il en résulte, conformément à ce qui était constaté dans l'ordonnance critiquée, que dans le mois qui a suivi la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire, les causes du commandement n'ont pas été réglées.

C'est donc, à juste titre, que le juge de première instance a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 1er octobre 2020 et a condamné le preneur au règlement des sommes suivantes à titre de provision:

- 97.342,79 euros d'arriérés de loyers, charges et accessiores, comptes arrêtés au 1er septembre 2022, somme provisionnelle augmentée des intérêts de droit à compter de cette date;

- 45.835,20 euros, soit 45.835,20 euros TTC, de remboursement de la taxe foncière.

* Sur la demande de délais :

Au visa de l'article L 145-41 du code de commerce, le juge des référés a fait droit à la demande de délais présentée par le preneur qu'il estimait justifiée par les assurances financières données par le groupe Orzy en capacité de supporter l'arriéré de loyers au regard notamment du chiffre d'affaires présenté par la société Orzy Construction. Il a réduit néanmoins cette demande à un délai à 12 mois au lieu des 24 mois réclamés.

En appel, le bailleur critique cette décision faisant notamment valoir que les pièces financières produites par l'appelante manquent de valeur probante et ont été produites pour les besoins de la cause tout en soulignant par ailleurs le fait que depuis l'ordonnance entreprise, le locataire n'a pas respecté les modalités de paiement de sorte que la résolution du contrat est acquise. Il expose qu'aujourd'hui la dette locative s'élève à la somme de 143.967,45 euros telle qu'elle résulte du décompte arrêté au 27 janvier 2023.

En l'espèce, suite au jugement rendu le 23 février 2022 par le tribunal de commerce d'Avignon, la cession des biens corporels et incorporels de la société Le Grand Palais du Bosphore, y compris le bail, a été ordonnée au profit de la société Orzy Food, devenue la société E Plaza.

Cette cession est devenue effective le 25 mars 2022 et c'est seulement 4 mois après que les premiers impayés sont apparus.

Il sera relevé sur ce point que le locataire n'explique nullement la raison de ces impayés faisant uniquement état des facultés de paiement du groupe auquel il est rattaché.

En l'état, l'octroi de délais suppose la bonne foi du locataire qui n'est nullement caractérisée au cas d'espèce.

Le locataire ne justifie ni n'explique cette situation d'impayé alors même que ses propres capacités financières font défaut en l'absence d'une exploitation effective du fonds. Aucun élement comptable sur la situation du locataire n'est communiqué de sorte que sa capacité financière propre fait défaut ce qui explique notamment que depuis l'ordonnance entreprise aucun versement ne soit intervenu.

En conséquence, en l'absence de caractérisation de sa bonne foi et de capacités financières certaines, la société Orzy Food, devenue la société E Plaza, ne saurait prétendre à l'octroi de délais et à la suspension de la clause résolutoire.

La décision déférée sera infirmée de ces chefs.

Il convient en conséquence d'ordonner la résiliation du bail commercial et d'ordonner l'expulsion du preneur qui sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation.

La demande d'astreinte sera rejetée car n'apparaissant pas nécessaire à l'exécution par l'appelante de ses obligations.

Sur les demandes accessoires :

Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.

En cause d'appel, il convient d'accorder à la SCI FC [Localité 4] Sud, contraint d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

La société Orzy Food, devenue la société E Plaza, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance de référé du 9 janvier 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a ordonné la suspension de la clause résolutoire et l'octroi de délais,

Statuant à nouveau,

Déboute la société Orzy Food, devenue la société E Plaza, de sa demande de délais,

Constate la résiliation du bail commercial conclu entre Orzy Food et FC [Localité 4] Sud, au 1er octobre 2022, pour défaut de paiement des loyers commerciaux et des acomptes de charges,

Ordonne l'expulsion de la société Orzy Food, devenue la société E Plaza, et de tous occupants de son chef des locaux commerciaux qu'elle occupe, situés au [Adresse 5], et ce au besoin avec l'appui de la force publique et l'assistance d'un serrurier,

Ordonne la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu'il plaira au président du tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de la société Orzy Food, devenue la société E Plaza,

Condamne la société Orzy Food, devenue la société E Plaza, au paiement d'une indemnité d'occupation au profit de la SCI FC [Localité 4] Sud équivalente au montant du loyer et des charges dus mensuellement par le locataire, soit la somme mensuelle de 48.747,03 euros, à compter du 1er octobre 2022 et ce jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société Orzy Food, devenue la société E Plaza, à payer à la SCI FC [Localité 4] Sud la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne la société Orzy Food, devenue la société E Plaza, aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 23/00210
Date de la décision : 22/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-22;23.00210 ?
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