La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2023 | FRANCE | N°22/03295

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 17 mai 2023, 22/03295


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 22/03295 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IS3M



AL



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

15 septembre 2022

RG:19/02404



S.C.I. LA COMBE SAINT JACUT



C/



[J]

S.A. AXA ASSURANCES



































Grosse délivrée
>le

à Selarl Pericchi

SCP Durrleman Colas ...

Selalr Delran- Bargeton ..















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A





ARRÊT DU 17 MAI 2023





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 15 Septembre 2022, N°19/02404


...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03295 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IS3M

AL

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS

15 septembre 2022

RG:19/02404

S.C.I. LA COMBE SAINT JACUT

C/

[J]

S.A. AXA ASSURANCES

Grosse délivrée

le

à Selarl Pericchi

SCP Durrleman Colas ...

Selalr Delran- Bargeton ..

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 17 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 15 Septembre 2022, N°19/02404

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre,

M. André LIEGEON, Conseiller,

M. Nicolas MAURY, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.C.I. LA COMBE SAINT JACUT au capital social de 20 000 euros inscrite au RCS de Créteil sous le N° D 522 778 513 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Séverine BLE, Plaidant, avocat au barreau d'ARDECHE

INTIMÉS :

Monsieur [B] [J]

né le 15 Décembre 1959 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Typhaine DE RENTY de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE

S.A. AXA ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 17 Mai 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

La SCI LA COMBE SAINT JACUT a confié à M. [B] [J], exerçant sous l'enseigne DOMISILA SERVICES, suivant un devis du 26 octobre 2010, la réalisation d'une piscine naturelle avec terrasse en bois sur sa propriété à [Localité 4], pour un coût de 55.985,53 EUR TTC.

La réception des travaux est intervenue le 20 avril 2011.

Par jugement du 24 juillet 2014, un plan de redressement par voie de continuation a été décidé par le tribunal de commerce d'AUBENAS au profit de M. [B] [J], et par jugement du 8 décembre 2015 de ce même tribunal, la résolution du plan a été ordonnée et la liquidation judiciaire de M. [B] [J] a été prononcée, Me [K] [Z] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Arguant de défauts d'étanchéité, défauts de planéité et affaissements de la terrasse en bois, la SCI LA COMBE SAINT JACUT a fait une déclaration de sinistre auprès de la SA AXA ASSURANCES, assureur de M. [B] [J], laquelle a, par courrier du 17 août 2018, dénié sa garantie au motif que les travaux exécutés ne relevaient pas de l'une des activités mentionnées aux conditions particulières.

Par acte d'huissier du 27 septembre 2019, la SCI LA COMBE SAINT JACUT a assigné M. [B] [J] devant le tribunal judiciaire de PRIVAS aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de ce dernier au paiement de :

- la somme de 47.090 EUR, outre indexation, correspondant aux travaux de reprise, sur le fondement des articles 1792 et 1240 du code civil,

- la somme de 3.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

outre aux entiers dépens.

Par acte d'huissier du 19 novembre 2021, la SCI LA COMBE SAINT JACUT a appelé en cause la SA AXA ASSURANCES.

Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 17 février 2022.

Suivant des conclusions d'incident notifiées par RPVA le 26 janvier 2022, la SA AXA FRANCE IARD a soulevé la prescription de l'action dirigée à son encontre par la SCI LA COMBE SAINT JACUT. L'ensemble des parties a conclu et par ordonnance du 15 septembre 2022, le juge de la mise en état a :

- déclaré le juge de la mise en état compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA AXA ASSURANCES,

- déclaré l'action directe de la SCI LA COMBE SAINT JACUT en garantie dirigée contre la SA AXA ASSURANCES irrecevable en raison de la prescription,

- déclaré le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [B] [J] à l'encontre de la SCI LA COMBE SAINT JACUT,

- condamné la SCI LA COMBE SAINT JACUT aux dépens de l'incident,

- condamné la SCI LA COMBE SAINT JACUT à payer à la SA AXA ASSURANCES la somme de 500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 20 octobre 2022 pour les conclusions du demandeur au fond.

Par déclaration du 11 octobre 2022, la SCI LA COMBE SAINT JACUT a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré irrecevable en raison de la prescription son action directe en garantie dirigée contre la SA AXA ASSURANCES, et l'a condamnée aux dépens de l'incident et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes des dernières conclusions de la SCI LA COMBE SAINT JACUT notifiées par RPVA le 2 décembre 2022, il est demandé à la cour de :

- vu les articles 2224 et suivants du code civil,

- vu les articles L. 114-1 et suivants du code des assurances,

- vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PRIVAS du 15 septembre 2022,

- vu les pièces,

- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la SCI LA COMBE SAINT JACUT,

- réformer ou annuler l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 septembre 2022 en ce qu'elle déclare l'action directe de la SCI LA COMBE SAINT JACUT en garantie dirigée contre la SA AXA FRANCE IARD irrecevable en raison de la prescription, condamne la SCI LA COMBE SAINT JACUT aux dépens de l'incident et condamne la SCI LA COMBE SAINT JACUT à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer l'action de la SCI LA COMBE SAINT JACUT à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD recevable comme n'étant pas prescrite,

- annuler la condamnation de la SCI LA COMBE SAINT JACUT au paiement de la somme de 500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- remettre la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 septembre 2022 et renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de PRIVAS,

- condamner solidairement la SA AXA FRANCE IARD et M. [B] [J] à payer à la SCI LA COMBE SAINT JACUT la somme de 2.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes des dernières écritures de la SA AXA ASSURANCES notifiées par RPVA le 13 décembre 2022, il est demandé à la cour de :

- vu l'article 1792-4-1 du code civil,

- vu l'article L. 114-1 du code des assurances,

- vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PRIVAS du 15 septembre 2022,

- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 septembre 2022 en ce qu'elle déclare l'action directe de la SCI LA COMBE SAINT JACUT en garantie dirigée contre la SA AXA FRANCE IARD irrecevable en raison de la prescription,

- confirmer la condamnation de la SCI LA COMBE SAINT JACUT à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant :

- condamner la partie succombante au paiement de la somme de 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes des dernières conclusions de M. [B] [J] notifiées par RPVA le 13 décembre 2022, il est demandé à la cour de :

- statuer ce que de droit sur l'appel formé par la SCI LA COMBE SAINT JACUT dans ses rapports avec la SA AXA ASSURANCES,

- débouter la SCI LA COMBE SAINT JACUT et la SA AXA ASSURANCES de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [B] [J], notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un rappel exhaustif des moyens soutenus par les parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.

MOTIFS

SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION DIRECTE DIRIGEE CONTRE LA SA AXA ASSURANCES

Dans son ordonnance, le juge de la mise en état indique, au visa des articles 1792-4-1 et 1792 du code civil, que l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de celle-ci à réparation de son préjudice et se prescrit en principe selon le même délai que l'action de la victime contre le responsable, soit dans le délai de dix ans à compter de la réception. Il ajoute que cette action peut cependant être exercée contre l'assureur tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré, de sorte qu'en cas de mise en jeu de la responsabilité du constructeur sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la victime doit assigner l'assureur du responsable soit dans les dix ans de la réception, soit si ce délai est dépassé, dans le délai de deux ans fixé par l'article L. 114-1 du code des assurances pour les actions dérivant du contrat d'assurance.

Par ailleurs, il précise :

- que les travaux confiés à M. [B] [J] ont été réceptionnés le 20 avril 2011 et que la SCI LA COMBE SAINT JACUT a assigné ce dernier le 27 septembre 2019, puis son assureur, la SA AXA ASSURANCES, le 19 novembre 2021 ;

- que l'interruption de la prescription de l'action en responsabilité engagée contre l'assuré est sans effet sur l'action dirigée contre l'assureur ;

- qu'en application de l'article 2241 du code civil, le délai de prescription est interrompu par la demande en justice ;

- que dès lors, les moyens de la SCI LA COMBE SAINT JACUT selon lesquels elle se prévaut d'une interruption de la prescription par sa déclaration de sinistre du 27 mars 2018 auprès de la SA AXA ASSURANCES puis une assignation délivrée à M. [B] [J] dans le délai de la garantie décennale, sont inopérants ;

- qu'il s'ensuit que la SCI LA COMBE SAINT JACUT n'a assigné la SA AXA ASSURANCES, assureur de M. [B] [J], ni dans le délai de dix ans à compter de la réception, ni dans celui de deux ans, à compter de l'assignation, fixé par l'article L. 114-1 du code des assurances ;

- qu'à la date du 19 novembre 2021, la SA AXA ASSURANCES n'était donc plus exposée à l'action de son assuré, de sorte que l'action directe de la SCI LA COMBE SAINT JACUT à l'encontre de l'assureur est prescrite.

Aux termes de ses écritures, la SCI LA COMBE SAINT JACUT conteste cette analyse. Rappelant les dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances, elle indique que la SA AXA ASSURANCES a notifié le 17 août 2018 son refus de garantie en arguant du fait qu'elle ne couvrait pas le sinistre. Elle ajoute qu'en l'état de cette information et en l'absence de toute communication du contrat d'assurance, le principe même de la garantie de la SA AXA ASSURANCES n'était pas acquis, et que ce n'est en définitive qu'à compter de cette communication obtenue à l'occasion d'un incident de procédure dans l'instance l'opposant à M. [B] [J], qu'elle a pu prendre connaissance des garanties du contrat. Elle poursuit en relevant qu'elle n'a ainsi été en mesure d'agir à l'encontre de la SA AXA ASSURANCES qu'à compter du jour où, rétablie dans ses droits, elle a pris connaissance du contrat multi-garanties artisan de construction et du contrat d'assurance professionnelle multirisques souscrits par M. [B] [J], soit à compter du 31 mars 2021, date de notification des conclusions d'incident de ce dernier, de sorte que l'action biennale se prescrit à partir de cette date ou à défaut, à compter du jour où la décision statuant sur la responsabilité de l'intéressé et l'indemnisation éventuelle des dommages aura été rendue.

En réplique, la SA AXA ASSURANCES fait valoir, concernant l'application de l'article 1792-4-1 du code civil, que l'assignation délivrée à l'encontre de M. [B] [J] est dépourvue de tout effet interruptif, et qu'en effectuant auprès d'elle une déclaration de sinistre, la SCI LA COMBE SAINT JACUT était informée qu'elle était l'assureur de ce dernier. En outre, elle rappelle qu'aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances, la prescription court, en cas de sinistre, à compter du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là, et soutient que c'est par conséquent à tort que l'appelante expose que ce texte vise aussi bien la connaissance du fait générateur que celle des conséquences futures dommageables d'un événement connu de l'assuré, ce qui doit conduire à la confirmation de l'ordonnance.

M. [B] [J] expose que la SCI LA COMBE SAINT JACUT n'a pas demandé sa condamnation au titre de la garantie décennale, mais sur le fondement délictuel en invoquant une faute détachable des fonctions de gérant de la société DOMISILA, partant du postulat erroné que l'entreprise DOMISILA est une société. Il ajoute que la liquidation judiciaire s'applique à sa personne et est toujours en cours. Il indique encore que la SCI LA COMBE SAINT JACUT ne demande pas sa condamnation au titre de la garantie décennale de sorte que son recours n'a pas commencé à courir à l'encontre de la SA AXA ASSURANCES, prenant acte cependant de l'incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir qu'il entend soutenir.

L'article L. 114-1 du code des assurances dispose :

« Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

(...) »

Par ailleurs, l'article L. 114-2 de ce même code énonce : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. »

L'article 2241 alinéa 1 du code civil prévoit encore : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, ainsi que le délai de forclusion. ».

Ainsi que l'indique à bon droit le premier juge, l'action directe dont dispose la victime contre l'assureur de responsabilité décennale en application de l'article L. 124-3 du code des assurances, trouvant son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, soit dix ans à compter de la réception, et peut être exercé contre l'assureur tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré, soit dans les deux ans de l'article L. 114-2 du code des assurances suivant la réclamation au fond de la victime auprès de l'assuré (Civ 3° 15/05/2013 n°12-18.027 et Civ 3° 16/11/2022 n° 21-17.266 et 20-20.606).

Il s'ensuit, comme le rappelle à juste titre le premier juge, qu'en cas de mise en jeu de la responsabilité décennale résultant de l'article 1792 du code civil, la victime doit assigner l'assureur du responsable :

- soit dans les dix ans de la réception, conformément à l'article 1792-4-1 du code civil,

- soit au-delà, si ce délai est dépassé, pendant la période de deux ans prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances, cette dernière hypothèse supposant que le responsable ait été lui-même mis en cause dans les deux dernières années de la période décennale.

En outre, il est constant, ainsi que le précise l'ordonnance déférée, que le délai pour agir dont dispose la victime contre l'assureur du responsable étant distinct du délai biennal de l'article L. 114-1 du code des assurances régissant les seules actions dérivant du contrat d'assurance, la victime ne peut se prévaloir des causes d'interruption de la prescription prévues à l'article L. 114-2 de ce même code (Civ 3° 15/05/2013 n°12-18.027 et Civ 3° 16/11/2022 n° 21-17.266 et 20-20.606).

Enfin, il est acquis que pour interrompre la prescription ainsi que les délais pour agir, l'assignation délivrée doit être signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire (Civ 3° 15/05/2013 n°12-18.027).

Dans le cas présent, la réception est intervenue le 20 avril 2011. Ainsi que le fait valoir à bon droit la SA AXA ASSURANCES, l'assignation du 27 septembre 2019 délivrée par la SCI LA COMBE SAINT JACUT à M. [B] [J] n'a eu aucun effet interruptif à son égard et pas davantage, la déclaration de sinistre que la SCI a faite auprès d'elle le 27 mars 2018. Par ailleurs, la SCI LA COMBE SAINT JACUT n'est pas fondée, au vu des principes ci-dessus rappelés, à fixer le point de départ de la prescription au 31 mars 2021. De surcroît, il sera observé qu'elle était en mesure d'assigner avant cette date et dans le délai de dix ans à compter de la réception la SA AXA ASSURANCES dès lors qu'elle savait que celle-ci était l'assureur de M. [B] [J] pour lui avoir adressé le 27 mars 2018 une déclaration de sinistre, le fait que la SA AXA ASSURANCES ait alors dénié sa garantie au motif que les travaux exécutés ne relevaient pas selon elle de l'une des activités mentionnées aux conditions particulières étant indifférent.

L'assignation délivrée par la SCI LA COMBE SAINT JACUT à la SA AXA ASSURANCES étant en date du 19 novembre 2021, l'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré l'action directe de la SCI LA COMBE SAINT JACUT en garantie dirigée contre la SA AXA ASSURANCES irrecevable en raison de la prescription.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SCI LA COMBE SAINT JACUT à payer à la SA AXA ASSURANCES la somme de 500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En équité, il ne sera pas fait application en cause d'appel de ces dispositions en faveur de la SA AXA ASSURANCES.

La SCI LA COMBE SAINT JACUT, qui succombe, sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, et en dernier ressort,

CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 septembre 2022 en toutes ses dispositions,

et y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à l'application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile,

RENVOIE l'affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de PRIVAS,

CONDAMNE la SCI LA COMBE SAINT JACUT aux entiers dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/03295
Date de la décision : 17/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-17;22.03295 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award