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11/05/2023 | FRANCE | N°22/02838

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 11 mai 2023, 22/02838


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS















ARRÊT N°



N° RG 22/02838 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IRJP



MPF-AB



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON

04 juin 2019

RG:17/01166



[B]



C/



Association TUTELAIRE DE GESTION DU VAUCLUSE

[S]



[D]

[S]

[S]

[S]

[S]

[S]



























Grosse délivrée

le 11/05/2023

à Me Stéphanie ROUSSEL

à Me Georges POMIES RICHAUD















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre





ARRÊT DU 11 MAI 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 04 Juin 2019, N°17/01166



COMPOSITION DE LA C...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02838 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IRJP

MPF-AB

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON

04 juin 2019

RG:17/01166

[B]

C/

Association TUTELAIRE DE GESTION DU VAUCLUSE

[S]

[D]

[S]

[S]

[S]

[S]

[S]

Grosse délivrée

le 11/05/2023

à Me Stéphanie ROUSSEL

à Me Georges POMIES RICHAUD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 11 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 04 Juin 2019, N°17/01166

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,

Mme Séverine LEGER, Conseillère,

GREFFIER :

Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [W] [B]

né le 26 Mars 1961 à [Localité 21]

[Adresse 10]

[Localité 13]

Représenté par Me Anne DEROBERT DRUJON D'ASTROS, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

Représenté par Me Stéphanie ROUSSEL, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Association TUTELAIRE DE GESTION DU VAUCLUSE

prise en la personne de son Président en exercice agissant en sa qualité de tutrice de Monsieur [VP] [S] ladite ATG ayant son siège sis

[Adresse 4]

[Adresse 19]

[Localité 18]

Monsieur [VP] [S]

décédé le 30 Juillet 2020

né le 29 Mai 1927

Maison de Retraite

[Adresse 2]

[Localité 14]

Représentés par Me Carine REDARES de la SELARL RS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

Représentés par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [R], [X], [M] [D]

assigné en intervention forcée, pris en sa qualité d'héritier de Monsieur [VP] [S], intimé, né le 29 mai 1927 à [Localité 14](84), décédé à [Localité 14] (84) le 30 juillet 2020, de nationalité française, en son vivant retraité, demeurant Maison de retraite '[20]', [Adresse 2] à [Localité 14]

né le 24 Février 1961 à [Localité 14]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Madame [U], [C], [O] [S]

assignée en intervention forcée, prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [VP] [S], intimé, né le 29 mai 1927 à [Localité 14](84), décédé à [Localité 14] (84) le 30 juillet 2020, de nationalité française, en son vivant retraité, demeurant Maison de retraite '[20]', [Adresse 2] à [Localité 14]

née le 29 Avril 1934 à [Localité 14]

[Adresse 7]

[Localité 17]

Madame [A], [J] [S] ,

assignée en intervention forcée, prise en sa qualité d'héritière de Monsieur [VP] [S], intimé, né le 29 mai 1927 à [Localité 14](84), décédé à [Localité 14] (84) le 30 juillet 2020, de nationalité française, en son vivant retraité, demeurant Maison de retraite '[20]', [Adresse 2] à [Localité 14]

née le 11 Septembre 1930 à [Localité 14]

[Adresse 5]

[Localité 14]

Madame [T] [S] épouse [KK] prise en sa qualité d'héritière de M.[VP] [S] né le 29 mai 1927 à [Localité 14], décédé à [Localité 14] le 30 juillet 2020 de nationalité francaise , en son vivant retraité, demeurant Maison de retraite ' [20]' [Adresse 2] à [Localité 14]

née le 11 Avril 1950 à [Localité 14]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 14]

Madame [E] [S]

prise en sa qualité d'héritière de M.[VP] [S] né le 29 MAI 1927 à [Localité 14], décédé à [Localité 14] le 30 juillet 2020, de nationalité francaise, en son vivant retraité, demeurant Maison de retraite ' [20]' [Adresse 2] à [Localité 14]

née le 23 Novembre 1957 à [Localité 14]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Monsieur [P], [G] [S]

représenté par son épouse Madame [L] [S] demeurant [Adresse 12] à [Localité 15] en vertu d'un jugement d'habilitation familiale générale rendu par le Tribunal Judiciaire d'AVIGNON en date du 14 janvier 2021, assigné en intervention forcée, pris en sa qualité d'héritier de Monsieur [VP] [S], intimé, né le 29 mai 1927 à [Localité 14](84), décédé à [Localité 14] (84) le 30 juillet 2020, de nationalité française, en son vivant retraité, demeurant Maison de retraite '[20]', [Adresse 2] à [Localité 14]

né le 05 Janvier 1929 à [Localité 14]

[Adresse 11]

[Localité 16]

Représentés par Me Carine REDARES de la SELARL RS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

Représentés par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 11 Mai 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Le 21 janvier 1997, par testament reçu par Maître [F], notaire à [Localité 14], [N] [B] veuve [K] a révoqué toutes ses dispositions testamentaires antérieures et institué pour légataires universels son frère [V] lequel décèdera en 2005 et son neveu [W] [B] à parts égales entre eux.

Par testament olographe du 29 avril 2013, [N] [K] a stipulé qu'elle ne souhaitait plus que [W] [B] soit son héritier puis, par testament olographe du 5 juin 2013, elle a annulé les testaments précédents et institué [VP] [S] comme légataire universel de sa succession.

[N] [B] est décédée le 26 décembre 2016 sans ascendant ni descendant.

Par acte du 5 avril 2017, [W] [B] a assigné [VP] [S] devant le tribunal de grande instance d'Avignon afin de voir, sur le fondement des articles 901, 414-1 414-2 du Code civil, prononcer la nullité des testaments olographes du 29 avril 2013 et du 5 juin 2013 et obtenir l'application du testament authentique du 21 janvier 1997.

Le 8 juin 2018, [VP] [S] a renoncé à la succession de [N] [K]. Le 7 février 2019, il a été placé sous tutelle et l'association tutélaire de gestion de Vaucluse, désignée en qualité de tuteur, est intervenue volontairement à la procédure.

Par jugement contradictoire du 4 juin 2019, le tribunal de grande instance d'Avignon a :

- rejeté la demande d'annulation des testaments des 29 avril 2013 et 5 juin 2013 ;

- ordonné la délivrance par [W] [B] du legs universel conformément au testament,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- condamné [W] [B] aux entiers dépens.

Le tribunal a estimé que les témoignages versés aux débats par [W] [B] qui n'étaient corroborés par aucun certificat médical précis et circonstancié n'étaient pas de nature à démontrer que [N] [K] était frappée d'insanité d'esprit à la date à laquelle elle a rédigé les testaments litigieux.

Par déclaration du 19 juillet 2019, [W] [B] a interjeté appel de cette décision.

A la suite du décès de [VP] [S] le 30 juillet 2020, la radiation de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 1er juillet 2021 puis réinscrite au rôle après l'assignation en intervention forcée des consorts [D]-[S] en leur qualité d'héritiers de [VP] [S] par actes du 18, 19, 20 juillet 2022.

Par ordonnance du 29 novembre 2022, la procédure a été clôturée le 21 mars 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 4 avril 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS :

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer la jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :

- juger nuls les testaments des 29 avril 2013 et 5 juin 2013,

- juger que seul le testament authentique du 21 janvier 1997 doit recevoir application,

- débouter les ayants droit de M. [VP] [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

-les condamner in solidum à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[W] [B] soutient que les attestations qu'il verse aux débats démontrent l'altération des capacités mentales de [N] [B] avant et concomitamment à la rédaction des testaments des 29 avril 2013 et 5 juin 2013. Il ajoute que les testaments litigieux n'étant pas rédigés de la main de [N] [B], ils doivent également annulés sur le fondement de l'article 970 du Code civil.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, [P] [S], [A] [S] épouse [H], [U] [S] épouse [NJ], [T] [S] épouse [KK], [E] [S], [R] [D], intervenants forcés, demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter [W] [B] de toutes fins et prétentions contraires et de le condamner à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Reprenant les moyens évoqués par [VP] [S] et l'Association tutélaire de gestion dans le cadre de leurs conclusions notifiées avant la radiation de la procédure antérieure, les héritiers de [VP] [S] considèrent que l'appelant échoue à démontrer l'insanité d'esprit de [N] [B] au moment de la rédaction des testaments querellés. Si cette insanité était par extraordinaire retenue, ils soutiennent que les testaments litigieux ont été rédigés dans un intervalle lucide de sorte que la validité des testaments ne saurait être remise en cause.

MOTIFS :

Pour étayer sa demande d'annulation pour insanité d'esprit des testaments rédigés par [N] [B] veuve [K] le 29 avril et le 5 juin 2013, [W] [B] a produit les pièces suivantes :

- l'attestation d'une voisine et amie très proche, Mme [Y], indiquant qu'elle avait été choquée d'apprendre en juin 2013 le projet de mariage de [VP] [S] et de [N] [B] laquelle depuis plusieurs mois confondait l'identité de ses interlocuteurs et notamment son futur mari avec son père ;

- l'attestation de M.[I], infirmier, déclarant que dès 2012 il avait observé chez sa patiente des pertes de mémoire importantes, des difficultés à se situer dans le temps et dans l'espace ainsi qu'à reconnaître ses interlocuteurs même les plus proches, ces constats l'ayant conduit à adresser un signalement au centre communal d'action sociale de la mairie de [Localité 14] lequel a engagé une procédure de protection ;

- une lettre adressée le 2 juillet 2013 par le procureur de la République d'Avignon à [VP] [S] et à [N] [B] les informant de sa décision de surseoir à la célébration de leur mariage dès lors que l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 14] lui avait indiqué que leur mariage était susceptible d'être annulé pour absence de consentement sur le fondement de l'article 146 du code civil,

- Une ordonnance de sauvegarde de justice rendue le 24 septembre 2013 par le juge des tutelles du tribunal de grande instance d'Avignon sur la base d'un certificat médical du 4 juillet 2013 établi par le Dr [Z] [DZ] faisant ressortir une altération des facultés mentales et un risque d'abus de faiblesse,

- un jugement de placement sous tutelle rendu le 24 juin 2014 par le juge des tutelles du tribunal de grande instance d'Avignon.

Après avoir recensé et détaillé les éléments susvisés produits par [W] [B], le premier juge a relevé que les attestations produites par une voisine et un infirmier qui n'était pas médecin n'étaient corroborées par aucun certificat médical précis et circonstancié sur l'état mental de la testatrice, que les mesures de sauvegarde de justice et de tutelle ne permettaient pas de déduire que [N] [B] n'était pas en capacité de rédiger les testaments litigieux dès lors qu'elles étaient postérieures et que les difficutés de la testatrice alléguées par les deux témoins n'excluaient pas des moments de lucidité. Le tribunal a donc considéré que la preuve de l'insanité d'esprit lors de la rédaction des deux testaments litigieux n'était pas rapportée.

L'appelant fait grief au tribunal de l'avoir débouté de sa demande d'annulation des testaments établis les 29 avril et 5 juin 2013 en raison de l'absence de certificat médical alors que le juge des tutelles a ordonné une mesure de protection en se fondant sur un certificat médical circonstancié du 4 juillet 2013 établi par le Dr [Z] [DZ], psychiatre qui a mis en évidence l'insanité d'esprit de [N] [B]. Il estime que l'altération des facultés mentales de sa tante n'est pas discutable et que les intimés n'établissent pas que les testaments litigieux ont été rédigés dans un intervalle de lucidité.

Les intimés rappellent que [VP] [S] et [N] [B] ont vécu maritalement durant vingt-six ans et estiment que les pièces versées aux débats par l'appelant ne suffisent pas à caractériser l'insanité d'esprit de la rédactrice des testaments litigieux. Les attestations produites ne permettent pas selon eux d'établir que la testatrice souffrait d'une altération de ses facultés mentales l'ayant empêchée d'exprimer un consentement libre. Quant aux mesures de protection, elles sont postérieures à la date de rédaction des testaments litigieux, l'ouverture de sauvegarde de justice ne faisant pas à elle seule présumer le trouble mental, d'une part, et la tutelle ayant été ouverte plus d'un an après la date des testaments argués de nullité pour insanité d'esprit. Les consorts [S] font observer que léguer tous ses biens à [VP] [S] était en totale cohérence avec ses sentiments et attestait donc de sa lucidité à la date où elle a rédigé les testaments gratifiant son compagnon de longue date.

Les éléments produits en première instance suffisent à démontrer que le 29 avril et le 5 juin 2013, [N] [B] était dans l'incapacité d'exprimer un consentement libre et éclairé. L'altération des facultés mentales de cette femme âgée de 90 ans, établie par le certificat médical circonstancié visé du Dr [NJ], psychiatre du 4 juillet 2013 visé par le juge des tutelles dans son ordonnance de placement sous sauvegarde de justice, est attestée par ailleurs par une de ses amies proches, par l'infirmier qui dispensait ses soins à son domicile, lequel a adressé dès la fin de l'année 2012, soit près de six mois avant la date des testaments, un signalement à l'origine de la mesure de protection et enfin par l'officier d'état civil qui a averti fin juin 2013 le procureur de la République que le mariage projeté pourrait être annulé sur le fondement de l'article 146 du code civil pour défaut de consentement.

En cause d'appel, [W] [B] a aussi produit le rapport médico-social établi le 14 janvier 2013 par l'assistante sociale en vue d'une mesure de protection : lors de sa visite au domicile de [N] [B] le 20 décembre 2012, l'assistante sociale a constaté que la vieille dame était confuse, abondait systématiquement dans ce que disait [VP] [S], était incapable de formuler une pensée précise et personnelle, ne savait plus se repérer dans le temps, avait perdu sa mémoire immédiate et n'était pas en mesure de prendre une décision en pleine conscience.

Le certificat du 4 juillet 2013 établi par le Dr [NJ], psychiatre, a été produit : ce praticien y constate « un déclin cognitif évident avec troubles de mémoire, un télescopage des générations, elle prend tour à tour [VP] [S] pour son père puis son mari !!!....perte d'autonomie, perte du repérage temporal, fragilité + vulnérabilité évidentes «  risque d'abus de faiblesse ».... ». Ce médecin a conclu que [N] [B] devait être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile car hors d'état d'agir elle-même et qu'une tutelle apparaissait médicalement indiquée. Il a précisé qu'elle n'était pas en état d'exprimer sa volonté et qu'après avoir abordé la question du mariage, il lui apparaissait que le souhait émanait surtout de [VP] [S].

[W] [B] rapporte la preuve de l'insanité d'esprit de sa tante à la période à laquelle elle a rédigé les deux testaments dont il sollicite l'annulation.

Outre qu'un intervalle de lucidité au moment précis de la rédaction des testaments est hautement improbable en l'état de la gravité de l'altération des facultés mentales qui s'était manifestée plus de six mois auparavant, les intimés n'en rapportent pas la preuve autrement que par des considérations sentimentales.

La cour ne peut qu'observer en effet que les testaments litigieux et le projet de mariage se situent exactement à la même période et ont en commun d'être favorables aux intérêts de [VP] [S], légataire universel des biens de [N] [B] et bénéficiaire de l'usufruit des biens de son conjoint à son décès. Dans ce contexte n'est donc pas convaincante la preuve de la lucidité de la testatrice tirée de ce qu'elle a légué la totalité de ses biens à son compagnon présent de longue date à ses côtés, d'autant qu'il reste inexpliqué qu'elle ait attendu l'âge de 90 ans pour rédiger le testament l'instituant comme légataire universel de sa succession.

Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions. Les testaments des 29 avril et 5 juin 2013 seront annulés et les intimés déboutés de leurs demandes.

Il est équitable de condamner [P] [S], [A] [S] épouse [H], [U] [S] épouse [NJ], [T] [S] épouse [KK], [E] [S], [R] [D] à payer à [W] [B] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Annule les testaments établis le 29 avril 2013 et le 5 juin 2013 par [N] [B],

Dit que le testament authentique du 21 janvier 1997 recevra application,

Déboute [P] [S], [A] [S] épouse [H], [U] [S] épouse [NJ], [T] [S] épouse [KK], [E] [S], [R] [D] de leurs demandes au titre de la délivrance du legs universel et des frais irrépétibles,

Les condamne à payer à [W] [B] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les condamne aux dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/02838
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;22.02838 ?
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